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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2020, n° 003026831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003026831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 026 831
Vranken-Pommery Production, Société Anonyme, Villa Demoiselle, 51, Boulevard Henry Vasnier, 51100 Reims, France (opposante), représentée par Gevers & Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS 80165, 92939 Paris La Défense Cedex, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Clos Mademoiselle, SARL, 42bis Avenue de La Tuilerie 58150 Pouilly-Sur- Loire, France (titulaire),
Le 15/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 026 831 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 365
977 de la marque figurative . L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 1 331 236 de la marque verbale « LA DEMOISELLE » et sur l’enregistrement international n° 501 385 désignant l’Union européenne de la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en relation avec les deux marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en relation avec la marque française.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 2 de 10
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition, pour les deux marques antérieures, sont:
Classe 33: Vins de provenance française, à savoir Champagne.
Les produits contestés sont les suivants, faisant suite à une cessation d’effets partielle de l’enregistrement international, liée à un refus partiel de l’enregistrement français de base pendant la période de dépendance de cinq ans:
Classe 33 : Extraits ou essences alcooliques.
Il convient de remarquer que l’expression « à savoir » utilisée dans la liste des marques antérieures a une valeur restrictive et limite donc la portée de l’enregistrement au seul produit mentionné, le Champagne.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les extraits/essences alcooliques sont des ingrédients utilisés dans le processus de production des boissons alcooliques alors que le vin de champagne est un produit fini, de sorte que la nature et la finalité de ces produits est différente. Les premiers sont destinés à des professionnels dans le domaine de la production de boissons alors que les seconds s’adressent au grand public. Par conséquent, le public destinataire est également différent. Les produits en cause n’ont pas non plus les mêmes circuits de distribution et sont issus d’entreprises différentes. Il ne s’agit pas de produits en situation de concurrence, ni complémentaires. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne sont pas complémentaires (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). De plus, le fait qu’un produit est utilisé comme ingrédient dans la préparation d’un autre produit n’équivaut pas à un lien de complémentarité. La complémentarité s’applique à l’utilisation des produits et non leur processus de production (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 et 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18). Par conséquent, les extraits ou essences alcooliques contestés sont différents des vins de provenance française, à savoir Champagne, de l’opposante.
Les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Toutefois, la division d’opposition juge intéressant de constater que dans sa décision du 15/02/2018 OPPO 17- 3583 /AVP, concernant un conflit entre la demande de marque française
contestée et la marque antérieure française du cas
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 3 de 10
d’espèce, soumise par l’opposante à l’appui de son dossier, l’Office français des marques (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) a également considéré que les extraits ou essences alcooliques ne peuvent pas se consommer comme boissons et ne présentent pas les mêmes nature, fonction, et destination que les « vins de provenance française, à savoir Champagne », le public n’étant ainsi pas fondé à attribuer une origine commune à ces produits. La conclusion de l’INPI dans cette affaire est donc la même que celle de la division d’opposition.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette constatation resterait valable même en cas d’un caractère distinctif élevé des marques antérieures. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner à ce stade les preuves apportées par l’opposante à l’appui de la renommée de la marque antérieure française. La constatation d’un caractère distinctif accru par l’usage de cette marque ne saurait aller à l’encontre du fait qu’un risque de confusion ne peut être établi que si les produits sont similaires.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
les signes doivent être identiques ou similaires;
la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 4 de 10
risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la titulaire démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure française n° 1 331 236 « LA DEMOISELLE » est renommée en France.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée par l’enregistrement international contesté le 16/06/2017 avec revendication de priorité d’une marque française au 08/06/2017. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette dernière date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:
Classe 33: Vins de provenance française, à savoir Champagne.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 33: Extraits ou essences alcooliques.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 23/07/2018, l’opposante a présenté les preuves de renommée en annexe 4 de ses observations. Elle n’a pas fourni de liste des preuves ni apporté d’explications complémentaires concernant ces dernières.
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 5 de 10
Extrait du site internet https://www.vinatis.com, imprimé le 19/07/2018. La tête de page contient l’indication « Champagne Demoiselle Vranken
– Cuvée Brut E.O. au meilleur prix ! » incluant la photographie d’une bouteille de champagne sur l’étiquette de laquelle est indiqué « DEMOISELLE », sous le titre « Classé par nos clients dans le Top 30
BRUT ». La page inclut les logos suivants : ,
, dont la division d’opposition déduit que le Champagne en question est classé 90/100 dans le Top 100 du Wine Spectator, a obtenu la note 15 dans le Gault & Millau et qu’il est répertorié dans Le Guide Hachette des Vins.
