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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2022, n° 003134103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 103
Swiss Krono Tec AG, Museggstrasse 14, 6004 Luzern, Suisse (opposante), représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CR Société Anonyme, 310, Rue de Ransbeek, 1120 Bruxelles, Belgique (requérante), représentée par Stephanie Missotten, Rue de Ransbeek, 310, 1120 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 28/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 103 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 17: Caoutchouc et gomme; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Composés et autres produits semi-finis en matières plastiques, également sous forme de fluides, mousses, films, feuilles, membranes, plaques, tubes, rouleaux, filaments ou poudre; Fibres et fils en matières plastiques non destinés aux textiles; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Résines isolantes; Liquides isolants; Fluides isolants électriques; Acétate de cellulose mi-ouvré, en particulier pour la fabrication de filtres à cigarettes; Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; Matières filtrantes [mousses mi-ouvrées ou films plastiques]; Films adhésifs.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Panneaux et panneaux rigides en matières plastiques pour la construction; Cadres de fenêtres et de portes en matières plastiques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Produits pour la construction routière; Structures transportables non métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 259 051 est rejetée pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 259 051 «PROGRESS BEYOND» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 499
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454 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 17: Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à étouper; matériaux d’étanchéité; matériaux isolants; tuyaux flexibles non métalliques; matériaux isolants; panneaux d’isolation; panneaux de fibres utilisés pour l’isolation; plaques isolantes; matériaux d’isolation en plaqué; matériaux en particules de bois polymères à des fins d’isolation et d’isolation; matériaux composites en bois et matières plastiques à des fins d’isolation et d’isolation; impact de matériaux insonorisants.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; dalles, moulures, poteaux et panneaux (non métalliques) pour la construction; bois mi-ouvrés; matériaux de construction en bois et matériaux à base de bois, en particulier panneaux de soudure en colle, entièrement ou principalement en bois, panneaux de particules et panneaux en particules de bois; Tableaux OSB (strings orientés); panneaux en matériaux à base de bois avec impact d’isolation acoustique.
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; conteneurs non métalliques de stockage et de transport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier solvants, baryum, strontium, chlorure de calcium, soude caustique, produits chlorés, peroxydes, polyglycérols, carbonate de calcium précipité, carbonate de sodium et bicarbonate de sodium, amines, acide sulfurique, surfactifs à usage industriel, diphénools et dérivés, composés d’acide fluoré, de polyamides intermédiaires, de dérivés du phosphore, de siliciophydride, de cabinets d’avoine rares, de produits chimiques mélangés, de diphénet de dérivés, d’acide fluoré, d’acide hydrique, de polyamides intermédiaires; Produits biologiques destinés à l’industrie et aux sciences; Résines synthétiques à l’état brut; Matières plastiques et composants plastiques à l’état brut, en particulier vinyles polymères, monomères et résines polyamides; Compositions extinctrices; Engrais; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Produits chimiques en tant qu’additifs alimentaires; Matières tannantes; Agents pour le traitement du cuir (non compris dans
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d’autres classes); Produits chimiques pour le traitement de l’eau, de l’air et des sols; Adhésifs destinés à l’industrie; Produits chimiques luminescents à usage industriel; Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de luminophores; Produits chimiques pour traitements ignifuges; Polyamides; Catalyseurs; Surfactifs à usage industriel; Floculants; Adhésifs destinés au collage de matériaux [industriels]; Adhésifs destinés à l’industrie; Mousses syntactiques à base de résines synthétiques.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques, revêtements; Encres (non comprises dans d’autres classes); Préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits chimiques de nettoyage à usage domestique; Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Sels de bain non médicinaux; Lotions capillaires; Dentifrices; Produits pour la conservation du cuir [cirages].
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Compositions pour le contrôle de la poussière; Additifs non chimiques pour carburants; Matières éclairantes.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits thérapeutiques liés aux gènes et aux cellules; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Désinfectants.
Classe 7: Machines non comprises dans d’autres classes, à savoir machines pour l’industrie chimique, machines pour la transformation de matières plastiques, composites et composites thermo-composites, machines pour la transformation de matières plastiques, composites et thermo-composites, machines de recyclage; Machines-outils; Pièces d’équipement pour moteurs, principalement ou entièrement en plastique; Parties de moteurs et parties de machines, résines synthétiques, à savoir régulateurs, vannes, vannes, outils, joints, pompes, filtres; Équipements et installations de recyclage et de traitement des matériaux et des sols; Équipements et installations de production de cogénération; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Dispositifs d’injection de carburant pour moteurs de véhicules; Systèmes d’admission d’air et systèmes de refroidissement pour moteurs de véhicules (pièces de moteurs).
