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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° R1534/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1534/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES JOINTS DU RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 décembre 2022
Dans l’affaire R 1534/2022-2
Urbanizadora Villamartin, S.A.
Orihuela, Alicante Demanderesse/requérante Espagne représentée par BERMEJO & JACOBSEN PATENTES-MARCAS S.L., Alcobendas (Madrid)
(Espagne)
contre
LA FINCA GÉRANCE DE BIENS IMMOBILIERS S.L.
Pozuelo de Alarcon, Madrid Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 686 (demande de marque de l’Union européenne no 18 250 445)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: ESPAGNOL
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 juin 2020, Urbanizadora Villamartin, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
LE PATRIMOINE
pour les services suivants:
Classe 35: L’aide à la direction desaffaires; renseignements d’affaires; affichage; publicité extérieure; affichage; services d’agences d’import-export; services d’agences d’informations commerciales; analyse du prix de revient; distribution de produits publicitaires; services de photocopie; services de bureaux de placement; services d’agences de recrutement; Location de machines et d’appareils de bureaux; comptabilité; tenue des livres comptables; établissement de relevés de comptes; audit d’entreprise; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion de personnel; conseils en gestion commerciale; services de dactylographie; services de dactylographie; démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, échantillons); publicité par publipostage; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; reproduction de documents; mise à jour de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; services d’experts en efficacité commerciale; vente aux enchères; études de marchés; estimations commerciales; investigations pour affaires; location de matériel publicitaire; conseils en organisation des affaires; publication de textes publicitaires; publicité; publicité radiophonique; recherches commerciales; relations publiques; sténographie; sténographie; publicité télévisuelle; transcription; décoration de vitrines; décoration de vitrines; services d’agences de publicité; Services de conseils pour la direction des affaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherches de marché; services de gestion informatisée de fichiers; conseils commerciaux professionnels; prévisions économiques; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations d’affaires; sondages d’opinion; préparation de feuilles de paye; recrutement de personnel; services de relogement pour entreprises; location d’espaces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; services de secrétariat; établissement de déclarations fiscales; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; traitement de texte; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; publicité par correspondance; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; gestion des affaires artistiques; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; location de photocopieurs; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; services de revues de presse; location de distributeurs automatiques; location de distributeurs automatiques; tests psychologiques pour la sélection du
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personnel; tests psychologiques pour la sélection du personnel; services de comparaison de prix; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; traitement administratif de commandes d’achats; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de sous-traitance (assistance commerciale); services de sous-traitance (assistance commerciale); facturation; rédaction de textes publicitaires; compilation de statistiques; mise en page à des fins publicitaires; recherche de parraineurs; défilés de mode à des fins promotionnelles (organisation de -); production de films publicitaires; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; marketing; marketing; services de télémarketing; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; la location de stands de vente fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’affaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic pour des sites web; paiement par clic publicitaire; services d’intermédiation commerciale; gestion de prestataires de services free-lance; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; fourniture d’informations commerciales par le biais de sites web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conception de matériel publicitaire; gestion administrative externalisée d’entreprises; services de dépôt de déclarations fiscales; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; location de panneaux d’affichage; rédaction de curriculum vitæ pour des tiers; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; administration de programmes pour grands voyageurs; services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau); services de rappel de rendez-vous (travaux de bureau); administration de programmes de fidélisation de consommateurs; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de données et de communications écrites; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; production de programmes de télé-achat; conseils en matière de stratégie de communication en matière de relations publiques; conseils en stratégie de communication publicitaire; négociation de contrats commerciaux pour des tiers.
