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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° 003162822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 822
Pro Plus D.O.O., Kranjčeva ulica 26, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Epic88 Limited, Espropa Business Centre, Level 3-701, Dun Karm Street, BKR 9034 Birkirkara, Malte (demanderesse), représentée par Chetcuti CAUCHI Consulting Ltd, 120, St Ursula Street, 1236 Valletta, Malte (mandataire agréé).
Le 11/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 822 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 598 569 LooneyPop (marque verbale), compris dans les classes 28, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque (Slovénie) no 201 971 249 (marque figurative) enregistrée dans les classes 9,16, 35, 38, 41 et 42. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque slovène no 201 971 249 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 9: Matériel informatique et/ou logiciels et accessoires non compris dans d’autres classes; Programmes et/ou systèmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés pour accéder à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques, tableaux d’affichage; Programmes informatiques sur un support magnétique ou optique; Moniteurs et imprimantes; Appareils et instruments scientifiques, marins, géodétiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; Magnétoscopes, tableaux sonores; Disques compacts; DVD et autres supports audio; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Outils publicitaires et propagande non compris dans d’autres classes; Brochures; Catalogues; Magazines; Journaux internes; Journaux; Livres; Affiches et manuels d’utilisation, en particulier sur le thème des ordinateurs, des réseaux informatiques, des bases de données informatiques, des services informatiques; Boîtes et caisses en papier et/ou carton; Matériel d’apprentissage ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Composants, équipements et/ou accessoires des produits précités non compris dans d’autres classes; Papier, carton, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie (produits de l’imprimerie); Matériel pour livres; photographies; Fournitures de bureau; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Fournitures pour artistes; Brosses; Machines à écrire et articles de papeterie (à l’exception des meubles); Matières plastiques (non comprises dans d’autres classes); Lettres d’imprimerie; Clichés
Classe 35: Activité publicitaire; Réalisation de transactions commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Traitement administratif de commandes d’achats; Services administratifs; Agences d’informations commerciales; Déclarations fiscales; Décorations pour expositions; Distribution d’échantillons; Prévisions économiques; Facturation; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;
Recherche de garanties; Sélectionner et introduire des données dans une base de données informatique; Mise à niveau du matériel publicitaire; Location de distributeurs automatiques; Location de machines et d’équipements de bureau; Sondages d’opinion; Recrutement; Tenue des livres comptables; Soumission des offres; Services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
Publicité directe par voie postale; Édition de textes publicitaires; Conception de textes; Feuilles de paye; Diffusion d’espaces publicitaires dans des supports de communication; Location d’espaces publicitaires; Location de fonds de propagande; Location de photocopieurs; Publicité par réseaux informatiques; Organisation d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Organisation de défilés de mode à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Rédaction de textes publicitaires; Une affiche; Assistance en gestion industrielle ou commerciale; L’aide à la direction des affaires; Administration commerciale en rapport avec l’octroi de licences de produits et de services pour des tiers; Estimations commerciales; Informations d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Renseignements d’affaires; Recherches commerciales; Recherches d’affaires, renseignements; Services commerciaux pour sportifs; Conseils en organisation des affaires; Gérance organisationnelle d’hôtels; Représentation commerciale en rapport avec les représentations d’artistes; Promotion de ventes (pour des tiers); Présentation de produits dans tout moyen de communication (vente au détail); Démonstrations (démonstrations) de produits; Préparer des communiqués de presse; Production de films publicitaires; Services de Procuratoriale (acquisition de produits et de services pour d’autres
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entreprises); Tests psychologiques à des fins de recrutement; Recherche et collecte de données sur les médias; Diffusion de matériel publicitaire; Publicité; Marketing; Agences publicitaires; Publicité à la radio; Publicité télévisée; Reproduction de documents; Audit opérationnel; Créances à recouvrer; Services de relogement pour entreprises; Compilation de statistiques; Systématisation d’informations dans une base de données informatique; Réception des appels téléphoniques (pour les abonnés absents); Sténographie; Relations publiques; Services de photocopie; Services de comparaison de prix; Services d’efficacité commerciale; Services de marketing télévisée; Services de montage à des fins publicitaires; Services d’externalisation tels que la sous-traitance; Machines; Conseils professionnels d’affaires; Analyse du prix de revient; Services de conseillers dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; Conseils en recrutement; Conseils en gestion; Services de conseils en organisation et direction des affaires; Services de transcription; Marketing; Recherches de marché; Agences d’import-export; Gestion de fichiers informatiques; Agences de recrutement; Collecte d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers
Classe 38: Télécommunications; Services de diffusion sans fil (services de diffusion sans fil);
Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications; Location de dispositifs de messagerie; Télévision par câble; Communication par téléphonie mobile; Communication par terminaux d’ordinateurs; Communications via un réseau de fibres optiques; Mise à disposition de forums en ligne; Émissions radiophoniques; Diffusion d’émissions télévisées; Location d’accès temporaire à un réseau informatique mondial; Location de modems; Location de télécopieurs; Location de téléphones; Location d’équipements de télécommunication; Permettre l’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture de forums de discussion en ligne; Fourniture de canaux de télécommunications pour les services de vente par télévente; Permettant des connexions de télécommunications avec un réseau informatique mondial; Communications radiophoniques, téléphoniques ou électroniques d’un autre type; Transmission de messages; Transmission de télégrammes; Transfert de fichiers numériques; Transfert de cartes de vœux en ligne; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Transmission par satellite; Services d’affichage électronique (télécommunications); Services de vidéoconférence; Services de courrier audio; Services téléphoniques; Services de communications téléphoniques; Services télégraphiques; Communication télégraphique; Services de conseils et de connexions en matière de télécommunications; Services de téléconférences; Service télex; Agences de presse
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies (éducation); Cirques; Discos; Services d’éducation par correspondance; Dressage d’animaux; Production de films autres que films publicitaires; Services de studios pour films cinématographiques; Photographie; Reportage photographique; jeux d’argent; Terrains de golf (mis à disposition); Informations en matière d’éducation; Informations sur les événements; Informations en matière de loisirs; Formation; Pensionnats; Examens éducatifs; Location de jouets; Location de magnétoscopes à cassettes; Location de films cinématographiques; Location de cinémas et d’accessoires; Location de livres; Location de décors de théâtre; Location d’équipements de jeux; Location de vêtements de plongée; Location d’appareils de radio et de télévision; Location de scène pour représentations; Location d’équipement de sport (à l’exception des véhicules); Location de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); Bibliothèques; Loteries; Mesure du temps lors d’événements sportifs; Bibliothèques mobiles; Museums (expositions et présentations de musées); Micro-édition; Performances en direct; Fourniture de jeux sur un réseau informatique; Fourniture de publications électroniques en ligne (qui ne peuvent être téléchargées par un réseau informatique); Traitement (montage) de bandes vidéo; Publication de textes (autres que publicitaires); Publication de livres et de revues électroniques sur un réseau informatique; Publication de livres; Location de stades; Location d’équipements audio; Location de
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dispositifs réfléchissants pour décors et studios de théâtre; Location de terrains de sport;
Location de courts de tennis; Location de caméras vidéo; Location de caméras vidéo de lecture; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de colloques;
Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de congrès; Organisation et conduite de symposiums; Organisation d’expositions culturelles ou éducatives; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;
Organisation de compétitions sportives; Organisation de concours (divertissement et éducation); Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Organisation de représentations (services d’imprésarios); Organisation de danse; Organisation d’événements de rue; Représentations orchestrales; Services d’aide récréative; Jardins d’enfants; Écriture de textes non gravés à l’eau-forte; Planification d’événements sociaux; Camps de vacances; Sous-titrage; Recyclage professionnel; Orientation professionnelle; Enseignement; Services de pose pour artistes; Formation pratique (présentations); Jeux de représentations cinématographiques; Traduction; Traduction de la langue des gestes; Production de films sur bandes vidéo; Production musicale; Production de représentations théâtrales; Production de spectacles; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Installations de casinos; Lieux d’évènements musicaux; Installations sportives (mises à disposition); Spectacles radiophoniques pour le divertissement; Éducation religieuse; Services de réservation de places de spectacles; Services de synchronisation; Studios d’enregistrement; Enregistrement sur un microfilm; Enregistrement vidéo; Services d’agences de voyages (divertissement); Services de reportages d’actualité; Services de disc-jockeys; Services de composition musicale; Services de karaoké; Services de beauté (calligraphie); Services de boîtes de nuit; Services de préparateurs physiques (fitness); Services d’écriture de scénarios; Services de traduction; Services d’édition de publications (non classiques); Camps de sport; Éducation physique; Programmes de divertissement télévisés; Formation; Conduite d’équipes de remise en forme; Divertissement; Activités de divertissement; Parcs d’attractions; Clubs de santé (entraînement physique et fitness); Zoos.
