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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° R0748/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0748/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 3 mars 2022
dans l’affaire R 748/2021-2
FLOWBIRD, Société par actions simplifiée 100-102, av. de Suffren 75015 Paris France titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cedex 03 (France) contre
APCOA Parking Holdings GmbH Flughafenstr. 34 70629 Stuttgart Allemagne opposante/défenderesse représentée par Dr. Lohmann & Partner, Jahnstr. 4, 70597 Stuttgart (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 102 608 (enregistrement international n° 1 478 123 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier : H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 25 octobre 2018, FLOWBIRD, Société par actions simplifiée (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits, de services; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues; bornes interactives d’informations; automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; bornes électroniques de stationnement y compris bornes électroniques de stationnement en ouvrage; cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement; parcmètres y compris parcmètres à mémoire électronique; parcmètres commandés par l’introduction d’une carte magnétique, de pièces de monnaie ou de jetons; parcmètres commandés par cartes à mémoire électronique; parcmètres à support multiple de communication; parcmètres commandés par cartes à microprocesseurs; horodateurs y compris horodateurs de voirie; tickets de stationnement électroniques; appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, notamment en voirie ou en parc fermé, notamment caisses automatiques; appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement des véhicules; appareils électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion de parcs de stationnement; appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central; appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs; appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun; tickets de transport en commun constitués par une carte à mémoire électronique; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits; appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, les horodateurs, les appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun; appareils pour la transmission de données de stationnement de véhicules, de données liées à la recharge de véhicules électriques, de
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données de billettique; appareils informatiques et/ou électroniques de navigation, d’orientation, de localisation, de positionnement de places de stationnement disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; interfaces (informatiques) et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement électronique; logiciels destinés à la gestion de comptes; appareils et instruments de paiement électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases de données, à des services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux d’affichage électroniques; logiciels téléchargeables pour la fourniture et le suivi d’informations concernant la distribution et la livraison d’appareils à prépaiement;
Classe 35 – Aide à la direction des affaires, expertises en affaires dans le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques et de la billettique; fournitures d’informations commerciales et de marketing dans le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de véhicules électriques ou de la billettique; service d’abonnement pour les tiers, à savoir pour abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données; collecte et systémisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; gestion de fichiers informatiques, en particulier via l’internet, des extranets ou des intranets; vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l’internet, des intranets ou des extranets; promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de programmes de cartes de réduction, de bons de réduction; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services; services de programmes de fidélité;
Classe 36 – Services de paiement par téléphone portable ou par Internet, de droits de stationnement, de recharge de véhicules électriques, de billets de transport; fourniture de services de transfert électronique de fonds; services d’information, de consultation en matière de paiement; services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; services financiers en rapport avec des cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; vente au détail de places de stationnement en particulier via l’internet, des intranets ou des extranets;
Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes
électroniques d’informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d’informations, d’automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, d’appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils
électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement, d’appareils
électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d’appareils
électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun, d’appareils électroniques de lecture/écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun;
Classe 38 – Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, de caisses automatiques de
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parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d’appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d’informations, de messages, via téléphones portables; transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique; services de transmission d’informations concernant l’actualité via téléphone portable; services de centre d’appels [communications électroniques]; services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto- partage, la location de voiture; services d’affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; services de transmission d’informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture;
Classe 39 – Services de mise à disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques; services de parcs de stationnement de véhicules; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d’informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules; location de places de stationnement de véhicules; services d’information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d’information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d’information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d’équipements de véhicules; location de places de stationnement, à savoir mise à disposition temporaire de places de stationnement;
Classe 42 – Services d’élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules.
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 19 juillet 2019.
3 Le 7 novembre 2019, APCOA Parking Holdings GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne n° 17 883 605 «FLOW» (marque antérieure n° 1), déposée le 4 avril 2018 et enregistrée le 15 août 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification de véhicules et de plaques numérologiques; programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification d’équipements radio mobiles et d’étiquettes d’identification de fréquence radio (RFID); programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; appareils de transmission de données; programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; étiquettes et cartes à puces RFID intégrées; lecteurs pour l’identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes; cartes codées; cartes,SIM; lecteurs de cartes électroniques; logiciels pour lecteurs de cartes; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce;
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d’espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage; gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d’élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l’exploitation par location de places de parcage et d’espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial;
Classe 36 – Baux et locations à bail ainsi que gestion de propriétés; services financiers et d’encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir; services de paiement électronique, également sur internet et à l’aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d’application ou applications); services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; services de paiement automatisé; services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques; traitement de paiements électroniques effectués par le
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biais de cartes prépayées; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique;
Classe 37 – Fourniture et courtage d’informations sur des possibilités de recharge électrique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des places de recharge électronique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps);
Classe 38 – Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; services de messages et données par transmission électronique; services de transmission de données;
Classe 39 – Services de parcs de stationnement de voitures; services de stationnement; services de parcs de stationnement de voitures; services de parkings pour voitures et de mise à disposition de parcs de stationnement; baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; exploitation de parkings et d’installations de stationnement; services de baux, de location à bail et de réservation d’espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings; location et location à bail de places et d’espaces de parcage; courtage d’emplacements de parcage pour le compte de tiers, en particulier via l’internet; fourniture et courtage d’informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile; Services de réservation et d’inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps); logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l’arrêt; services de gestion du trafic; gestion de taxis; services de navettes;
Classe 42 – Conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement; conception et développement de programmes informatiques et d’appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’installations de stationnement avec un contrôle du stationnement et des services de paiement automatisés; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique;
Classe 45 – Octroi de licences de logiciels pour l’utilisation de plates- formes internet pour la gestion en et hors ligne d’espaces de parcage;
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octroi de licences de logiciels pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement (services de sécurité); contrôle du respect des consignes de stationnement et d’utilisation ainsi qu’application de sanctions des contrevenues (services juridiques et services de sécurité).
b) l’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne n° 17 770 124 (marque antérieure n° 2)
déposée le 2 février 2018 et enregistrée le 6 juin 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification de véhicules et de plaques numérologiques; programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification d’équipements radio mobiles et d’étiquettes d’identification de fréquence radio (RFID); programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; appareils de transmission de données; programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; étiquettes et cartes à puces RFID intégrées; lecteurs pour l’identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; lecteurs de cartes; cartes codées; cartes,SIM; lecteurs de cartes électroniques; logiciels pour lecteurs de cartes; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce;
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d’espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage; gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d’élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que
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développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l’exploitation par location de places de parcage et d’espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial;
Classe 36 – Baux et locations à bail ainsi que gestion de propriétés; services financiers et d’encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir; services de paiement électronique, également sur internet et à l’aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d’application ou applications); services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; services de paiement automatisé; services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques; traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique;
Classe 37 – Fourniture et courtage d’informations sur des possibilités de recharge électrique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des places de recharge électronique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps);
Classe 38 – Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; services de messages et données par transmission électronique; services de transmission de données;
Classe 39 – Services de parcs de stationnement de voitures; services de stationnement; services de parcs de stationnement de voitures; services de parkings pour voitures et de mise à disposition de parcs de stationnement; baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; exploitation de parkings et d’installations de stationnement; services de baux, de location à bail et de réservation d’espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings; location et location à bail de places et d’espaces de parcage; courtage d’emplacements de parcage pour le compte de tiers, en particulier via l’internet; fourniture et courtage d’informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps); logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l’arrêt; services de gestion du trafic; gestion de taxis; services de navettes;
Classe 42 – Conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres
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installations de stationnement; conception et développement de programmes informatiques et d’appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’installations de stationnement avec un contrôle du stationnement et des services de paiement automatisés; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique;
Classe 45 – Octroi de licences de logiciels pour l’utilisation de plates- formes internet pour la gestion en et hors ligne d’espaces de parcage; octroi de licences de logiciels pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement (services de sécurité); contrôle du respect des consignes de stationnement et d’utilisation ainsi qu’application de sanctions des contrevenues (services juridiques et services de sécurité).
