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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° R1418/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1418/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la première chambre de recours du 21 février 2023 dans l’affaire R 1418/2022-1
EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies e.V. Sophienstraße 44
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par MOLERO PATENTES Y MARCAS S.L. Paseo de la Castellana, 173- Bajo Izq. E-28046 Madrid
contre
CFA Institute 915 East High Street
Charlottesville, Virginie 22902
États-Unis d’Amérique opposante/défenderesse
représentée par DLA PIPER UK LLP, Alter Wall 4, 20457 Hambourg (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 952 482 (demande de marque de l’Union européenne n° 14 902 341)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
21/02/2023, R 1418/2022-1, CEFA Certified European Financial Analyst/CFA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 décembre 2015, EFFAS European Federation of
Financial Analysts Societies e.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CEFA Certified European Financial Analyst
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Publications électroniques éducatives dans le domaine de l’analyse financière.
Classe 41: Services d’éducation et de formation; services de formation liés à la finance, à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; coaching [formation]; services d’éducation en formation commerciale; cours (de formation) liés à la finance, à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; conduite de séminaires de formation et d’éducation liés à la finance, à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; Information et conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en formation et éducation]; services de conseil en matière d’éducation; examens pédagogiques; services d’examens universitaires, organisation de tests mesurant le rendement; test éducatifs; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; organisation d’expositions, conférences et symposiums éducatifs; ateliers à des fins éducatives; publication de textes éducatifs, contenus, contenus éducatifs; tous les services précités se rapportant au domaine de l’analyse financière.
2 Le 6 septembre 2017, le CFA Institute (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés sur la base des droits antérieurs suivants:
a) enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 448 596 «CFA», déposée le 4 janvier 2000 et enregistrée le 2 mars 2001 pour les produits et services suivants:
Classe 16 – Publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers.
Classe 41 – Services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent.
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Classe 42 – Services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers.
En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La renommée
a été revendiquée pour tous les produits et services, et pour les territoires suivants: Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, France.
b) enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 460 534 , déposée le 13 janvier 2000 et enregistrée le 8 octobre 2002 pour les services suivants:
Classe 42 – Services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers.
En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La renommée
a été revendiquée pour tous les services et pour les territoires suivants:
Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, France.
c) Enregistrement international n° 1 102 821 désignant (entre autres) l’Union européenne, déposé et enregistré le 22 novembre 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 16 – Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies dans les domaines de la gestion des investissements et de l’analyse financière, ainsi qu’en tant que supports destinés aux professionnels de l’investissement et aux analystes financiers.
Classe 35 – Services d’association, à savoir promotion des normes et pratiques professionnelles et fourniture d’informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l’investissement et d’analystes financiers.
Classe 41 – Services éducatifs, à savoir organisation, conduite et mise à disposition de cours d’instruction, d’examens, d’ateliers de formation, de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière, ainsi que distribution de matériel pédagogique correspondant.
En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La renommée
a été revendiquée pour tous les produits et services, et pour les territoires suivants: Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, France.
d) Enregistrement international n° 1 130 423 «CFA INSTITUTE», enregistré le
19 juin 2012 pour les produits suivants:
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Classe 9 – Publications téléchargeables sous forme de circulaires, revues, livres, recueils et monographies, ainsi que contenus audio et vidéo téléchargeables, tous consacrés au domaine de la gestion d’investissements et de l’analyse financière.
e) Demande internationale n° 1 248 789 «CFA SOCIETY», déposée le
2 avril 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 16 – Publications imprimées, à savoir circulaires, brochures, livres, livres condensés et monographies, dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière, ainsi qu’en tant que supports destinés aux professionnels de l’investissement et aux analystes financiers.
Classe 35 – Services associatifs, à savoir promotion de normes et pratiques professionnelles et mise à disposition d’informations sur les carrières dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière; promotion en faveur de professionnels de l’investissement et d’analystes financiers; mise à disposition d’opportunités de mise en réseau et d’informations en matière d’emploi destinées à des personnes physiques dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière.
Classe 41 – Services éducatifs, à savoir organisation, conduite et mise à disposition de cours d’instruction, d’examens, d’ateliers de formation, de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion d’investissements et de l’analyse financière, ainsi que distribution de matériel pédagogique correspondant.
