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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003146751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 751
Beon Global Solutions, S.L., C/Orense 58, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Serrano Irurzun, C/Edgar Neville 3, 4°D, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BTO Spa, Via Delle Asole N. 4, 20123 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Vincenzo Ascone, Via Spallanzani 15, 20129 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 751 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; services technologiques scientifiques; Services informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 410 870 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 410 870 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 001 276 «BTO (BUSINESS talent outsourcing)» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 146 751 Page sur 2 5
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; services de conception; services technologiques scientifiques; Services informatiques.
Les services du dessin ou modèle contesté; Les services informatiques sont identiques à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante, soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les vastes catégories des services contestés, que la division d’opposition ne peut disséquer d’office, soit parce qu’ils se chevauchent.
Les services technologiques scientifiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des services scientifiques et technologiques de l’opposante, ainsi que dans les services de recherche et de conception connexes. Dès lors, ils sont identiques.
Les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés comprennent des services tels que des essais technologiques ou scientifiques assistés par ordinateur, des essais et une certification en matière d’ingénierie ou d’environnement, etc. Ces services sont inclus dans les services scientifiques et technologiques de l’opposante et les services de recherche et de conception connexes ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services pertinents sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
b) Les signes
BTO (SERVICES D’EXTERNALISATION DE TALENTS COMMERCIAUX)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 146 751 Page sur 3 5
Le signe figuratif contesté se compose des lettres «BTO» accrocheuses, et donc dominantes, et d’un point de vue biaisé, qui est un élément non distinctif ayant un rôle purement décoratif. Le signe contient également le symbole de la marque enregistrée
®, qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle et, par conséquent, ne sera pas pris en considération.
Dans la marque antérieure, les lettres «BTO» sont susceptibles d’être interprétées comme l’acronyme des mots entre parenthèses, «BUSINESS talent outsourcing». Cela vaudra indépendamment du fait que les consommateurs comprennent partiellement ou entièrement cette expression anglaise, en fonction de leur maîtrise de l’anglais. Le mot «BUSINESS» est couramment utilisé en Espagne et le mot «talents» est presque identique au mot correspondant en espagnol (talento). Dès lors, seul le terme «outsourcing» est susceptible d’être dépourvu de signification pour la partie non anglophone du public pertinent.
Quoi qu’il en soit, le (s) concept (s) perçu (s) dans l’élément de la marque antérieure «BUSINESS talent outsourcing» n’est/ne sont pas particulièrement distinctifs dans le contexte de services scientifiques et technologiques, qui peuvent se rapporter à la sous-traitance d’une autre entreprise, et/ou impliquent généralement une expertise essentielle dans n’importe quel domaine d’activité.
L’acronyme et le syntagme sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012,-90/11 indirects C-91/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32). Toutefois, la combinaison de lettres «BTO» est plus distinctive que la combinaison verbale, dont le caractère distinctif est faible et dont la pertinence, du point de vue des consommateurs, est encore plus réduite par le fait qu’elle est représentée entre parenthèses.
En l’absence de tout contexte verbal, la combinaison de lettres «BTO» du signe contesté est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif normal.
Étant donné que l’un des signes sera associé au (x) concept (s) susmentionné (s), tandis que l’autre signe est dépourvu de signification, il convient de considérer qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison de lettres «BTO», qui est le seul élément distinctif et dominant du signe contesté, et par l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. L’impact visuel de l’élément «BTO» est renforcé par sa position au début de la marque antérieure — avant et vers l’extérieur des motifs — bien qu’il soit beaucoup plus court que la combinaison de trois mots à l’intérieur des parenthèses.
Les signes diffèrent par les caractéristiques figuratives mineures du signe contesté et par les mots supplémentaires de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BTO» et ne diffère que par les mots supplémentaires de la marque antérieure. Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, l’acronyme de la marque antérieure vise à soutenir la perception que le public pertinent a de la combinaison verbale, en simplifiant son utilisation et en facilitant sa mémorisation (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32). Il est fort probable que la marque antérieure ne soit mentionnée phonétiquement que par le premier élément, à savoir «BTO».
Décision sur l’opposition no B 3 146 751 Page sur 4 5
Par conséquent, pour une grande partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie du public qui prononce l’élément faiblement distinctif «BUSINESS talent outsourcing», les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les consommateurs (même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé) n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Compte tenu du principe d’interdépendance, les faits que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne sont compensés par l’identité des services et le degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
En effet, compte tenu de la coïncidence de l’élément «BTO», il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 751 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Carolina MOLINA
BONILLA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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