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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° R2409/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2409/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 2409/2019-5
Hotelsporthaus Loesdau GmbH & Co. KG Hechinger Str. 58 72406 Bisingen-Hohenzollern Allemagne Titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante représentée par Henkel & Partner mbB, cabinet d’avocats, Maximiliansplatz 21, 80333 Munich, Allemagne contre;
Tête Sebastian Route principale 86 77790 Steinbach Allemagne Demandeur en annulation/défendeur représentée par Jan Heidicker, Beethovenstr. 3, 59174 Kamen, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 27902 C (marque de l’Union européenne no 13593711)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par demande du 19 Le 12 décembre 2014, la société Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Black forest
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 17, 18 et 25, dont les suivants («les produits litigieux»):
Classe 25: vêtements, chaussures, chapellerie; Chaussures de loisir et de sport, vêtements de loisirs et de sport.
2 La demande a été publiée le 24 avril 2015 et la marque a été enregistrée le 24 août 2015.
3 Le 25 septembre 2018, M. Sebastian Kopf («le demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité contre la marque enregistrée pour les produits litigieux compris dans la classe 25. Il a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
4 Par décision du 20 septembre 2019 («la décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits litigieux compris dans la classe 25. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
C’est un fait notoire que la forêt noire est une région touristique importante et une destination touristique populaire. D’après les données publiées sur les pages officielles de la Schwarzwald Tourismus GmbH ( https://www.schwarzwald-tourismus.info/), pour l’année 2014, c’est-à-dire à la date de dépôt de la demande de marque, 7.619 millions d’arrivées ont été comptabilisées dans la région de vacances de Schwarzwald, dont 2138 millions proviennent de l’étranger. En outre, les statistiques de la Schwarzwald Tourismus GmbH concernant le classement des nuitées en fonction de l’origine des clients étrangers montrent qu’entre 2004 et 2016, la proportion d’hôtes britanniques oscillait entre 6,5 % et 3,9 %. Ces chiffres généralement accessibles montrent que tant les habitants de la forêt Noire que les entreprises de vacances résidentes sont bien en contact avec le tourisme en
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provenance du Royaume-Uni et sont donc familiarisés avec le terme «Black Forest», qui en anglais désigne la Forêt noire. Le fait que le terme anglais «black forest» désigne la Forêt noire est attesté par des dictionnaires établis (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english- german/black-forest; https://www.merriam-webster.com/dictionary/Black
%20Forest).
Même les pages officielles de la forêt noire mentionnent la version anglaise «Black Forest» comme l’équivalent de «Schwarzwald». Il ne fait donc aucun doute que, pour les consommateurs anglophones, «black forest» représente également le lieu «Schwarzwald». L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel, par exemple, Grünwald à Munich n’est pas traduite en anglais par «green forest» et «Bodensee» par «bottom lake» n’est pas pertinent, parce qu’ils n’ont pas d’équivalents anglais en tant que termes géographiques fixes (Forêts verts) ou d’autres termes fixes («Lake of Constance» pour le lac de Constance). L’argument selon lequel l’expression «black forest» peut avoir plusieurs significations doit être contredit par la jurisprudence en vigueur. Ainsi, un signe doit être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause.
Il ne fait donc aucun doute que le consommateur anglophone percevra «black forest» comme l’équivalent de l’emplacement géographique «Schwarzwald». On peut le considérer comme un fait notoire.
Ainsi que le demandeur en nullité l’a fait valoir, de nombreux fabricants de vêtements et de textiles sont établis et actifs dans la région de la Forêt Noire, en particulier lorsqu’il s’agit de produits de haute qualité ou produits de manière durable, y compris des vêtements de sport et des costumes traditionnels. Les résultats d’une recherche effectuée sur Internet sur le moteur de recherche «Google» en saisissant les termes «vêtements», «Schwarzwald» et «producteur» ainsi que «Schwarzwald» et «Dirndl» le confirment. En outre, depuis des décennies, la production des chaussures dites de paille est typique de la région, ainsi qu’il ressort, par exemple, de l’article suivant( https://www.schwarzwaelder- bote.de/inhalt.schonach-schritt-fuer-schritt-zum- strohschuh.68480e3a-2747-4ea4-b0bc-2c8e40ab8d33.html).