En ce qui concerne cette marque antérieure, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposante a fait valoir que le risque de confusion était dû au fait que la marque contestée était presque identique à l’élément verbal de la marque antérieure «CFA», qui est non seulement hautement distinctif (selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, par exemple en Allemagne et en Espagne, pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée) en raison de sa renommée importante, par exemple en Allemagne et en Espagne, mais constitue également une famille de marques et serait utilisée pour distinguer des produits et services identiques. En outre, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a fait valoir qu’en utilisant la marque contestée, la demanderesse bénéficiera de l’attrait des marques antérieures et tirera indûment profit des investissements visant à promouvoir et à développer un goodwill pour les marques antérieures et bénéficiera, sans juste motif, de la renommée, du pouvoir d’attraction, de l’image et du prestige des marques antérieures. L’opposante précise qu’il s’agit d’une association professionnelle mondiale à but non lucratif de gestionnaires d’investissements, d’analystes financiers et d’investisseurs professionnels, qui a été fondée en 1947 et compte un nombre considérable de membres dans 150 pays. L’opposante affirme qu’elle fournit le «programme Chartered Financial Analyst (CFA)», un «programme de certification reconnu dans le monde entier, dans le cadre duquel les participants ont obtenu le titre CFA en cas de réussite».
Elle a produit les éléments de preuve suivants:
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Pièce n 2: extraits d’un article intitulé «Getting into US investment banking» (Accéder à la banque d’investissement aux États-Unis), publié sur la version en ligne du Financial Times, daté du 13/08/2010. L’article fait référence à l’examen CFA, fourni par le CFA Institute. Il est expliqué que les banques d’investissement américaines ont commencé à utiliser le test CFA comme condition d’entrée pour les recrues et que la qualification de Chartered Financial Analyst (analyste financier agréé) est devenue la norme en or.
Pièce n° 3: une enquête intitulée «The Global Brand Awareness Study» (L’étude mondiale sur la notoriété des marques), datée du 10/09/2008 et réalisée par la société d’études de marché indépendante GFK. Ses graphiques indiquent que la certification CFA est très réputée et prestigieuse/difficile à obtenir et qu’elle est reconnue à l’échelle mondiale par les répondants, y compris des non-membres, du moins en France et sur le territoire pertinent en Allemagne, et qu’il s’agit d’une qualification très appréciée dans ces pays lors de l’embauche. De son côté, CFA Institute est reconnu comme un institut proposant une certification très prisée dans ces mêmes pays pertinents, ses membres et non-membres étant également présentés comme connaissant cet institut et comme ayant une opinion favorable de celui-ci. En Allemagne,
CFA Institute est reconnu comme ressource pour la formation continue. L’enquête, menée de manière indépendante, met en évidence un certain niveau de connaissance de la marque CFA auprès du public visé.
Pièce n° 4: des extraits des pages web nationales des «CFA Societies» régionales (sociétés membres du «CFA Institute», dont le siège est aux États- Unis), y compris de pays européens tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Belgique, l’Irlande et l’Autriche, et datant pour la plupart de 2016-
2017, mentionnant des événements, conférences et cours CFA dans ces pays.
Pièce n° 5: des extraits du site web www.cfainstitute.org contenant des informations sur les programmes CFA disponibles dans divers pays du monde, y compris divers États membres de l’UE, et mentionnant les «partenaires de programme» distribués dans divers pays du monde et leur affiliation à des universités locales; une brochure en allemand de la «CFA
Society Germany» intitulée «Ethics, Education, Standards» (Éthique, éducation, normes).
Pièce n° 6: une brochure intitulée «Regulator and program Recognition» (Reconnaissance du régulateur et du programme) de l’opposante, datée de 2016.
Pièce n° 7: une publication intitulée «CFA Institute Top Employers Report» (Rapport du CFA Institute sur les meilleurs employeurs), élaborée par le CFA
Institute et datant de 2011, qui dresse la liste des principaux employeurs des membres de cet institut, y compris en Europe, c’est-à-dire en Allemagne.
Pièce n° 8: un document émanant de l’opposante montrant des détails sur les dépenses publicitaires importantes de l’opposante pour les années 2008-2012,
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en particulier en Allemagne, sur des publicités publiées dans des publications bien connues, telles que The Economist, Financial Times et Wall Street
Journal.
Pièce n° 9: des extraits d’un document intitulé «Annual Report restring trust», les rapports annuels 2012-2017 de l’opposante, qui donnent un aperçu supplémentaire de l’activité principale de l’opposante et de l’utilisation de ses marques CFA, en particulier de sa marque antérieure, dans sa fourniture de services professionnels d’association financière/d’investissement et d’accréditation.
Pièce n° 10: une brochure en allemand datée de 2017 faisant référence à la CFA Society Germany, concernant la campagne d’image de marque de l’été 2016 et d’autres informations concernant l’opposante et ses services; quelques exemples dans les médias allemands de la campagne publicitaire «A
Difference That Matters» (Une différence qui compte) de l’opposante qui a entraîné des dépenses importantes.
