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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° 003173553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 553
OSA Holding B.V., Sleeweg 9, 8431 NN Oosterwolde, Pays-Bas (opposante), représentée par Eric Bon, Postbus 5210, 9700 GE Groningen, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
TP Original Brand Factory S.r.l, Str. Avalansei, Nr. 14-16, Mansarda, Camera Nr.1, Bloc 3, Sc.a, Apt. M1, Sector 4, Bucuresti, Roumanie (requérante), représentée par Adina Silviana Timonea, Strada Mihai Veliciu, 400423 Cluj-Napoca, Roumanie (mandataire agréé).
Le 19/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 553 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 673 799 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 673 799 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 646 268 «TP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. Toutefois, le 08/02/2023, dans sa demande de limitation de l’étendue de l’opposition, l’opposante a expressément retiré son opposition contre une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition reste dirigée contre tous les produits compris dans les classes 3 et 8 et certains des services compris dans la classe 35.
REMARQUE LIMINAIRE
Lorsqu’une traduction incorrecte de la liste de produits et services est détectée dans une demande de MUE et qu’elle empêche l’Office de procéder à une comparaison de ses
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produits et services, cette liste sera soit renvoyée en traduction, soit, dans des cas évidents, directement modifiée dans le registre. Au moment de prendre une décision, l’Office tiendra compte de la traduction correcte. Lorsqu’une traduction incorrecte est détectée dans une MUE enregistrée, l’Office indiquera la version linguistique des produits et services qui est la version définitive aux fins de la comparaison.
Les coupe-ongles contestés compris dans la classe 8 (répétés deux fois dans la liste des produits contestés) ont été initialement déposés en roumain (qui est la première langue de la demande contestée) en tant que clești de unghii et ont été traduits de manière incorrecte en anglais (qui est la deuxième langue de la demande contestée) en tant que tiroirs à ongles
[outils à main]. Toutefois, la traduction correcte du terme roumain clești de unghii est celle des coupe-ongles.
Par la présente, la division d’opposition procédera à l’analyse et à la comparaison des produits et services en tenant compte de la traduction susmentionnée des produits susmentionnés, qui figure désormais également dans la version corrigée actuelle de la demande contestée en anglais.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; savons; crèmes, laits, lotions, gels, sprays et poudres pour le visage, les mains et le corps; parfums et parfums; parfums; parfums liquides; parfums solides; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; sprays parfumés pour le linge; sprays parfumés pour intérieurs; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; produits pour fumigations [parfums]; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; graines parfumées; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
Classe 4: Bougies; bougies parfumées.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Vernis à ongles; Base de vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Vernis de finition pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; stylos; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles; Ongles postiches; Durcisseurs d’ongles; Pointes d’ongles; Paillettes pour ongles; Crèmes pour les ongles; Gel pour ongles; Produits de conditionnement pour les ongles; Cosmétiques pour les ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Panneaux abrasifs pour ongles; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Apprêts pour les ongles [cosmétiques]; Papier abrasif pour ongles; Lotions pour renforcer les ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Colles pour renforcer les ongles; Préparations pour la réparation des ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Produits pour blanchir les ongles; Faux-ongles
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à usage cosmétique; Faux-ongles en métaux précieux; Matériau de revêtement pour les ongles; Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Dissolvants pour ongles gel; Poudre pour le vernis à ongles; Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles.
Classe 8: Limes émeri; Coupe-ongles; Coupe-ongles; Limes à émeri; Limes à ongles électriques; Polissoirs à ongles électriques; Limes à ongles non électriques; Ciseaux à ongles; Polissoirs à ongles pour manucures; Pinces à ongles [outils à main]; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles pour le traitement de la peau.
Classe 35: Servicesde vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Vernis à ongles contestés; Base de vernis à ongles; Vernis à ongles à usage cosmétique; Vernis de finition pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; stylos; Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; Dissolvants pour vernis à ongles; Ongles postiches; Durcisseurs d’ongles; Pointes d’ongles; Paillettes pour ongles; Crèmes pour les ongles; Gel pour ongles; Produits de conditionnement pour les ongles; Cosmétiques pour les ongles; Base pour les ongles [cosmétiques]; Panneaux abrasifs pour ongles; Durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Apprêts pour les ongles [cosmétiques]; Papier abrasif pour ongles; Lotions pour renforcer les ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Colles pour renforcer les ongles; Préparations pour la réparation des ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Produits pour blanchir les ongles; Faux-ongles à usage cosmétique; Faux-ongles en métaux précieux; Matériau de revêtement pour les ongles; Adhésifs pour fixer des ongles artificiels; Préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Dissolvants pour ongles gel; Poudre pour le vernis à ongles; Adhésifs pour cils postiches, cheveux et ongles; Les produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles appartiennent au secteur de marché des cosmétiques et des produits de toilette, qui est le même que celui des cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante compris dans la classe 3. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la finalité et la complémentarité, voire être identiques, il découle
