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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° 000043803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 803 (REVOCATION)
Schweizerische Eidgenossenschaft V.D. Armasuisse, Eidg. Departement Für Verteidigung, Bevölkerungsschutz Und Sport, Kasernenstr. 19, 3003 Bern, Suisse (partie requérante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner Mbb, Kaiser- Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Promoshirt SM S.A., Quai de l’Allaine 4, Case Postale 68, 2900 Porrentruy 2, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Abel arbitral IMRAY Llp, Poortweg 4 A, 2612 PA Delft, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 29/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 13/05/2020, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 639 456 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 7: Distributeurs de ruban adhésif [machines]; émulseurs électriques à usage ménager; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à café autres qu’à main; pompes à air comprimé; séparateurs de crème, séparateurs de lait; broyeurs de cuisine électriques; coupeuses [machines]; machines à découper; lave-vaisselle; distributeurs automatiques; mandrins pour forets [parties de machines]; tours de forage flottantes ou non flottantes; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses; élévateurs
[ascenseurs]; groupes électrogènes de secours; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines à friser; presse- fruits électriques à usage ménager; générateurs d’électricité; pistolets à colle électriques; marteaux [parties de machines]; marteaux électriques; marteaux pneumatiques; outils tenus à la main autres que ceux actionnés manuellement (à l’exception des perceuses à main électriques); dispositifs de rangement pour machines-outils; repasseuses; crics [machines]; machines de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques; pétrins; tricoteuses; machines-outils; moulins à usage domestique autres qu’à main; escaliers roulants; escaliers roulants; trottoirs roulants; trottoirs roulants; machines d’emballage; machines pour l’empaquetage; régulateurs
[parties de machines]; rinçonneuses; robots [machines]; machines à satiner; saucisses; ciseaux électriques; machines à coudre; plombs d’amortisseurs [pièces de machines]; pistons pour amortisseurs [pièces de machines]; pistons plongeurs; cireuses électriques pour chaussures; chariots pour machines à tricoter, poussettes pour machines à tricoter, diapositives pour machines à tricoter; chasse-neige; appareils à souder électriques; fers à souder électriques; lampes à souder; essoreuses non chauffées; pistolets pour la peinture; bâtis de machines; Couseuses; surcompresseurs; surchauffeurs; machines à fileter; ouvre-boîtes électriques, ouvre-boîtes, électriques; outils [parties de machines] (à l’exception des têtes de forage); pompes à vide
[machines]; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver le linge;
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appareils de lavage; fouets électriques à usage ménager; machines à tordre le linge; machines à tordre le linge.
Classe 22: Auvents en matières textiles; marquises en matières synthétiques; sacs pour le lavage de bonneterie; sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; sacs pour le corps; toile à voiles; filets de pêche; hamacs; sacs postaux; filets; cordes; sacs en matières textiles pour l’emballage, sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; voiles; sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux, courroies non métalliques pour la manutention de fardeaux; ficelles; bâches de véhicules non ajustées.