c) l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne n° 17 307 539 «APCOA FLOW» (marque antérieure n° 3), déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée le 19 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification de véhicules et de plaques numérologiques; programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification d’équipements radio mobiles et d’étiquettes d’identification de fréquence radio (RFID); programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; appareils de transmission de données; programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement; programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; étiquettes et cartes à puces RFID intégrées; lecteurs pour l’identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes; cartes codées; cartes,SIM; lecteurs de cartes électroniques; logiciels pour lecteurs de cartes; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce;
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Classe 35 – Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d’espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage; gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d’élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l’exploitation par location de places de parcage et d’espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial;
Classe 36 – Baux et locations à bail ainsi que gestion de propriétés; services financiers et d’encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir; services de paiement électronique, également sur internet et à l’aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d’application ou applications); services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; services de paiement automatisé; services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques; traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique;
Classe 37 – Fourniture et courtage d’informations sur des possibilités de recharge électrique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des places de recharge électronique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps);
Classe 38 – Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; services de messages et données par transmission électronique; services de transmission de données;
Classe 39 – Services de parcs de stationnement de voitures; services de stationnement; services de parcs de stationnement de voitures; services de parkings pour voitures et de mise à disposition de parcs de stationnement; baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; exploitation de parkings et d’installations de stationnement; services de baux, de location à bail et de réservation d’espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings; location et location à bail de places et d’espaces de parcage; courtage d’emplacements de parcage pour le compte de tiers, en particulier via l’internet; fourniture et courtage d’informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile; Services de réservation et d’inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps); logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion
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de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l’arrêt; services de gestion du trafic; gestion de taxis; services de navettes;
Classe 42 – Conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement; conception et développement de programmes informatiques et d’appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’installations de stationnement avec un contrôle du stationnement et des services de paiement automatisés; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique;
Classe 45 – Octroi de licences de logiciels pour l’utilisation de plates- formes internet pour la gestion en et hors ligne d’espaces de parcage; octroi de licences de logiciels pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement (services de sécurité); contrôle du respect des consignes de stationnement et d’utilisation ainsi qu’application de sanctions des contrevenues (services juridiques et services de sécurité).
d) enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne n° 17 307 562 (marque antérieure n° 4)
déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée le 19 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification de véhicules et de plaques numérologiques; programmes informatiques et logiciels pour la détection et l’identification d’équipements radio mobiles et d’étiquettes d’identification de fréquence radio (RFID); programmes informatiques et logiciels pour la transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio; appareils de transmission de données; programmes informatiques et logiciels pour la saisie de procédures de stationnement;
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programmes informatiques et logiciels pour les facturations et les services de paiement automatisés; applications informatiques pour le contrôle du stationnement automatisé de véhicules; appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés; applications informatiques (téléchargeables) et applications mobiles pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; étiquettes d’identification par radiofréquence [étiquettes IRF]; étiquettes et cartes à puces RFID intégrées; lecteurs pour l’identification de fréquence radio [lecteurs RFID] et la détection de codes de données; lecteurs de cartes; lecteurs de cartes; cartes codées; cartes,SIM; lecteurs de cartes électroniques; logiciels pour lecteurs de cartes; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes intégrant des données enregistrées par voie électronique; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; cartes à mémoire ou à microprocesseur; lecteurs de cartes à puce;
Classe 35 – Gestion des affaires commerciales et conseils en gestion commerciale lors de la construction et de la commercialisation d’espaces de parcage, en particulier bâtiments, places et autres installations de parcage; gestion administrative de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; conseils en gestion commerciale aux tiers en matière de mesures d’élaboration de marché, y compris distribution, marketing, mesures publicitaires ainsi que développement et transposition de concepts de commercialisation en rapport avec l’exploitation par location de places de parcage et d’espaces pour parquer ainsi que leur conception et commercialisation; traitement de données et collecte de données à des fins commerciales; saisie de données de procédures de stationnement concernant les utilisateurs et à usage commercial;
Classe 36 – Baux et locations à bail ainsi que gestion de propriétés; services financiers et d’encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les amendes à percevoir; services de paiement électronique, également sur internet et à l’aide de terminaux mobiles (par SMS et logiciels d’application ou applications); services de paiement par identification par fréquence radio [RFID]; services de paiement automatisé; services de transferts de fonds par le biais de cartes électroniques; traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique;
Classe 37 – Fourniture et courtage d’informations sur des possibilités de recharge électrique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des places de recharge électronique sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps);
Classe 38 – Services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement; services de messages et données par transmission électronique; services de transmission de données;
Classe 39 – Services de parcs de stationnement de voitures; services de stationnement; services de parcs de stationnement de voitures; services de parkings pour voitures et de mise à disposition de parcs de
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stationnement; baux et location à bail de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; exploitation de parkings et d’installations de stationnement; services de baux, de location à bail et de réservation d’espace de stationnement, en particulier de parkings, de places de stationnement et d’autres installations de stationnement, sur la base de contrats de location, de baux et de gestion commercial, en particulier prestation de services sur mesure pour des clients de parkings; location et location à bail de places et d’espaces de parcage; courtage d’emplacements de parcage pour le compte de tiers, en particulier via l’internet; fourniture et courtage d’informations concernant les possibilités de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et les services de radio mobile; Services de réservation et d’inscription à des places de stationnement sur internet, dans des réseaux de télécommunication et par des services de radio mobile et des logiciels d’application (apps); logistique de transport et de circulation, en particulier exploitation ainsi que gestion de systèmes de circulation et de parcage pour la circulation fluide et à l’arrêt; services de gestion du trafic; gestion de taxis; services de navettes;
Classe 42 – Conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement; conception et développement de programmes informatiques et d’appareils pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; conseil technique pour la conception, le développement et la planification de la construction d’installations de stationnement avec un contrôle du stationnement et des services de paiement automatisés; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique;
Classe 45 – Octroi de licences de logiciels pour l’utilisation de plates- formes internet pour la gestion en et hors ligne d’espaces de parcage; octroi de licences de logiciels pour la détection de plaques numérologiques et de véhicules, pour la navigation dans des bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de transmission de données entre équipements à courte distance par technique radio, pour la saisie de procédures de stationnement, de contrôle de stationnement et pour le déroulement des procédures de paiement; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings, d’emplacements de stationnement et d’autres installations de stationnement (services de sécurité); contrôle du respect des consignes de stationnement et d’utilisation ainsi qu’application de sanctions des contrevenues (services juridiques et services de sécurité).
6 Par décision du 19 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 17 883 605 pour les produits et services contestés suivants:
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Classe 9 – Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits;
Classe 35 – Tous les services compris dans cette classe, à l’exception de la vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l’internet, des intranets ou des extranets;
Classe 36 – Tous les services compris dans cette classe;
Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) de bornes
électroniques d’informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d’informations, de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, d’appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils
électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement, d’appareils
électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d’appareils
électroniques de lecture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun;
Classe 38 – Tous les services compris dans cette classe;
Classe 39 – Tous les services compris dans cette classe;
Classe 42 – Tous les services compris dans cette classe.