Classe 36: Souscriptiond’assurances contre les accidents; paiement par acomptes; paiement par acomptes; actuariat; location de biens immobiliers; courtage; services d’agences de crédit; services d’agences immobilières; courtage immobilier; services d’agences de recouvrement de créances; courtage en assurances; services financiers de courtage en douane; services financiers de courtage en douane; souscription d’assurances; services bancaires; estimations immobilières; estimations immobilières; collecte de bienfaisance; constitution de fonds; constitution de fonds; investissement en capital; services de cautionnement; opérations de change; émission de chèques de voyage; opérations de compensation (financières); services de dépôt en coffres-forts; organisation de collectes de fonds; organisation de collectes caritatives; prêts (financement); estimation fiscale; estimations financières (assurances, banques, immobilier); escompte de factures
(affacturage); services fiduciaires; services de financement; gestion financière; prêt sur gage; prêt sur gage; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; souscription d’assurances contre l’incendie; location d’appartements; location
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d’appartements; location d’exploitations agricoles; souscription d’assurances maladie; souscription d’assurances maritimes; opérations bancaires hypothécaires; services d’épargne bancaire; crédit-bail; courtage en bourse; souscription d’assurances vie; services d’agences de logement [appartements]; services d’agences de logement
[appartements]; analyse financière; estimation d’antiquités; estimation d’objets d’art; vérification des chèques; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; transfert électronique de fonds; informations financières; informations en matière d’assurances; estimation de bijoux; estimation numismatique; recouvrement de loyers; estimation de timbres; émission de bons de valeur; dépôt de valeurs; cotation boursière; émission de cartes de crédit; location de bureaux (immobilier); services de paiement de retraites; parrainage financier; services bancaires en ligne; services de liquidation d’entreprises, services financiers; estimations financières des coûts de réparation; estimations financières des coûts de réparation; courtage de crédits de carbone; courtage de crédits de carbone; estimation de bois sur pied (financière); évaluation financière de la laine; prêt sur nantissement; services de caisses de prévoyance; courtage de valeurs boursières; conseils en matière d’endettement; organisation du financement de projets de construction; mise à disposition d’informations financières par le biais de sites web; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Placements de fonds; courtage d’actions, d’obligations et d’obligations; fourniture de réductions dans les établissements de tiers participants par le biais d’une carte de membre; services de dépôt de titres en vue d’une libération temporaire; location de bureaux pour le cotravail.
Classe 41: Académies (éducation); services de parcs d’attractions; parcs d’attractions; divertissement; dressage et dressage d’animaux; dressage d’animaux; location d’appareils cinématographiques; services d’artistes de spectacles; services de studios de cinéma; représentation de spectacles de cirque; organisation de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance, cours par correspondance, services d’éducation physique; location de décors de spectacles; services d’infrastructures récréatives; divertissement radiophonique; publication de textes autres que textes publicitaires; éducation; services de formation; enseignement; enseignement; location d’enregistrements sonores; location de films cinématographiques; production de films autres que films publicitaires; enseignement de la gymnastique; services de bibliothèques de prêt; publication de livres; location de postes de télévision et de radio; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; présentation de spectacles de variétés; services d’orchestre; représentations théâtrales; production de spectacles; divertissement télévisé; location de décors de théâtre; location de décors de théâtre; services de jardins zoologiques; services de jardins zoologiques; mise à disposition d’installations sportives; services de modèles pour artistes; services de bibliothèques itinérantes; services de casinos (jeux); services de casinos (jeux); services de clubs (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; services de discothèques; informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; informations en matière de divertissement; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; jeux d’argent ou de jeux d’argent; mise à disposition de parcours de golf; services de clubs de santé (fitness et remise en forme); services de camps de vacances [divertissement]; représentation de spectacles; projection de films cinématographiques; écoles maternelles; services de pépiniéristes (éducation); organisation de compétitions sportives; planification de réceptions (divertissements); formation pratique (démonstration); services de musées
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(présentation, expositions); services de studios d’enregistrement; informations en matière de loisirs; location d’équipement de plongée sous-marine; location de matériel de plongée; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location de magnétoscopes; location de bandes vidéo; organisation et conduite de séminaires; services de camps sportifs; préparation et coordination de symposiums; chronométrage d’événements sportifs; enseignement en pensionnat; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation de concours de beauté; réservation de places de spectacles; doublage; éducation religieuse; services de loterie; organisation de bals; organisation de spectacles (services d’imprésarios); services de jeux d’arcade; location d’équipements audio; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de courts de tennis; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; location de caméras vidéo; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; montage de bandes vidéo; publication en ligne de livres et revues électroniques; micro- édition; sous-titrage; services de jeux disponibles en ligne sur un réseau informatique; services de karaoké; services de composition musicale; services de boîtes de nuit
[divertissement]; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; reportages photographiques; photographie; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services de reporters; services de traduction; interprétation du langage gestuel; interprétation du langage gestuel; enregistrement (tournage) sur bandes vidéo; microfilmage; services de billetterie (divertissement); services de billetterie
(divertissement); rédaction de textes; organisation et conduite de concerts; services de calligraphie; mise en page autre qu’à des fins publicitaires; défilés de mode à des fins de divertissement (organisation de -); coaching (formation); location de terrains de sport; services de disc-jockeys; services de disc-jockeys; services d’interprètes linguistiques; services d’interprètes linguistiques; services de préparateurs physiques (fitness); cours de fitness; recyclage professionnel; production musicale; location de jouets; location de matériel de jeux; services éducatifs fournis par des écoles; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mentorat (formation); organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; compositeurs et auteurs de musique; écriture de scénarios; services de guides touristiques; services de formation par le biais de simulateurs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; services de rencontre (enseignement de la cérémonie japonaise du thé); enseignement de l’aïkido; location d’œuvres d’art; location d’aquariums d’appartement.