Classe 28: Pistolets à air (jouets); machines de jeux vidéo électroniques; matériel pour le tir à l’arc; amorces artificielles pour la pêche; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; machines lance-balles; ballons (de jeu); haltères; gants de base-ball; gants de batteurs
[accessoires de jeux]; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; tables de billard à prépaiement; bandes de billard; billes de billard; marqueurs de billard; bouchons [attirail de pêche]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; jeux de table; appareils pour le culturisme, appareils pour le culturisme, appareils pour le culturisme; body boards; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; filets à papillons; jeux d’échecs; échiquiers; extenseurs [extenseurs], extenseurs [extenseurs]; harnais d’escalade; commandes pour consoles de jeu; nasses [casiers de pêche]; sacs de cricket; fléchettes; leurres pour la chasse ou la pêche, leurres pour la chasse ou la pêche; dice; disques pour le sport; outils de remise en place des mottes de terre
[accessoires de golf], outils de remise en place des marques de pitch [accessoires de golf]; poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; dames [jeux]; arêtes de skis; protège coudes (articles de sport); cibles électroniques; bonbons explosifs [crackers de Noël], cosaques [feux d’artifice [jouets]; manèges forains; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime, gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; palmes pour la natation, piscines [palmes]; flotteurs pour la pêche; disques volants [jouets]; jeux; appareils pour jeux; machines à sous pour jeux d’argent; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; racines pour la pêche; boyaux de raquettes; appareils de gymnastique; ailes delta; fusils lance-harpons [articles de sport]; crosses de hockey; fers à cheval pour jeux; Appeaux à chasse; patins à glace; kaléidoscopes; protège genoux (articles de sport); épuisettes pour la pêche; patins à roulettes en ligne; lignes pour la pêche; masques [jouets]; slips de soutien pour sportifs
[articles de sport]; mobiles [jouets]; filets (articles de sport); articles de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes]; parapentes; jeux de société; capsules fulminantes
[jouets]; capsules fulminantes [jouets]; machines pour exercices corporels; boules à jouer; peluches; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); punching-balls; marionnettes; raquettes de jeux, raquettes de jeu; véhicules télécommandés [jouets]; moulins pour la pêche; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; roulette [roulette]; planches à voile; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes [jouets]; Racloirs pour skis; protège-tibias (articles de sport); volants; planches à roulettes; bottines patins
(combiné); fixations de skis; skis; quilles [jeu], 19 épins; quilles de billard; Luges
[articles de sport]; toboggan [jeu]; Lance-pierres [articles de sport]; machines à sous
[machines de jeu]; boules à neige; planches à neige; chaussures de neige; bulles de savon [jouets]; revêtements de skis; toupies [jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes pour l’entraînement; cordes de raquettes;
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jouets rembourrés; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; planches de surf; gilets de natation; sangles de natation; planches pour la natation; piscines [articles de jeu]; balançoires; tables pour le tennis de table; cibles; ours en peluche; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; masques de théâtre; pistolets [jouets]; masques [jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits [jouets]; figurines [jouets]; jouets pour animaux domestiques; jouets; cannes à majorer; machines de jeux vidéo; ailes à eau, flottant pour le bain et la natation; skis nautiques; fart; ceintures d’haltérophilie
[articles de sport].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 7: Têtes de perçage [parties de machines]; foreuses, à savoir perceuses électriques à main; perceuses à mainélectriques; outils tenus à la main autres qu’à main, à savoir perceuses à main électriques; outils [parties de machines], à savoir têtes de forage.
Classe 22: Tentes
Classe 28: Jouets, à savoir tentes de jeu pour kids.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/05/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 639 456 SWISS MILITARY (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 7: Distributeurs de ruban adhésif [machines]; émulseurs électriques à usage ménager; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à café autres qu’à main; pompes à air comprimé; séparateurs de crème, séparateurs de lait; broyeurs de cuisine électriques; coupeuses [machines]; machines à découper; lave-vaisselle; distributeurs automatiques; mandrins pour forets
[parties de machines]; tours de forage flottantes ou non flottantes; couronnes de forage
[parties de machines]; têtes de perçage [parties de machines]; foreuses; élévateurs
[ascenseurs]; groupes électrogènes de secours; robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines à friser; presse-fruits électriques à usage ménager; générateurs d’électricité; pistolets à colle électriques; marteaux [parties de machines]; marteaux électriques; marteaux pneumatiques; perceuses à mainélectriques; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; dispositifs de rangement pour machines-outils; repasseuses; crics [machines]; machines de cuisine électriques; moulins de cuisine électriques; pétrins; tricoteuses; machines-outils; moulins à usage domestique autres qu’à main; escaliers roulants; escaliers roulants; trottoirs roulants; trottoirs roulants; machines d’emballage; machines pour l’empaquetage; régulateurs [parties de machines]; rinçonneuses; robots [machines]; machines à satiner; saucisses; ciseaux électriques; machines à coudre; plombs d’amortisseurs [pièces de machines]; pistons pour amortisseurs [pièces de machines]; pistons plongeurs; cireuses électriques pour chaussures; chariots pour machines à tricoter, poussettes pour machines à tricoter, diapositives pour machines à tricoter; chasse-neige; appareils à souder électriques; fers à
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souder électriques; lampes à souder; essoreuses non chauffées; pistolets pour la peinture; bâtis de machines; Couseuses; surcompresseurs; surchauffeurs; machines à fileter; ouvre- boîtes électriques, ouvre-boîtes, électriques; outils [parties de machines]; pompes à vide
[machines]; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; machines à laver le linge; appareils de lavage; fouets électriques à usage ménager; machines à tordre le linge; machines à tordre le linge.