Classe 42: Développement, conseils et conception d’équipements de télécommunication, d’ordinateurs et/ou de logiciels et de systèmes d’information; Programmation pour ordinateurs; Assemblage, maintenance, révision de logiciels; Ingénierie informatique;
Conception de systèmes informatiques et/ou de télécommunications; Services de conseils en informatique et/ou en logiciels; Services liés à l’établissement, à la maintenance et à l’entretien de structures d’information et/ou de réseaux non compris dans d’autres classes; Création et gestion de sites web; Conception de sites web; Services techniques et services de conseils techniques pour la création, la conception et la maintenance de sites web pour des tiers; Conception de logiciels, de sites Web et de systèmes de réseautage informatique pour le compte de tiers; Maintenance et mise à jour de logiciels et de sites web; Services informatiques, en particulier location de temps d’accès à des boîtes aux lettres électroniques, bases de données informatiques, bases de données informatiques en termes de brochures informatiques et réseaux informatiques avec du matériel de recherche et de référence dans les domaines du commerce, de la finance, des actualités, du climat, du sport, des logiciels, des jeux, de la musique, du théâtre, du divertissement, du voyage, du shopping, du support informatique, de l’éducation, du style de vie et des loisirs; Services de conseil en informatique; Recherche scientifique et industrielle; Traitement de données informatiques (activité de recherche); Recherche technique pour le compte de tiers en matière d’ordinateurs, d’équipements informatiques et d’accessoires et de dispositifs de télécommunication; Services d’essai, services de recherche et développement, services de conception et de supervision, tous liés aux télécommunications, réseaux et systèmes de communication, et téléphonie fixe et mobile; Gestion technique de bases de données;
Conception graphique de matériel publicitaire; Installation, réparation et/ou maintenance de systèmes pour le traitement et la transmission de messages électroniques, de télécopies, de SMS et de voix avec des outils logiciels pour l’accès à l’internet (services compris dans cette classe); Assemblage, maintenance, entretien d’ordinateurs (logiciels); Les technologies de
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l’information, les conditions météorologiques, les conditions de neige, les prévisions météorologiques, les informations météorologiques, les informations sur la mode; Services de traitement de la voix et d’images; Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception à cet égard; Analyse et recherche industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement expérimental dans les domaines de la science, de la technologie, de l’agriculture et des activités connexes; Forage et forage; Géodée, géologique, géochimique et autres observations, mesures, cartographie; Planification de l’espace, de l’urbanisme et du paysage; Services de conseils en matière de protection de l’environnement; Études et planification de recherches pour la protection du patrimoine culturel; Services de journalisme de recherche; Fourniture d’assistance juridique dans le domaine de l’exploitation de stations de radio; Services d’ingénierie de l’information journalistique; Services de journalisme; Archivage de matériaux sonores et d’œuvres protégées par des droits d’auteur; Services de préparation et de conduite d’entretiens et de commentaires journalistiques
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Modèles réduits pour jeux de guerre; Jeux d’adresse et jeux d’action; Modèles réduits de jouets; Jeux d’adresse; Jouets d’action électroniques; Jeux d’arcade; Modèles réduits pour jeux de rôles; Cibles électroniques pour jeux et sports; Jouets électroniques;
Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Jeux de rôle; Jeux manipulables; Jeux de rôle; Jouets d’activité électroniques; Jouets d’action; Jeux; Jouets; Appareils de jeux électroniques; Jeux électroniques; Figurines d’action (jouets).
