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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° R1926/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1926/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2022
Dans l’affaire R 1926/2021-5
STRATEC SE Industriestr. 37 75217 bouleau Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Straße 39, 10117 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18268238
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/05/2022, R 1926/2021-5, QC Now
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2020, Stratec SE («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
QC Now
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels pour l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations et de procédures dans des appareils de laboratoire à commande électronique; Progiciels intégrés destinés à l’automatisation en laboratoire; Logiciel de visualisation des données de processus.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 12 octobre 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. À cet égard, l’examinateur s’est notamment fondé sur l’argument selon lequel «QC» était l’abréviation de «Qualité control» («quality control») et que le consommateur anglophone comprendrait le signe dans le contexte des programmes d’ordinateur demandés exclusivement comme un message publicitaire, à savoir en ce sens qu’un contrôle de qualité pourrait être effectué aujourd’hui et à tout moment à l’aide du logiciel.
4 Le 19 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 janvier 2022, la demanderesse a demandé la limitation de la liste des produits. Le 19 janvier 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Le 3 mai 2022, la chambre de recours a pris position sur la limitation demandée de la liste des produits et sur l’existence de motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, et a donné à la demanderesse une autre possibilité de présenter ses observations.
6 Le 4 mai 2022, la demanderesse a retiré la demande d’enregistrement.
18/05/2022, R 1926/2021-5, QC Now
3
Considérants
7 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse peut retirer sa demande à tout moment.
8 Le retrait de la demande de marque de l’Union européenne fait disparaître le fondement des procédures de demande et de recours, qui deviennent sans objet.
9 Les deux procédures peuvent donc être clôturées.
18/05/2022, R 1926/2021-5, QC Now
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la notification.
2. Les procédures de notification et de recours sont déclarées closes.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
18/05/2022, R 1926/2021-5, QC Now
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