La marque demandée pouvait alors être enregistrée pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9 – Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits;
Classe 35 – Vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l’internet, des intranets ou des extranets;
Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. L’examen de l’appréciation globale porte uniquement sur les produits et services jugés identiques et similaires. Selon les
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produits et services en cause, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal ou légèrement inférieur à la moyenne. Les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
– Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leur élément verbal commun «FLOW», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Cet élément présente un caractère distinctif identique dans les signes. Les signes diffèrent par le second mot du signe contesté, «BIRD», et par ses éléments figuratifs supplémentaires et leur légère stylisation, qui revêtent une importance réduite dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. En conséquence, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles produites par l’élément verbal commun «FLOW».
– Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des similitudes entre les signes ainsi que de l’identité et de la similitude entre les produits et services, il est considéré qu’il existe un risque de confusion prenant la forme d’un risque d’association.
– Les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 relèvent d’un secteur de marché dans lequel il est courant de créer des sous- marques, c’est-à-dire les principales variantes de marques qui incluent des éléments verbaux et/ou figuratifs supplémentaires. En effet, en raison de l’utilisation de l’élément identique «FLOW», il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et/ou de services qu’elle désigne, étant donné que l’élément verbal supplémentaire «BIRD» peut être perçu comme une nouvelle version, appartenant à la même marque «maison» («FLOW»).
– Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour une partie des produits et services. En effet, selon une jurisprudence constante, l’attribution d’un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne à la marque antérieure ne saurait empêcher de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Même en présence
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d’une marque antérieure dont le caractère distinctif est légèrement inférieur à la moyenne et d’une marque contestée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et services visés.
– Au soutien de ses arguments, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à des décisions nationales antérieures, à savoir deux décisions d’opposition provisoires rendues par l’Institut français de la propriété intellectuelle en septembre 2020 dans une procédure opposant les mêmes parties, qu’elle produit sans traduction dans la langue de procédure. Toutefois, il convient de souligner que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office. En effet, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. Cependant, conformément à la pratique de l’Office, le raisonnement et la conclusion desdites décisions doivent néanmoins être dûment pris en considération.
– L’affaire antérieure invoquée par la titulaire de l’enregistrement international n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que cette décision est fondée sur la perception du public français, tandis que dans le cas d’espèce, le public pertinent est le public anglophone. Partant, la conclusion de l’Institut français de la propriété intellectuelle ne saurait s’appliquer en l’espèce et l’argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté.
– À l’appui de ses arguments selon lesquels il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à plusieurs décisions antérieures de l’Office, tels que la décision du 2 septembre 2019 dans l’affaire B 2 993 585.
– Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur conclusion doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
– De l’avis de la division d’opposition, le cas d’espèce présente davantage de ressemblance avec d’autres affaires telles que celle du 02/02/2021, R 1177/20192, Holyweed/Holy, dans laquelle la chambre de recours a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la présence dans chacune des
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marques en cause de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques.
– À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et l’opposition est en partie fondée au regard de l’enregistrement de la MUE verbale n° 17 883 605 «FLOW» de l’opposante.
– Il découle de ce qui précède que la protection de la marque contestée doit être refusée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
– L’opposante a également fondé son opposition sur les autres marques antérieures répertoriées au paragraphe 5 ci- dessus.
– Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitudes avec la marque contestée. En effet, elles comportent d’autres éléments figuratifs et/ou des mots supplémentaires, tels que «APCOA», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Qui plus est, elles couvrent la même gamme de produits et services. Partant, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
7 Le 23 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2021.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 27 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le même jour, l’opposante a formé un recours incident (le «recours incident»), demandant à ce que la décision attaquée
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soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été acceptée pour certains produits et services.
10 Les observations sur le recours incident ont été reçues le 29 novembre 2021.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’élément «FLOW» de la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif pour la partie anglophone du public et ne saurait entraîner un risque de confusion.
– Le signe contesté doit être considéré dans son ensemble et ne saurait être décomposé au moyen d’une opération purement artificielle. La partie non anglophone du public percevra l’élément verbal «FLOWBIRD» comme un terme fantaisiste et inventé, dans lequel la suite de lettres «FLOW», qui composent la marque antérieure, n’est pas un élément indépendant et identifiable séparément. Dès lors, dans le signe contesté, il ne saurait y avoir d’élément «FLOW» dominant un élément «BIRD» dans la mesure où il n’existe qu’un seul élément verbal, à savoir «FLOWBIRD». Il apparaît donc clairement qu’il ne saurait non plus exister de risque de confusion entre les signes pour la partie non anglophone du public.
– À supposer même que les produits et services soient similaires, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
12 Les arguments présentés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la division d’opposition est correcte et doit être confirmée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque contestée annulée.
– Dans la mesure où la décision rendue était partiellement à la défaveur de l’opposante, cette dernière conteste cet état de fait en formant un recours incident dans un document distinct.
13 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés comme suit:
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– La division d’opposition a de nouveau affirmé à juste titre qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, et a qualifié cette similitude de moyenne.
– De l’avis de l’opposante, la similitude est même supérieure à la moyenne. Or, étant donné que la division d’opposition a reconnu l’existence d’un risque de confusion même en cas de similitude qui serait seulement moyenne, ce point revêt peu d’importance pour la décision.
– En conséquence, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et en particulier de l’identité et de la similitude des produits et services, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion prenant la forme d’un risque d’association.
– Elle a également fondé cette conclusion sur l’hypothèse que les produits et services de la marque antérieure proviennent d’un secteur dans lequel il est courant d’utiliser des sous- marques, notamment des variantes de marques assorties d’éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires. En raison de l’utilisation identique de l’élément «FLOW», comme l’a conclu la division d’opposition, il apparaît donc très probable que les consommateurs pertinents perçoivent la marque contestée comme une sous-marque dans laquelle le terme «BIRD» est simplement ajouté pour compléter la marque maison «FLOW».
– Cette appréciation de la division d’opposition est tout à fait correcte et conforme à la jurisprudence constante.
– S’agissant des produits et services visés par le présent recours incident, il convient de noter que, de l’avis de la division d’opposition, la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif moyen. En outre, compte tenu de la similitude à tout le moins moyenne des signes, les exigences relatives à la similitude des produits et services ne sont donc pas particulièrement élevées.
– Dans la mesure où il existe au moins une certaine similitude entre les produits et services visés par le présent recours incident, il existe également un risque de confusion à cet égard.
– L’opposition devrait également être accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
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Classe 9 – Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits;
Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun.
14 Dans ses observations sur le recours incident, la titulaire de l’enregistrement international renvoie principalement aux arguments exposés dans son mémoire exposant les motifs du recours.
15 Le 23 avril 2021, l’Office a reçu une demande en nullité contre l’enregistrement de la MUE verbale n° 17 883 605 «FLOW». Le numéro d’annulation qui lui a été attribué était le 49 667 C.
16 Le raisonnement suivi dans la décision attaquée était fondé sur l’enregistrement de la MUE n° 17 883 605, enregistrement qui fait désormais l’objet d’une procédure de nullité.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
17 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarques liminaires et portée du recours
18 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
19 Dans ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante sollicite l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où l’opposition n’a pas été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits;
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Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun.
20 Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante a déposé le recours incident dans un document distinct des observations en réponse. Il est donc recevable.
21 L’opposante a expressément indiqué qu’elle n’avait pas formé de recours ni présenté d’observations en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE pour ce qui concerne les services de «vente au détail de bouteilles de gaz, en particulier via l’internet, des intranets ou des extranets» compris dans la classe 35. Partant, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la division d’opposition a accepté la marque contestée pour ces services.
22 Le recours porte donc sur tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, à l’exception des services mentionnés au paragraphe 21 ci-avant.
23 La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistrement de la MUE verbale antérieure n° 17 883 605 «FLOW» (marque antérieure n° 1) au regard de certains produits et services. Or, l’Office a désormais reçu une demande en nullité visant ladite marque antérieure.