Classe 22: Auvents en matières textiles; marquises en matières synthétiques; sacs pour le lavage de bonneterie; sacs pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; sacs pour le corps; toile à voiles; filets de pêche; hamacs; sacs postaux; filets; cordes; sacs en matières textiles pour l’emballage, sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; voiles; sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux, courroies non métalliques pour la manutention de fardeaux; ficelles; tentes; bâches de véhicules non ajustées.
Classe 28: Pistolets à air (jouets); machines de jeux vidéo électroniques; matériel pour le tir à l’arc; amorces artificielles pour la pêche; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; machines lance-balles; ballons (de jeu); haltères; gants de base-ball; gants de batteurs [accessoires de jeux]; queues de billard; procédés pour queues de billard; tables de billard; tables de billard à prépaiement; bandes de billard; billes de billard; marqueurs de billard; bouchons [attirail de pêche]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; jeux de table; appareils pour le culturisme, appareils pour le culturisme, appareils pour le culturisme; body boards; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; blocs de construction
[jouets]; jeux de construction; filets à papillons; jeux d’échecs; échiquiers; extenseurs
[extenseurs], extenseurs [extenseurs]; harnais d’escalade; commandes pour consoles de jeu; nasses [casiers de pêche]; sacs de cricket; fléchettes; leurres pour la chasse ou la pêche, leurres pour la chasse ou la pêche; dice; disques pour le sport; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf], outils de remise en place des marques de pitch [accessoires de golf]; poupées; maisons de poupées; chambres de poupées; lits de poupées; vêtements de poupées; dames [jeux]; arêtes de skis; protège coudes (articles de sport); cibles électroniques; bonbons explosifs [crackers de Noël], cosaques [feux d’artifice
[jouets]; manèges forains; armes d’escrime; masques d’escrime; gants d’escrime, gants d’escrime; hameçons; attirail de pêche; palmes pour la natation, piscines [palmes]; flotteurs pour la pêche; disques volants [jouets]; jeux; appareils pour jeux; machines à sous pour jeux d’argent; gants de jeu; clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; gants de golf; racines pour la pêche; boyaux de raquettes; appareils de gymnastique; ailes delta; fusils lance-harpons [articles de sport]; crosses de hockey; fers à cheval pour jeux;
Appeaux à chasse; patins à glace; kaléidoscopes; protège genoux (articles de sport); épuisettes pour la pêche; patins à roulettes en ligne; lignes pour la pêche; masques [jouets]; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; mobiles [jouets]; filets (articles de sport); articles de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes]; parapentes; jeux de société; capsules fulminantes [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; machines pour exercices corporels; boules à jouer; peluches; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); punching-balls; marionnettes; raquettes de jeux, raquettes de jeu; véhicules télécommandés [jouets]; moulins pour la pêche; jeux d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; résine utilisée par les athlètes; roulette [roulette]; planches à voile; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes [jouets]; Racloirs pour skis; protège- tibias (articles de sport); volants; planches à roulettes; bottines patins (combiné); fixations de skis; skis; quilles [jeu], 19 épins; quilles de billard; Luges [articles de sport]; toboggan [jeu];
Lance-pierres [articles de sport]; machines à sous [machines de jeu]; boules à neige; planches à neige; chaussures de neige; bulles de savon [jouets]; revêtements de skis; toupies [jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ pour le sport; bicyclettes fixes
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pour l’entraînement; cordes de raquettes; jouets rembourrés; kayaks de mer; sangles pour planches de surf; planches de surf; gilets de natation; sangles de natation; planches pour la natation; piscines [articles de jeu]; balançoires; tables pour le tennis de table; cibles; ours en peluche; filets de tennis; appareils de jet de balles de tennis; masques de théâtre; pistolets
[jouets]; masques [jouets]; véhicules [jouets]; modèles réduits [jouets]; figurines [jouets]; jouets pour animaux domestiques; jouets; cannes à majorer; machines de jeux vidéo; ailes à eau, flottant pour le bain et la natation; skis nautiques; fart; ceintures d’haltérophilie
[articles de sport].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LES PARTIES
Hormis le dépôt de l’avis de déchéance, la demanderesse n’a pas avancé d’autres arguments à l’appui de sa demande.