Classe 43: Services d’agences de logement (hôtels, pensions); services de traiteurs; services de traiteurs; services de préparation d’aliments et de boissons; services de maisons de retraite; Services de cafés; services de cafétérias; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de cantines; location de logements temporaires; services de pensions; services de maisons de vacances; services hôteliers; Services de crèches d’enfants; services de restaurants; réservation de pensions; réservation d’hôtels; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de pensions pour animaux; services de bar; services de camps de vacances
(hébergement); location de constructions transportables; réservation de logements temporaires; services de motels; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de salles de réunion; location de tentes; location de tentes; location d’appareils de cuisson; location d’appareils de cuisson; location de fontaines à eau potable; location d’appareils d’éclairage; sculpture culinaire; services d’accueil en
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hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties); Services de restaurants washoku.
Classe 44: Élevage d’animaux; services d’aménagement paysager; services de bains publics à des fins d’hygiène; Services de bains turcs; services de salons de beauté; services de cliniques médicales; chiropraxie; services de coiffure; fabrication de couronnes (art floral); maisons de convalescence; services hospitaliers; soins de santé; horticulture; jardinage; location de matériel pour exploitation agricole; location de matériel agricole; massage; assistance médicale; services d’opticiens; services de pépiniéristes; physiothérapie; physiothérapie; services de sanatoriums; assistance vétérinaire; services de dentisterie; services de maisons médicalisées; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; services de pansage d’animaux; services de banques de sang; composition florale; services d’accueil (casques); entretien de pelouses; entretien de pelouses; manucure; aide à l’accouchement; services de sage- femme; services de gardes-malades; consultation en matière de pharmacie; chirurgie esthétique; chirurgie esthétique; chirurgie des arbres; destruction d’animaux nuisibles dans l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; destruction des mauvaises herbes; toilettage pour animaux domestiques; implantation de cheveux; services d’un psychologue; location d’installations sanitaires; services d’aromathérapie; services d’insémination artificielle; désintoxication de toxicomanes; désintoxication de toxicomanes; services de fécondation in vitro; tatouage; services de télémédecine; conception de jardins et de jardins paysagers; conception d’aménagements paysagers (jardins et jardins); services de saunas; services de solariums; services de solariums; services de stations thermales; services de stations thermales; Services de visagistes; Services de visagistes; préparation d’ordonnances par des pharmaciens; services thérapeutiques; plantation d’arbres à des fins de compensation de carbone (dissipateurs de carbone); services d’aquaculture; location de matériel médical; services de dispensaires; services de dispensaires; services de médecine alternative; services d’orthophonie; services d’orthophonie; conseils en matière de santé; épilation à la cire; services d’orthodontie; conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap; piercing pour le corps; services de reforestation; soins palliatifs; services de maisons de repos; services de lutte contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; services de banques de tissus humains.
2 La demande a été publiée le 12 août 2020.
3 Le 30 octobre 2020, LA FINCA REAL ESTATE MANAGEMENT S.L. (ci-après l’
«opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement espagnol no 3 689 340 (marque figurative), demandé le 2 novembre 2017 et enregistré le 25 avril 2018 pour des services compris dans les classes 36 et 37;
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L’enregistrement de la marque espagnole no 3 698 168 «LAFINCA CAFÉ» (marque verbale), demandé le 5 janvier 2018 et enregistré le 25 juin 2018 pour des services compris dans la classe 43;
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 698 177 «LAFINCA COUNTRY CLUB» (marque verbale), demandé le 5 janvier 2018 et enregistré le 25 juin 2018 pour des services compris dans la classe 41;
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 735 366 «LAFINCA GRAND CAFÉ» (marque verbale), demandé le 18 septembre 2018 et enregistré le 2 avril 2019 pour des services compris dans les classes 35, 36, 41 et 43;
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 735 367 «LAFINCA» (marque verbale), demandé le 18 septembre 2018 et enregistré le 11 novembre 2019.
6 Par décision du 27 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’ exception des services de vente aux enchères.