Par conséquent, il convient d’approuver le demandeur en nullité selon lequel le public pertinent pourrait établir un lien entre les produits compris dans la classe 25 et le terme
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«black forest» et qu’il percevait le signe comme une indication de provenance géographique descriptive au moment de la demande d’enregistrement. La marque en cause consiste en une indication qui pourrait servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits. À cet égard, il n’est pas nécessaire de déterminer si la dénomination indique effectivement la véritable provenance géographique des produits. Il suffit «que le lien entre la désignation du lieu et les produits et services puisse permettre au public pertinent de comprendre le signe en cause comme une indication de l’origine desdits produits». Étant donné que la région de Schwarzwald fabrique certains types de vêtements et de chaussures, elle sera en mesure d’établir, pour le consommateur pertinent, un lien avec ces catégories de produits en général et avec des produits connexes au sein de ces catégories. Il y a donc également lieu de répondre à l’argument selon lequel les indications géographiques sont également utilisées en tant que marque pour désigner des produits sans qu’il y ait d’indication sur l’origine géographique, car, dans le cas de Capri, le public pertinent n’aurait effectivement aucun lien avec la fabrication de voitures.
Les enregistrements antérieurs cités par la titulaire de la marque de l’UE ne lient pas la division d’annulation. À cela s’ajoute que, dans un certain nombre d’affaires citées par la titulaire de la marque de l’UE, les signes ne sont pas totalement identiques, étant donné qu’ils contiennent soit des éléments figuratifs, soit d’autres éléments verbaux, et qu’ils peuvent, pour cette raison, avoir acquis un caractère distinctif.
La demande doit donc être accueillie pour tous les produits contestés compris dans la classe 25, dans la mesure où elle est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, le signe est également dépourvu du minimum de caractère distinctif intrinsèque requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande a été intégralement accueillie et la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
5 Le 25 octobre 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 12 février 2020, le demandeur en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
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Exposé et arguments des parties
7 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Contrairement à l’avis de la division d’annulation, «black forest» n’est pas purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cela est confirmé par divers enregistrements antérieurs, tels que les marques de l’Union européenne no 4518395, 17697657, 17434465 ou 14485387. Le signe a également été enregistré en Allemagne (voir, par exemple, les marques allemandes no 302017227806, 302014012153 ou 39655588). Le signe «black forest» a également été accepté en Grande-Bretagne.
Le mot anglais «black forest» et le terme allemand «Schwarzwald» ne sont pas des termes identiques ou aisément interchangeables, voire des synonymes. Au contraire, le signe global «black forest» peut avoir de nombreuses significations différentes en allemand. Le consommateur européen en dehors de l’Allemagne ne connaît pas non plus le territoire «Schwarzwald» en tant que lieu précisément identifiable. Le signe est plutôt perçu comme une désignation purement fantaisiste ou un terme ambigu.
La division d’annulation a violé l’obligation de neutralité dans la procédure de nullité (article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE). Ainsi, l’Office a introduit différents documents dans la procédure sans que le demandeur en nullité n’ait présenté d’arguments à cet égard. Il s’agit des références au site Internet de la Schwarzwald Tourismus GmbH, aux dictionnaires, aux résultats Internet «Google» ainsi qu’à l’article du journal «Schwarzwälder Bote».
En outre, il y a violation du droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE). La titulaire de la marque de l’UE n’a pas été entendue parmi les références citées sur Internet.
Enfin, la division d’annulation a violé le principe d’égalité de traitement. La pratique d’enregistrement de l’Office apparaît arbitraire si l’on considère que, le 30 septembre 2019, l’Office a accepté la marque de l’Union européenne no 18102901 «BLACK FOREST» pour des produits compris dans la classe 25, en faveur d’un tiers.
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Divers éléments de preuve (documents HP-1 à HP-5) à l’appui du mémoire exposant les motifs du recours sont produits en même temps que le mémoire.
8 Les arguments développés par le demandeur en annulation dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, «black forest» n’est pas une traduction fantaisiste inventée, mais une indication purement descriptive. Nous renvoyons aux considérations exposées dans la décision attaquée. Par exemple, si l’on recherche «Google» par «black forest», la grande majorité des sites Internet consacrés à la forêt noire attirent l’attention.