24 Il convient de noter que la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait, en procédant à un nouvel examen du risque de confusion, au sens de l’article 8,
Lovely (fig.)/NEW YORK FAIR & LOVELY et al., EU:T:2017:98,
§ 31, 35 et jurisprudence citée].
25 La chambre de recours note que l’opposante a également fondé son opposition sur d’autres droits antérieurs. Il s’agissait notamment de l’enregistrement de la MUE figurative
n° 17 770 124 (marque antérieure n° 2), qui couvre les mêmes produits et services que l’enregistrement de la MUE verbale n° 17 883 605 «FLOW» (marque antérieure n° 1).
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23
26 La chambre de recours observe qu’aucune des parties n’a demandé à suspendre la procédure en raison de la demande en nullité dirigée contre l’enregistrement de la MUE verbale antérieure n° 17 883 605 «FLOW» (marque antérieure n° 1).
27 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que, au cours de la procédure d’opposition, les deux parties ont présenté des arguments sur la question de fond de l’existence d’un risque de confusion également dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure n° 17 770 124 (marque antérieure n° 2) et que cette marque couvre la même gamme de produits et services que la marque antérieure n° 1, la chambre de recours estime qu’il y a lieu de statuer sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de ce droit antérieur.
28 Dans un souci d’exhaustivité, la chambre de recours note qu’elle n’est pas tenue – et qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce
– de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’une des marques antérieures lorsque, comme en l’espèce, la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au
Lovely (fig.)/NEW YORK FAIR & LOVELY et al., EU:T:2017:98,
§ 36 et jurisprudence citée].
29 La chambre de recours n’est pas non plus tenue d’informer les parties de son intention de prendre en considération une ou toutes les marques antérieures faisant l’objet de l’opposition dans le cadre de l’examen du risque de confusion [17/02/2017, T-811/14, Fair & Lovely (fig.)/NEW YORK FAIR & LOVELY et al., EU:T:2017:98, § 37 et jurisprudence citée].
Risque de confusion
30 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
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lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]».
31 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
32 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
33 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611,
§ 51).
Public pertinent
34 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen est censé être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé». Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
35 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services en cause en l’espèce s’adressent au grand public (par exemple, la plupart des services compris dans les
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classes 36 et 39) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services compris dans les classes 35 et 37).
36 L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs. Comme indiqué plus haut, la chambre de recours commencera l’évaluation sur la base de l’enregistrement de la MUE figurative antérieure n° 17 770 124 (marque antérieure n° 2). Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
37 Il y a lieu de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en considération la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’UE, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’UE antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres et est, dès lors, opposable à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à sa protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 76 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
38 Afin de procéder à la comparaison entre les produits ou les services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
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(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
39 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne peuvent être considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
40 La similitude des produits et des services ne dépend pas d’un nombre spécifique de critères pouvant être déterminés à l’avance et appliqués à tous les cas de figure (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21).
41 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent soit susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude entre les produits ou les services, en dépit de la circonstance que l’application des autres critères indiquerait plutôt l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
42 Des produits ou services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247,
§ 29 et jurisprudence citée).
43 Les produits et services à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
Classe 9 – Programmes Classe 9 – Bornes électroniques informatiques et logiciels pour la d’informations et/ou de vente de détection et l’identification de produits, de services; bornes de véhicules et de plaques reconnaissance à distance numérologiques; programmes permettant le débit de prestations informatiques et logiciels pour la vendues; bornes interactives détection et l’identification d’informations; automates d’équipements radio mobiles et électroniques servant à distribuer d’étiquettes d’identification de des colis/des produits; bornes fréquence radio (RFID); électroniques de stationnement y programmes informatiques et compris bornes électroniques de logiciels pour la transmission de stationnement en ouvrage; cartes à données entre équipements à courte mémoire destinées à fonctionner distance par technique radio; avec des bornes de stationnement; appareils de transmission de parcmètres y compris parcmètres à données; programmes mémoire électronique; parcmètres informatiques et logiciels pour la commandés par l’introduction d’une
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saisie de procédures de carte magnétique, de pièces de stationnement; programmes monnaie ou de jetons; parcmètres informatiques et logiciels pour les commandés par cartes à mémoire facturations et les services de électronique; parcmètres à support paiement automatisés; applications multiple de communication; informatiques pour le contrôle du parcmètres commandés par cartes à stationnement automatisé de microprocesseurs; horodateurs y véhicules; appareils pour le contrôle compris horodateurs de voirie; de stationnement et la détection de tickets de stationnement plaques numérologiques électroniques; appareils automatisés; applications électroniques pour la gestion du informatiques (téléchargeables) et stationnement de véhicules, applications mobiles pour la notamment en voirie ou en parc recherche, la réservation, fermé, notamment caisses l’utilisation et le paiement automatiques; appareils d’emplacements de stationnement; électroniques de sécurité d’accès étiquettes d’identification par aux appareils pour la gestion du radiofréquence [étiquettes IRF]; stationnement des véhicules; étiquettes et cartes à puces RFID appareils électroniques de contrôle intégrées; lecteurs pour d’accès pour parcs de l’identification de fréquence radio stationnement; logiciels, serveurs,
[lecteurs RFID] et la détection de ordinateurs et terminaux de codes de données; lecteurs de communication pour la gestion de cartes; lecteurs de cartes; cartes parcs de stationnement; appareils codées; cartes,SIM; lecteurs de électroniques de communication cartes électroniques; logiciels pour entre des horodateurs et un lecteurs de cartes; cartes codées ordinateur central; appareils pour transactions en points de électroniques de communication vente; cartes intégrant des données (sous-ensembles de communication) enregistrées par voie électronique; destinés à être implantés dans les cartes codées pour le transfert horodateurs; appareils électronique de fonds; cartes à électroniques pour la délivrance de mémoire ou à microprocesseur; titres de transport en commun; lecteurs de cartes à puce; logiciels destinés à la délivrance de titres de transport en commun; Classe 35 – Gestion des affaires tickets de transport en commun commerciales et conseils en gestion constitués par une carte à mémoire électronique; logiciels, serveurs, commerciale lors de la construction et de la commercialisation ordinateurs et terminaux de d’espaces de parcage, en particulier communication pour la gestion des appareils électroniques de bâtiments, places et autres installations de parcage; gestion délivrance de titres de transport en administrative de parkings, de commun; logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux de places de stationnement et d’autres installations de stationnement; communication pour le suivi, la conseils en gestion commerciale aux gestion et la livraison de colis, de produits; appareils électroniques de tiers en matière de mesures d’élaboration de marché, y compris lecture/écriture pour cartes à distribution, marketing, mesures mémoire utilisées pour les bornes de stationnement, les parcmètres, publicitaires ainsi que développement et transposition de les horodateurs, les appareils concepts de commercialisation en électroniques de délivrance de titres de transport en commun; rapport avec l’exploitation par location de places de parcage et appareils pour la transmission de données de stationnement de d’espaces pour parquer ainsi que leur conception et véhicules, de données liées à la commercialisation; traitement de recharge de véhicules électriques, de données de billettique; appareils
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données et collecte de données à informatiques et/ou électroniques des fins commerciales; saisie de de navigation, d’orientation, de données de procédures de localisation, de positionnement de stationnement concernant les places de stationnement utilisateurs et à usage commercial; disponibles, de bornes de recharge de véhicules, notamment par géolocalisation satellitaire; Classe 36 – Baux et locations à bail ainsi que gestion de propriétés; interfaces (informatiques) et services financiers et logiciels (programmes enregistrés) de transactions de paiement d’encaissement en rapport avec les redevances de parcage et les électronique; logiciels destinés à la amendes à percevoir; services de gestion de comptes; appareils et instruments de paiement paiement électronique, également sur internet et à l’aide de terminaux électronique; distributeurs de billets, de tickets; cartes mobiles (par SMS et logiciels d’application ou applications); magnétiques ou à microprocesseur services de paiement par de paiement, de crédit ou de débit; logiciels pour accéder à des bases identification par fréquence radio