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, optiques, de mesure et de contrôle (inspection); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Appareils et instruments de surveillance et de régulation automatisée pour les réservoirs, tubes, vannes, boîtes, canisoirs, filtres et modules de pompe, ainsi que pour installations de remplissage, de stockage et de fourniture de carburant, de gaz et d’autres fluides; Calculatrices; Informatique; Ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Vêtements de protection contre le feu, la chaleur, les réactions chimiques et/ou les radiations; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Lunettes; Articles de lunetterie; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Cartes à puce, cartes à microprocesseur.
Classe 10: Appareils, équipements etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Implants artificiels; Articles orthopédiques.
Classe 11: Équipements de traitement chimique.
Classe 12: Véhicules; Motocyclettes; Bicyclettes; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Moteurs pour véhicules terrestres; Parties structurelles de véhicules, non
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comprises dans d’autres classes; Pièces en matières plastiques pour véhicules, à savoir toutes les pièces techniques; Réservoirs à carburant pour véhicules et leurs systèmes de ravitaillement en carburant (pièces de véhicules); Carrosseries; Barres de pare-chocs; Enduits et sous-couches pour véhicules; Déflecteurs aérodynamiques; Tableaux de bord; organiseurs de compartiments à gants; Compartiments d’entreposage de véhicules; En- têtes et panneaux latéraux pour véhicules; Panneaux et poignées de portes; Amortisseurs de suspension; Châssis; Béquilles; Freins; Guidons; Bonbonnes de hublots décoratives; Pédales; Roues, bandages pleins pour roues de véhicules.
Classe 17: Caoutchouc et gomme; Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; Composés et autres produits semi-finis en matières plastiques, également sous forme de fluides, mousses, films, feuilles, membranes, plaques, tubes, rouleaux, filaments ou poudre; Fibres et fils en matières plastiques non destinés aux textiles; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques; Résines isolantes; Liquides isolants; Fluides isolants électriques; Acétate de cellulose mi-ouvré, en particulier pour la fabrication de filtres à cigarettes; Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; Matières filtrantes [mousses mi-ouvrées ou films plastiques]; Films adhésifs.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Panneaux et panneaux rigides en matières plastiques pour la construction; Cadres de fenêtres et de portes en matières plastiques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Produits pour la construction routière; Structures transportables non métalliques.
Classe 22: Ficelles, cordons et cordes, bâches, filets, marquises, voiles, sacs d’emballage, stockage et transport; Matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton; Matières textiles fibreuses brutes; Fibres synthétiques et/ou artificielles (à usage textile); Câbles non métalliques; Matières d’emballage [rembourrage] autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques; Fibres textiles; Sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage; Fibres de verre à usage textile.
Classe 23: Fils à usage textile; Fils élastiques à usage textile; Fils de verre à usage textile; Laine filée; Soie filée.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Linge de lit, de table et de maison; Rideaux, rideaux et tentures murales en matières textiles; Meubles (tissu pour -); Matières filtrantes textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds, Stockings et collants.
Classe 30: Farines; Pâtisserie, confiserie; Glaces comestibles; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Condiments; Épices; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Vanilline.
Classe 31: Aliments pour animaux.
Classe 35: Conseils en organisation etdirection des affaires, y compris assistance en matière d’exploitation et de développement d’entreprises industrielles ou commerciales; Audits administratifs relatifs à l’organisation commerciale; Expertise commerciale, y compris une expertise commerciale en matière de certification, y compris pour des entreprises actives dans les domaines du recyclage, de la distribution d’énergie et de fluides, des crédits d’émissions de gaz à effet de serre et des économies d’énergie; Renseignements d’affaires; Compilation de statistiques; Administration liée à l’établissement, à l’analyse et à la communication de statistiques; Rédaction de rapports et de plans d’affaires; Analyse, recherche et études de marché, y compris pour l’évaluation des besoins en énergie, fluides
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et crédits d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour les économies d’énergie; Services d’analyse de prix.
Classe 36: Gestion financière et immobilière; Services financiers fournis dans le domaine des crédits d’émissions de gaz à effet de serre; Services de conseils en matière de gestion d’investissements et de conseils financiers dans le domaine des crédits d’émissions de gaz à effet de serre; Assistance et conseils en matière de placements de capitaux; Services d’intermédiaires en matière d’investissements financiers, en particulier placement de capitaux; Financement et assurance en matière de crédits d’émissions de gaz à effet de serre; Analyse financière des marchés et cours boursiers dans le domaine des marchés de l’énergie; Transactions financières liées au commerce de toutes matières énergétiques et environnementales; Mise à disposition d’informations en matière de finances et d’investissements en capital dans le domaine de l’énergie et des matières premières environnementales.
