Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2022, n° 003109392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 392
Banco Comercial Português, S.A., Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto, Portugal (opposante), représentée par Gastão Da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, no ° 4, 1100-070 Lisboa (Portugal) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Salvador Caetano — Auto — SGPS S.A., Avenida Vasco Da Gama, 1410, 4430-247 Vila Nova De Gaia, Portugal (partie requérante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 28/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 392 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 118 925 ( marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 36. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques portugaises no 482 769
«GO!» (marque verbale) et no 482 770 (marque figurative), enregistrés pour des produits et services compris dans les classes 9 et 36. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 2 7
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques portugaises no 482 769 et no 482 770.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 02/09/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Portugal du 02/09/2014 au 01/09/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Cartes magnétiques de crédit et de débit et cartes magnétiques pour opérations bancaires.
Classe 36: Services bancaires et financiers et entreprises, y compris ceux fournis sur l’internet ou d’autres moyens de télécommunication.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 13/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 17/04/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 16/04/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont, en particulier, les suivants (les documents présentés le 16/09/2020 à titre de preuve de la renommée des marques antérieures sont également pris en considération dans la mesure où ils sont antérieurs à la demande de preuve de l’usage):
Éléments de preuve produits le 16/09/2020:
Document 3: Page Wikipédia de l’opposante, Banco Comercial Português (connue sous le nom de «Millenium BCP»), datée du 21/07/2020, dans laquelle il est fait référence à la banque del’opposante comme «la plus grande banque privée portugaise», ayant été «fondée en 1985» et aux activités principales de la banque, à savoir la banque internationale d’investissement. Le texte mentionne également que la banque a été classée 1 623e parmi les plus grandes entreprises publiques au monde par des Forbes en 2018.
Document 4: Extrait de la page de Forbes, https://www.forbes.com, concernant son classement global 2000 2020, qui mentionne les 2000 plus grandes entreprises au monde, Banco Comercial portugais gues figurant sur la liste no # 1642.
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 3 7
Document 5: Un extrait du site web de l’opposante, mentionnant le rapport financier du Millennium BCP pour 2019/2020, sur lequel on peut voir le nombre de succursales et d’employés de l’opposante.
Document 6: Un extrait du site web de l’opposante, mentionnant les principaux points du rapport financier de l’opposante du 2019/2020, sur lequel on peut voir le nombre de clients de l’opposante.
Document 7: Extrait du site https://ec.europa.eu/commission/news faisant référence à un article de la Commission européenne indiquant que le PCA du Millennium garantirait (par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement) une ligne de financement de 500 millions d’euros destinés à plus de 1150 petites et moyennes entreprises (PME) au Portugal.
Document 8: Extrait du site https://jornaleconomico.sapo.pt faisant référence à un article du journal économique portugais Jornal Económico indiquant que Millennium BCP est la seule banque portugaise à être classée sur STOXX Europe 600.
Document 9: Extrait du site internet de l’opposante, https://ind.millenniumbcp.pt, décrivant sa carte «GO!», décrit comme s’adressant notamment à des clients de 18 à 30 ans. Un autre détail fourni est que si un client paye un ticket de cinéma «NOS» avec une carte de crédit «GO», il recevra un ticket de cinéma supplémentaire.
Document 10: Extrait du site web de l’opposante, https://ind.millenniumbcp.pt, décrivant des produits et services bancaires «GO!» représentés comme des produits et services «MILLENNIUM GO!».
Document 11: Extrait du site internet de l’opposante, https://ind.millenniumbcp.pt, montrant le GO! Partenaires et mentionnant plusieurs remises que les clients peuvent obtenir en utilisant la carte de crédit «GO!», comme la promotion cinématographique «NOS», où les clients peuvent obtenir 2 billets pour le prix de 1.
Document 12: Page Wikipédia des cinémas «NOS», indiquant qu’elle «tient plusieurs cinémas sur le territoire portugais et est le principal importateur de films au Portugal» (fournie en relation avec le document 11).
Document 13: Un flyer faisant référence à la campagne publicitaire «GO!» du Millennium, indiquant «JOIN GO! PREPARE TO GO FURTHER», accompagnée d’une description des produits et services «GO!», ainsi que de plusieurs partenaires qui accordent des réductions à des clients «GO!».
Document 14: Extrait du site web de l’opposante, https://ind.millenniumbcp.pt, présentant une campagne publicitaire de «GO! Junior»/«Millennium GO! Services bancaires et financiers de junior, destinés à des clients de 0 à 13 ans.
Document 15: Extrait du site https://www.meiosepublicidade.pt, daté du 22/06/2015, détaillant la campagne publicitaire de Millennium de la marque «GO!» en parrainant le «soleil le plus important» de Figueira da Foz, un grand événement musical au Portugal. L’opposante a proposé des billets aux clients de ses produits et services «GO!».
Document 16: Extrait du site https://marketeer.sapo.pt/, daté du 13/09/2011, présentant un article de Marketeer mentionnant la campagne publicitaire «GO!» de l’opposante. Elle indique que cette campagne était présente à la radio, à l’extérieur, aux cinémas et aux médias numériques. En outre, elle parle des services du Millennium Go comme ciblant les jeunes qui gèrent leurs finances quotidiennes.
