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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° 003070619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 070 619
Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA, 17 Stycznia 39, 00-906 Varsovie (Pologne), représentée par Marta Koremba, Sarmacka 1A/85, 02-972 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153, 50672 Cologne (Allemagne), représentée par Dompatent von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 070 619 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 938 248 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements polonais
de marques no R 254 619 ( marque figurative) et no R 254 620 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage, entre autres, des marques polonaises sur lesquelles l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de priorité de la marque contestée est le 02/02/2018.
Les marques polonaises antérieures no R 254 619 et R 254 620 ont toutes deux été enregistrées le 05/02/2013. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques polonaises no R 254 619 et R 254 620 de l’opposante
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(1) La marque polonaise no R 254 619
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 35: Services d’agences de publicité; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; Publicité sur l’internet; diffusion d’annonces publicitaires; démonstration de produits; recherches de marché; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de compétitions commerciales.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules et de motocycles; réparation et entretien d’équipements de communication, de machines, de voitures, d’avions.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation et visites touristiques; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; services postaux et services de messagerie; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages;
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location et crédit-bail de voitures, camionnettes, autres véhicules et moyens de transport aérien.
Classe 41: Enseignement; éducation; formation; écoles dans le domaine de la conduite et du vol; enseignement et formation de personnel navigant, d’équipages de cabine et d’assistance au sol; organisation de congrès.
Classe 43: Services hôteliers; services de motels; services de restaurants; services de traiteurs; services de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels, de motels et de pensions; location de logements temporaires.
(2) La marque polonaise no R 254 620
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 35: Services d’agences de publicité; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; Publicité sur l’internet; diffusion d’annonces publicitaires; démonstration de produits; recherches de marché; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de compétitions commerciales.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules et de motocycles; réparation et entretien d’équipements de communication, de machines, de voitures, d’avions.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation et visites touristiques; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; services postaux et services de messagerie; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et crédit-bail de voitures, camionnettes, autres véhicules et moyens de transport aérien.
Classe 41: Enseignement; éducation; formation; écoles dans le domaine de la conduite et du vol; enseignement et formation de personnel navigant, d’équipages de cabine et d’assistance au sol; organisation de congrès.
Classe 43: Services hôteliers; services de motels; services de restaurants; services de traiteurs; services de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels, de motels et de pensions; location de logements temporaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Billets électroniques et cartes d’embarquement.
Classe 16: Brochures; Billets et cartes d’embarquement imprimés; Produits de l’imprimerie; Magazines de voyage et de vol; Périodiques.
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Classe 28: Jeux, jouets, en particulier modèles réduits d’avions, répliques d’aéronefs; Kits de modèles réduits; Véhicules [jouets]; Modèles réduits en tant que jouets; jouets électriques et électroniques.
Classe 35: Publicité; Organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation promotionnelle, de programmes de fidélisation de grands voyageurs et de programmes de fidélisation de la clientèle; Gestion des dossiers passagers à des fins d’enregistrement, de contrôle de l’embarquement et de vente de billets d’avion.
Classe 36: Émission de cartes de crédit; Affaires financières, services financiers, services de conseil en matière de crédit, agences de crédit; Services de dépôt en coffres-forts; Gérance de terrains et de biens immobiliers; Courtage en assurances.
Classe 37: Réparation et entretien de produits électrotechniques, d’articles de génie mécanique, de véhicules à moteur, d’aéronefs, d’appareils photographiques, de projection et cinématographique.
Classe 38: Télécommunications en relation avec les voyages, le transport aérien et l’aviation, les systèmes d’enregistrement et de contrôle de l’embarquement; Transmission électronique d’informations et données en rapport avec la vente de billets d’avion; Transmission électronique de données et de documents provenant de bases de données informatisées via terminaux d’ordinateurs à des fins commerciales; Transmission électronique de messages concernant les réservations de vols, l’enregistrement et le contrôle de l’embarquement des vols; Communication avec les systèmes et bases de données de réservation de vols.
Classe 39: Services de compagnies aériennes, à savoir transport de personnes par voie aérienne, services d’agences de Tour; Fourniture d’informations sur les voyages et les vols, y compris les retards de vol, les annulations et les changements de vol; Émission de billets de voyage électroniques; Transport de personnes et de marchandises par route, par rail, par mer et par air; Entreposage de toutes sortes de produits; Sauvetage (transport); Transport d’argent et d’objets de valeur; Transport en ambulance; Administration, réservation, réservation et organisation de voyages de tous types; Organisation et mise à disposition de moyens de transport; Visites touristiques; Services d’accompagnement de voyageurs; Location d’aéronefs et de véhicules à moteur; Emballage et livraison de marchandises; Émission électronique de billets (voyages, transport).