Pièce n° 11: des extraits du kit de médias 2017 et du manuel des médias sociaux, montrant la marque de l’opposante par l’intermédiaire de différents canaux de médias sociaux tels que Facebook, Twitter et LinkedIn.
Pièce n° 12: un document émanant de l’opposante montrant, selon l’opposante, des chiffres de trafic de sites web concernant le domaine
«www.CFAInstitute.org» en 2017.
Pièce n° 13: un document daté du 31/03/2017 présentant les résultats d’une recherche dans les archives en ligne du Financial Times UK.
Pièce n° 14: une liste de publications CFA disponibles sur le site web de l’opposante, www.cfainstitute.org, et d’autres exemples de publications de l’opposante, y compris celles portant la marque antérieure. Une série d’articles sont parus sur différentes pages web (dont le Financial Times, www.ft.com et www.ft.de), en anglais et en allemand, faisant référence à l’opposante et à sa marque CFA Institute.
Pièce n° 15: une série de livres et d’autres publications de l’opposante portant la marque CFA Institute, relatifs au programme et aux examens CFA et disponibles à l’achat sur le site web allemand d’Amazon, www.amazon.de, dont la plupart datent de 2014 à 2018 et dont les prix sont libellés en euros.
Pièce n° 16: des extraits de l’internet concernant l’activité de l’opposante dans certains États membres de l’Union européenne, comme le montrent les extraits des sites web polonais et néerlandais de la CFA Society, y compris des contenus tels que «Employer Recognition Program» (programme de reconnaissance des employeurs). L’opposante dirige la «CFA Society», entre autres, en Pologne et aux Pays-Bas.
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4 La demanderesse fait valoir que les marques ne peuvent être considérées comme similaires qu’à un faible degré. Le niveau d’attention du public pertinent composé de clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles et éducatives spécifiques est élevé. En outre, les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas d’établir un caractère distinctif accru des marques antérieures (ni, de toute évidence, une renommée). Dans l’ensemble, selon la requérante, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion, même en ce qui concerne des produits et services identiques. Par ailleurs, la requérante s’est appuyée sur 28 ans de coexistence des signes.
5 Par décision du 21 mars 2019 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec la MUE antérieure n° 1 448 596 «CFA» pour la partie anglophone du public.
6 Le 16 mai 2019, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, recours qui a été attribué à la cinquième chambre de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juillet 2019. La demanderesse demande en substance à la chambre de recours de rejeter l’opposition étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la demanderesse affirme que même si la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et partant, d’une protection plus étendue, cela ne modifierait pas l’appréciation globale selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion, étant donné que les signes en conflit ne sont pas suffisamment similaires, et le signe contesté ne pourrait pas être considéré comme portant préjudice à la renommée des marques antérieures ou comme tirant indûment profit de celles-ci conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 novembre 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée.
8 Par décision du 31 mars 2020, la cinquième chambre de recours a confirmé la décision attaquée, rejetant ainsi le recours formé par la requérante. Concentrant son examen uniquement sur la MUE antérieure n° 1 448 596 CFA, la cinquième chambre de recours a notamment considéré, en substance, que les produits et services visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à ceux couverts par ladite marque antérieure. Elle a considéré que le public pertinent au regard des produits et services en cause était composé à la fois du grand public, dont le niveau d’attention était moyen, et de professionnels, dont le niveau d’attention était élevé. Elle a indiqué que le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en considération dans le cadre de l’examen. Sur le plan visuel, elle a constaté que les deux signes présentaient un degré moyen de similitude. Sur le plan phonétique, elle a considéré que les marques en conflit étaient similaires à un degré très élevé ou à un faible degré en fonction de la manière dont l’élément initial de la marque demandée, à savoir l’élément «cefa», était prononcé. Sur le plan conceptuel, elle a conclu que les signes n’étaient pas
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similaires. Selon elle, la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen. Enfin, la cinquième chambre de recours a conclu que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et du «principe d’interdépendance», ainsi que des similitudes entre les signes en cause et de l’identité et de la similitude des produits et services en cause, il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Au paragraphe 55 de la décision de la cinquième chambre de recours, elle a ajouté que, si la marque demandée était considérée dans son ensemble, le public pertinent comprendrait que la lettre «e» de son acronyme signifie «européen». Elle a considéré que, dès lors, les consommateurs, «y compris le public professionnel», pourraient être amenés à croire que la titulaire de la marque antérieure CFA avait lancé une nouvelle ligne de produits et services désignés par la marque demandée. Elle a conclu qu’il existait donc un risque que le «public pertinent» associe les marques, en pensant que la marque demandée était la branche européenne d’une entité mondiale ou nationale CFA.