Classe 36: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe, à l’exception de la publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques; micro-édition; services de reporters; rédaction de textes; services de calligraphie; mise en page autre qu’à des fins publicitaires; interprétation du langage gestuel; interprétation du langage gestuel; services d’interprètes linguistiques; services d’interprètes linguistiques; services de traduction.
Classe 43: Tous les services de cette classe.
7 Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Les marques antérieures n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans à cette date. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les services contestés sont en partie identiques ou au moins similaires aux services de l’opposante et en partie différents.
Les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, le caractère spécialisé ou les conditions des services acquis.
Pour la comparaison des signes, la division d’opposition a fondé la marque espagnole antérieure no 3 735 366 «LAFINCA GRAND CAFÉ» et a conclu qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en ce qui concerne la marque contestée.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage étendu et bénéficie d’une protection très large. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves fournies par l’opposante pour démontrer cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour ces services, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque.
Ce n’est que par rapport à une partie des services immobiliers en classe 36 (tels que la location d’immeubles et de locaux) que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
En l’espèce, le seul élément du signe contesté est reproduit à l’identique (verbalement) et seulement avec une certaine variation graphique au début du signe antérieur. Il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque — une variante ou simplification de la marque antérieure dans laquelle les éléments GRAND CAFE ont été omis — pour distinguer une ligne de services.
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas particulièrement pertinente en soi.
L’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 735 366 de l’opposante.
La marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré d’augmentation du caractère distinctif de la marque antérieure no 3 735 367 puisque, même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé, le résultat serait le même. Il n’est pas nécessaire d’examiner le prétendu caractère distinctif élevé de ladite marque de la part de l’opposante par rapport aux services qui n’ont pas été jugés similaires, la similarité entre les produits et services étant une condition préalable à la constatation d’un risque de confusion.
Étant donné que les autres marques sur lesquelles l’opposition est fondée couvrent les mêmes services ou une gamme de services plus restreinte, le résultat ne saurait être différent pour ceux pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe donc pas de risque de confusion par rapport à ces services.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
Selon l’opposante, la marque antérieure, l’enregistrement de la marque espagnole no 3 735 367, jouit d’une renommée en Espagne. Les éléments de preuve suivants ont été produits à l’appui de ladite renommée:
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o Document 1: Résultats de la recherche de l’opposante (La Finca Real Estate Management) et des images de cette dernière sur Google effectuées le 03/09/2021.
Environ 5.880.000 résultats sont obtenus.
o Document 2: Site web de l’opposante sur lequel figure la marque antérieure et les projets de construction. Profils de réseaux sociaux de l’opposante et sa marque «LA FINCA», Facebook, Linkedin. Extrait de Wikipédia faisant référence au parc d’affaires La Finca, une combinaison de 20 bâtiments situés à Pozuelo de Alarcón.
o Document 3: Décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques, dans laquelle il est conclu que «LAFINCA» a acquis un caractère distinctif en raison de son usage étayé par divers éléments de preuve, dont divers articles de prix qui le définissent comme l’un des complexes urbain les plus exclusifs en Espagne.
o Document 4: Articles publiés dans les médias pertinents au niveau national et communiqués de presse. Parmi celles-ci, il convient de noter ce qui suit:
Article publié sur www.expansion.com, qui se concentre sur les bénéfices réalisés par la filiale des projets La Finca.
Pièce publiée sur www.abc.es, traitant en profondeur de l’ATIC acquise par les célèbres boîtes d’Iker futbolist.
Article publié sur www.timeout.es, qui cite de nouveaux projets tels que LaFinca Grand Café.
Article publié sur www.merca2.es, portant sur les projets résidentiels du LaFinca à Madrid, y compris le projet de prime le plus important de la capitale espagnole.
Article publié sur www.idealista.com sous le titre «La Finca diversifica relatif à l’immobilier et engage l’activité de gestion de loyers».
Article publié sur www.expansion.com sous le titre «La Finca professionnalise votre conseil d’administration avec des profils cadres».
Article publié sur www.valenciaplaza.com, qui explique que La Finca est déjà autorisée à vendre sur le marché des actions alternatives.
Article publié sur www.abc.es sous le titre «La Finca est en croissance et sacs sur le marché 144 salons et salles de luxe à Pozuelo de Alarcón». Selon ce journal «mènera à l’extension la plus célèbre de l’Espagne: La Finca. Abris, célébrités et futbolistes tels que Cristiano Ronaldo, Toni Kroos ou Sergio
Ramos».