Classe 41: Formation et enseignement pour le personnel de vol, les convoyeurs et les autres; Services d’interprètes linguistiques; Traduction et interprétation.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire; Réservation de logements temporaires.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
(1) La marque polonaise no R 254 619
(2) La marque polonaise no R 254 620
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures représentent un objet volant très stylisé, qui peut être perçu comme un avion ou un oiseau. Afin d’éviter d’évaluer plusieurs scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à la comparaison sur la base de l’allégation de l’opposante selon laquelle les marques antérieures représentent un oiseau blanc élancé, compte tenu également du fait qu’il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’argument de l’opposante peut être examiné; L’oiseau est entouré d’un cercle — seulement partiellement dans la marque antérieure (1) — tous représentés en blanc sur un fond bleu. Ce dernier a la forme d’ une aile ou d’un stabilisant vertical dans la marque antérieure (1) et d’un carré dans la marque antérieure (2). La marque antérieure (1) présente également un trait rouge dans sa partie inférieure.
Certains de ces éléments, à savoir l’oiseau volant et l’ailette ou le stabilisant vertical de la marque antérieure (1), peuvent être associés, par exemple, à divers services de transport ou
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à d’autres produits et services connexes protégés par les marques antérieures étant donné qu’il s’agit de références claires à leur nature ou qu’ils peuvent être proposés en association avec des services de transport aérien. Ces éléments présentent un faible degré de caractère distinctif. Toutefois, ils n’indiquent aucune caractéristique des autres produits et services de l’opposante et sont donc distinctifs pour ceux-ci, par exemple pour le papier compris dans la classe 16.
Le signe contesté se compose d’un oiseau volant de grande taille, longue légende et long coulé d’une tête à plume, comme une grue, entouré d’un cercle, le tout représenté en blanc sur un fond bleu similaire à une aile ou à un stabilisateur vertical. De la même manière que pour les marques antérieures, l’aile ou un stabilisateur vertical et l’oiseau volant du signe contesté peuvent évoquer un concept tel que le voyage, le transport aérien et l’aviation. Par conséquent, ils sont faibles en ce qui concerne la plupart des produits et services contestés, à savoir ceux qui peuvent être expressément liés à ces idées, tels que les billets électroniques et les cartes d’embarquement en classe 9, les voyages et les magazines en vol en classe 16, les jouets, en particulier modèles réduits d’avions, répliques de modèles d’avions en classe 28, télécommunications en rapport avec les voyages, le transport aérien et l’aviation, les systèmes d’enregistrement et de contrôle de l’embarquement en classe 38, à savoir transport de personnes par air, services d’agences de voyages en classe 39 ou de personnel de formation et d’enseignement pour les passagers. Toutefois, ces éléments ne sont pas descriptifs d’autres services, tels que les réservations d’hébergement temporaire compris dans la classe 43, étant donné qu’un lien clair entre ces services et les éléments en cause du signe contesté ne peut être établi.
En tout état de cause, les fonds des signes en tant que tels ne sont pas frappants, ou du moins pas particulièrement, étant donné qu’il s’agit de quadrangles simples, réguliers dans la marque antérieure (2) et irréguliers dans la marque antérieure (1) et dans le signe contesté. Les cercles blancs présents dans les trois signes et le trait rouge dans la marque antérieure (1) ne sont que des formes géométriques de base de nature purement décorative. Dès lors, tous ces éléments sont moins distinctifs, voire non distinctifs.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition considère que la combinaison de couleurs blanche et bleue des signes n’est pas non plus particulièrement distinctive. La demanderesse a apporté la preuve de l’existence de cette combinaison de couleurs sur le marché du transport aérien. La combinaison blanche et bleue est principalement un aspect décoratif des signes.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils ont un fond bleu, un cercle blanc et un objet fin blanc à l’intérieur duquel figurent des caractéristiques graphiques vaguement similaires. En effet, ces éléments stylisés évoquent un oiseau dans tous les signes composés d’un long trait fin, bien que présentant des différences substantielles au niveau de leur complexité et de leur aspect. En effet, ces formes ont des contours différents dans les marques antérieures, le trait central n’est pas si fin, il contient un encoche et la tête n’est pas orientée de la même manière. Ils ont deux ailes présentant un aspect minimaliste dans les marques antérieures, tandis que dans le signe contesté, le public ne percevra qu’une seule aile, qui est d’ailleurs clairement plongée. Les signes diffèrent également par le fait que la couleur bleue est plus intensive dans le signe contesté, que le cercle et sa caractéristique à l’intérieur sont proportionnellement beaucoup plus grands dans les marques antérieures et que le cercle est cassé dans la marque antérieure (1). En outre, le fond de la marque antérieure (2) présente un bord carré alors que le fond du signe contesté est constitué par la forme d’une aile ou d’un stabilisateur vertical. Même si le fond de la marque antérieure (1) et
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le signe contesté, quoique similaires, présentent certaines différences, la forme la plus allongée dans le signe contesté.