Classe 41: Services de salles de jeux vidéo; Organisation d’événements costumés; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de divertissement par des machines à sous; Services de jeux; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Conduite d’activités de divertissement; Organisation et conduite de jeux; Fourniture de divertissements vidéo par le biais d’un site web; Organisation de concours récréatifs; Services d’informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Services d’informations en matière de divertissement; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Services de divertissement en ligne; Services de jeux informatiques interactifs;
Fourniture de jeux vidéo en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; Services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Services de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Services de jeux de guerre; Activités sportives; Jeux informatiques en ligne; Services de jeux d’arcade; Production de films d’animation; Organisation d’activités de sports électroniques; Divertissement; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Jeux sur l’internet non téléchargeables; Services de divertissement partage de jeux informatiques; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; Divertissement interactif en ligne; Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Organisation de jeux; Services interactifs de divertissement; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement liés aux compétitions; Services de divertissement comprenant des personnages de fiction; Services de jeu proposés en ligne à
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partir d’un réseau informatique; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Organisation de concours récréatifs; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias; Organisation de jeux et de compétitions; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de jeux vidéo; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Divertissement; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Organisation de concours [éducation et/ou divertissement]; Organisation de jeux et de compétitions; Jeux d’argent; Production d’évènements de divertissement en direct; Organisation de concours récréatifs; Production de spectacles de divertissement en direct; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Services de divertissement vidéo; Organisation de jeux; Services de divertissement en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Organisation de concours récréatifs; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Organisation de divertissements visuels; Divertissement interactif; Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Création de dessins animés; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture de divertissement en ligne; Services de jeux à des fins de divertissement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de ludiciels; Développement de logiciels multimédias interactifs; Conception de logiciels de jeux vidéo; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation de ludiciels; Programmation informatique de jeux vidéo; Conception de ludiciels; Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables; Programmation informatique de jeux vidéo et de jeux informatiques; Développement de logiciels de jeux vidéo; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; Conception de jeux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public mais aussi à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de l’informatique, des jeux et du divertissement. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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LooneyPop
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le droit antérieur se compose des trois lettres POP, représentées dans une certaine police de caractères stylisée, et d’une couleur rouge vif. L’élément commun «POP» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant, entre autres, référence à la musique populaire moderne. Il est considéré comme faible, voire non distinctif, pour des services tels que le divertissement ou l’ organisation et la conduite de concerts compris dans la classe 41 qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, concerts). Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services. En ce qui concerne la stylisation, elle n’est pas de nature purement décorative et retient l’attention des consommateurs. Dès lors, cette stylisation est distinctive dans une certaine mesure.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification.
En outre, les consommateurs décomposeront les marques en plus petites parties lorsqu’une séparation visuelle contribue à identifier les parties avec un concept (par exemple en utilisant des lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, comme un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
Dans la marque verbale contestée, l’ensemble du public pertinent remarquera la capitalisation irrégulière de la lettre «P» et la décomposera donc en deux mots, à savoir «Looney» et «Pop». En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif de Pop, voir ci-dessus.
