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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° W01764775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01764775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/04/2024
RCDevs, Monsieur Rohart Charly Z.I. Sainte Agathe, Rue Lavoisier F-57190 FLORANGE FRANCE
Votre référence: FRMI-2023-03708
Numéro de demande Internationale: 1764775
Marque: WebADM
Titulaire: RCDevs, Monsieur Rohart Charly Z.I. Sainte Agathe, Rue Lavoisier F-57190 FLORANGE FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 05/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés).
Classe 42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); installation de logiciels; maintenance de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; développement de logiciels; programmation pour ordinateurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: administration ou administrateur du réseau informatique internet.
• Les significations susmentionnées des mots «WebADM», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire The Free Dictionary by Farlex reproduites dans la notification (extraites le 05/01/2024 aux adresses suivantes : https://www.thefreedictionary.com/web et https://www.thefreedictionary.com/adm).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir que les logiciels, de la classe 9 ainsi que les services de recherche, développement, programmation et les différents types de services de logiciels (conception, SaaS, développement, élaboration, installation, maintenance) permettent l’administration, la gestion du réseau informatique internet ou sont liés a celle-ci ou sont destinés aux administrateurs du réseau informatique internet. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination ou une fonction/fonctionnalité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1764775 est refusée pour l´Union européenne. Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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