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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° 003186275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 186 275
JNTL Consumer Health I (Suisse) GmbH, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Suisse (opposante), représentée par Müller Schupfner majoritaire Partner Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Bavariing 11, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yichang Lanqier Import And Export Co., Ltd., Dong Industrial Park, Zhijiang City, 404100 Yichang City, Hubei Province, Chine (partie requérante), représentée par Alexandrou ± Varoudakis LLC, 41, Misiaouli Kavazoglou, Mithridiates Business Center, 2nd Floor, 3016 Limassol, Chypre (représentant professionnel).
Le 18/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 186 275 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Parfums d'ambiance; Préparations pour le bain non à usage médical; Cosmétiques pour animaux; Cosmétiques; Savons désodorisants; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Désodorisants pour animaux domestiques; Lessives; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 762 197 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 762 197 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant la République tchèque no 571 254 «bebe» (marque verbale stylisée), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 186 275 Page sur 2 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant la République tchèque no 571 254;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Produits pour le soin de la peau et du corps, y compris produits de protection et de nettoyage de la peau, en particulier crèmes pour la peau, lotions pour la peau, lait, produits toniques, émulsions d’humidité, produits brûlants solaires, ajouts de bain, gels de bain, huiles pour la peau, shampooings, produits pour le soin des lèvres; savons, produits pour laver; désodorisants; produits pour nettoyer les dents; poudres pour le visage, démaquillants, produits pour le soin des ongles et dissolvants
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums d'ambiance; Préparations pour le bain non à usage médical; Cosmétiques pour animaux; Cosmétiques; Savons désodorisants; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Désodorisants pour animaux domestiques; Lessives; Shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris» ou «en particulier» utilisée dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les préparations pour le bain non à usage médical contestées coïncident avec les gels de bain antérieurs de l’opposante de sorte qu’ils sont identiques.
Produits cosmétiques pour animaux contestés; cosmétiques; les savons désodorisants se chevauchent avec au moins un des produits antérieurs de l’opposante pour le soin de la peau et du corps, y compris les produits de protection et de nettoyage de la peau, en
Décision sur l’opposition no B 3 186 275 Page sur 3 7
particulier les crèmes pour la peau, les lotions pour la peau, le lait, le lait, la tonique nettoyante, les émulsions d’humidité, les produits contre le soleil, les ajouts de bain, les huiles de bain, les shampooings, les produits pour le soin des lèvres; les savons, qui, le cas échéant, sont suffisamment larges pour inclure de tels produits pour les animaux, de sorte qu’ils sont identiques.
Les désodorisants pour êtres humains ou pour animaux contestés contestés; les déodorants pour animaux domestiques sont inclus dans le champ d’application plus large des déodorants antérieurs de l’opposante, qui englobent ces produits pour animaux/animaux de compagnie, de sorte qu’ils sont identiques.
Les préparations pour lessive contestées chevauchent les savons antérieurs de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les shampooings pour animaux contestés [préparations d’hygiène non médicamenteuses] sont inclus dans le champ d’application plus large des produits antérieurs de l’opposante pour le soin de la peau et du corps, y compris les produits de protection de la peau et de nettoyage de la peau, en particulier les shampooings, qui englobent ces produits pour animaux, de sorte qu’ils sont identiques.
Les préparations pour parfums d’air contestées sont similaires aux éléments lavants antérieurs de l’opposante — qui sont suffisamment larges pour inclure des préparations nettoyantes/lavantes à usage domestique — dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «bebe» légèrement stylisé, qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause. Ladite stylisation est purement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque de cette marque antérieure.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «bebeibon» légèrement stylisé, qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et présente donc un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. Ladite stylisation est purement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque de ce signe.
Au-dessus de cet élément verbal est un élément figuratif représentant deux animaux de compagnie, l’un en forme de contour uniquement, entre lequel est une forme de cœur et dont la partie droite est une forme de paille. Étant donné que tous les produits contestés (autres que les déodorants pour êtres humains) se rapportent expressément aux animaux/animaux de compagnie, ou peuvent le faire, l’élément figuratif desdits animaux et forme de paille évoque simplement le fait que les produits sont destinés aux animaux de compagnie ou conviennent à être utilisés pour ceux-ci, de sorte que leur caractère distinctif est réduit. Dans l’intervalle, la forme du cœur est une représentation laudative bien connue utilisée pour des produits/services, de sorte qu’elle possède simplement un caractère distinctif faible pour les produits pertinents.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37]. C’est le cas en l’espèce malgré la position et l’emplacement des éléments figuratifs du signe contesté compte tenu, en particulier, de leur caractère distinctif réduit (à l’exception des représentations des animaux de compagnie et de forme de paille par rapport aux déodorants pour êtres humains contestés).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de la composition des différents éléments du signe contesté, la division d’opposition considère qu’aucun de ses éléments n’est clairement ou manifestement dominant en ce sens qu’il est marquant sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison des idées véhiculées par les éléments figuratifs du signe contesté. Toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement atténuée en l’espèce, compte tenu du fait que lesdits éléments figuratifs présentent généralement un caractère distinctif réduit pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «bebe», qui diffère par les lettres supplémentaires «-ibon» du signe contesté et par les éléments figuratifs/stylisés des deux signes en cause, qui présentent toutefois généralement un caractère distinctif faible et/ou ont moins d’impact que les éléments verbaux des signes, comme indiqué ci-dessus.
Compte tenu du fait que la coïncidence concerne l’intégralité de la marque antérieure et figure au début de l’élément verbal du signe contesté (sur lequel le consommateur prête
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généralement une plus grande attention), la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «bebe», qui diffèrent par le son des lettres supplémentaires «-ibon» du signe contesté. Comptetenu du fait que la coïncidence concerne l’intégralité de la marque antérieure et figure au début de l’élément verbal du signe contesté (sur lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention), la division d’opposition considère que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication pour la République tchèque.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que tous les produits sont identiques (à l’exception des préparations parfumantes de l’air contestées, qui sont néanmoins similaires), que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et que le degré d’attention lors de l’achat est moyen.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles et phonétiques dues à la coïncidence des lettres «bebe» — qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et situées au début du seul élément verbal du signe contesté — ne sont pas neutralisées avec certitude ou clairement par les différences liées aux lettres supplémentaires «-ibon» situées à la fin dudit élément verbal et aux éléments stylisés/figuratifs des signes, étant soit d’un caractère distinctif faible ou moins important, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
Il est vrai que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement réduite en l’espèce étant donné que tous les
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éléments figuratifs du signe contesté sont faiblement distinctifs, à l’exception des déodorants pour êtres humains contestés, pour lesquels néanmoins la représentation du cœur est faiblement distinctive.
Il est également vrai que les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel à un degré légèrement inférieur à la moyenne (tout en étant similaires à un degré moyen sur le plan phonétique). Toutefois, cette conclusion relative à la similitude visuelle est compensée par le fait que tous les produits contestés sont identiques (à l’exception des préparations parfumantes de l’air, qui ont néanmoins été jugées similaires) et par le fait que le niveau d’attention du grand public, lors de l’achat, est simplement moyen.
En outre, le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et est entièrement contenu dans le seul élément verbal du signe contesté et au début de celui-ci est un facteur qui plaide en faveur d’une conclusion de confusion.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque internationale de l’opposante désignant la République tchèque no 571 254. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ledit droit entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02,MGM/Moser Grupo Media s.l., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 186 275 Page sur 7 7
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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