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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° 003156025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 025
European Lawyers Group E.V., Goetheallee 6, 22765 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Soffres/ Deuretsbacher, Oppolzergasse 6, 1010 Wien (représentant professionnel)
un g a i ns t
Association Of European Lawyers, 5 Fleet Place, EC4M 7 rd London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Charles Russell Speechlys Llp, 5 Fleet Place, EC4M 7 rd London, Royaume-Uni (mandataire agréé) et Charles Russell Speechlys SCS, 2 Rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg City, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 22/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 025 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 05/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 349 115 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 45. L’opposition
est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 349 115 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux
Décision sur l’opposition no B 3 156 025 Page sur 2 3
marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 05/10/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 349 115 pour la marque figurative, c’
est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 349 115, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 04/11/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 06/10/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 09/01/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 20/12/2021, faisant valoir que la date de dépôt de la base de l’opposition était effectivement antérieure, mais que l’acte d’opposition était uniquement fondé sur la marque contestée.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée. L’opposition doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 156 025 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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