[RFID]; services de paiement de données, à des services de automatisé; services de transferts télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux de fonds par le biais de cartes électroniques; traitement de d’affichage électroniques; logiciels paiements électroniques effectués téléchargeables pour la fourniture et le suivi d’informations par le biais de cartes prépayées; services de cartes bancaires, cartes concernant la distribution et la de crédit, cartes de débit et cartes livraison d’appareils à prépaiement; de paiement électronique; Classe 35 – Aide à la direction des Classe 37 – Fourniture et courtage affaires, expertises en affaires dans d’informations sur des possibilités le domaine du stationnement, des bornes de recharge de véhicules de recharge électrique sur internet, dans des réseaux de électriques et de la billettique; télécommunication et par des fournitures d’informations commerciales et de marketing dans services de radio mobile; services de réservation et d’inscription à des le domaine du stationnement de véhicules, de la recharge de places de recharge électronique sur internet, dans des réseaux de véhicules électriques ou de la télécommunication et par des billettique; service d’abonnement pour les tiers, à savoir pour services de radio mobile et des logiciels d’application (apps); abonnement à un service téléphonique, abonnement à une base de données, abonnement à un Classe 38 – Services de serveur de bases de données; télécommunication, services de radio mobile, services de collecte et systémisation de données dans un fichier central; communication radio et fourniture gestion de fichiers informatiques; d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture gestion de fichiers informatiques, en particulier via l’internet, des d’informations sur internet pour la extranets ou des intranets; recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de d’emplacements de stationnement; programmes de cartes de réduction, services de messages et données par transmission électronique; de bons de réduction; gestion d’un programme de réduction services de transmission de permettant aux participants données; d’obtenir des réductions sur des produits et services; services de Classe 39 – Services de parcs de
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stationnement de voitures; services programmes de fidélité; de stationnement; services de parcs de stationnement de voitures; Classe 36 – Services de paiement services de parkings pour voitures par téléphone portable ou par et de mise à disposition de parcs de Internet, de droits de stationnement; baux et location à stationnement, de recharge de bail de parkings, de places de véhicules électriques, de billets de stationnement et d’autres transport; fourniture de services de installations de stationnement; transfert électronique de fonds; exploitation de parkings et services d’information, de d’installations de stationnement; consultation en matière de services de baux, de location à bail paiement; services de paiement en et de réservation d’espace de ligne sur un réseau électronique de stationnement, en particulier de communication; services financiers parkings, de places de en rapport avec des cartes stationnement et d’autres bancaires, cartes de crédit, cartes installations de stationnement, sur de débit et cartes de paiement la base de contrats de location, de électronique; vente au détail de baux et de gestion commercial, en places de stationnement en particulier prestation de services particulier via l’internet, des sur mesure pour des clients de intranets ou des extranets; parkings; location et location à bail de places et d’espaces de parcage; Classe 37 – Services de courtage d’emplacements de maintenance (entretien, réparation) parcage pour le compte de tiers, en de bornes électroniques particulier via l’internet; fourniture d’informations et/ou de vente de et courtage d’informations produits/services, de bornes de concernant les possibilités de reconnaissance à distance stationnement sur internet, dans permettant le débit de prestations des réseaux de télécommunication vendues, de bornes interactives et les services de radio mobile; d’informations, d’automates Services de réservation et électroniques servant à distribuer d’inscription à des places de des colis/des produits, de bornes de stationnement sur internet, dans stationnement, de parcmètres, des réseaux de télécommunication d’horodateurs, d’appareils et par des services de radio mobile électroniques pour la gestion du et des logiciels d’application (apps); stationnement de véhicules, logistique de transport et de d’appareils électroniques de circulation, en particulier sécurité d’accès aux appareils pour exploitation ainsi que gestion de la gestion du stationnement de systèmes de circulation et de véhicules, d’appareils électroniques parcage pour la circulation fluide et de contrôle d’accès pour parcs de à l’arrêt; services de gestion du stationnement, d’appareils trafic; gestion de taxis; services de électroniques de communication navettes; entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils Classe 42 – Conseil technique pour électroniques de communication la conception, le développement et (sous-ensembles de communication) la planification de la construction destinés à être implantés dans les d’espaces de stationnement, en horodateurs, d’appareils particulier de parkings, électroniques pour la délivrance de d’emplacements de stationnement titres de transport en commun, et d’autres installations de d’appareils électroniques de stationnement; conception et lecture/écriture pour cartes à développement de programmes mémoire utilisées pour des bornes informatiques et d’appareils pour la de stationnement, des parcmètres, détection de plaques des horodateurs, des appareils
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numérologiques et de véhicules, électroniques de délivrance de pour la navigation dans des titres de transport en commun; bâtiments, pour l’identification de fréquences, pour la technologie de Classe 38 – Services de transmission de données entre transmission de données de bornes équipements à courte distance par de stationnement, de parcmètres, technique radio, pour la saisie de d’horodateurs, de caisses procédures de stationnement, de automatiques de parcs de contrôle de stationnement et pour le stationnement, de bornes de déroulement des procédures de recharge de véhicules et d’appareils paiement; conseil technique pour la électroniques pour la délivrance de conception, le développement et la titres de transport en commun vers planification de la construction un central informatique (un ou d’installations de stationnement plusieurs ordinateurs) pour la avec un contrôle du stationnement gestion en temps réel de parcs de et des services de paiement stationnement, de bornes de automatisés; conception et recharge de véhicules électriques et développement de logiciels; de places dans les transports en conception et développement de commun; transmission et réception matériel informatique; d’informations, de messages, via téléphones portables; transmission Classe 45 – Octroi de licences de d’informations provenant d’une logiciels pour l’utilisation de plates- banque de données informatique; formes internet pour la gestion en services de transmission et hors ligne d’espaces de parcage; d’informations concernant octroi de licences de logiciels pour l’actualité via téléphone portable; la détection de plaques services de centre d’appels numérologiques et de véhicules,
[communications électroniques]; pour la navigation dans des services de télécommunications en bâtiments, pour l’identification de relation avec le stationnement de fréquences, pour la technologie de véhicules, la location de places de transmission de données entre stationnement automobile, les équipements à courte distance par transports en commun, le co- technique radio, pour la saisie de voiturage, l’auto-partage, la location procédures de stationnement, de de voiture; informations en matière contrôle de stationnement et pour le de télécommunications en relation déroulement des procédures de avec le stationnement de véhicules, paiement; surveillance d’espaces de la location de places de stationnement, en particulier de stationnement automobile, les parkings, d’emplacements de transports en commun, le co- stationnement et d’autres voiturage, l’auto-partage, la location installations de stationnement de voiture; services d’affichage (services de sécurité); contrôle du électronique (télécommunications) respect des consignes de en relation avec le stationnement de stationnement et d’utilisation ainsi véhicules, la location de places de qu’application de sanctions des stationnement automobile, les contrevenues (services juridiques et transports en commun, le co- services de sécurité). voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; services de transmission d’informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto- partage, la location de voiture;
Classe 39 – Services de mise à
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disposition de parcs de stationnement; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques; services de parcs de stationnement de véhicules; services de réservations de places de stationnement fournis en ligne via Internet ou téléphone mobile; fourniture d’informations relatives aux places de stationnement disponibles; services de navigation (pilotage) de véhicules vers des places de stationnement disponibles, des bornes de stationnement, des bornes de recharge de véhicules électriques; informations en matière de transport, de voyage ou de location de véhicules; location de places de stationnement de véhicules; services d’information en matière de stationnement de véhicules, de trafic routier; services d’information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques; location de véhicules; location de cycles; services d’information en matière de location de véhicules et de cycles; services de location d’équipements de véhicules; location de places de stationnement, à savoir mise à disposition temporaire de places de stationnement;
Classe 42 – Services d’élaboration (conception) de logiciels et de bases de données destinées à faire fonctionner ou à contrôler des appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, des appareils pour la délivrance de titres de transport en commun, des bornes interactives; services de mise à jour de ces logiciels et bases de données, services de programmation informatique pour cartes à mémoire électronique destinées aux appareils de gestion du stationnement de véhicules.