Le 23/09/2020, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a utilisé la marque SWISS MILITARY sur une gamme de produits (au moins pour les produits suivants: Têtes et machines de forage (classe 7), Tentes (classe 22), tentes (classe 28), presse de pêche (classe 28), qui sont vendues via le site web de la titulaire à l’adresse www.swissmilitaryuk.com, par l’intermédiaire d’eBay et par son distributeur Multi Lines International Co., Ltd. Elle a produit des éléments de preuve consistant en:
1 Trois factures (datées du 29/11/2017, du 18/03/2018 et du 21/03/2018) émises par Multi Lines International Co. Ltd. à B finalisé M Retail Limited au Royaume-Uni et J. A. woll Handels GmbH en Allemagne, montrant des ventes totales de 81 415,11 USD pour les produits «SWISS MILITARY» suivants: A. 5 040 5 postes et grands postes de forage pour un total de 13 320 USD, B. 6 000 swivel Hangers pour un total de 7 260 USD, C. 720 kits de tambours pour un total de 4 910,4 USD, D. 1 500 exercices ajustables pour un total de 8 715 USD,
E. 2536 KIDS fusils pour un total de 10 245,44 USD F. 3438 autres types de tentes pour le camping pour un total de 41 802,36 USD. La titulaire explique que B Moyens M Retail Limited est une grande chaîne de magasins homeware/grands magasins implantés sur tout le territoire du Royaume- Uni.
2 Extraits d’E-BAY montrant un bobinage identifié comme militaire suisse et certains
tentes portant la marque
La demanderesse a répondu le 04/11/2020 qu’il «n’est absolument pas clair» si la marque de l’Union européenne contestée «SWISS MILITARY» a été utilisée pour les
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consommateurs de l’UE et que la mesure dans laquelle la marque de l’Union européenne a été utilisée est encore plus claire. En outre, une grande partie des documents produits n’indique aucune date et les «listes d’adresses électroniques» se situent en dehors de la période pertinente. La titulaire n’a produit aucun matériel publicitaire ni aucune photographie de produits datant de la période pertinente. Par conséquent, les seuls documents qui peuvent être pris en considération sont trois factures, toutes adressées au même client. Le matériel de l’usage produit est donc clairement insuffisant pour établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne «SWISS MILITARY». Les impressions d’ebay.co.uk datent de la période pertinente puisqu’elles ont été produites le 17 septembre 2020. En outre, les photographies de tentes portant la désignation «SWISS MILITARY» et le célèbre lag suisse ne sont pas datées. En outre, l’ajout du lag suisse — qui relève notamment de l’article 6 de la convention de Paris — modifierait clairement le caractère distinctif de la marque verbale «SWISS MILITARY», étant donné que le drapeau avec la célèbre Croix-suisse est un symbole très connu.
Le 10/03/2021, dans sa duplique, la titulaire contenait une explication de la relation commerciale de la titulaire et de Multi Lines International Co., Ltd, qui est une organisation internationale d’approvisionnement et de distribution, et un sous-licencié de la titulaire de la marque SWISS MILITARY. Multi Lines International Co., Ltd est un fournisseur pour B
Moyens M au nom de la titulaire et de ses produits SWISS MILITARY. Les documents suivants étaient joints aux observations de la titulaire: 1Capture d’écran du site internet de Multi Lines International Co., qui indique qu’il s’agit d’un partenaire exclusif, et détient des parts dans B indirects M.