Article publié sur www.idealista.es sous le titre «Thus life in La Finca, douce que personne ne voulait et ne soit devenu l’urbanisation plus sûre de l’Europe».
Article publié sur www.elmundo.es sous le titre «Exclusivité et respect de la vie privée par définition».
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Communiqué de presse sous le titre «Lafinca ouvre un centre commercial à Madrid de 40 millions d’EUR», qui fait allusion à la prochaine ouverture du complexe LaFinca Grand Café.
Communiqué de presse du 15 mars 2021 concernant l’intervention de Susana García-Cerecda, président de LaFinca, lors de la réunion du petit-déjeuner de l’Instituto de Empresdimiento Avanced 8M indiquant que «le fait d’être un leader n’est pas une question de taille, est une question de marque».
Les éléments de preuve produits par l’opposante, pris dans leur ensemble, indiquent que la marque antérieure «LAFINCA» jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui amène la division d’opposition à conclure qu’elle jouit d’une certaine renommée en ce qui concerne les affaires immobilières en classe 36.
La marque antérieure «LAFINCA» est phonétiquement et conceptuellement identique à la marque contestée et fortement similaire sur le plan visuel.
Le public pertinent des services visés respectivement par les marques en conflit n’est aucunement le même. En outre, les services en conflit sont de nature fondamentalement différente et sont fournis par des entreprises spécialisées qui ne coïncident pas, que ce soit à distance, sur le marché et qui ne sont pas liées les unes aux autres. Les canaux de distribution des services en cause sont complètement différents. En raison de ces différences et du degré de reconnaissance peu élevé de la marque antérieure, constatant la marque contestée, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse une association mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
8 Le 13 août 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 24 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse, présenté le 2 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse est déjà titulaire de plusieurs marques antérieures comprenant le nom «LA FINCA», telles que, entre autres, la marque de l’Union européenne no 6.462.535 «LA FINCA algorfa golf» pour distinguer (entre autres) les classes 36 et 41, et les marques espagnoles no 2.365.732 «LA FINCA» et no 2.416.733 «LA FINCA algorfa golf» pour des services compris dans la classe 41. Il est désormais absurde (15 et 20 ans plus tard, respectivement) de refuser l’enregistrement d’une marque portant une dénomination identique.
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La requérante est donc titulaire d’une famille de marques appartenant au même signe que celui dont l’enregistrement est demandé.
11 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Le pourvoi est fondé sur deux moyens principaux: I) l’existence de marques antérieures «LA FINCA» de la demanderesse est revendiquée et ii) l’existence d’une famille de marques est revendiquée.
En ce qui concerne le premier motif, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à l’appui du fait que la coexistence de marques antérieures repose sur l’absence de risque de confusion, ce grief doit être rejeté comme non fondé.
En ce qui concerne l’existence d’une «famille de marques», aucune preuve n’ayant été apportée pour prouver l’affirmation faite au point précédent, ce qui démontre réellement que l’acceptation de la marque «LA FINCA» pour l’un quelconque des services demandés peut être comprise comme un élément plus que la «famille de marques» évidente dont l’opposante est titulaire, et dans laquelle le terme «LAFINCA» est l’élément distinctif et joue un rôle indépendant dans le signe dans son ensemble.
La demanderesse ne fait aucune référence aux conclusions de l’Office concernant la similitude des signes et services, admettant implicitement l’existence d’un risque de confusion et d’association, puisqu’elle n’apporte à aucun moment la preuve de la coexistence paisible des signes revendiqués par la demanderesse avec les signes en conflit.
Comme indiqué à juste titre dans la décision de la division d’opposition, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et il existe un risque de confusion et d’association pour les services identiques, similaires ou complémentaires.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours n’est pas considéré comme fondé pour les raisons exposées ci-après.
Portée du recours
14 Dans le formulaire de recours, la demanderesse a indiqué qu’elle contestait la décision attaquée dans son intégralité.
15 Toutefois, la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie, ces allégations n’ayant pas été rejetées (article 67 du RMUE).
16 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux services pour lesquels l’opposition a été accueillie. Il s’agit de:
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Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’ exception des services de vente aux enchères.
Classe 36: Tous les services de cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe, à l’exception de la publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques; micro-édition; services de reporters; rédaction de textes; services de calligraphie; mise en page autre qu’à des fins publicitaires; interprétation du langage gestuel; interprétation du langage gestuel; services d’interprètes linguistiques; services d’interprètes linguistiques; services de traduction.