«Looney» est un mot anglais signifiant mad, étrange ou éccentrique (https://www.collinsdictionary.com/distinc./english/loony). Étant donné que «looney» n’est pas un mot anglais de base, la majeure partie du public pertinent ne lui attribuera aucune signification. Pour l’autre partie du public, même s’ils perçoivent une signification dans «looney», cet adjectif ne forme pas une unité conceptuelle avec «Pop» qui conférerait à l’expression un nouveau sens. Dès lors, qu’il soit compris ou non, «looney» est un élément normalement distinctif et indépendant au début du signe contesté.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «POP», qui constitue l’intégralité du droit antérieur. Ils diffèrent par la stylisation distinctive de la marque figurative antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «Looney» placé au début du signe contesté, qui rend le signe contesté trois fois plus long que le droit antérieur court, composé de trois lettres seulement. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe «POP», qui est toutefois placée à la fin du signe contesté, qui est la partie du signe qui attirera moins l’attention des consommateurs. La prononciation diffère par les syllabes «loo-ney» au début de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à «POP», les signes sont similaires à un degré moyen.
Pour la partie du public qui comprend le mot «looney», les signes sont moins similaires étant donné que le signe contesté contient une autre signification.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, dans lesquels le mot «POP» est faible, la similitude est toutefois plus faible dans tous les cas mentionnés.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a également été indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible, voire non distinctif, pour certains des services en cause, à savoir le divertissement compris dans la classe 41.
La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour la majorité des produits et services, mais faible, voire dépourvu de caractère distinctif pour certains services compris dans la classe 41.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un faible degré sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, dans le meilleur des cas, pas plus qu’un degré moyen.
Les signes sont similaires en raison de leur élément commun «POP». Comme expliqué ci- dessus, «POP» est faible, voire dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne certains services compris dans la classe 41. Les signes diffèrent principalement par l’élément verbal distinctif supplémentaire placé au début du signe contesté, qui attire l’attention du consommateur et qui est clairement perceptible. Le signe contesté est donc trois fois plus long et les consommateurs pourraient accorder peu d’attention aux trois dernières lettres, qui ne ressortent pas particulièrement. En outre, une partie du public pertinent percevra également la signification de «looney», qui différencie davantage les signes. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du droit antérieur, qui, en raison du fait qu’il s’agit d’un signe court, aura une incidence claire sur les consommateurs. Dès lors, la simple coïncidence de «POP» ne saurait, pour cette seule raison, susciter une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les signes est sensiblement différente, et en particulier compte tenu de l’élément distinctif différent au début du signe contesté, cela suffit pour permettre au public de distinguer les signes avec certitude, même en supposant l’identité des produits et services. Cela est d’autant plus vrai pour le public qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. L’opposante fait notamment référence à MEGA comme désignant un «grand» (28/04/2015, T-137/13, MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38); Premium/PREMIUMas se référant à la «meilleure qualité» (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 26); SUPERfor soulignant les «qualités positives des produits ou services» (of19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, T-79/01 indirects T-86/01, kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26); ULTRA désignant «extrêmement» (09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX).
Décision sur l’opposition no B 3 162 822 Page sur 10 11
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné qu’elles concernent des signes différents présentant des agencements différents de divers éléments et que les coïncidences résident dans des éléments verbaux complètement différents.
L’affirmation de l’opposante selon laquelle le signe contesté serait compris comme un pop très intense par le public pertinent n’a été étayée par aucun élément de preuve et doit dès lors être rejetée.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 9 465 031; enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 201 670 090, POP TV; enregistrement de
marque nationale (Slovénie) no 200 670 513; enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 202 070 174, POP IN.
Étant donné que ces marques sont soit identiques à celle qui a été comparée
[enregistrement de la MUE (MUE) no 9 465 031, et enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 200 670 513] et couvrent la même gamme de produits et services, ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée (enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 201 670 090, POP TV et enregistrement de marque nationale (Slovénie) no 202 070 174, POP IN). En effet, ils contiennent des mots additionnels tels que «TV» ou «In», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme identique ou plus étroite des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 162 822 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Philipp Homann Karin KLÜPFEL Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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