Compte tenu du fait qu’une partie des coïncidences proviennent d’éléments faibles, voire non distinctifs, du moins en raison de leur nature décorative, les signes sont similaires sur le plan visuel, mais seulement à un faible degré.
Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de comparer les signes car ils sont tous purement figuratifs. Par conséquent, ils ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques antérieures et le signe contesté coïncident dans la mesure où ils évoquent un oiseau dans les marques antérieures et spécifiquement une grue dans le signe contesté, mais ne seront pas perçus par le public comme des oiseaux identiques. La marque antérieure (1) et le signe contesté coïncident également par le concept d’aile ou de stabilisant vertical. Compte tenu du faible impact de la forme de fond de la marque antérieure (1), les marques antérieures et le signe contesté présentent tout au plus un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures polonaises jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date en Pologne pour une partie des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir:
(1) La marque polonaise no R 254 619
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation de voyages; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et location de moyens de transport aérien.
Classe 43: Services de traiteurs.
(2) La marque polonaise no R 254 620
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Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; brochures; articles pour reliures; formulaires; papeterie; papeterie de bureau; cartes; catalogues; produits de l’imprimerie; périodiques; magazines.
Classe 38: Télécommunications; services de communication par satellite; autres services de communication.
Classe 39: Transport terrestre; voyages et transport de passagers; transport aérien; services d’affrètement; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages, réservation de voyages; organisation de voyages; déménagement; stockage et entreposage de combustibles gazeux; entreposage et entreposage d’autres produits; emballage de produits; services d’agences de transport; distribution de journaux, magazines, périodiques; services de fret; services d’agences de voyages; guides touristiques et services de guides touristiques; services d’information sur les voyages; location et location de moyens de transport aérien.
Classe 43: Services de traiteurs.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif des marques antérieures s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 2: Brochure fournissant des informations générales sur l’opposante. Elle indique ce qui suit: «8,8 millions de passagers en 2018»; «90 ans d’expérience et de tradition»; «plus de 100 destinations exploitées par des vols horaires»; «1929: Lot a été établi en tant que3e compagnie aérienne en Europe et6 ans dans le monde»; «1930: Lot rejointe IATA»; «1931: «Grane» a été officiellement accepté comme le livery LOT polonais Airlines»; «Depuis 2003, LOT est membre de Star Alliance — la plus grande alliance aérienne au monde proposant une portée mondiale et un terrain de premier plan et des services-d’infiance». Différents signes apparaissent dans cette brochure comme suit:
; ; ;
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Annexes 2, 3, 3a et 3b: Des publications sur l’internet (articles et publicités) contenant des photos montrant l’usage des signes suivants:
Cette annexe contient également un article daté du 28/08/2018, publié sur le site web http://blog.intelisysaviation.com. Cette publication est intitulée «A Brief History of the World s the 14 eardest Operating Airlines». L’opposante occupe11 ans d’existence. Les différentes publications fournissent également des informations sur les nouveaux aéronefs faisant partie de la flotte et de nouvelles destinations proposées par l’opposante.
Annexe 4: Une déclaration sous serment du 22/04/2020, signée par le directeur des communications Corporate de l’opposante, concernant le nombre de publications en circulation sous le nom de «Kaleidoscope», qui est le magazine mensuel de LOT Polish Airlines de 2012 à 2018.
Annexes 5a, 5b, 5c et 5d: Exemples de magazines «Kaleidoscope» datés entre 2013 et 2017, avec des pages choisies sur lesquelles apparaissent les signes suivants:
; ;
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. L’opposant indique dans ses observations que ce magazine est distribué gratuitement lors des vols et des salons de la compagnie aérienne.