Classe 37: Construction, installation, entretien et réparation de matériel industriel; Construction, installation, entretien et réparation d’installations pour le recyclage et le traitement de matériaux; Construction, installation, entretien et réparation d’installations de traitement de l’eau, du sol, du gaz et de l’air; Construction, installation, entretien et réparation d’installations de cogénération; Construction, installation, entretien et réparation d’installations pour la production et la distribution d’énergie électrique, thermique, de chauffage et de refroidissement; Entretien de matériel thermique; Entretien d’équipements et d’installations dans le domaine de l’ingénierie du climat; La maintenance des équipements, y compris sur la base d’enquêtes techniques sur les installations, les rapports de mesure et d’inspection de l’état; Les services précités, également sur la base de diagnostics ou dans le cadre d’une gestion visuelle ou fonctionnelle d’installations; Installation, réparation et entretien d’équipements techniques dans le domaine de l’énergie électrique, thermique, de chauffage et de refroidissement, y compris dans le cadre de la gestion des appareils précités.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Distribution d’eau; Distribution d’énergie, notamment de l’électricité, du gaz, du pétrole, de la chaleur, du refroidissement et de l’air.
Classe 40: Recyclage de matériaux; Traitement de matériaux, à savoir traitement de matériaux par vulcanisation), traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques;
Traitement et transformation de matières plastiques; Traitement de produits chimiques;
Traitement [recyclage] de produits chimiques; Traitement de l’eau, du sol, du gaz et de l’air;
Traitement des métaux; Traitement des eaux usées; Recyclage et traitement des déchets;
Traitement de l’énergie; Traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques; Traitement et transformation de matières plastiques; Traitement de produits chimiques; Traitement
[recyclage] de produits chimiques; Traitement de l’eau, du sol, du gaz et de l’air; Traitement de surfaces, à savoir traitement de la coloration des surfaces en verre; Coloration des vitres par traitement de surface; Coloration des vitres par traitement de surface; Traitement par meulage, placage et polissage de matières plastiques, de verre, de bois et de métaux; Traitement des métaux; Traitement des eaux usées; Recyclage et traitement des déchets; Traitement de l’énergie; Production d’énergie; Fourniture d’informations en matière de traitement de matériaux; Assistance dans le domaine des services précités; Assemblage de composants au moyen d’adhésifs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Arpentage; Services d’ingénierie; Services d’essais de matériaux; Tests industriels; Analyse de matériaux; Services d’analyses industrielles; recherche industrielle; Recherche scientifique; Réalisation d’études de projets techniques; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
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Remarques liminaires sur la comparaison des produits et services
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «également» utilisés notamment dans la liste des produits compris dans la classe 17 de la requérante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’emblée, il convient de noter que les produits de l’opposante se composent de matériaux mi-ouvrés, essentiellement en bois et en matières plastiques pour, par exemple, des emballages ou des isolants compris dans la classe 17, des matériaux de construction compris dans la classe 19 et des meubles, glaces (miroirs), cadres et récipients compris dans la classe 20.
La plupart de ces produits étant différents des produits contestés, la division d’opposition estime qu’il convient, dans un souci de clarté et d’éviter de longues comparaisons pour chacun des produits et services contestés, de procéder d’abord à la comparaison des produits contestés compris dans les classes 17 et 19, qui partagent certains facteurs communs avec les produits de l’opposante, puis de procéder à la comparaison des autres produits et services contestés.
À cet égard, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le seul fait que l’opposante n’ait avancé aucun argument spécifique lié à la comparaison des produits sauf en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 17 et 19 ne saurait être interprété comme une limitation de la portée de l’opposition. Enoutre, il convient de noter que le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013-, 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31- 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Produits contestés compris dans la classe 17
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Matières plastiques extrudées destinées à la transformation; tuyaux flexibles non métalliques; les matières à calfeutrer, à étouper et à isoler figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les résines isolantes contestées; liquides isolants; les fluides d’isolation électrique sont inclus dans la vaste catégorie des matières isolantes de l’opposante. En outre, la vaste catégorie des matières plastiques mi- ouvrées de l’opposante comprend les composés contestés et autres produits semi-finis en matières plastiques, également sous forme de fluides, mousses, films, feuilles, membranes, plaques, tubes, rouleaux, filaments ou poudre. Ces produits sontdès lors identiques.