Les références de l’internet invoquées par la division d’annulation ne font qu’illustrer les constatations du demandeur en nullité. Ainsi, le demandeur en nullité avait déjà souligné en première instance que le terme «black forest» signifie «Schwarzwald» et qu’il s’agit d’une région touristique importante. Les faits ont déjà été exposés dans leur intégralité par le demandeur en nullité. Les preuves invoquées reposent sur les arguments du demandeur en nullité. Par conséquent, l’Office n’était pas tenu d’accorder à la titulaire de la marque de l’Union européenne un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Il n’y a pas de violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
En ce qui concerne la prétendue contradiction de la pratique décisionnelle de l’Office, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect de la légalité. Il s’ensuit que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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11 Toutefois, le recours est non fondé. Au moment de la demande d’enregistrement en décembre 2014, la marque contestée se heurtait au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Remarques liminaires
12 La titulaire de la marque de l’UE a produit, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, de nouveaux éléments de preuve (annexes HP-1 à HP-5). La chambre de recours n’est pas tenue de tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile (article 95, paragraphe 2, du RMUE). La chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère cette disposition en tenant compte des preuves produites en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. Ce qui est déterminant pour cette décision, c’est le fait que les documents sont des éléments de preuve supplémentaires et complémentaires qui, à première vue, sont pertinents pour la décision. En outre, la titulaire de la marque de l’UE n’a pas contesté la présentation tardive des documents devant la chambre de recours.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
13 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Il ressort en outre de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Le législateur a conçu la procédure de nullité conformément à l’article 59 du RMUE comme une procédureinter partesqui ne peut être engagée que par une demande au titre de l’article 63 du RMUE et dont la poursuite d’office n’est pas possible si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
15 En outre, une marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’une procédure de nullité absolue a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans le cadre de la procédure d’enregistrement, dans le cadre duquel l’Office a exclu d’officetous les motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE (06/05/2003,C -104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508,
§ 45).
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16 Il s’ensuit que, lors du réexamen des motifs absolus de refus dans le cadre de la procédure de nullité, l’Office se limite, en substance, à examiner les faits et les arguments présentés par les parties. Ainsi, il appartient au demandeur en nullité d’apporter les faits et motifs nécessaires démontrant l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, T-165/11,College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, T-476/15FITNESS, EU:T:2016:568, § 48). Un nouvel examen des motifs absolus de refus dans le cadre de l’examen d’office n’a pas lieu dans le cadredelaprocédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10,Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49). Par conséquent, l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que l’Officelimite son examen dans le cadre d’une procédure de nullité absolue aux moyens et arguments invoqués par les parties.
17 Toutefois, la division d’annulation peut en outre fonder son appréciation sur des faits qui reposent sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de consommation de masse et qui peuvent être connus de toute personne et, en particulier, des consommateurs de ces produits (22/06/2006,C – 25/05 P, Emballage debonbons , EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006, T-129/04, Pformedesbouteilleslastiques, EU:T:2006:84, § 19. De même, pour apprécier les motifs de nullité absolue invoqués, la division d’annulation peut se fonder sur des faits notoires, c’est- à-dire des faits qui peuvent être connus de toute personne ou qui peuvent être obtenus à partir de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Parmi les faits notoires provenant de sources accessibles au public figurent notamment des informations provenant de dictionnaires standard (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).
18 La chambre de recours rejette l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la division d’annulation aurait, de sa propre initiative, introduit de nouveaux documents dans la procédure, en violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE. Toutes les références citées dans la décision se fondent plutôt sur des motifs et arguments avancés par les parties et ne font qu’illustrer des faits notoires.
19 Ainsi, la division d’annulation renvoie à des sources de dictionnaires généraux anglophones qui illustrent le fait que «black forest» est l’équivalent anglais de «Schwarzwald». Il s’agit là d’un fait notoire (voir point 17 ci-dessus), qui a d’ailleurs déjà été constaté par le demandeur en nullité dans son mémoire du 25 septembre 2018.
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20 De même, la référence de la «Schwarzwald Tourismus GmbH» ne fait qu’illustrer l’argument déjà avancé par le demandeur en annulation selon lequel la Forêt Noire est une région touristique importante (mémoire du 25 septembre 2018). L’importance économique de la Forêt Noire est également illustrée par la preuve «annexe 4» du mémoire du 29 octobre 2018 produite par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il ressort de cette référence que la Forêt noire est une grande montagne moyenne de plus de 6000 kilomètres carrés, dont l’éclosion la plus élevée est celle du Feldberg (1 493 m). La carte figurant à l’appendice 4 montre la zone. Dans la Forêt Noire ou à proximité immédiate de celle-ci, on trouve des lieux d’importance touristique et économique (par exemple Bâle, Fribourg, Konstanz, Strasbourg, Baden-Baden, Rastatt, Pforzheim, Karlsruhe ou Stuttgart). L’importance économique et touristique de la forêt noire est d’ailleurs un fait notoire.