2Déclaration obtenue de Multi Lines International Co. confirmant sa relation en tant que sous-licenciée de Promoshirt SM S.A. conformément à l’accord daté du 05/07/2017 et qu’elle a vendu les produits au cours des années 2017 et 2018 sous diverses catégories de produits, comme des tentes, des kids play tents, des machines de forage, des briquets à gaz, des poêles à gaz, des récipients à eau, des coutellerie, des tables ajustables, des chaises, des sacs de couchage et d’autres produits, sous la marque «Swiss Military»/«Swiss Military» et «Swiss Military Ltd».
3Copie de l’accord de licence du 05/07/2017 et confirmation de la demande du licencié en raison de l’accord de licence daté du 05/07/2017 entre la titulaire, Promoshirt SM, S.A., le donneur de licence ample Bloom International Limited et Multi Lines International Co., Ltd en tant que sous-licencié. La titulaire affirme que cela prouve que les ventes des produits SWISS MILITARY documentées dans les factures sont effectuées avec son consentement et qu’elle n’aurait sinon pas libre accès à ces factures montrant la vente de ses produits. Les produits mentionnés dans le contrat sont des articles de camping tels que des tentes, des cannes, des cuisinières, des poêles, des poêles/brûleurs, des tables extérieures, des chaises de camping, des lanternes, des lanternes, de la tête, des lampes et des lampes de tous types, du sac de couchage, des gants, des grils, de la coutellerie, de la vaisselle inoxydable, des flasques et des tasses pour le camping uniquement, le territoire est représenté par le Royaume-Uni et l’Irlande. Les marques mentionnées dans l’annexe sont SWISS MILITARY, SWISS MILITARY BY BTS et SWISS MILITARY BY PSM.
4Déclaration de B Moyens M Retail Limited confirmant que les produits expédiés ont été commercialisés, proposés et vendus aux consommateurs par B Moyens M au Royaume-Uni et d’autres marchés européens.
5Captures d’écran des sites web d’entreprise et de vente au détail de B dan M, montrant que B parue au Royaume-Uni et en France opère au Royaume-Uni et en France, et possède plus de 600 magasins dans l’ensemble de l’Angleterre, de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord.
Le 21/05/2021, la demanderesse a répondu que les documents relatifs à l’usage fournis sont toujours clairement insuffisants pour prouver que la marque de l’Union européenne
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contestée a fait l’objet d’un usage sérieux. Le matériel d’usage supplémentaire consiste en des informations très générales sur les sociétés Multi Line International (annexe 1) et B indirects M Retail (annexe 5), deux déclarations contenant des informations vagues et très générales signées au nom de ces entreprises (annexes 2 et 4) et un accord de licence (annexe 3). Ces éléments de preuve ne sont nullement aptes à permettre à l’Office d’apprécier l’importance, la nature, etc., de l’usage de la marque contestée. En outre, les déclarations (annexes 2 et 4) n’ont qu’une valeur probante très faible car elles ne proviennent pas d’une source indépendante, mais proviennent d’entreprises qui entretiennent des relations commerciales avec la titulaire. En outre, les déclarations ne sont étayées par aucun matériel d’usage objectif, comme des images de produits ou du matériel publicitaire. La demanderesse a fait référence à l’arrêt du Tribunal du 18/10/2016, 824/14, PoverEdge (fig.)/EDGE, EU:T:2016:614.