Annexe 6: Archives du site web de l’opposante www.lot.com extraites de WayBackMachine entre 2011 et 2018. Ces extraits montrent différentes offres de services de transport aérien de l’opposante sur la page de réservation.
Annexe 7: Une déclaration sous serment du 22/04/2020, signée par le directeur du commerce électronique de l’opposante, concernait le nombre d’utilisateurs du site web www.lot.com (nombre de personnes nouvelles et de retour qui se rendent sur le site au cours d’une période donnée), le nombre de sessions (un groupe d’interactions avec un site web se déroulant dans un délai donné) sur ledit site et le nombre de pages de vue (un exemple de page chargée (ou rechargement) de ce site depuis le territoire de l’Union européenne entre 2014 et 2018. Selon ce document, en 2018, le nombre d’utilisateurs était de 10 345 375, le nombre de sessions 19 636 231 et le nombre de pagevues 97 463 856.
Annexe 8a, 8b: Captures d’écran montrant la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram entre 2012 et 2018. À titre d’exemple, les signes suivants apparaissent dans ces documents:
ET
; ; ;
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; ;
;
Annexe 9: Déclaration sous serment du 22/04/2020, signée par le directeur du commerce électronique de l’opposante, concernant le nombre de téléchargements de demandes «LOT»:
En 2017: De App Store (iOS) 161 989 Google Play (Android, Chrome OS) 136 537
Entre janvier et août 2018: De App Store (iOS) 99 160 Google Play (Android, Chrome OS) 102 557
Annexe 10: Des captures d’écran de vidéos disponibles sur YouTube, datées de 2011 à 2018, montrant l’usage des mêmes signes («LOT», les marques antérieures ou une combinaison des deux) que ceux reproduits ci-dessus. Par exemple, l’une des captures d’écran datées de 2018 montre ce qui suit:
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Annexe 11: Déclaration sous serment du 22/04/2020, signée par le directeur marketing de l’opposante, concernant les dépenses publicitaires.
Annexe 12: Déclaration sous serment du 22/04/2020, signée par le directeur marketing de l’opposante, concernant les dépenses de marketing en ligne.
Annexe 13: Captures d’écran indiquant les opinions des internautes sur l’opposante. Ces avis sont tous rédigés en polonais et ne sont pas traduits.
Annexe 14: Données relatives au chiffre d’affaires de l’opposante. Un article daté de 2018 indique ce qui suit: «Les compagnies aériennes publiques polonaises LOT ont clôturé 2017 avec des recettes de 280 millions de PLN (67 millions d’EUR) de son activité principale, soit 100 millions de PLN par rapport à 2016». Une déclaration datée du 15/02/2020, signée par le directeur du réseau de l’opposante, fournit des informations sur le nombre de passagers transporté par le service «LOT» polonais Airlines entre 2012 et 2018.
Annexes 15a et 15b: Les articles, un rapport et une déclaration datée du 15/02/2020, signés par le directeur de réseau Planning de l’opposante, fournissent des informations sur la part de marché détenue par la compagnie aérienne nationale polonaise dans les transports aériens de passagers entre 2014 et 2018. À titre d’exemple, un article indique que la part de la capacité totale des sièges horaires «LOT Poland Airlines» s’élevait à 24,5 % entre avril 2016 et septembre 2016 (2 placentjuste derrière HP et une augmentation de 19,1 % par rapport à la même période de 2015). Un article daté de 2018 du site www.polanddaily.com indique que «les aéroports polonais desservaient 45,7 millions de passagers en 2018, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2017 […]. Le transporteur national du drapeau, LOT Polish Airlines, a transporté près de deux millions de passagers de plus qu’en 2017, avec un nombre impressionnant de 8,7 millions de passagers en 2018. Selon les experts du marché de l’aviation, 2019 devrait être une autre année record pour LOT, tant en termes de trafic de fret que de passagers». Dans un autre article du site www.centreforaviation.com daté de 2018, il est indiqué que «LOT est la croissance la
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plus rapide parmi les 10 premières compagnies aériennes d’Europe centrale en 2018, avec une croissance annuelle de 25,4 %».
Annexe 16: Informations concernant les prix décernés à «LOT» polonais Airlines.