L’extrait inclut un commentaire client daté du 03/02/2018.
La description du produit mentionne que celui-ci est un « must » des champagnes Vranken, raffiné, frais, vif et gai.
Article non daté, extrait du site internet https://dico-du-vin.com imprimé le 19/07/2018 intitulé « Vranken (Champagne Vranken) Cuvées Demoiselle et Diamant », indiquant que la maison de champagne Vranken est célèbre pour ses deux cuvées, Demoiselle et Diamant, la première étant décrite comme un champagne « vif et gai », « une cuvée de prestige élaborée en 1985 » fondée sur un assemblage inédit, un champagne à la pointe du raffinement, de la féminité, de l’originalité et de l’élégance.
Extrait d’un document non identifié, qui pourrait être un rapport annuel compte tenu de la mention« exercice 2005 » en bas de page. Le titre
« Les marques » ainsi que l’encadré figurent sur la première page. L’extrait indique que le nom « Demoiselle » trouve son origine dans le lieu « Le château des Castaignes » bâti sur le lieu-dit « Demoiselles », en référence aux libellules (aussi appellées demoiselles) qui peuplent l’étang de ce domaine. Le document fait référerence aux formes arrondies et sensuelles de la bouteille et le champagne est décrit comme un vin de qualité issu d’assemblages à majorité de Chardonnay synonymes de finesse et de légereté. Le document inclut également des tableaux comptables indiquant notamment des chiffres d’affaires en 2004 et 2005, ainsi que des graphiques. L’un des graphiques indique que Vranken-Pommery Monopole a connu une très forte croissance des ventes entre 1996 et 2005 soit +9,4% par an (contre une augmentation générale du marché de +2% par an). Les autres graphiques indiquent la distribution des ventes de champagne du groupe par marque en 2005 dont, pour Vranken, (incluant Demoiselle et Diamant), 21,2% en volume et 20,3% en valeur. Les autres marques du groupe mentionnées sont Pommery, Charles Laffite et Heidsiek & C Monopole. Le document indique que la
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 6 de 10
part de marché, en volume, du groupe Vranken-Pommery Monopole sur le segment des Maisons de champagne atteint 9% en 2005.
Photographie d’un cône publicitaire pour bouteilles, destiné à des bouteilles de champagne « Demoiselle » de Vranken (Demoiselle Brut Grande Cuvée Sweet or Rosé), mentionnant une campagne promotionnelle consistant en une réduction immédiate d'1 EUR, valable jusqu’au 31/03/2017.
Deux tableaux intitulés « Tableaux de remontées par coupon », pour les périodes 01/11/2017-31/11/2017 et 01/01/2018-31/01/2018. Ils semblent avoir été établis par une entreprise nommée « HighCoDATA » mais l’opposante ne spécifie rien à cet égard.
Ces tableaux consistent en une liste de coupons associés à différentes boissons alcooliques du groupe Vranken Pommery Monopole, dont certains surlignés, à savoir ceux incluant le terme « DEMOISELLE » ou les indications « DEM », « DEMO », qui semblent donc correspondre à des abréviations de « DEMOISELLE » .
Pour chaque ligne (chaque coupon), les informations fournies sont, notamment, la valeur du coupon (1 EUR, 2 EUR etc.), le nombre de coupons diffusés, les dates de début et de fin de diffusion et le nombre de coupons « remontés » (donc validés en caisse). Le nombre de coupons remontés est fournie spécifiquement pour les périodes du 01/11/2017-30/11/2017 et du 01/01/2018-31/01/2018 (dans les deux cas après la date pertinente du 08/06/2017), mais également sous forme de cumul depuis le début de la campagne en question.
Pour le « CONE DEMOISELLE BRUT GDE CUVEE, EO 1E » : la diffusion de 30 000 coupons a eu lieu du 01/11/2017 au 30/06/2019, soit intégralement après la date pertinente (aucune remontée au 30/11/2017, 1 854 au 31/01/2018).
Pour le « CONE DEM BRUT GDE CUVEE ET ROSEE 1E », la diffusion de 60 000 coupons a eu lieu du 02/03/2015 au 31/12/2016, donc intégralement avant la date pertinente, et les tableaux permettent d’établir que 51 743 coupons avaient déjà remontés à la date du 01/11/2017 (pas de remontées supplémentaires au cours des périodes du 01/11/2017-30/11/2017 et 01/01/2018-31/01/2018).
Pour le « WBCP DEMOISELLE GC BRUT -2E » : 10 050 coupons diffusés également intégralement avant la date pertinente soit entre le 11/05/2015 et le 31/01/2017, ayant donné lieu à 336 remontées au total, avant le 01/11/2017 (pas de remontées supplémentaires postérieures à cette date).