9 Sur appel de la demanderesse, le Tribunal, par son arrêt du 21 décembre 2021 dans l’affaire T-369/20 [21/12/2021, T-369/20, CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst), EU:T:2021:921, l'«arrêt»], a annulé la décision rendue par la cinquième chambre de recours.
10 À titre liminaire, le Tribunal a confirmé que le public pertinent se compose à la fois du grand public et de professionnels et que le niveau d’attention de ces derniers, considéré comme élevé, avait été correctement constaté par la cinquième chambre de recours.
11 Le Tribunal a ensuite considéré que le niveau d’attention du grand public est élevé (et non moyen, comme l’a indiqué la cinquième chambre de recours) pour les services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 en cause (points 32-35). Cette erreur a vicié l’ensemble du raisonnement développé par la cinquième chambre de recours portant sur l’appréciation globale d’un éventuel risque de confusion ((point 36).
12 En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de la cinquième chambre de recours selon laquelle il existait un risque d’association en ce qui concerne la marque demandée et la marque antérieure CFA, le Tribunal a souligné que la cinquième chambre de recours n’avait pas vérifié s’il existait une série de marques antérieures avec lesquelles le grand public pourrait associer la marque demandée. En particulier, la chambre de recours n’a pas examiné si les marques sur lesquelles l’intervenante [opposante] s’était fondée dans le cadre de son opposition constituaient effectivement une série de marques, ce que le Tribunal a considéré comme une condition de fond inhérente à la notion de risque d’association avec la famille de marques (point 47).
13 Le recours a été réattribué à la première chambre de recours, dans le cadre du recours n° R 1082/2019-1.
14 Par décision du 30 mars 2022, dans l’affaire R 1082/20191, la première chambre de recours, à laquelle l’affaire a été renvoyée, a souligné que la question du
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caractère distinctif accru de la marque antérieure et de l’existence d’une famille de marques devrait être analysée, étant donné que ces facteurs peuvent être pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion, y compris le risque d’association, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours a jugé approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que leur affaire soit tranchée par les deux instances de l’Office.
15 Par décision du 9 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec la MUE antérieure n° 1 448 596 «CFA» pour la partie anglophone du public. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
– Classe 9: Les «publications électroniques éducatives dans le domaine de l’analyse financière» contestées concernent le même domaine d’intérêt et ont la même destination que les publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers de l’opposante compris dans la classe 16. Par ailleurs, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises et s’adresser au même public. Enfin, ces produits en conflit sont concurrents. Ces produits sont dès lors similaires.
– Classe 41: Les «services d’éducation et de formation; services de formation liés à la finance; coaching [formation]; services d’éducation en formation commerciale; cours (de formation) liés à la finance; conduite de séminaires de formation et d’éducation liés à la finance; examens pédagogiques; services d’examen universitaires, organisation de tests mesurant le rendement; tests éducatifs; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; organisation d’expositions, conférences et symposiums éducatifs; ateliers à des fins éducatives; tous les services précités se rapportant au domaine de l’analyse financière» contestés sont identiques aux «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés, sont inclus dans ces services ou se chevauchent avec eux.
– Les «services de formation liés à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; cours (de formation) liés à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; conduite de séminaires de formation et d’éducation liés à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion; information et conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en formation et éducation]; services de conseil en matière d’éducation; tous les services précités se rapportant au domaine de l’analyse financière» contestés représentent divers types de services d’éducation, de formation et d’instruction ainsi que de
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conseil en matière d’éducation et de formation dans le domaine de l’analyse financière. Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés coïncident avec les «services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent» de l’opposante en ce qui concerne de nombreux facteurs pertinents, tels que leur nature, leur destination ou leur caractère concurrent, ces services appartiennent, de toute évidence, à un secteur homogène de services sur le marché et la majorité d’entre eux sont, à tout le moins, proposés par les mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, tous les services contestés précités sont, à tout le moins, similaires aux services de l’opposante. Enfin, les services contestés de publication de textes éducatifs, contenus, contenus éducatifs; tous les services précités se rapportant au domaine de l’analyse financière sont considérés comme similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 16, à savoir les publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers, étant donné que ces ensembles de produits et services peuvent provenir des mêmes entreprises et sont complémentaires.
Public pertinent
– En l’espèce, les produits et services s’adressent à la fois au grand public intéressé par l’éducation et la formation et à un public de professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques dans le domaine de la finance.
– Le niveau d’attention du public de professionnels à l’égard des produits et services pertinents est considéré comme élevé, comme l’a également confirmé le Tribunal (point 24), compte tenu de leur nature spécialisée, de leur prix et de la fréquence d’achat.
