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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° W01841027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01841027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 31/07/2025
SOLID Co., Ltd 10, Cheonho-daero 137-gil, Gwangjin-gu Seoul Korea, Republic of
Votre référence: KR20250000066
Numéro d’enregistrement international: 1841027
Marque:
Nom du titulaire: SOLID Co., Ltd 10, Cheonho-daero 137-gil, Gwangjin-gu Seoul Korea, Republic of
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 3 Cire pour chaussures; rouges à lèvres; maquillage; savons à raser; préparations pour le rasage; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage; lotions pour le soin du visage et du corps; produits cosmétiques; huiles pour parfums et senteurs; parfums; savons parfumés; pain de savon de toilette; cheveux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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spray; masques cosmétiques; huiles essentielles; produits de nettoyage pour l’hygiène intime, non médicamenteux; lotions capillaires.
Classe 9 Lunettes de lecture; montures de lunettes non montées; lunettes de sport; jumelles; lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; chaînes de lunettes; protections latérales pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures pour lunettes et lunettes de soleil; porte-lunettes; pince-nez; jumelles; montures de monocles; lunettes anti-éblouissement; lunettes de protection.
Classe 18 Sacs en cuir; sacs en imitation cuir; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; étuis pour clés; porte-monnaie; sacs à main; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles; porte-cartes de visite sous forme d’étuis à cartes; sacs Boston; porte-documents; petites pochettes; filets à provisions; sacs de courses en textile; caddies de courses; sacs à bandoulière; valises; sacs de sport; sacs de voyage; housses à vêtements pour le voyage; porte-cartes; parapluies; colliers pour animaux de compagnie.
Classe 25 Chaussures en cuir; costumes; vestes [vêtements]; pantalons; chaussettes; costumes pour hommes; tailleurs-jupes; shorts; chemises; bottes; sandales; chaussures de sport; pantoufles; pantalons; ceintures de vêtements; gants [vêtements]; casquettes à visière; manteaux; tee-shirts; galoches; semelles intérieures.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Les produits des classes 3, 9, 18 et 25 sont des produits destinés aux consommateurs moyens, qui sont raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
• Le signe est constitué d’un cadre carré gris, avec des bordures sur les côtés intérieurs gauche, supérieur et droit. Dans chaque coin du carré, se trouve un cercle avec une ligne inclinée ressemblant à des vis.
• Pour que la marque demandée possède un caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C456/01 P C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 34).
• Afin d’apprécier si une marque possède ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il n’y a pas lieu, tout d’abord, de procéder à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés par cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, point 16 et la jurisprudence citée).
• Le signe demandé n’est pas apte à s’imprimer dans l’esprit du consommateur, il
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serait simplement perçu comme le cadre d’une étiquette apposée sur les chaussures cires, produits cosmétiques et de toilette de la classe 3, lunettes de la classe 9, sacs, étuis, porte-documents, portefeuilles et parapluies de la classe 18 et vêtements et chaussures de la classe 25.
• Le public pertinent aurait des difficultés à se souvenir d’une quelconque caractéristique du signe en question étant donné que le grand public n’a pas l’habitude de se remémorer des éléments vides ou des éléments sans contenu clairement identifiable, ce qui est le cas en l’espèce. Cette approche a également été adoptée par les Chambres de recours dans la décision (25/10/2017, R 270/2017-1, DEVICE OF COLOUR COMPOSITION (fig.), § 20) qui a déclaré que, très probablement, les consommateurs percevront le signe, dans son ensemble, comme une «étiquette vide», c’est-à-dire un élément graphique, qui est couramment utilisé pour énumérer des informations. Face à de tels éléments, les consommateurs prêtent très probablement attention à toute information potentiellement énumérée à l’intérieur de l'«étiquette» et non à l’étiquette elle-même.
• L’impression d’ensemble du signe reste celle d’une étiquette non distinctive, qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
En outre, le titulaire a été invité à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1841027 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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