Le 06/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que les éléments de preuve produits démontrent clairement que la marque a été vendue au Royaume-Uni; les éléments de preuve permettent aisément de retracer, sans ambiguïté, la relation entre la titulaire, Multi Lines International Co. et B indirects M Retail Ltd, et la façon dont cette relation s’est manifestée dans la vente de produits portant la marque, lesquels ont ensuite été vendus à l’échelle nationale au Royaume-Uni par l’intermédiaire des magasins B Moyens M. Elle a précisé que la jurisprudence invoquée par la demanderesse n’était pas applicable car la situation était différente en ce qui concerne l’importance de l’usage.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Éléments de preuve supplémentaires
Les preuves du 10/03/2021 ont été produites après l’expiration du délai imparti par l’Office.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la MUE justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas susceptibles de modifier l’issue de la procédure et la division d’annulation décide dès lors de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 10/03/2021 étant donné qu’il s’ agit du meilleur scénario pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, la
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demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur les documents supplémentaires respectifs.
Éléments de preuve faisant référence au Royaume-Uni ou provenant de celui-ci
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE».
Appréciation individuelle des éléments de preuve
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, au motif, par exemple, que certains éléments de preuve sont datés en dehors de la période pertinente ou ne sont pas datés.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la
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disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 09/02/2015. La demande en déchéance a été déposée le 13/05/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 13/05/2015 au 12/05/2020 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Les modalités et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne se limitent pas (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Le 23/09/2020 et le 10/03/2021, la titulaire de la marquede l’Union européenne a produit à titre de preuve de l’usage les preuves énumérées ci-dessus dansla section « Résumé des arguments et preuves des parties».
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
En ce qui concerne la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la
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période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Enl’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. En effet, ils montrent des images de produits qui apparaissent sur les factures et donnent une indication quant à la nature des produits vendus et à la manière dont la marque a été utilisée sur certains des produits respectifs.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE]. Le lieu de l’usage est le Royaume- Uni et l’Allemagne, comme l’indiquent les adresses de ces pays, les sous-licences et les accords de licence. Par conséquent, compte tenu de la remarque liminaire concernant le Royaume-Uni, la division d’annulation estime qu’il existe suffisamment d’informations concernant le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Les documents produits en l’espèce montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale des produits. Le signe figure sur les factures, ainsi que sur les produits. En outre, il est rappelé que les différents éléments de preuve doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, et non isolément. En l’espèce, une interprétation corroborée des factures avec les images des sites web permet de déterminer comment la marque a été effectivement utilisée sur les produits pertinents. Il est clair que les éléments de preuve illustrent un lien entre certains des produits enregistrés et l’usage de la marque et que la marque de l’Union européenne a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée (sur les factures) ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée (sur les produits en tant que tels). Sur les produits pour lesquels la titulaire a produit des images, la marque apparaît
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accompagnée du drapeau suisse et la demanderesse a considéré que le caractère distinctif de la marque était altéré par cet ajout. Toutefois, la division d’annulation considère que, bien que l’usage de la marque contestée varie et que, dans certains éléments de preuve, la forme diffère de celle enregistrée en raison de l’ajout de l’élément figuratif, cela n’affecte pas le caractère distinctif étant donné que l’élément supplémentaire, l’élément similaire à la Flag suisse, ne fait que souligner ou rappeler la signification de SWISS. Par conséquent, l’usage sous la forme figurative telle que représentée ci-dessus lors de l’énumération des éléments de preuve est démontré pour la marque de l’Union européenne contestée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne concernent le Royaume-Uni et l’Allemagne. Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Il convient également de noter que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées, étant donné que l’obligation qui incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de produire la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure n’est pas destinée à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (arrêt du 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton»).
La demanderesse a critiqué les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, affirmant, en substance, que: (I) la titulaire n’a pas démontré avoir sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale dans l’UE étant donné que les
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produits ont été vendus à un seul client au Royaume-Uni; (ii) il n’apparaît absolument pas clairement si les produits commercialisés ont effectivement été distribués sur le territoire pertinent.