– En ce qui concerne le niveau d’attention du grand public, le Tribunal a conclu que les consommateurs intéressés par les services d’éducation et de formation compris relevant de la classe 41, même s’ils appartiennent au grand public, y consacreront une attention particulière lors du choix des programmes de leur préférence, normalement après une étude et une comparaison des offres d’éducation disponibles (point 31 de l’arrêt du Tribunal et jurisprudence citée). Dès lors, le niveau d’attention du grand public sera élevé en ce qui concerne ces services. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits et les services autres que les services d’éducation et de formation compris dans la classe 41, le Tribunal a jugé que ceux-ci sont également liés au domaine de l’analyse financière et que le niveau d’attention du grand public doit également être considéré comme élevé pour ces produits et services (point 34 de l’arrêt du Tribunal).
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– Aux fins de la présente procédure, tant le grand public que le public de professionnels seront considérés comme pertinents et l’examen sera effectué pour les deux parties du public qui feront également preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits et services pertinents.
– Il convient de se concentrer sur le public anglophone, qui comprendra la signification du texte «Certified European Financial Analyst». Cette approche a en outre été suivie dans l’arrêt du Tribunal (point 24).
Les signes
– Sur le plan visuel, les signes présentent un degré moyen de similitude, ainsi qu’il ressort de la décision de la cinquième chambre de recours.
– Sur le plan phonétique, au moins une partie du public analysé épellera les lettres «CEFA» lettre par lettre, comme ce sera également le cas pour les lettres «CFA» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique pour cette partie du public. Toutefois, une autre partie du public analysé est susceptible de prononcer «CEFA» en deux syllabes, «CE-FA». Pour cette partie du public, les signes seront similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Il est conclu que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché.
– D’emblée, il convient de noter que les éléments de preuve énumérés ci- dessus correspondent principalement aux éléments de preuve produits dans l’affaire tranchée par la chambre de recours [25/02/2020, R 235/2019-5, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.)/CFA Institute (fig.) et al.]. Deuxièmement, il est vrai que l’enquête date d’environ sept ans avant la date de dépôt du signe contesté et qu’il n’est pas possible de déduire de son contenu quel est exactement le groupe cible de l’enquête, quelle méthodologie a été appliquée, quelles questions ont été posées au public ni la manière dont ce dernier a été sélectionné. Toutefois, il est possible de déduire du contenu de l’enquête, ainsi que des informations corroborantes tirées des autres éléments de preuve fournis, que la marque CFA de l’opposante, en raison de son usage intensif, des investissements, des dépenses et de la présence médiatique qui en a résulté, est susceptible d’avoir été familière aux consommateurs (potentiels) de services d’analyse financière ou de publications connexes, du moins en ce qui concerne l’Allemagne.
– Les éléments de preuve montrent que l’acronyme «CFA» (le seul élément de la marque antérieure) jouissait d’un caractère distinctif accru par l’usage sur
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le territoire pertinent à la date pertinente (à savoir la date de dépôt de la marque contestée, le 14 décembre 2015). À cet égard, il convient de noter que, bien qu’une partie des éléments de preuve soient datés en dehors de la date pertinente (par exemple, les extraits des pièces n° 4 ou 10), ils servent néanmoins à corroborer les éléments de preuve datés ou faisant référence à des événements qui se sont produits au cours de la période pertinente, étant donné qu’ils constituent la poursuite des activités de l’opposante déjà engagées ou encouragées avant cette date pertinente.
– Par conséquent, si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen puisqu’elle sera perçue comme un acronyme (une indication standard d’origine commerciale) sans lien apparent avec les produits ou services, il est considéré que l’opposante a également démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
Appréciation globale
– Dans l’ensemble, compte tenu de l’identité ou, à tout le moins, de la similitude moyenne entre les produits et services et des similitudes pertinentes entre les marques en conflit, il est possible que le public pertinent intéressé par les produits et services en cause, confronté au signe contesté, puisse être amené à confusion quant à l’origine de ces produits et services et croire qu’ils proviennent de ceux de l’opposante (voir, par analogie, 17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 80; 03/06/2015, T-544/12,
PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 152).
– À ce stade et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’estime pas nécessaire d’examiner la question de la famille de marques revendiquée par l’opposante et de l’existence d’un risque d’association, étant donné que, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclu pour tous les produits et services contestés.
– Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
– Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 1 448 596, «CFA», de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
– Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure n° 1 448 596 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas
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nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
– L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
16 Le 1er août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2022.
17 Dans son mémoire en réponse reçu le 15 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
18 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les termes descriptifs «Certified European Financial Analyst» constituent une partie indissociable de la marque demandée, de sorte qu’ils seront toujours associés à son acronyme «CEFA».