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 4 7
Document 17: Extrait du site https://www.briefing.pt, daté du 15/11/2017, présentant un article mentionnant la campagne publicitaire «GO!» de l’opposante avec l’acteur portugais et le dancer «Cifrão». Elle indique que cette campagne sera «présente sur les panneaux radio, les panneaux d’affichage et l’internet, avec une page Facebook créée pour Millennium GO!». L’opposante a donné des billets à MEO Sudoeste, un festival musical très connu au Portugal, et a également créé un défi sur Facebook pour permettre aux participants de gagner un atelier de danse avec Cifrão.
Document 18: Extrait du site https://marketeer.sapo.pt, daté du 27/04/2012, présentant un article mentionnant l’ «GO!» de l’opposante Campagne publicitaire de premier plan. Elle indique que cette campagne était présente sur les réseaux de radio, d’Internet et de médias sociaux, entre autres médias. L’opposante a proposé à ses clients «GO!» des billets à Rock à Rio, le plus grand festival de musique au Portugal.
Éléments de preuve produits le 16/04/2021:
Document 19: Page Wikipédia de l’opposante, Banco Comercial Português, datée du 17/07/2019, qui est presque identique au document 3.
Document 20: Extrait du site web de l’opposante, https://ind.millenniumbcp.pt, présentant des informations détaillées sur Millennium GO! en tant que solution intégrée de produits et services bancaires pour les jeunes de 18 à 30 ans, qui dispose d’une commission de gestion mensuelle de 1 EUR où le salaire du client de 500 EUR ou plus est versé sur
leur compte et ils respectent le relevé numérique. Le document figure et
.
Document 21: Article paru dans le magazine «Social Media Grupo Marktest», daté du 10/05/2016, qui mentionne, entre autres, le nombre de publications Facebook «vaut» sur la page de la marque Millennium GO, 7538 vaut du 04/04/2016 au 17/04/2016.
Document 22: Extrait du site https://www.dinheirovivo.pt, daté du 01/04/2019.
Document 23: Extrait du site https://trendy.pt, daté du 23/03/2018, indiquant que «La banque Millennium BCP accordera trois cents billets à des clients qui accumulent le montant le plus élevé lors d’achats sur trois de ses cartes de crédit: Millennium BCP GO! Classic et Classic Gemini».
Document 24: Article paru dans le document «Briefing», daté du 15/11/2017, mentionnant des informations détaillées sur la campagne «FAZ GO!» de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 5 7
, consistant à fournir un accès à un atelier de danse pour les utilisateurs des services de la société.
Document 25: Article intitulé «Win tickets to Somnii, le plus gros péremptoire jamais», daté du 30/06/2017, mentionnant, entre autres, que «Millennium GO! est une solution intégrée de produits et services bancaires avec une commission de gestion de 1 EUR/mois où le salaire du client de 500 EUR ou plus est versé sur son compte et qu’il respecte le relevé numérique.
Document 26: Article intitulé «BCP facturera des commissions pour MBWay à partir de juin. Mais pas pour tous», datée du 01/04/2019, mentionnant, entre autres, quelques exceptions au paiement de la commission pour les clients qui signent un ensemble de services intégrés, comme le «programme Prestige, Prestige Direct, Portugal Prestige, clients fréquents ou encore Millennium Go».
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Lieu de l’usage
Les articles et extraits de sites web montrent que le lieu de l’usage est le Portugal. Cela peut être déduit de la langue des documents (portugais), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses au Portugal. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 6 7
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Rien n’indique l’importance de l’usage des marques antérieures sur le territoire pertinent. La majorité des documents (docs3 à 8 et 19) font référence à Banco Comercial Português, connu sous le nom de «Millennium BCP». En outre, de nombreux documents(documents 10, 11, 14 et 20) sont des extraits du site internet de l’opposante. Lereste des documents, en particulier ceux des sociétés de tiers (docs9, 15 à 17, 21 à 26), nefait que démontrer que les cartes de débit ou de crédit portant la mention «GO!» ou «Millennium GO!» ont fait l’objet de publicités dans le cadre de plusieurs campagnes, mais ne donnent aucune précision quant à l’endroit où les campagnes ont été menées et aux ventes générées après la réalisation de ces campagnes. La même conclusion vaut pour le flyer du document 13. L’opposante n’a pas présenté de factures, de rapports de vente, de budget publicitaire ou d’études de marketing pour démontrer combien de clients potentiels avaient connaissance des campagnes publicitaires menées par l’opposante sous la marque «GO». De simples suppositions et suppositions ne sauraient remplacer des preuves solides.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage des marques antérieures enregistrées sur lesquelles l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 109 392 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Francesca DRAGOSTIN Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Marque ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Épice ·
- Union européenne ·
- Aliment
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Porcelaine ·
- Usage sérieux ·
- Céramique ·
- Suède
- Vin ·
- Liqueur ·
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Métal précieux ·
- Alliage ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Ligne ·
- Imitation
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Réservation ·
- Restaurant ·
- Consommateur
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Statut ·
- Andorre ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Dépens
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Canada ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Analyse financière ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Caractère
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Service ·
- Marque ·
- Développement ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.