Eneffet, les factures montrent des ventes au même détaillant au Royaume-Uni, à Liverpool et à un autre client probablement une société d’import-export en provenance d’Allemagne. Les parties ont indiqué que les factures sont adressées à un seul client et font référence à des ventes réalisées en novembre 2017 et en mars 2018. Il est vrai que la durée et l’étendue territoriale de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée sont limitées. Toutefois, l’usage de la marque par un seul client peut suffire à démontrer l’usage sérieux s’il apparaît que l’action est commercialement justifiée pour le titulaire de la marque (voir, par analogie, 27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24). En outre, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire que l’usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt dans les cinq ans. En outre, une numérotation non continue des factures est susceptible d’indiquer qu’il ne s’agit que d’échantillons de ventes. Les factures indiquent clairement, entre autres, les quantités de produits vendus et les montants facturés qui ne sont pas négligables. La titulaire de la marque de l’Union européenne tente manifestement de promouvoir ses produits et de sécuriser une partie du secteur commercial sous le signe. En outre, elle a apporté la preuve de ventes, bien que modestes pour certains produits, au cours de la période pertinente. L’argument selon lequel les ventes ont été réalisées dans une seule ville du Royaume-Uni n’est pas décisif, comme déjà mentionné, étant donné que l’article 18, paragraphe 1, du RMUE signifie que les frontières du territoire des États membres doivent être ignorées lors de l’appréciation de l’usage sérieux. En outre, avec une population de près de 500.000 personnes, Liverpool est le10 plus grand quartier anglais par population. Si certains des produits peuvent ne pas être des produits onéreux, comme le soutient la requérante, la division d’annulation ne saurait partager l’avis de cette dernière selon lequel les quantités de produits vendues sont trop faibles pour que l’usage soit qualifié de sérieux. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la confirmation du détaillant B indirects que les produits désignés par la marque contestée étaient vendus au détail à d’autres clients au Royaume-Uni étant donné que les informations figurant sur le site web du détaillant montrent qu’il opère essentiellement au Royaume-Uni.
Le titulaire de la MUE doit démontrer qu’il a sérieusement essayé d’acquérir et de maintenir une position sur le marché pertinent pour les produits concernés et non son succès commercial. Il n’y a aucune raison de douter que tel est le cas en l’espèce, même si les quantités vendues peuvent ne pas être significatives pour certains produits.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits énumérés ci- dessus dans la section des motifs. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés;
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Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
[Par ailleurs,] [le fait de permettre] de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] [doit être concilié] avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
En l’espèce, malgré la marque de l’Union européenne couvrant une longue liste de produits, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour très peu d’entre eux: têtes de perçage [parties de machines]; perceuses à mainélectriques (couvrant les produits perceuses réglables figurant sur la facture et la photo jointe)comprises dans la classe 7, des tentes comprises dans la classe 22 et des tentes pour jouer qui, selon la classification de Nice, appartiennent à la classe 28. Les factures montrent également l’usage de la marque pour les produits suivants: chapeaux et kits de tambours pivotants, alors que les écrans d’impression montrent l’usage de la marque en rapport avec des bobines pour la pêche.
Par conséquent, dès le départ, un usage sérieux est reconnu pour les têtes de forage
[pièces de machines]; perceuses à mainélectriques comprises dans la classe 7, tentes comprises dans la classe 22.
Les produits «foreuses à main électriques» compris dans la classe 7 appartiennent aux catégories plus larges, à savoir les foreuses, outils à mainautres que ceux actionnés manuellement. Toutefois, ces derniers sont des catégories générales dans lesquelles les
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marteaux-koutelettes électriques forment une sous-catégorie objective. En outre, les têtes de perçage [parties de machines] appartiennent à la catégorie plus large des outils [pièces de machines], qui couvre également les outils multiples qui sont des battes de machines et sous lesquels la sous-catégorie des têtes de forage pourrait être identifiée.
Par conséquent, dans la classe 7, l’usage sérieux de la marque est reconnu pour les têtes de forage [pièces de machines]; perceuses à mainélectriques, mais aussi pour perceuses, à savoir perceuses à main électriques; outils tenus à la main autres qu’à main, à savoir perceuses à main électriques; outils [parties de machines], à savoir têtes de forage.