– Tant le grand public que le public professionnel feront preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits et services pertinents. Par conséquent, ils sont moins sujets à des souvenirs imparfaits.
– Le public reconnaîtra l’acronyme «CFA» comme signifiant «Chartered Financial Analyst» en raison de son caractère distinctif accru.
– Il est peu probable qu’une partie du public épelle les lettres «CEFA» lettre par lettre, étant donné que le terme est facilement lisible.
– La marque demandée se compose de cinq termes, à savoir quinze syllabes et trente-sept lettres. La marque antérieure se compose de trois lettres. Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan visuel. En outre, les marques diffèrent considérablement en ce qui concerne le rythme et l’intonation lorsqu’elles sont prononcées.
– L’opposante a succombé en son opposition devant l’OEPM (Office espagnol).
– Dans l’ensemble, les lettres communes ne suffisent pas à contrebalancer les différences visuelles et verbales existant entre elles, compte tenu notamment du niveau d’attention élevé du public pertinent.
19 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
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– Même à supposer que le public pertinent perçoive le mot «CFA» antérieur comme signifiant «Chartered Financial Analyst», il en résulte un degré de similitude visuelle tout aussi élevé que lors de la comparaison entre la marque antérieure «CFA» et l’élément dominant de la marque demandée «CEFA».
– Il est raisonnable de supposer que le public pertinent prononcera uniquement l’acronyme «CEFA» dans la marque contestée, compte tenu de la tendance naturelle à raccourcir les signes longs. Les signes présentent un degré très élevé de similitude phonétique, à tout le moins pour une partie du public.
– Les signes sont similaires sur les plans visuel, conceptuel et phonétique. Les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Indépendamment de la question de savoir si le niveau d’attention du public pertinent sera élevé ou moyen compte tenu du facteur du souvenir imparfait et du caractère distinctif accru acquis par l’usage, il convient d’affirmer l’existence d’un risque de confusion. La marque contestée doit donc être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Motifs de la décision
20 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
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24 Un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
25 Étant donné que l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, conformément à l’approche non contestée de la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE n° 1 448 596 «CFA» de l’opposante.
Le public pertinent et son niveau d’attention
26 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Cependant, il convient de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09 P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007,
T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
27 Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public intéressé par l’éducation et la formation à l’analyse financière et à un public de professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques dans le domaine de la finance. Comme l’a jugé le Tribunal, le niveau d’attention des deux groupes du public à l’égard de tous les produits et services en cause est élevé (21/12/2021, T- 369/20, Cefa certified european financial analyst/Cfa et al., EU:T:2021:921, § 24-
36).
28 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
29 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, c’est-à-dire une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
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30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public, qui comprendra la signification du texte «Certified
European Financial Analyst».
31 La chambre de recours souscrit à cette approche, qui a en outre été suivie par le
Tribunal (21/12/2021, T-369/20, Cefa certified european financial analyst/Cfa et al., EU:T:2021:921, § 24).
32 Cela étant, et compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en Allemagne et en Espagne, la chambre de recours estime nécessaire de rappeler que le Tribunal a jugé que l’usage de l’anglais est courant dans le secteur financier (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473) et que, par conséquent, «Certified European
Financial Analyst» sera compris par le public pertinent dans ces territoires. Cela est d’autant plus vrai que ces termes appartiennent au jargon de ce secteur et que l’anglais est largement utilisé dans les relations avec la clientèle internationale, en particulier dans le secteur financier. Par conséquent, par souci de clarté, il convient de souligner que le public pertinent allemand et espagnol dans le secteur de l’analyse financière comprendrait les mots anglais «Certified European Financial Analyst» et, partant, appartient en fait au public anglophone initialement établi par la décision attaquée.
33 Par conséquent, pour le bon ordre, la chambre de recours suivra son appréciation fondée sur la partie anglophone du public pertinent dans le secteur de l’analyse financière en Allemagne et en Espagne.
Comparaison des marques
34 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
35 De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; et 22/06/2005, T-34/04,
Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
36 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout
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et ne se livre généralement pas à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
37 Les signes à comparer sont les suivants:
CEFA Certified European Financial CFA Analyst
Signe contesté Marque antérieure
38 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «CEFA Certified European Financial Analyst». Il est structuré de telle manière que l’acronyme «CEFA» apparaisse comme représentant les mots qui le suivent directement. Dans le cadre des services éducatifs dans le domaine de la finance et des affaires, le public pertinent comprendra que les mots se rapportent au prestataire des services, à leur destination ou au consommateur, un expert qualifié dans le secteur financier en Europe. Par conséquent, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, la séquence «Certified European Financial Analyst» est simplement explicative et, en tant que telle, subordonnée à l’acronyme initial «CEFA» et possède également un caractère distinctif très limité en ce qui concerne les produits et services en cause, étant donné qu’elle indique simplement leur fournisseur. Ainsi, l’acronyme «CEFA» est l’élément le plus distinctif de la marque.
