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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2022, n° 018645171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018645171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/09/2022
BIRD & BIRD LYON Le Bonnel 20 rue de la Villette F-69328 Lyon cedex 03 FRANCIA
Demande N°: 018645171
Vos références: LAISP.0006
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: LAITA 4, rue Henri Becquerel F-29806 Brest Cedex 9 FR
En date du 03/03/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.
En date du 26/04/2022 la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
La marque demandée se distingue du motif vichy (représenté ci-dessous), qui est un motif simple reproduisant des lignes colorées (ici bleu pour l’exemple) de même épaisseur entrecroisées sur fond blanc laissant apparaitre un motif à carreaux blancs et bleus où les carreaux sont donc tous de même taille.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
En revanche, dans le signe figuratif déposé, les lignes rouges s’entrecroisent pour laisser apparaitre différentes formes géométriques. En effet, l’effet recherché n’est pas de créer des carreaux de taille identique comme dans le motif vichy.
Les lignes bleues sont colorées par des rayures en biais bleus et bleu pâle. Ces lignes sont plus ou moins séparées créant différentes formes en jouant avec le fond. Les lignes s’articulent suivant la séquence suivante : deux lignes rapprochées puis un espace plus conséquent, séquence qui se répète. Cette séquence a ainsi pour effet de laisser apparaitre en fond des carreaux de taille moyenne, des carreaux de petite taille et des rectangles
Les carreaux de petite taille ont un fond blanc, les rectangles ont un fond bleu pâle et les carreaux de taille moyenne ont un fond bleu pâle au sein duquel est reproduit un carré blanc.
La complexité du signe tel que déposé permet de créer une impression d’ensemble visuellement très différente du motif vichy et des autres motifs existants
Il est tout à fait possible pour un titulaire d’obtenir un droit de marque sur un signe figuratif complexe qui pourrait remplir parfaitement sa fonction d’origine puisqu’il n’est pas d’usage commun dans le secteur de l’agroalimentaire de désigner son produit grâce à un tel visuel.
D´autre part, l´Office a considéré que des marques similaires étaient suffisamment distinctives pour être enregistrés pour désigner des produits de consommation de masse :
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006192389 001990803 008914061 008914004
Aucun autre produit n’est désigné par un signe identique ni même similaire à celui déposé à titre de marque de l’Union européenne par la société LAITA.
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Dans ces conditions, le public percevra bien le signe du déposant comme une marque remplissant sa fonction d’origine.
Il s´ensuit que le signe complexe dont la protection est revendiquée permet de distinguer la gamme PAYSAN BRETON dans l’esprit du consommateur.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être
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apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34). Dans le cas présent, s’agissant de produits de consommation de masse, le public pertinent est composé de consommateurs moyens, dont le niveau d’attention est moyen.
D´autre part, même si les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la Cour de Justice a relevé qu’il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories telles que dans le cas d’une marque figurative constituée par un motif décoratif sans élément verbal par rapport à une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (ordonnance du 28 juin 2004, C-445/02, «surface d’une plaque de verre», point 23).
Enfin, et selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE]» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Remarques spécifiques concernant les observations du demandeur
La représentation de la marque en question, à savoir un motif décoratif d’une grande simplicité, ne peut être perçu comme une nuance suffisante du motif vichy pour permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits désignés.
En tout état de cause, au regard des produits désignés, cette représentation ne contient pas d’élément persuasif permettant de l’individualiser clairement et sans équivoque par rapport aux autres représentations de motifs type vichy ni donc d’informer le public sur l´origine commerciale des produits en cause.
Par ailleurs, à titre informatif, il a été jugé qu’un signe représentant un carré doté de quatre côtés de même longueur, légèrement bombés vers l’extérieur ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels quadrilatères et que dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’une figure géométrique de base (arrêt du 9 décembre 2010, T-282/09, «représentation d’un carré convexe vert »point 19).
Les motifs type vichy soulignent simplement l’ancienneté de l’usage du carreau vichy comme synonyme d’authenticité, de caractère rustique, ancien, artisanal ou fait- maison, ce qui explique son usage fréquent dans la restauration et le linge de table.
L´Office fonde son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment
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connus des consommateurs des produits en cause. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
La demanderesse soutient qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Il ne ressort pas des pièces soumises par la demanderesse que la seule présence du motif en question sur l’emballage des produits visés, sans éléments verbaux ou graphiques additionnels, soit perçu comme l’indication commerciale de l’origine des produits désignés par la marque.
Au contraire, il ressort des pièces soumises que ce sont les éléments verbaux 'PAYSAN BRETON´ qui indiquent au consommateur l´origine commerciale des produits en cause.
Par conséquent, le signe en cause, dont la fonction est purement decorative, ne saurait être perçu par le consommateur pertinent comme une marque capable d’indiquer l’origine propre de l’entreprise de production et ne jouit donc pas du minimum de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018645171 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Jean Marc SCHULLER
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336Rk9 demande de marque de lUnion europenne – 03/03/2022
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