21 Le demandeur en nullité avait également déjà attiré l’attention sur l’existence d’entreprises textiles dans la région de la Forêt- Noire. Ainsi, dans son mémoire du 25 septembre 2018, le demandeur en nullité a souligné que la Forêt-Noire abrite certains fabricants de textiles renommés, tels que la société «Trigema», et que tant la Forêt-Noire que la région environnante sont économiquement importantes en ce qui concerne les vêtements et les coiffures. Les références de la recherche sur Internet au moyen de «Google» citées par la division d’annulation ne font qu’illustrer cet argument. Ainsi, lors de cette recherche, différentes entreprises textiles de la région de Schwarzwald apparaissent effectivement, dont l’entreprise «Trigema» pour des vêtements de sport et de loisirs citée par le demandeur en nullité.
22 Il est également évident que les vêtements de costume traditionnels et régionaux sont connus au niveau international, en particulier dans le sud de l’Allemagne. Cela concerne non seulement les pantalons bavarois en cuir, mais aussi les culottes en cuir originaires de régions rurales du Bade-Wurtemberg. Ce fait notoire n’est, lui aussi, que explicité et confirmé par les références citées dans la décision attaquée.
23 La division d’annulation n’a donc pas, de sa propre initiative, introduit de nouveaux motifs ou arguments dans la procédure, mais s’est contentée de reprendre les arguments des parties et d’illustrer à nouveau des faits notoires à l’aide des références. Cela ne constitue pas une violation de l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE.
24 L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel le droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) a été violé parce qu’elle n’a pas été
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mise en mesure de présenter ses observations sur les documents cités dans la décision attaquée doit également être rejeté. Premièrement, les faits notoires se caractérisent précisément par le fait que l’Office peut les invoquer sans accorder une nouvelle fois à la partie concernée une possibilité expresse de présenter des observations. Deuxièmement, les documents reprennent les arguments du demandeur en nullité sur lesquels la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait déjà pu prendre position dans le cadre de la procédure en première instance. Troisièmement, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également eu la possibilité, dans le cadre de la procédure de recours subséquente, de commenter les arguments du demandeur en nullité et les documents complémentaires de la division d’annulation qui en découlent. Une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait donc été régularisée au plus tard dans le cadre de la procédure de recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
25 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
26 En outre, s’agissant de signes ou d’indications servant à désigner la provenance géographique ou la destination des types de produits ou du lieu de prestation des types de services, il convient de tenir compte de l’intérêt général à leur disponibilité, fondé notamment sur le fait que ces signes ou indications peuvent non seulement indiquer la qualité et d’autres caractéristiques des types de produits ou de services concernés, mais également influencer d’une autre manière les préférences des consommateurs, par exemple en établissant un lien entre les produits et un lieu susceptible de susciter des sentiments positifs (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 26; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30.
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27 Sont refusées à l’enregistrement en tant que marques, d’une part, les dénominations géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà connus ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, de ce fait, sont associés par les milieux intéressés du territoire pour lequel l’enregistrement est demandé à ce type de produits et, d’autre part, les dénominations géographiques susceptibles d’être utilisées par des entreprises et devant également rester disponibles en tant qu’indications de provenance géographique pour la catégorie de produits ou de services concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29, 30; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 32).
28 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits litigieux et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est composé des consommateurs de ces produits (02/04/2008, T- 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 50).
Le public ciblé et la date pertinente
29 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
30 Lesvêtements et chaussures compris dans la classe 25 s’adressent principalement au grand public. Étant donné qu’il s’agit en principe de produits d’usage quotidien, le degré d’attention des consommateurs doit être considéré commemoyen(19/06/2012, T-557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T-227/14, Trecolore/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27.
31 Certes, le secteur de lamode comprend des produits de qualité et de prix très différents et il se peut que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement cher. Toutefois, un tel comportement des consommateurs ne saurait être présumé sans aucune preuve à l’égard de tous les produits de ce secteur (0 6/10/2004, T-117/03 — T- T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46).
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32 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque contestée est un terme anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. Il s’agit notamment des consommateurs en Grande- Bretagne, en Irlande et à Malte.
33 La période pertinente en l’espèce est décembre 2014, à savoir la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Toutefois, des faits datant d’une période ultérieure peuvent également être utilisés pour évaluer la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P,Flugbörse , EU:C:2010:225, § 41, 43).
