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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 000071553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 71 553 (NULLITÉ)
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd., 2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, 159919 Singapore, Singapour (demanderesse), représentée par Delphine Maistre du Chambon, 5bis avenue du Pré Closet, 74940 Annecy, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Swiss Intellectual Properties & Licensing AG, Breitenstrasse 51, 8832 Wilen b. Wollerau, Suisse (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Fencer, Esplanade 1 box 5, 1020 Brussels, Belgique (représentant professionnel). Le 05/02/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2 La marque de l’Union européenne n° 18 837 629 est déclarée nulle pour tous les services contestés, à savoir: Classe 43: Services d’hôtellerie, de bar et de restauration; fourniture de repas et de boissons dans les restaurants. Classe 44: Services médicaux; soins de santé et de beauté corporelle; services de spa ou de bains thermaux; services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, y compris la réalisation de massages, de traitements du visage et du corps, et de soins cosmétiques du corps; services de soins de santé de spa; services de soins de beauté de spa; services de traitements médicaux de spa.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir tous les produits compris dans les classes 3, 5, 25, 29, 30, 31, 32 et 33.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 2 sur 7
Le 07/05/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 837 629 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans les classes 43 et 44. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 11 811 544 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 811 544 de la demanderesse.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 43: Services hôteliers.
Classe 44: Stations thermales, Services d’un salon et de soins de santé de type thermal, Services de saunas et de bains de vapeur, Services en chambre de soins de santé de type thermal.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services d’hôtellerie, de bar et de restauration; fourniture de repas et de boissons dans les restaurants.
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 3 sur 7
Classe 44: Services médicaux; soins de santé et de beauté corporelle; services de spa ou de bains thermaux; services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, y compris la réalisation de massages, de traitements du visage et du corps, et de soins cosmétiques du corps; services de soins de santé de spa; services de soins de beauté de spa; services de traitements médicaux de spa.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques mentionnés doivent être considérés comme des exemples de produits ou services inclus dans la catégorie indiquée avant cette expression et que la protection ne se limite pas à ces exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations s’appliquent à d’autres termes ou expressions synonymes comme en l’espèce avec l’expression « y compris » figurant dans la liste de services de la titulaire en classe 44. Ainsi, l’utilisation de cette expression vise à introduire des listes non-exhaustives d’exemples.
Services contestés de la classe 43
Les services d’hôtellerie de la marque contestée sont identiques aux services hôteliers de la demanderesse dans la mesure où il s’agit de synonymes.
Les services contestés de bar et de restauration; fourniture de repas et de boissons dans les restaurants sont similaires aux services hôteliers de la demanderesse dans la mesure où ces services s’adressent à un même public, partagent les mêmes circuits de distribution et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires (hôtels).
Services contestés de la classe 44
Les services médicaux; services de traitements médicaux de spa contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de stations thermales de la demanderesse ou se chevauchent. En effet, de nombreuses stations thermales sont médicalisées et incluent un service médical et des traitements médicaux pour traiter différentes pathologies (rhumatologie, dermatologie, etc.). Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de soins de santé et de beauté corporelle; services de spa ou de bains thermaux; services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit, y compris la réalisation de massages, de traitements du visage et du corps, et de soins cosmétiques du corps; services de soins de santé de spa; services de soins de beauté de spa sont identiques aux services d’un salon et de soins de santé de type thermal de la demanderesse, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes) ou parce que les services de la demanderesse incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 4 sur 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen (en relation avec les services en classe 43) à élevé, par exemple en relation avec certains services en classe 44 qui sont de nature médicale et peuvent avoir un impact sur l’état de santé des consommateurs.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme « AVANI » représenté en caractères légèrement stylisés et en gras. Etant donné que cet élément verbal est dénué de signification, il est distinctif à un degré moyen en relation avec les services pertinents.
La marque contestée est une marque figurative composée du terme « APANI » représenté en lettres majuscules relativement standard et en gras. Il est surmonté d’un élément figuratif géométrique, abstrait, indéfinissable représenté en noir avec des rayures blanches. Etant donné que ces éléments n’ont pas de signification en relation avec les services contestés, ils sont distinctifs à un degré moyen. Toutefois, il convient de souligner que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 5 sur 7
principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes sont de même longueur (cinq lettres) et coïncident au niveau des lettres « A-*-A-N-I » placées dans le même ordre et au même rang, ne différant qu’au niveau de la deuxième lettre des signes, à savoir « V » dans la marque antérieure contre « P » dans la marque contestée. Les signes diffèrent également en ce qui concerne leur stylisation et l’élément figuratif de la marque contestée. Toutefois, ces éléments sont secondaires par rapports aux éléments verbaux, tel que mentionné ci-dessus. En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « A-*-A-N-I » présentes dans les deux signes de manière identique. Les signes ont le même rythme et la même intonation. La prononciation ne diffère que par la sonorité de la lettre « V » du signe antérieur et « P » de la marque contestée. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 6 sur 7
Les services sont identiques et similaires et ciblent le grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, ils n’ont pas de signification qui pourrait les différencier. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’annulation considère que les ressemblances portant essentiellement sur des éléments figuratifs secondaires et sur une seule lettre l’emportent sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé. Conclusion
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 811 544 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
Étant donné que la marque antérieure mentionnée ci-dessus entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 71 553 Page 7 sur 7
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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