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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003082628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 628
Shandong Linglongues Tyre Co. Ltd, no 777 Jinglong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, 265400, République populaire de Chine ( opposante), représentée par Metida Law Firm Žabolienė et Partners, Business Center Vertas Gynéjų str.16, 01109, Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
i-n s t
China prise Corporation Limited, Suite 1505-6, Albion Plaza, 2-6 Granville Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat 5, 1831, Diegem, Belgique (représentant professionnel).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 082 628 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 018 751 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 018 751 «LINGLONG». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 283 074 désignant l’ Union européenne. l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 082 628 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Pneus d’automobile; chambres à air pour roues de véhicules; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; pneus pour avions; bandages pleins pour roues de véhicule; pneumatiques pour véhicules; pneumatiques; pneus de bicyclettepneus pour roues de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: bandages de roues pour véhicules.
Les pneus contestés pour roues de véhicule sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LINGLONG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale, « LINGLONG».
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «LINGLONG» représenté en lettres majuscules noires incliné vers la droite. A gauche un élément figuratif, à savoir les deux lettres «LL» reproduites en noir et gris et placées dans
Décision sur l’opposition no B 3 082 628 page:3De5
l’autre, entouré d’un cercle qui ressemble également à un cercle qui contiendrait également les deux lettres.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments; Cependant, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
L’élément verbal «LINGLONG», commun aux deux marques et à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui comprend les deux lettres «LL», n’ont aucune signification en soi et, dans l’ensemble, pour le public pertinent. Dès lors, les deux marques sont distinctives.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur élément verbal «LINGLONG».Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui comprend les lettres «LL».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LINGLONG», présentes à l’identique dans les deux signes.Toutefois, ils diffèrent par la prononciation des lettres «LL» placées au début de la marque antérieure. Ces lettres ne seront probablement pas prononcées étant donné qu’elles seront, très probablement, perçues comme une abréviation de l’élément verbal «LINGLONG» et la prononciation serait donc répétitive et non naturelle.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 082 628 page:4De5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits en classe 12 visés par les marques en conflit ont été jugés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Les produits compris dans la classe 12 étant identiques et considérant la similitude visuelle et phonétique élevée entre les signes, dont les différences se limitent à l’élément figuratif des signes antérieurs, à savoir l’élément verbal «LINGLONG», identique.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement international no 1 283 074 désignant l’ Union européenne de l’ opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Riccardo RAPONI ANDREA VALISA Francesca CANGERI
Décision sur l’opposition no B 3 082 628 page:5De5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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