Les films adhésifs contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux d’emballage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le caoutchouc et la gomme contestés se chevauchent avec les matériaux isolants de l’opposante, de même que le tuyau de raccordement contesté pour radiateurs de véhicules et les tuyaux flexibles de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les fibres et fils en plastique contestés, qui ne sont pas destinés à être utilisés en matières textiles, sont au moins similaires aux matières plastiques mi-ouvrées de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même finalité (produits semi-finis en plastique destinés à la fabrication d’autres produits) et qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont très susceptibles de provenir des mêmes entreprises.
Les matières filtrantes contestées [mousses mi-ouvrées ou films en plastique] sont similaires aux matériaux de calfeutrage de l’opposante car, même si certains de ces produits peuvent être fabriqués par différentes entreprises spécialisées, ils se composent tous de différents types de produits semi-finis et de matériaux utilisés dans la construction et la construction, de sorte qu’ils ont une nature et une destination similaires et qu’ils sont toujours largement commercialisés et promus par l’intermédiaire des mêmes canaux.
L’ acétate de cellulose mi-ouvré contesté, en particulier pour la fabrication de filtres à cigarettes, est similaire aux matériaux de l’opposante fabriqués en particules de bois polymères à des fins d’isolation et d’isolation, étant donné que les deux ensembles de produits ont la même nature de polymères et que, par conséquent, leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 19
Matériaux de construction non métalliques; les panneaux rigides en matières plastiques et les ensembles de panneaux pour la construction figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et les tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction de l’opposante [non métalliques]. Ces produits sont dès lors identiques.
Les structures transportables non métalliques contestées; cadres de fenêtres et de portes en matières plastiques; les produits pour la construction routière sont à tout le moins similaires aux matériaux de construction de l’opposante [non métalliques] car, même si certains de ces produits peuvent être fabriqués par des entreprises spécialisées différentes, ils restent largement commercialisés et font l’objet de publicité par l’intermédiaire des mêmes canaux et leur public pertinent coïncide.
Produits contestés compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 12, 22, 23, 25, 30 et 31 et services contestés compris dans les classes 36, 37, 39, 40 et 42
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Les produits contestés compris dans la classe 1 se composent de produits chimiques et d’autres matériaux tels que résines et adhésifs pour la fabrication de produits finis et les produits contestés compris dans la classe 2 comprennent des peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, colorants, teintures, encres pour l’impression, le marquage et la gravure, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et l’art.
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont essentiellement des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, des produits de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des produits de toilette.
Les produits contestés compris dans la classe 4 incluent les huiles et graisses industrielles, les lubrifiants, les compositions pour la prévention de la poussière, les additifs non chimiques pour carburants et les carburants éclairants.
Les produits contestés compris dans la classe 5 se composent de produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques, substances diététiques et compléments alimentaires et désinfectants.
Les produits contestés compris dans la classe 7 se composent de machines, de machines- outils et de leurs pièces et composants.
Les produits contestés compris dans la classe 9 comprennent principalement des appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure et de contrôle (inspection), des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, ainsi qu’une variété de supports de données, de traitement de données, de dispositifs informatiques et multimédias ainsi que de logiciels et d’extincteurs et équipements de protection pour le corps humain.
Les produits contestés compris dans la classe 10 se composent d’appareils, équipements et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi que d’implants artificiels et d’articles orthopédiques.
Les produits contestés compris dans la classe 11 sont deséquipements de traitement hépatique.
Les produits contestés compris dans la classe 12 se composent d’une variété d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, par moteurs et de pièces de véhicules.
Les produits contestés compris dans la classe 22 sont constitués de ficelles, cordons et cordes, bâches, filets, marquises, voiles, sacs et sacs d’emballage, stockage et transport, rembourrages et matières d’emballage, matières textiles fibreuses brutes, fibres synthétiques et/ou artificielles (à usage textile), câbles, matériaux d’emballage, non en caoutchouc ou en matières plastiques, fibres textiles; ceux compris dans la classe 23 comprennent les fils à usage textile ainsi que les fibres de verre à usage textile, la laine filée, la soie filée et ceux compris dans la classe 24 sont composés de tissus et de produits textiles, de linge de lit, de table et de maison, de rideaux et de tentures murales, tissus d’ameublement, matières filtrantes en matières textiles.
Les produits contestés compris dans la classe 25 incluent les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les produits relevant de ces catégories générales.
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Les produits contestés compris dans les classes 30 et 31 se composent respectivement de produits alimentaires pour l’alimentation humaine et pour animaux.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services fournis par des professionnels du commerce, tels que des consultants, des sociétés publicitaires ou des économistes, pour aider les consommateurs professionnels à gérer ou à gérer une entreprise commerciale, ou à gérer les affaires commerciales ou les fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services principalement destinés à la communication au public, à des déclarations ou à des annonces par tous moyens de diffusion.