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 7 de 10
Pour le « CONE DEMOISELLE BRUT SWEET ET ROSEE 1E » : 100 000 coupons diffusés entre le 01/01/2016 et le 31/01/03/2018, soit partiellement avant la date pertinente du 08/06/2017, ayant donné lieu à 72 163 remontées avant le 01/11/2017 (73 373 au 30/11/2017, 75 933 au 31/01/2018.)
Pour le « CONE DEMO EO BRI 30/06/2018 – 1E »: 30 000 coupons diffusés entre le 09/03/2017 et le 30/06/2018, donc partiellement avant la date pertinente, ayant donné lieu à 2 985 remontées avant le 01/11/2017 (4 177 remontées au 30/11/2017, 7 797 au 31/01/2018).
Les tableaux ne permettent pas d’établir les remontées de coupons avant la date pertinente du 08/06/2017 mais indiquent toutefois 127 227 remontées de coupons à la date du 01/11/2017 (129 629 à la date du 30/11/2017 et 137 663 à la date du 31/01/2018).
Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 34).
En l’espèce les documents apportés ne permettent pas d’établir que le champagne « LA DEMOISELLE » est connu du public pertinent en France (le grand public) et encore moins d’une partie significative de ce public.
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 8 de 10
Le fait que ce champagne est mentionné sur deux sites internet spécialisés (vinitatis avec classement dans un Top 30 Brut par les clients de ce site, et dico du vin) ne permet pas de tirer de conclusion formelle à cet égard, notamment en raison de l'………… absence de toute information concernant les sites en question (telles que le nombre de visites, de clients, d’abonnés). Les références au Gault & Millau (note de 15), au « dico Hachette des Vins » et au classement du Wine Spectator (92/100) n’indiquent pas non plus que le public est nécessairement familier de la marque (à cela s’ajoutant le fait qu’il n’est pas clair que les références à ces publications concernent la période avant la date pertinente, l’article en question étant imprimé le 19/07/2018 et le seul commentaire client étant daté du 03/02/2018).
Le document qui semble être un rapport d’activité indique que le groupe a un chiffre d’affaires de 250.5 millions d’euros, que le champagne Vranken (incluant les cuvées « Demoiselle » et « Diamant ») correspond à environ 21% des ventes de champagne du groupe Vranken-Pommery-Monopole, et que la part de marché du groupe sur le segment des maisons de champagne est de 9%. Or il apparaît clairement que le groupe commercialise d’autres marques de champagne (Pommery, etc.). Par conséquent, le document ne contient et ne permet pas de déduire la part de marché en France du champagne « Demoiselle ». En tout état de cause, la pertinence de ce document est très limitée puisqu’il concerne l’année 2005, très antérieure à la date pertinente du 08/06/2017.
Enfin, les deux derniers documents indiquent que l’opposante a engagé des actions promotionnelles en relation avec le champagne « Demoiselle », sous forme de campagnes de coupons de réductions immédiates, ces remontées de coupons équivalant à des ventes de bouteilles. Cependant, si les chiffres d’environ 127 000 coupons remontés (ou bouteilles vendues) au 01/11/2017 (ou même de plus de 137 000 à la date du 31/01/2018) indiquent un usage de la marque, ils ne permettent pas d’évaluer les retombées de ces campagnes en termes de connaissance de cette dernière par le public qui a utilisé les coupons (c’est-à-dire les a passés en caisse). Faute d’information sur le marché pertinent, la division d’opposition n’est pas non plus en mesure d’établir s’il s’agit d’un usage particulièrement intensif, même en prenant en compte que le champagne n’est pas un produit qui s’achète quotidiennement.
Les preuves produites par l’opposante doivent permettre à l’Office de parvenir à la conclusion positive que la marque antérieure a acquis une renommée dans le territoire concerné. Le libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE est très clair sur ce point: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d’une renommée». Il en découle que les preuves doivent être claires et convaincantes, en ce sens que l’opposante doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que la marque est connue d’une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l’Office, et non pas simplement présumée.
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 9 de 10
Or, sur la base des documents fournis, il est impossible d’évaluer le degré de connaissance de la marque de champagne « LA DEMOISELLE » au sein du public pertinent français. Par conséquent, l’opposante n’a pas apporté la preuve de la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure est renommée, l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, la titulaire n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition n° B 3 026 831 page: 10 de 10
La division d’opposition
Begoña URIARTE Catherine MEDINA Martina GALLE VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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