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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2024, n° 000064280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64280 (REVOCATION)
Spendrups Brygeriaktiebolag, Sankt Eriksgatan 121, 113 43, Stockholm, Suède (partie requérante), représentée par AWA Sweden AB, Box 5117, 200 71, Malmö (Suède) (représentant professionnel) un g a i ns t
BHS International Limited, Nerine Chambers, PO Box 905, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (titulaire de la MUE).
Le 31/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 09/02/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 000 999 698 pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Services de restaurants, cafétérias, cafétérias, services d’épicerie fine, bars et snack-bars; services de coiffure, de beauté et de maquillage; peinture pour le visage; services de studio photographiques; services de crèches.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage et d’éclairage; plafonniers, lampes murales et tables, lustres, bougies décoratives et lumineuses, ampoules, lampes, abat-jour, manteaux de lampes, réflecteurs de lampes, diffuseurs de lumière, supports et pièces et parties constitutives de lampes pour tous les produits précités; allume-gaz, feux de bicyclette; lampes de poche; ustensiles de cuisson électriques; autocuiseurs, grille-pain, filtres à café; filtres à eau, sèche- cheveux; désodorisants d’air; bouillottes.
Classe 20: Meubles; miroirs; literie; mobilier domestique; ornements; objets décoratifs en bois; coffrets à bijoux et porte-trinkettes; pailles pour boissons; paniers; traversins; corbeilles à pain; cintres pour vêtements; patères pour rideaux; coussins; porte-revues; porte-bouteilles de vin; cadres; oreillers; plaques murales; sacs de couchage; tabourets; porte-tasses; vaisseliers; porte-serviettes et porte-serviettes; portemanteaux; arrêts de porte; hampers; poufs.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 C 64280
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique, ménager et cuisson; verrerie, porcelaine, céramique, faïence et articles en céramique; plateaux; balais; matériel de nettoyage; peignes et affaires par conséquent; éponges; boufahs; chandeliers; candélabres; brosses; kits de condiments; moulins à sel, moulins à poivre; dessous de carafes; tire- bouchons; brosses à chaussures; cornes à chaussures; brosses à dents; cure-dents; picnware; flacons; glacières; refroidisseurs de vin; poubelles; ronds de serviettes; moulins à café manuels; woks; cruches; cruches de mesure; objets décoratifs en porcelaine, en verre, en céramique, en faïence ou en porcelaine; poudriers; éteignoirs.
Classe 24: Linge de lit, de bain, de table et de maison; sets de table; dessus-de-lit, édredons; rideaux, stores; carpettes; mouchoirs de poche; jetés; flanelles; pelmets; courtepointes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de vente à domicile fournis par le biais d’Internet.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 000 999 698 BHS (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 42: Services de restaurants, cafétérias, cafétérias, services d’épicerie fine, bars et snack-bars; services de coiffure, de beauté et de maquillage; peinture pour le visage; services de studio photographiques; services de crèches.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 C 64280
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/05/2002. La demande en déchéance a été déposée le 09/02/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/02/2024, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour désigner un représentant devant l’Office et présenter des preuves de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour les services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas désigné de représentant, ni présenté d’observations ni de preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 09/02/2024 pour l’ensemble des services contestés. La MUE reste valide pour tous les produits et services non contestés.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 C 64280
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Ramon bolt ANA Muñiz RODRÍGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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