39 La marque antérieure est une marque verbale composée uniquement de la séquence de lettres «CFA», qui est dépourvue de sens et a un caractère distinctif intrinsèque aux fins de la comparaison des marques. En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle le public pertinent percevra «CFA» comme signifiant «Chartered Financial Analyst» en raison de son caractère distinctif accru, la chambre de recours observe ce qui suit. Premièrement, le caractère distinctif accru a été reconnu pour le «CFA» et non pour «CFA Chartered Financial Analyst». Deuxièmement, le caractère distinctif accru est un facteur pertinent à prendre en considération dans l’appréciation globale et non dans la comparaison des marques. Enfin, le caractère distinctif accru de la marque antérieure ou la renommée ne saurait porter préjudice à l’opposante; en réalité, au contraire, les marques, en raison de leur connaissance, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En tout état de cause, en l’espèce, même si l’argument de la demanderesse devait être pris en considération, cela ne pourrait qu’accroître la proximité conceptuelle des marques.
40 Pour ce qui est de la comparaison visuelle des deux marques verbales, bien qu’il soit risqué de trop s’appuyer sur une appréciation quantitative mécanique, le fait de compter le nombre total de lettres, de déterminer le nombre de lettres identiques et de comparer leur ordre d’apparition dans chacune des marques peut
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donner certaines indications. En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13,
Blueco, EU:T:2015:38, § 33).
41 Il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
42 Sur le plan visuel, même s’il est vrai, comme l’invoque à juste titre la demanderesse, que, dans des mots courts, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente (20/04/2005, T-273/02,
Calpico, EU:T:2005:134, § 39), l’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes, notamment de leurs éléments plus distinctifs et dominants, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
43 Cela étant dit, la chambre de recours observe que la marque antérieure est effectivement un signe court composé de trois lettres «CFA» qui, compte tenu de la structure (une consonne, une consonne, une voyelle), sera très probablement perçue comme un acronyme ou une sorte d’abréviation par une grande majorité du public pertinent. En revanche, le signe contesté, qui, bien qu’il s’agisse d’un mot facilement lisible «CEFA» (une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle), sera clairement perçu par le public pertinent comme un acronyme en raison des mots qui le suivent et qui forment ladite abréviation, à savoir «Certified
European Financial Analyst».
44 Par conséquent, comme la division d’opposition l’a observé à juste titre dans la décision attaquée, les trois lettres de la marque antérieure sont entièrement incluses dans l’acronyme du signe contesté, ne différant que par la deuxième lettre supplémentaire «E» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, le seul élément de la marque antérieure et non seulement le premier, auquel le consommateur attache normalement plus d’importance (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), mais également l’élément le plus distinctif du signe contesté sont presque identiques. Bien que les signes diffèrent également par les autres éléments verbaux du signe contesté, ces éléments ont une incidence très limitée pour les raisons exposées ci-dessus.
45 Par conséquent, à la lumière des conclusions qui précèdent, compte tenu de la reproduction presque identique de la marque antérieure dans l’élément initial et
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plus distinctif de la marque demandée, les marques présentent un degré élevé de similitude visuelle, compte tenu des questions relatives au caractère distinctif
(12/10/2022, T-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 60, 61).
46 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la division d’opposition a relevé à juste titre que le public analysé ne prononcera que l’acronyme «CEFA» dans la marque contestée, compte tenu de la tendance naturelle à raccourcir les signes longs afin de les réduire aux éléments les plus faciles à mentionner et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42;
30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11,
Bürger, EU:T:2012:432, § 48).
47 Même en tenant compte du fait que l’acronyme «CEFA» sera prononcé comme un seul mot composé de deux syllabes /CE-FA/ et non lettre par lettre, comme le prétend la demanderesse, tandis que la marque antérieure lettre par lettre /C-F-A/, les marques sont toujours similaires sur le plan phonétique, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, bien qu’à un faible degré.
48 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant la prononciation de la marque contestée comme «CEFA» étant donné qu’il s’agit d’un mot facilement lisible, la chambre de recours fait observer que, compte tenu de la structure de la marque, c’est-à-dire d’une indication claire qu’il s’agit de l’acronyme, ce point de vue ne saurait être raisonnablement présumé pour l’ensemble du public pertinent.