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des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les fichiers Emery contestés; Coupe-ongles; Coupe-ongles; Limes à émeri; Limes à ongles électriques; Polissoirs à ongles électriques; Limes à ongles non électriques; Ciseaux à ongles; Polissoirs à ongles pour manucures; Pinces à ongles [outils à main]; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs à ongles non électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Les tondeuses pour le traitement des ongles sont similaires à un faible degré aux cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante compris dans la classe 3. Étant donné que les produits de l’opposante comprennent des préparations pour le soin des ongles, leur destination coïncide avec celle des produits contestés qui sont des outils de manucure et de pédicure. Ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins et ciblent le même public pertinent. En outre, certains des produits sont également concurrents (par exemple: les produits cosmétiques non médicinaux antérieurs et les limes à ongles contestés, électriques).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Par conséquent, les services de vente au détail de produits de toilette contestés; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Les services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté sont similaires aux cosmétiques et produits de toilette non médicinaux de l’opposante.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les instruments hygiéniques pour les humains; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Les services de vente en gros concernant les instruments de beauté pour les humains sont similaires à un faible degré aux cosmétiques et produits de toilette non médicinaux,où les produits qui font l’objet de la vente au détail et en gros, à savoir instruments d’hygiène destinés aux êtres humains et instruments de beauté pour les humains, sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue de la partie anglophone du public. En effet, pour cette partie du public pertinent, l’élément verbal différent «NAILS» du signe contesté a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-dessous. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les lettres «TP» de la marque antérieure sont dépourvues de signification pour le public analysé et sont donc distinctives. Les lettres «TP» du signe contesté pourraient être perçues par une partie du public pertinent comme les initiales du nom complet «Tanya Povenskaya». Toutefois, en raison de la structure du signe et de la position des lettres, il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public analysé percevra ces lettres comme dépourvues de signification. Qu’elles soient perçues comme des initiales du nom complet de la personne ou comme étant dépourvues de signification, les lettres «TP» sont distinctives pour les produits et services pertinents. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer davantage la comparaison des signes sur la partie du public analysé pour laquelle les lettres «TP» sont dépourvues de signification. En effet, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Il convient également de rappeler que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique des signes (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
L’élément verbal «NAILS» du signe contesté sera compris comme signifiant «les fines parties dures qui poussent aux extrémités des doigts et des orteils». Étant donné que les produits et services pertinents sont tous liés aux soins des ongles, contrairement à ce que pense la demanderesse, cet élément possède un caractère distinctif limité (voire nul).
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Le mot «by» dans le signe contesté est utilisé pour identifier l’agent effectuant une action ou pour identifier l’auteur d’un texte, d’une idée ou d’une œuvre d’art. Ce mot est fréquemment utilisé devant un identifiant commercial pour montrer, par exemple, l’entreprise, le créateur ou la personne «derrière» la marque. En ce sens, «by Tanya Povenskaya» serait perçu comme une unité sémantique uniforme dans laquelle le rôle de l’élément «by» serait subordonné et aurait moins d’impact, ce qui indiquerait que les produits proviennent de «Tanya Povenskaya» [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 97].
La stylisation du signe contesté est de nature décorative.
Les lettres «TP» constituent l’élément le plus dominant du signe contesté.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TP», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal «NAILS» du signe contesté et par l’expression supplémentaire «by Tanya Povenskaya», qui ont tous deux moins d’impact. Ils diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, qui est de nature décorative.
Par conséquent, et compte tenu des niveaux de caractère distinctif de leurs éléments particuliers, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les lettres «TP», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal «NAILS» du signe contesté. L’expression du signe contesté «by Tanya Povenskaya» pourrait ne pas être prononcée étant donné que les marques comprenant plusieurs mots seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Il est donc très probable que la marque «TP NAILS by Tanya Povenskaya» sera prononcéeuniquement « TP NAILS».
Par conséquent, et compte tenu des niveaux de caractère distinctif de leurs éléments particuliers, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive les significations de l’élément «NAILS» et de l’expression «by Tanya Povenskaya» du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour ce public. Par conséquent, nonobstant le fait que la présence de termes significatifs dans l’un des signes a pour conséquence que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés ont été jugés similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
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Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des lettres communes «TP», qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et qui sont immédiatement identifiables dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position dans le signe, et compte tenu de l’impact réduit des éléments de différenciation dans le signe contesté, comme expliqué à la section d) de la présente décision, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les signes avec certitude. En outre, il est considéré comme hautement probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de ce principe, la similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des services pertinents, neutralise le faible degré de similitude entre certains produits et services et l’absence de similitude conceptuelle entre les signes.
La demanderesse fait valoir que l’élément «TP» du signe contesté «n’invoque pas la marque de l’opposante» mais les initiales du nom et du nom du fondateur et que le refus d’enregistrement du signe contesté «reviendrait à bloquer l’usage de son propre droit au nom». Ilexiste des cas où les demanderesses invoquent, comme moyen de défense, leur droit d’utiliser leur nom. Toutefois, cet argument n’est pas valable dans le cadre d’une procédure d’opposition puisqu’il n’a pas d’incidence sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, l’enregistrement de marques n’empêche pas l’utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale prévue à l’article 14, paragraphe 1, point a), du RMUE et des législations nationales pertinentes sur les marques conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. En outre, il y a lieu de relever que l’élément «TP» est composé de deux lettres et non du nom complet d’une personne. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent pour laquelle les lettres «TP» sont dépourvues de signification. Comme indiqué ci-dessus à la section d) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 646 268 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 173 553 Page sur 8 8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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