Classe 43: Tous les services de cette classe.
17 L’opposante n’a formé aucun recours incident.
Arguments de la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours
18 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fonde son recours exclusivement sur deux arguments: l’existence de droits antérieurs de la part de la demanderesse et l’existence d’une famille de marques comprenant l’élément commun «LA FINCA» de la demanderesse pendant 15 à 20 ans.
19 A cet égard, il est souligné que la demanderesse n’a contesté aucune des appréciations effectuées par la division d’opposition en ce qui concerne les autres éléments qui ont été appréciés afin de déterminer s’il existait un risque de confusion entre les marques contestées, à savoir, en particulier, la similitude entre les services et les signes en conflit, le niveau d’attention du public pertinent et de leur territoire, ou le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, «dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties».
21 Par conséquent, la chambre de recours concentrera l’examen du recours sur les arguments essentiellement soulevés par les parties.
22 La demanderesse considère que la décision attaquée est inadéquate en raison du fait qu’elle détient déjà des droits de marque antérieurs enregistrés tant par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que par l’Office espagnol des brevets et des marques.
23 En particulier, la requérante indique, d’une part, qu’elle possède une série d’enregistrements consistant en des marques de l’Union européenne et des marques nationales enregistrées en Espagne contenant les éléments verbaux «LA FINCA», enregistrées depuis 15 à 20 ans. Sur la base de ces enregistrements, elle critique le fait qu’il n’est pas logique à présent de refuser l’enregistrement d’une marque portant le même nom.
24 À cet égard, la chambre note que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt d’une demande, et non avant, et c’est à partir de la date de
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dépôt qu’elle doit être considérée comme une demande en ce qui concerne toute opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la demande de MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou événements qui ont eu lieu avant la date de dépôt de cette demande sont dénués de pertinence, étant donné que les droits de l’opposante (dans la mesure où ils précèdent la demande de MUE) sont antérieurs à ceux de la demanderesse.
25 Dès lors, de l’avis de la Chambre, le premier argument de la demanderesse n’est pas fondé. Les enregistrements antérieurs au titre du RMUE peuvent servir d’armes pour s’opposer à une demande, mais ne peuvent servir de bouclier pour contester le bien-fondé d’une opposition.
26 De même, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que, compte tenu de la coexistence potentielle de marques avec le mot «LAFINCA» ou «LA FINCA» par les parties en conflit, il n’est pas exclu que, de manière générale, la coexistence des deux marques sur un marché déterminé puisse contribuer, avec d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C- 498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché peut éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
27 Toutefois, il convient de garder à l’esprit, à l’instar de la division d’opposition, que si la coexistence de marques antérieures sur le marché peut éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit, cette possibilité ne peut être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO concernant les motifs relatifs de refus, les demandeurs de MUE ont suffisamment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures qu’elles invoque et la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée (11/05/2005, EU:T:2005:169).
28 En l’absence de preuve à cet égard, ce grief doit être rejeté comme non fondé.
29 De même, l’argument de la demanderesse selon lequel la demanderesse possède une famille de marques contenant le mot «LA FINCA» doit être rejeté pour la même raison.
En outre, à cet égard, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une famille de marques et de ses conséquences dans les procédures inter partes, les observations de la demanderesse elle-même font référence au fait que la marque postérieure peut être associée à la famille de marques antérieures (de l’opposante), et non l’inverse. A cet égard, l’existence éventuelle d’une famille de marques appartenant à la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure invoquée par l’opposante.
30 Dès lors, ce deuxième argument avancé par la requérante doit également être considéré comme non fondé.
31 Par conséquent, en l’absence d’arguments et de preuves susceptibles de remettre en cause l’appréciation par la division d’opposition de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée et y renvoie entièrement afin d’éviter toute répétition inutile (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 57).
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32 Compte tenu de ces considérations, il est inévitable de rejeter le pourvoi.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, en ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), qui s’élèvent à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la chambre de recours confirme le critère de la décision attaquée selon lequel chaque partie supportera ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que la demanderesse au recours (demanderesse) supportera les frais engagés par la défenderesse (opposante) dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Conformément à l’article 6 Conformément à l’article 6
du règlement (CE) du règlement (CE) Signature no 216/96 de la Commission no 216/96 de la Commission
S. Stürmann Signature Signature
S. Stürmann S. Stürmann
Au nom de Au nom de
S. Martin H. Salmi
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
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