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Produits contestés compris dans la classe 9
44 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les «bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits, de services; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues; bornes interactives d’informations» contestées sont à tout le moins très similaires aux «appareils de transmission de données» de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et qu’ils partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
45 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que ces produits contestés compris dans la classe 9 font référence à des bornes automatisées, respectivement destinées à communiquer des informations, et à fournir un produit ou un service, qui peut être utilisé dans une multitude de secteurs économiques. En revanche, les «appareils de transmission de données» compris dans la classe 9 de la marque antérieure sont des dispositifs utilisés pour la transmission de données. Les premiers produits ne relèvent pas de la catégorie générale couverte par les seconds et il ne suffit pas que les produits susmentionnés du signe contesté puissent traiter des données pour déclarer qu’ils sont similaires à ceux de l’opposante.
46 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours partage l’avis exprimé par la division d’opposition dans la décision attaquée quant au fait que les «bornes», également connues sous le nom de lignes de commande ou de consoles, sont incluses dans la catégorie générale des équipements de traitement de données et permettent aux utilisateurs d’accomplir et d’automatiser des tâches sur un ordinateur sans utiliser d’interface utilisateur graphique. L’utilisation d’une borne permet à l’utilisateur d’envoyer à un ordinateur des commandes textuelles simples afin de réaliser des tâches telles que naviguer dans un répertoire ou copier un fichier. Ainsi que l’a également relevé à juste titre l’opposante, les bornes sont des dispositifs interactifs qui peuvent être utilisés pour accéder à des informations ou pour acheter ou payer des produits ou des services. Ces bornes relèvent de la même catégorie de produits que les «appareils de transmission de données», à savoir les technologies de l’information et les dispositifs audio-visuels, multimédias et photographiques. Partant, les «bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits, de services; bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues; bornes interactives d’informations» contestées sont très similaires aux «appareils de transmission de données» de l’opposante.
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47 Deuxièmement, la titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les «serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» contestés présentent un faible degré de similitude avec les «lecteurs de cartes» de l’opposante.
48 Sur ce point, la titulaire de l’enregistrement international allègue que ces produits contestés compris dans la classe 9 désignent des ordinateurs, des dispositifs et des programmes et applications informatiques offrant des fonctionnalités pour la délivrance de titres de transport en commun et de tout autre produit. En revanche, les «lecteurs de cartes» relevant de la classe 9 des marques antérieures font référence à des dispositifs permettant la lecture de cartes. Ces produits n’ont pas la même nature, la même finalité ni la même destination. En effet, les premiers sont destinés à la délivrance de titres de transport en commun et de divers produits, tandis que les seconds ne sont pas seulement utilisés dans le domaine de la gestion du stationnement, mais peuvent l’être dans n’importe quel domaine (banque, sécurité, etc.). Ils ont une utilisation différente, sont généralement distribués par l’intermédiaire de canaux différents et sont commercialisés par des entreprises différentes.
49 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours rejoint la décision attaquée sur le fait que les «serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour la gestion des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» contestés couvrent une vaste gamme de produits comprenant non seulement des distributeurs automatiques destinés à la vente de tickets, mais aussi des distributeurs de tickets portatifs. Ils peuvent partage le même producteur habituel, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les «lecteurs de cartes» et présentent donc un degré moyen de similitude.
50 Par ailleurs, dans son recours incident, l’opposante affirme que la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les «automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits» contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, est erronée. La chambre de recours est du même avis. Ainsi que l’a fait remarquer l’opposante, les «automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits» sont, comme toute machine électronique, essentiellement des automates ou des appareils qui traitent ou transmettent des données. Ces produits sont donc similaires aux «appareils de transmission de données». Les automates électroniques (y
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compris ceux qui servent à distribuer des colis ou des produits) doivent traiter et transmettre des données afin de pouvoir travailler de manière automatisée et électronique. Ils doivent également reconnaître et identifier optiquement (photographiquement) les colis ou les produits à distribuer.
51 L’opposante affirme en outre que les «serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits» sont des dispositifs interactifs qui peuvent être utilisés pour accéder à des informations ou exécuter des commandes. La chambre de recours est d’accord avec l’opposante sur le fait que, partant, ils relèvent de la catégorie générale des bornes interactives et que ces bornes appartiennent au même groupe de produits que les «appareils de transmission de données». Ils présentent donc, à tout le moins, un faible degré de similitude.
52 S’agissant des autres produits contestés compris dans la classe 9, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle ces produits visés par le recours sont identiques, à tout le moins très similaires, similaires, à tout le moins similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, selon le cas, pour les motifs énoncés dans la décision attaquée, à laquelle elle renvoie afin d’éviter des répétitions, compte tenu du fait qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Services contestés compris dans les classes 35 et 36
53 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les «service[s] d’abonnement pour les tiers, à savoir pour abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données» contestés compris dans la classe 35 présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de «traitement de données et collecte de données à des fins commerciales» de l’opposante compris dans la classe 35.
54 Sur ce point, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le raisonnement est erroné dans la mesure où les services contestés sont des services qui visent à proposer, pour un prix donné, des contrats entre un fournisseur et un client, en vue de l’accès à un ensemble d’informations, compilées de manière structurée, au format numérique ou non, transmises par des sociétés d’abonnement. En revanche, les services des marques antérieures consistent en la collecte et l’étude de
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données relatives à l’identité ou l’identification d’une personne et à son comportement, en particulier dans le contexte du stationnement, en vue d’un usage commercial.
55 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel l’expression «traitement de données et collecte de données à des fins commerciales», telle qu’elle figure dans les services enregistrés pour la marque antérieure, ne se limite pas, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, aux «données relatives à l’identité ou l’identification d’une personne et à son comportement, en particulier dans le contexte du stationnement, en vue d’un usage commercial». Les services de la marque antérieure ne sont pas liés à ce domaine ni ne se limitent à ce dernier. En conséquence, la chambre de recours se rallie à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les «service[s] d’abonnement pour les tiers, à savoir pour abonnement à une base de données, abonnement à un serveur de bases de données» contestés consistent à prendre en charge le traitement administratif de données relatives aux abonnements d’une entreprise. Il s’agit de services d’appui aux activités de back-office, généralement fournis par des entreprises dont l’activité consiste en la fourniture de services administratifs généraux. Ces services et les services de «traitement de données et collecte de données à des fins commerciales» de l’opposante ont la même finalité (fournir une assistance à une entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes de back-office), sont fournis par le même type d’entreprises et ciblent les mêmes clients professionnels. Ils présentent dès lors à tout le moins un faible degré de similitude.