49 Sur le plan conceptuel, les mots «Chartered European Financial Analyst», qui désignent un expert qualifié en matière financière en Europe, véhiculent un concept clair pour le public pertinent et indiquent que les lettres «CEFA» sont une abréviation ou l’acronyme de ces mots, tandis que la marque antérieure «CFA» est dépourvue de signification. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
50 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, un faible degré de similitude sur le plan phonétique et aucune similitude sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits et des services
51 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que tous les produits et services comparés étaient à tout le moins similaires. Ces conclusions n’ont pas été contestées.
52 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours approuve par la présente le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services en cause.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Après une analyse approfondie des éléments de preuve versés au dossier (pièces
n° 2 à 16), la division d’opposition a confirmé, dans la décision attaquée, l’allégation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Allemagne et en Espagne pour tous les produits et services. Cette conclusion n’a pas non plus été contestée.
54 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours approuve par la présente le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante.
Appréciation globale du risque de confusion
55 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
56 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24 et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
57 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
58 Sur la base de ce principe, le Tribunal a récemment souligné que le caractère distinctif accru du signe antérieur peut jouer un rôle clé dans l’appréciation du risque de confusion (02/02/2022, T-694/20, CCLABELLE VIENNA,
EU:T:2022:45, § 97). À titre d’exemple, un degré élevé de caractère distinctif accru a été un facteur déterminant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans une affaire où les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré élevé sur le plan phonétique et un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel (02/02/2022, T-694/20, CCLABELLE VIENNA,
EU:T:2022:45, § 69, 77, 82).
59 En l’espèce, les produits et services en cause sont à tout le moins similaires ou identiques. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un faible
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degré de similitude phonétique, tandis que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif accru. La chambre de recours fait observer que, dans des circonstances, comme l’affirme la demanderesse, où la marque antérieure «CFA» en raison de son caractère distinctif accru sera perçue comme signifiant «Chartered Financial Analyst» par le public pertinent des produits et services financiers en cause, cela ne fera qu’induire une similitude entre les marques, en particulier cela rendrait les marques hautement similaires en raison de leur proximité conceptuelle.
60 Dans la mesure où la demanderesse invoque le niveau d’attention élevé du public spécialisé pertinent et du grand public ayant un intérêt particulier pour l’analyse financière, s’il est vrai que les deux publics font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils choisissent ces produits et services, cela ne signifie pas qu’ils ne tiennent pas compte non plus du fait que les deux marques peuvent avoir la même origine en raison de similitudes entre elles sur le plan commercial (17/09/2015, T-
323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77). Deuxièmement, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée). Il ne peut dès lors être exclu que la similitude résultant des lettres communes, ainsi que de la même structure, comme expliqué au paragraphe 40 ci-dessus, puisse donner lieu à une confusion pour ces produits et services, d’autant plus que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance particulièrement élevée sur le marché obtenue par l’usage.
61 En effet, même un faible degré de similitude entre les signes en conflit n’aurait pas pu, en l’espèce, exclure l’existence d’un risque de confusion [15/03/2007, C- 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 35; 28/09/2016, T-593/15, THE ART OF
RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 39 et jurisprudence citée].
62 En outre, même si le public ne risque pas de confondre les signes lorsqu’il y est confronté simultanément, les consommateurs pourraient néanmoins croire que les deux marques proviennent de la même entité utilisant l’élément distinctif «CFA» précédant un terme générique ou descriptif pour désigner des produits et services financiers différents, respectivement. Le signe contesté pourrait donc être considéré comme une autre entité, par exemple comme une succursale paneuropéenne, qui est économiquement liée à l’opposante [23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL
SPORT beat your limits (fig.)/Diesel et al., § 111; voir également 03/12/2021,
R 127/2021-1, City Insurance (fig.)/Citibank et al., § 49, en ce qui concerne les services financiers].
63 À la lumière des circonstances, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en ce qui concerne les produits et services contestés, ce qui inclut un risque d’association. En raison du principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude des marques, les produits et services ainsi que le caractère distinctif accru de la
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marque antérieure suffisent à établir l’existence d’un risque de confusion, malgré le degré d’attention élevé dont le public pertinent pourrait faire preuve
[30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 44; 13/07/2022,
T-176/21, CCTY/CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449,
§ 68].
64 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que la demanderesse renvoie à une décision nationale antérieure rendue par l’OEPM à l’appui de ses arguments. Or, les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. En effet, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399). En outre, la présente analyse repose sur la partie anglophone du public, ce qui constitue une circonstance clairement différenciatrice, qui ne semble pas avoir été prise en considération par l’OEPM espagnol.
65 Le recours est rejeté.
Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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