Par la présente, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits pour le reste des produits compris dans la classe 7. Pour ces produits, la titulaire n’a invoqué aucun motif pour le non-usage.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que la marque de l’Union européenne couvre les machines-outils, qui constituent une vaste catégorie couvrant tous les types de machines industrielles. La titulaire n’a prouvé l’usage de la marque qu’en relation avec des perceuses électriques à main et la division d’annulation ne considère pas ces produits comme formant une sous-catégorie cohérente sous cette catégorie très large des machines-outils.
En ce qui concerne la classe 22, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits pour tous les produits, à l’exception des tentes pour lesquelles la marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Pour les produits pour lesquels la déchéance des droits sera prononcée, le titulaire n’a invoqué aucun motif pour le non-usage.
En ce qui concerne la classe 28, la division d’annulation considère que les tentes de jeu, qui, selon l’une des factures, ont été vendues sous la marque, sont des jouets. La marque de l’Union européenne n’est pas enregistrée en tant que telle pour des jouets, mais pour des jouets. Il est difficile de tracer une ligne entre les jouets et les jouets. Dans de nombreuses langues, il n’y a pas de différence claire entre les deux mots et même en anglais, les deux catégories se chevauchent. Par conséquent, la division d’annulation considère qu’un usage sérieux peut être reconnu pour des jouets, à savoir des tentes de jeu pour kids.
Autres produits particuliers
Il convient de noter que, sur l’une des factures, certains soutiens-hangers swivel ont été vendus sous le signe contesté. Toutefois, la titulaire n’a pas prouvé la nature de ces produits (il n’y a pas d’image, de brochure, de catalogue ou d’explication de la titulaire concernant ces produits) et la division d’annulation n’est pas en mesure d’identifier avec certitude quels sont ces produits ou quelle est leur destination. De leur nom, ils semblent appartenir plutôt à la classe 6 en tant que produits de quincaillerie et non à la classe 7. Étant donné que leur nature n’a pas été clarifiée par la titulaire, aucun usage ne peut être reconnu pour ces produits.
De même, dans l’une des factures, certains kits de tambours semblent être vendus sous le signe contesté. Toutefois, tout comme dans l’affaire des hangers swivel, il n’y a aucune information sur la nature de ces produits. Les kits de batterie pourraient être classés dans la classe 15 en tant qu’instruments de musique ou dans la classe 28 en tant que jouets; Or, il n’existe aucune certitude quant à la nature exacte des produits sous le signe contesté et, dès lors, la division d’annulation ne peut pas déduire si la marque a été utilisée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ou pour d’autres pour lesquels elle n’était pas protégée.
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Le titulaire a soumis un écran imprimé du site e-bay montrant un el de pêche vendu sous le nom SWISS MILITARY. Néanmoins, en ce qui concerne ce produit particulier, aucune information n’est fournie quant à l’importance de l’usage de la marque. Elle ne prouve pas la vente effective de ce produit et aucun élément de preuve supplémentaire ne permet de le corroborer. La simple existence de sites web proposant des produits à la vente ne permet pas de déterminer si ces produits ont été vus ou achetés par des clients réels ou potentiels, ni l’importance d’un tel usage. Par conséquent, aucun usage ne peut être reconnu pour ces produits.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Le principe même d’une appréciation globale signifie que l’usage sérieux peut être démontré au regard de l’ensemble des éléments de preuve, même si chacun de ces éléments, pris isolément, est insuffisant pour démontrer un tel usage (23/09/2020,-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 53). La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de produire des éléments de preuve individuellement conformes à toutes les conditions d’usage.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet de la preuve de l’usage au motif qu’elle est insuffisante et, l’importance de l’usage n’ayant pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour les produits suivants:
Classe 7 Têtes de perçage [parties de machines]; foreuses, à savoir perceuses électriques à main; perceuses à mainélectriques; outils tenus à la main autres qu’à main, à savoir perceuses à main électriques; outils [parties de machines], à savoir têtes de forage.
Classe 22: Tentes
Classe 28 Jouets, à savoir tentes de jeu pour kids
La titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés; par conséquent, la demande est accueillie à cet égard et, pour ces produits, la titulaire est déchue de ses droits. Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 13/05/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 803 Page sur 16 16
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ Ioana Moisescu Liliya Yordanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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