56 S’agissant des autres services contestés compris dans la classe 35 et de tous les services contestés compris dans la classe 36, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’opposition selon laquelle ces services visés par le recours sont identiques, à tout le moins similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, selon le cas, pour les motifs énoncés dans la décision attaquée, à laquelle elle renvoie afin d’éviter les répétitions, compte tenu du fait qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Services contestés compris dans la classe 37
57 La chambre de recours fait remarquer que les produits (ou les services) sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit, en
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ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207,
§ 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
58 Il peut également exister une complémentarité entre les produits et les services. Il est vrai que, contrairement aux services, les produits sont tangibles. Toutefois, des produits et services peuvent être complémentaires lorsque, par exemple, l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même, ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de fait en concurrence
[06/06/2018, T-264/17, SMATRIX/AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 47 et jurisprudence citée].
59 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion prise par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les «services de maintenance (entretien, réparation) de bornes électroniques d’informations et/ou de vente de produits/services, de bornes de reconnaissance à distance permettant le débit de prestations vendues, de bornes interactives d’informations, de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, d’appareils électroniques pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de sécurité d’accès aux appareils pour la gestion du stationnement de véhicules, d’appareils électroniques de contrôle d’accès pour parcs de stationnement, d’appareils électroniques de communication entre des horodateurs et un ordinateur central, d’appareils électroniques de communication (sous-ensembles de communication) destinés à être implantés dans les horodateurs, d’appareils électroniques de lecture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» contestés compris dans la classe 37 présentent au moins un faible degré de similitude avec les «appareils de transmission de données, appareils pour le contrôle de stationnement et la détection de plaques numérologiques automatisés» de l’opposante compris dans la classe 9.
60 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international affirme que les services consistent en des services d’entretien et de réparation de bornes, respectivement destinées à communiquer des informations, et à fournir un produit ou un service, qui peut être utilisé dans une multitude de secteurs économiques. De nos jours, tout type de dispositif automatisé est susceptible de traiter une grande variété de données. Le fait
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que les services susmentionnés de la demande puissent traiter des données afin de fonctionner correctement ne saurait suffire à établir une quelconque similitude avec les produits désignés par la marque antérieure. Ces services ne sont pas étroitement ni obligatoirement liés aux produits et la fourniture des premiers ne dépend pas des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires et sont différents.
61 Toutefois, sur ce point, la chambre de recours se rallie à la conclusion exposée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les services consistent en des services d’entretien pour les produits en cause. Les services et les produits en cause partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et des canaux de distribution identiques. Qui plus est, ils peuvent être complémentaires. Ils présentent donc au moins un faible degré de similitude.
62 Par ailleurs, dans son recours incident, l’opposante fait valoir que la conclusion de la division d’opposition dans la décision attaquée, selon laquelle les «services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» contestés ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 et 45, est erronée. La chambre de recours est du même avis. Les produits auxquels ces services d’entretien font référence présentent un degré moyen de similitude avec les «lecteurs de cartes» et «appareils de transmission de données», ainsi que cela est expliqué en détail plus haut aux points 47 à 51. Les services et les produits en cause partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et des canaux de distribution identiques. Qui plus est, ils peuvent être complémentaires. Ils présentent donc au moins un faible degré de similitude.
Services contestés compris dans la classe 38
63 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les «Services de transmission de données de bornes de stationnement, de parcmètres, d’horodateurs, de caisses automatiques de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules et d’appareils électroniques pour la délivrance de titres de transport en commun vers un central informatique (un
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ou plusieurs ordinateurs) pour la gestion en temps réel de parcs de stationnement, de bornes de recharge de véhicules électriques et de places dans les transports en commun; transmission et réception d’informations, de messages, via téléphones portables; transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique; services de transmission d’informations concernant l’actualité via téléphone portable; services de transmission d’informations relatives au stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co- voiturage, l’auto-partage, la location de voiture» sont inclus dans la catégorie générale des services de «transmission de données» de l’opposante ou, à tout le moins, se recoupent partiellement avec ces derniers et que, partant, ils sont identiques. Sur ce point, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée. Comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le simple fait que la marque antérieure couvre également d’autres services ne saurait modifier cette conclusion.
64 La titulaire de l’enregistrement international conteste également la conclusion exposée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les «services de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; services d’affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; services de centre d’appels
[communications électroniques]» contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de «télécommunications» de l’opposante ou, à tout le moins, se recoupent partiellement avec ces services.
65 Sur ce point, la chambre de recours observe que la marque antérieure ne couvre pas, en réalité, la catégorie générale des services de «télécommunications», mais plutôt, plus spécifiquement, les «services de télécommunication, services de radio mobile, services de communication radio et fourniture d’accès à des logiciels d’application (apps) pour la fourniture d’informations sur internet pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement».
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66 Cependant, les services de «télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile; services d’affichage électronique (télécommunications) en relation avec le stationnement de véhicules» sont identiques à la catégorie plus large des «services de télécommunication pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement». Par ailleurs, les «informations en matière de télécommunications en relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile» sont très similaires aux «services de télécommunication pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement». En revanche, les «services de télécommunication pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement» de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des «services de centre d’appels [communications électroniques]» désignés par la marque contestée.
67 En outre, la chambre de recours estime que les «services de télécommunications en relation avec les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; informations en matière de télécommunications en relation avec les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voiture; services d’affichage électronique (télécommunications) en relation avec les transports en commun, le co-voiturage, l’auto-partage, la location de voitures» contestés compris dans la classe 38 présentent au moins un faible degré de similitude avec les «services de télécommunications pour la recherche, la réservation, l’utilisation et le paiement d’emplacements de stationnement», étant donné qu’ils ont tous trait à la circulatin et aux moyens de transport.
Services contestés compris dans les classes 39 et 42
68 Pour ce qui concerne les services contestés compris dans les classes 39 et 42, la chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la décision attaquée selon laquelle ces services visés par le recours sont identiques, à tout le moins très similaires, à tout le moins similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, selon le cas, pour les motifs énoncés dans la décision attaquée, à laquelle elle renvoie afin d’éviter des répétitions, compte tenu du fait qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
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Conclusion sur la comparaison des produits et services
69 Compte tenu de tout ce qui précède, la comparaison des produits et services telle qu’effectuée par la division d’opposition dans la décision attaquée est confirmée, sauf pour les produits et services suivants.
70 La conclusion exposée par la division d’opposition dans la décision attaquée selon laquelle les «automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits» contestés compris dans la classe 9 n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante, est erronée. Ces produits sont similaires aux «appareils de transmission de données» compris dans la classe 9.
71 La conclusion de la division d’opposition dans la décision attaquée, selon laquelle les «services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» contestés relevant de la classe 37 ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante compris dans la classe 37, est erronée. Ces services sont à tout le moins faiblement similaires aux «lecteurs de cartes» et «appareils de transmission de données» compris dans la classe 9.
Comparaison des signes
72 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
73 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
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74 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
Les signes à comparer sont les suivants: 75 Selon la
MUE antérieure Signe contesté
pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
76 La marque antérieure est une marque figurative. Elle est composée de l’élément verbal «FLOW» rédigé en lettres bleues stylisées et, sur le côté gauche de l’élément verbal, d’un élément figuratif représentant une figure blanche qui pourrait être perçue par certains consommateurs comme ressemblant à la lettre «F», sur un fond rectangulaire vert. Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «FLOWBIRD» rédigé en lettres majuscules. En surimpression sur l’élément verbal «FLOW», on observe un élément figuratif gris foncé ressemblant à une projection de points, qui est essentiellement de nature décorative et ne véhicule aucune notion manifeste. Qui plus est, le fond rectangulaire gris clair du signe contesté est une forme géométrique simple qui est couramment utilisée dans le commerce pour mettre en valeur les informations qu’elle contient.