Les éléments de preuve fournis indiquent clairement que l’opposante, à savoir «LOT» polonais Airlines, jouit d’une renommée en Pologne pour letransport aérien compris dans la classe 39. Les éléments de preuve les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif élevé sont les données concernant le chiffre d’affaires de l’opposante (annexe 14), les articles, le rapport et les informations relatives aux prix décernés (annexes 15a, 15b et 16), les déclarations sous serment et les déclarations relatives au nombre d’usagers du site www.lot.com (annexe 7), au nombre de téléchargements de la demande «LOT» (annexe 9), aux dépenses publicitaires et marketing (annexes 11 et 12), au nombre de passagers fournis par la société «LOT» (annexe 2018). Toutefois, tous ces documents font référence à «LOT» polonais Airlines et non spécifiquement aux marques figuratives antérieures.
Lesdocuments où apparaissent les marques antérieures sont essentiellement les brochures (annexe 2), les captures d’écran de plateformes de médias sociaux (annexes 8a, 8b et 10) et les archives du site web de l’opposante www.lot.com (annexe 6) qui, comme le soutient la demanderesse, sont «émises par l’opposante» et «semblent être principalement des informations sur l’entreprise, mais pas d’informations de tiers sur le caractère distinctif de la marque». Contrairement aux observations de l’opposante, l’annexe 10 ne concerne pas les publicités télévisées, mais uniquement les vidéos disponibles sur YouTube.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé du fait de leur usage sur le marché. En effet, la division d’opposition considère que le signe «LOT» est beaucoup plus présent dans les éléments de preuve, d’autant plus que les éléments de preuve les plus pertinents ne font référence qu’à ce signe et non aux marques antérieures figuratives. Il a été considéré que la combinaison blanche et bleue, le cercle et les fonds des marques antérieures sont principalement décoratifs et possèdent donc un caractère distinctif intrinsèque faible. Étant donné que les éléments de preuve ne concernent que le transport aérien compris dans la classe 39, il convient de tenir compte du fait que l’oiseau volant stylisé dans les deux marques antérieures et la forme d’une aile ou d’un stabilisant vertical dans la marque antérieure (1) sont tout au plus faiblement distinctifs pour ces services. Au contraire, l’élément «LOT» est distinctif étant donné qu’il n’indique aucune caractéristique des services renommés compris dans la classe 39. En réalité, les éléments de preuve démontrent un certain usage des marques antérieures, mais ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis de manière indépendante un caractère distinctif élevé.
Le fait que les marques antérieures figurent dans des brochures, sur les réseaux sociaux, dans des publications et sur des sites web, en tant que tels, ne suffit pas à prouver que le public pertinent reconnaît aux marques antérieures une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée, alors qu’il semble que les éléments de preuve démontrent que l’élément verbal «LOT» possède cette capacité. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif élevé des marques antérieures font uniquement référence à la marque «LOT».
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services. Les marques possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les autres produits et services pour
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lesquels elles sont dépourvues de signification par rapport aux produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, tout au plus similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel et ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé du fait de leur usage sur le marché. Les marques antérieures présentent un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour certains des services de transport et seulement d’autres produits et services connexes et possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour d’autres produits et services, malgré la présence de certains éléments faibles dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Les éléments qui différencient les signes sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que certains éléments communs auront une incidence limitée sur le public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de
l’Union européenne no 10 069 755 (marque figurative) et no 10 069 813
(marque figurative).
Étant donné que ces marques sont identiques à celles qui ont été comparées et pour lesquelles l’opposition a déjà été rejetée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques. Cela est d’autant plus vrai que le caractère distinctif élevé des marques polonaises antérieures n’a pas été prouvé et, par conséquent, il ne peut pas non plus être prouvé pour l’Union européenne, étant donné qu’il ressort des éléments de preuve que l’opposante est une ligne aérienne polonaise particulièrement connue en Pologne, plus (ou du moins pas moins) que dans le reste de l’Union européenne. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements polonais antérieurs no R 254 619 et no R 254 620 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée en Pologne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée. En effet,les éléments de preuve démontrent l’usage des marques mais ne fournissent aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance par le public pertinent.
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La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 069 755 et no 10 069 813, étant donné que les éléments de preuve sont les mêmes et ne démontrent pas non plus que les marques antérieures ont acquis de manière indépendante un caractère distinctif élevé ou une renommée en Pologne et en Europe.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea VALISA Benoit VLEMINCQ Solveiga Bieza
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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