Sur le caractère descriptif de la marque
34 La marque contestée est le signe verbal «black forest». Comme le confirment les extraits de dictionnaires anglais généraux cités par la division d’annulation, «black forest» est l’équivalent anglais de la région «Schwarzwald» dans le sud-ouest de l’Allemagne.
35 Il convient tout d’abord de déterminer si «black forest» est effectivement compris comme un terme géographique et est connu du public anglophone en tant que tel. Dans un second temps, il convient de déterminer si «black forest» est associé par le public pertinent aux produits litigieux ou si un tel lien semble raisonnablement probable à l’avenir (20/07/2016, T- 11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 39).
36 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement de dénominations géographiques qui ne sont pas connues des milieux intéressés ou, à tout le moins, ne sont pas connues en tant que désignation d’un lieu géographique ou pour lesquelles, en raison des caractéristiques du lieu désigné (par exemple, une montagne ou un lac), il est peu probable que les milieux intéressés puissent penser que la catégorie de produits concernée provient de ce lieu (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 33; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36; 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 34). Chaque dénomination géographique n’est pas une indication de l’origine, notamment lorsque la qualité de lieu géographique passe derrière une autre fonction principale ou lorsque les caractéristiques du lieu géographique ne suggèrent ni la conception ni la production du produit concerné.
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37 Comme le confirment les documents produits (voir notamment l’annexe 4 du mémoire de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 29 octobre 2018), la Forêt Noire est une grande région de moyenne montagne en Allemagne, qui s’étend sur plus de 6000 kilomètres carrés. Des villes importantes sur le plan économique, telles que Bâle et Fribourg dans le sud, Strasbourg à l’ouest ou Stuttgart, Karlsruhe et Pforzheim au nord, sont situées à l’intérieur ou à proximité de la Forêt-Noire. La Forêt Noire est une destination de vacances très populaire et est particulièrement connue pour ses lieux de cure et ses bains thermaux (par exemple, les bains de bains). La forêt noire est célèbre sur le plan international, notamment en raison des horloges et des tartes qui y sont produites («Schwarzwälder Kirschtorte»). Le fait que la région Schwarzwald soit un terme pour le public anglophone de l’Union européenne peut être considéré comme un fait notoire et est d’ailleurs confirmé par les références citées dans la décision attaquée. La titulaire de la marque de l’Union européenne ne remet pas non plus en cause la notoriété de la région de la Forêt-Noire.
38 La titulaire de la marque de l’Union européenne doit certes être d’accord sur le fait que la suite de mots «black forest» peut également être comprise dans le sens de «forêt sombre» ou de «forêt foncé». Cela n’exclut toutefois pas qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent comprenne immédiatement «black forest» comme l’équivalent de la région touristique populaire de Schwarzwald. Il suffit que le signe soit perçu comme descriptif dans l’une de ses significations potentielles (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
39 Il convient donc d’examiner si la dénomination géographique concrète «black forest» désigne un lieu qui est actuellement associé par le public anglophone concerné à la catégorie de produits concernée ou si cela peut raisonnablement être attendu pour l’avenir. S’agissant de la question de savoir si, dans ce dernier cas, un nom géographique est susceptible, selon les milieux intéressés, de désigner l’origine de la catégorie de produits concernée, il importe en particulier de savoir dans quelle mesure ces milieux connaissent plus ou moins ce nom ainsi que les caractéristiques du lieu désigné et la catégorie de produits concernée (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31-32).
40 En outre, pour répondre à la question de savoir si le lieu géographique désigné pourra à l’avenir être associé par le public aux produits concernés, la taille et l’importance économique de la zone désignée sont importantes. L’importance
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et le développement économiques, l’étendue géographique ainsi que la réputation et la nature de la dénomination géographique jouent un rôle dans l’examen d’un lien entre la dénomination géographique et les produits pertinents. La probabilité qu’une indication de provenance géographique puisse influencer les rapports de concurrence est particulièrement élevée lorsqu’il s’agit d’une grande région connue pour la qualité de différents produits ou services (voir 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 40-44). Si des entreprises établies dans la région géographiqueproposent déjà les produits ou services pertinents, cela constitue un indice du fait que, lorsque de tels produits ou services sont commercialisés sous la marque contestée, le public perçoit le signe uniquement comme une indication de l’origine des produits ou des services (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 41).