77 L’élément verbal du signe contesté reproduit dans sa partie initiale les quatre lettres de l’unique élément verbal «FLOW» de la marque antérieure. Ce point commun peut donner lieu à des degrés divers de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle en fonction de la perception du public pertinent et du caractère
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jurisprudence, deux
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distinctif de l’élément commun par rapport aux produits et services en cause. 78 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «FLOW» (et sa prononciation), qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent cependant par le deuxième élément verbal, «BIRD», du signe contesté qui ne trouve pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par ailleurs, les signes diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs et la stylisation des signes.
79 En ce qui concerne les éléments figuratifs des marques, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes, et qu’il fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, rien ne justifie de déroger à ce principe.
80 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue anglaise est comprise. Cela a une incidence sur la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion étant donné que les signes sont globalement plus similaires en présence d’une similitude conceptuelle entre eux. Partant, la chambre de recours estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
81 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure «FLOW» sera perçue par les consommateurs pertinents comme «un flux ou un approvisionnement constant et continu de quelque chose». Pour une partie des produits et services pertinents, à savoir ceux qui ont trait à la circulation et/ou au transport, le degré de caractère distinctif de cet élément pourrait être légèrement inférieur à la moyenne étant donné qu’il pourrait faire allusion au fait que les produits et services pertinents ciblent, d’une manière ou d’une autre, un processus ou transmettent des informations sur un flux continu de circulation (par exemple, les «services de gestion du trafic» compris dans la classe 39). Quoi qu’il en soit, même pour ces produits et services, le terme ne transmet aucune information directe et claire quant à leurs caractéristiques essentielles et conserve un
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certain caractère distinctif du fait de son imprécision. Pour les autres produits et services, cet élément verbal présente un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’il ne décrit pas leurs caractéristiques essentielles, et n’y fait pas même allusion.
82 S’agissant du signe contesté, bien qu’il contienne un élément verbal, «FLOWBIRD», les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le public pertinent le décomposera donc en deux mots: «FLOW» et «BIRD». L’élément verbal initial, «FLOW», possède la signification et le degré de caractère distinctif décrits plus avant. Le mot «BIRD» sera compris par le public pertinent comme désignant, entre autres, «un animal vertébré à sang chaud qui pond des œufs et qui se distingue par le fait qu’il possède des plumes, des ailes, un bec et, généralement, par sa capacité à voler». Dans la mesure où cet élément verbal n’est pas descriptif, allusif ni faiblement distinctif vis-à-vis des produits et services pertinents compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
83 Sur le plan visuel, le fait que l’élément commun «FLOW» correspond à la partie initiale de la marque demandée et constitue le seul élément verbal de la marque antérieure revêt une importance capitale, étant donné que les parties initiales identiques amoindrissent l’effet du suffixe «BIRD» à la fin de la marque demandée. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [01/12/2021, T-359/20, Team Bevarage/TEAM, EU:T:2021:841, § 96 et jurisprudence citée; 06/10/2021, T-505/20, sandriver (fig.)/Sand et al., EU:T:2021:655, § 84 et jurisprudence citée; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 66 et jurisprudence citée; 13/05/2020, T-76/19, pontinova (fig.)/Ponti et al., EU:T:2020:198, § 43; 04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 66].
84 Qui plus est, étant donné que l’élément «FLOW», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel. Par conséquent, les marques sont moyennement similaires sur le plan visuel [par analogie, 01/12/2021, T-359/20,
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Team Bevarage/TEAM, EU:T:2021:841, § 95 et jurisprudence citée; 06/12/2018, T-115/18, KINDERPRAMS/Kinder (fig.) et al., EU:T:2018:882, § 48, 52 et jurisprudence citée].
85 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « FLOW», présentes à l’identique dans les deux signes. et diffère par le son des lettres «BIRD» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les éléments figuratifs n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique. Les éléments verbaux des signes se prononcent respectivement «FLOW» et «FLOW-BIRD». La circonstance selon laquelle le nombre de syllabes des signes en conflit est différent ne suffit pas pour écarter la similitude phonétique entre les marques, celle-ci devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite lors de leur prononciation complète.
86 Le principe selon lequel la partie initiale des éléments verbaux d’une marque est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes s’applique également à l’examen de la similitude phonétique [04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 75 et jurisprudence citée; 06/12/2018, T-115/18, KINDERPRAMS/Kinder (fig.) et al., EU:T:2018:882, § 56]. En l’occurrence, il y a lieu de constater que, même si les signes en conflit ont une structure syllabique distincte du fait qu’ils comprennent un nombre de syllabes différent, ils sont similaires dès lors que l’élément «FLOW», qui constitue la seule syllabe du signe antérieur et la syllabe initiale du signe demandé, est inclus dans les deux signes. Même si les signes en conflit sont d’une longueur différente, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [par analogie, 13/05/2020, T-76/19, pontinova (fig.)/Ponti et al., EU:T:2020:198, § 48-50 et jurisprudence citée; 04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 73]. Partant, malgré une différence du nombre de syllabes, les signes sont moyennement similaires sur le plan phonétique [par analogie, 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 67-70 et jurisprudence citée; 04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 74].
87 Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification véhiculée par le mot «FLOW», mais différeront par la notion véhiculée par le mot «BIRD» du signe contesté. En
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conséquence, compte tenu des affirmations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
88 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
89 Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne vis-à-vis de certains des produits et services en cause, à savoir les produits et services ayant trait à la circulation et au transport, ainsi que nous l’expliquons ci-après. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services, pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent.
Appréciation globale
90 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
91 Toutefois, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque contestée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 48; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 29).
92 Les produits et services contestés sont identiques, très similaires, similaires ou faiblement similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les signes en cause sont moyennement similaires sur les plans visuel, phonétique et
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conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour certains des produits et services en cause, à savoir les produits et services ayant trait à la circulation et au transport, et un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
93 Le fait qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé vis-à-vis de certains produits et services pertinents ne saurait modifier lesdites conclusions pour les raisons exposées ci-après. Premièrement, dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération, conjointement avec d’autres, tels que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53).
94 Deuxièmement, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent soit susceptible de confondre l’origine commerciale des produits ou services en cause.
95 Enfin, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38). La chambre de recours fait observer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne devront se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T−443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
96 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les produits et services identiques, très similaires, similaires ou faiblement similaires arborant les signes moyennement similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le public pourrait aussi percevoir la marque demandée comme étant une sous-marque et/ou une variante de la marque antérieure désignant une nouvelle gamme de produits et services.
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Conclusion générale du recours
97 Le recours est rejeté et l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce qui concerne les produits et services contestés visés par le recours.
98 Le recours incident de l’opposante est accueilli dans son intégralité et l’opposition est accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce qui concerne les produits contestés «automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits» compris dans la classe 9 et les «services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun» compris dans la classe 37. La décision attaquée est annulée à cet égard.
99 Les autres droits antérieurs couvrent les mêmes produits et services que l’enregistrement de la MUE figurative antérieure
n° 17 770 124 (marque antérieure n° 2). Partant, la conclusion qui précède ne serait pas différente, même si la comparaison devait être réalisée entre le signe contesté et un autre droit antérieur, et rien ne justifie que la chambre de recours procède à l’examen de l’existence d’un éventuel risque de confusion entre ces signes.
Frais
100 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
101 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
102 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours principal;
2. accueille le recours incident et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits; serveurs, ordinateurs et terminaux de communication pour le suivi, la gestion et la livraison de colis, de produits;
Classe 37 – Services de maintenance (entretien, réparation) des automates électroniques servant à distribuer des colis/des produits, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun, des appareils électroniques d’écriture pour cartes à mémoire utilisées pour des bornes de stationnement, des parcmètres, des horodateurs, des appareils électroniques de délivrance de titres de transport en commun;
3. accueille l’opposition pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 9 et 37;
4. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, pour un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
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Signature
p.o. R. Vidal
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