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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2024, n° R1376/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1376/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 octobre 2024
Dans l’affaire R 1376/2024-2
TIGER Trade AG
c/o DD Immo Service Plus GmBH, Baarerstrasse 75
6300 Zug
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre
TIGER Fintech (Singapour) Pte Ltd
50 raffles Place, vol. 29-04 Singapore Nord
Tower
048623 Singapour Singapour Opposante/défenderesse représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1
(Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 843 (demande de marque de l’Union européenne no 18 552 651)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
rend le présent
2
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2021, Tiger Trade AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
TIGER
pour les produits et services suivants, tels que limités le 29 décembre 2021:
Classe 9: Logiciels; logiciels coût-téléchargeable; logiciels; logiciels d’applications informatiques; logiciels d’applications mobiles; logiciel de gestion financière; logiciels de gestion d’investissements; logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; logiciels pour le traitement des transactions financières; logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; logiciels pour l’affichage et l’analyse d’informations financières et d’investissement; logiciels permettant d’accéder à des comptes de placement; logiciels et applications téléchargeables, utilisables sur des ordinateurs et dispositifs mobiles, qui fonctionnent en tant que plateforme de négociation pour divers instruments financiers, y compris les actions, indices, marchandises, options, fonds échangeurs, cryptomonnaie, devises étrangères et produits dérivés; logiciels et applications téléchargeables, utilisables sur des ordinateurs et des dispositifs mobiles, pour la fourniture de services d’investissement et d’informations en matière de transactions financières; aucun des produits précités n’est utilisé en relation avec des systèmes électriques, des installations industrielles, des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des générateurs d’électricité, des machines, de l’aviation.
Classe 36: Services financiers; services d’intermédiation financière; services de courtage financier; affaires financières; affaires monétaires; services d’investissements; analyses financières; analyses financières informatisées; services électroniques d’opérations financières; services électroniques de négociation financière pour le compte de tiers via un réseau informatique mondial; fourniture d’une plateforme de négociation en ligne à des actions, indices, marchandises, options, fonds d’échange, cryptomonnaie et devises étrangères; négociation en ligne d’instruments financiers, d’actions, d’options et d’autres produits dérivés; services de courtage de cryptomonnaie; opérations de change; négociation d’actions; mise à
disposition d’informations en ligne concernant des comptes d’investissement; fourniture d’informations dans le domaine des investissements financiers; mise à
disposition d’informations dans les domaines de l’investissement et de la finance via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication; mise à
disposition d’informations dans les domaines de l’investissement et de la finance par le biais d’une application mobile; mise à disposition d’informations dans les domaines de l’investissement et de la finance par le biais d’une application informatique; mise à
disposition d’informations dans les domaines de l’investissement et de la finance par le biais d’un site web; informations financières et d’investissement fournies par tout moyen; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
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Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données informatiques; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès des utilisateurs aux plateformes électroniques de négociation des actions et aux marchés financiers électroniques; fourniture d’accès à des sites en ligne contenant des informations financières pour des utilisateurs; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet et de forums en ligne; services de messagerie électronique.
Classe 42: Conception, développement et mise en service de logiciels pour les services financiers en ligne et électroniques; conception et développement de logiciels informatiques, d’applications informatiques et d’applications mobiles; Services de logiciels en tant que services (SaaS) pour la réalisation d’investissements financiers; SaaS pour informations financières, analyse d’informations; SaaS pour la gestion financière; SaaS pour la recherche et l’analyse financières; SaaS pour des services de courtage; SaaS permettant aux utilisateurs de gérer des investissements financiers; SaaS permettant une connexion continue à un portefeuille d’investissement; SaaS pour la négociation sur les marchés financiers; SaaS pour la gestion de bases de données; SaaS pour la négociation d’instruments financiers; fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) liés à des informations financières.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2021.
3 Le 22 décembre 2021, Tiger Fintech (Singapour) Pte Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 454 486 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 30 novembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 41 et 42.
6 Le 8 mai 2024, par décision du 19 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et la demande de marque de l’ Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 8 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours, la demanderesse a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 9 septembre 2024, dans le délai imparti pour présenter son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a retiré son recours.
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
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9 Le 10 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du désistement de la demanderesse et une copie dudit mémoire a été transmise à l’opposante. En outre, les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
12 Pour cette raison, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais. Conformément à la décision de la division d’opposition, la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité et la demanderesse a été condamnée à supporter les frais, fixés à 620 EUR.
Frais
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
14 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR &bra; article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE &ket;.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
17 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2 Déclare la décision attaquée définitive;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
24/10/2024, R 1376/2024-2, TIGER TRADE/TIGER BROKERS (fig.)
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