41 Si l’on applique les critères précités au cas d’espèce, il est possible, du point de vue du public anglophone pertinent, de conclure à l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre la région géographique de Schwarzwald («black forest») et les produits litigieux (vêtements, y compris la chapellerie et les chaussures). Premièrement, la Forêt Noire, qui compte environ 6000 kilomètres carrés, comprend une zone qui est plus du double de la superficie du Luxembourg. Deuxièmement, il existe d’importants centres économiques (Bâle, Fribourg, Strasbourg, Pforzheim, Karlsruhe et Stuttgart) dans la Forêt- Noire ainsi que dans les zones limitrophes. La Schwarzwald elle- même jouit d’une renommée internationale en tant que destination de vacances et lieu de fabrication de différents produits (voir point 37 ci-dessus). En outre, c’est à juste titre que le demandeur en nullité a exposé que le territoire de la Forêt-Noire comptait plusieurs entreprises de vêtements renommées (voir point 21 ci-dessus). Enfin, il existe également dans la Forêt Noire un marché des costumes typiques du sud de l’Allemagne et de la région alpine (voir point 22 ci-dessus).
42 Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que, dans le contexte des produits pertinents en l’espèce (vêtements et chaussures), le public anglophone comprendra immédiatement le terme «black forest» comme une indication purement descriptive de l’origine géographique et, le cas échéant, également du style (costumes populaires typiques de la forêt noire) des produits. En outre, la référence à la région de la Forêt-Noire, en combinaison avec les produits litigieux, est également de nature à transmettre au public pertinent l’image positive d’une qualité particulière de ces produits ou à susciter d’autres perceptions positives (voir 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 42). La marque décrit donc l’origine géographique de ces produits. Ce caractère descriptif
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existait à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en décembre 2014.
43 Les autres explications de la titulaire de la marque de l’UE ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
44 La titulaire de la marque de l’UE souligne que l’Office aurait accepté des marques identiques ou similaires, notamment la demande publiée no 18102901 «BLACK FOREST» pour des produits identiques. L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur les marques et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de déciderdans le même sens ( 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
45 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63.
46 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais conclut néanmoins que, pour les raisons susmentionnées, la marque contestée était purement descriptive des produits litigieux au moment de la demande d’enregistrement.
47 En ce qui concerne les enregistrements nationaux de marques invoqués par la titulaire de la marque de l’UE, qui, selon elle, présenteraient une similitude avec sa propre marque et devraient être considérés comme un indice du caractère enregistrable du signe, il est de jurisprudence constante que l’Office n’est pas lié par des décisions prises au niveau des États membres, même s’il peut en tenir compte (21/03/2013,T – 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58 et jurisprudence citée). Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et
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poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En outre, aucune disposition du RMUE n’oblige l’Office à parvenir aux mêmes résultats que les autorités ou juridictions nationales dans un cas similaire (12/01/2006, C-173/04 P, standbeutel, EU:C:2006:20, § 49 et jurisprudence citée). En effet, selon le sixième considérant du RMUE, le droit des marques de l’Union européenne ne se substitue pas aux droits des marques des États membres. Il est donc possible qu’une marque ne soit pas protégée dans un État membre en raison de différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques, mais dans un autre État membre ou au niveau de l’Union (25/10/2007, C-238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 57 à 59 et jurisprudence citée; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 21, 60, 61).
48 En outre, lors de l’examen du motif de nullité, la division d’annulation s’est fondée sur le public anglophone. Les marques nationales situées en dehors de l’espace anglophone sont peu significatives pour la question de savoir comment le signe «black forest» est perçu par le consommateur anglophone. Enfin, les marques nationales citées sont en partie des marques comportant des éléments figuratifs supplémentaires ou des marques qui ont été acceptées pour d’autres produits que les produits litigieux. De nombreuses marques citées par la titulaire de la marque de l’UE ne peuvent donc pas être comparées à l’enregistrement en cause en l’espèce.
49 Il convient donc de rejeter le recours.
Coûts
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’UE, en tant que partie perdante à la procédure de recours, doit supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours.
51 Ceux-ci se composent des frais exposés par le demandeur en nullité pour un mandataire agréé, à concurrence de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné à la titulaire de la marque de l’Union européenne de supporter les frais de représentation du demandeur en nullité, qui étaient fixés au montant de 450 EUR, ainsi que la taxe de 630 EUR pour la demande en nullité. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation du demandeur en nullité dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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