Les services contestés compris dans la classe 36 consistent en des services financiers, d’assurance et immobiliers.
Les services contestés compris dans la classe 37 consistent en des services de construction, d’installation, d’entretien et de réparation de bâtiments.
Les services contestés compris dans la classe 39 comprennent le transport, l’emballage et l’entreposage de marchandises ainsi que les services de distribution.
Les services contestés compris dans la classe 40 consistent principalement en des services rendus par le traitement mécanique ou chimique, la transformation ou la production d’objets ou de substances inorganiques ou organiques, y compris des services de fabrication sur commande. Aux fins de la classification, la production ou la fabrication de produits n’est considérée comme un service que lorsqu’elle est effectuée pour le compte d’autrui sur la base de leur commande et de leur spécification. Si la production ou la fabrication n’est pas réalisée pour satisfaire à une commande de produits qui répondent aux besoins, exigences ou spécifications particuliers du client, elle est généralement accessoire par rapport à l’activité commerciale principale ou aux produits commercialisés par le fabricant. Si la substance ou l’objet est commercialisé auprès de tiers par la personne qui l’a transformée, transformée ou produite, cela ne serait généralement pas considéré comme un service.
Enfin, les services contestés compris dans la classe 42 comprennent principalement des services rendus par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple, des services de laboratoires scientifiques, d’ingénierie, de programmation pour ordinateurs, d’architecture ou de conception d’intérieur.
Aucun de ces produits et services n’a de rapport avec les produits de l’opposante, qui, comme indiqué ci-dessus, consistent essentiellement en du bois et des matières plastiques pour l’emballage ou l’isolation compris dans la classe 17, les matériaux de construction compris dans la classe 19 et les meubles, glaces (miroirs), cadres et récipients compris dans la classe 20.
En particulier, étant donné que lesimple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51), le fait que les produits de l’opposante puissent être utilisés dans la fabrication de certains des produits contestés et vice versa n’est pas pertinent.
En effet, selon la jurisprudence, les matières premières et les produits semi-finis soumis à un processus de transformation sont essentiellement différents des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières ou semi-finis, en termes de nature, de finalité et de destination (voir, à cet effet, 03/05/2012, T-270/10, KARRA, EU:T:2012:212,
§ 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires étant donné que l’un est fabriqué avec
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l’autre et que les matières premières/semi-finies sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Dans l’ensemble, étant donné qu’aucun de ces produits et services contestés n’a la même nature, la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux commerciaux, le même producteur/fournisseur habituel et/ou le même public pertinent que les produits de l’opposante et que, par conséquent, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils doivent être jugés différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public qui s’intéresse, par exemple, au bricolage, au bâtiment et/ou à la construction et aux professionnels de ces secteurs et/ou aux fabricants de produits finis fabriqués en matières plastiques.
Le niveau d’attention est susceptible de varier entre moyen et élevé en fonction de la nature exacte des produits, de leur sophistication ou de leur prix, par exemple.
c) Les signes
PROGRÈS AU-DELÀ DE LA PÉRIODE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
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Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, tous les mots dont les signes sont constitués ont une signification en anglais et les arguments des parties se limitent à la perception de la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public d’Irlande et de Malte;
En cequi concerne l’élément verbal «BEYOND» que les signes ont en commun, la demanderesse affirme qu’il s’agit d’un terme anglais générique qui ne sera pas perçu comme une indication de marque. Toutefois, il est de pratique constante de l’Office que même lorsqu’il est perçu comme signifiant «supérieur à; surpasser; ci-dessus» (voir les informations extraites dudictionnaire Collins English, 22/03/2022, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beyond), la connotation élogieuse véhiculée n’est pas suffisamment spécifique pour affecter le caractère distinctif (voir, en ce sens, par exemple, 14/03/2016, R 2239/2015-4, Beyond Scale; 16/10/2014, R 1572/2014-1, Beyond the ordinal; 20/02/2012, R 1587/2011-4, Beyond Bandwith).
Enoutre, il est observé en ce qui concerne l’élément «BEYOND» de la marque antérieure que le point placé entre les premières lettres «BE» et les dernières lettres «YOND» introduit un jeu de mots dans lequel la marque antérieure est perçue comme une injonction de «BE» «over» ou «à distance» (au-delà d’une référence au mot archaic «yonder» extrait le 22/03/2022 du dictionnaire anglais Collins, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yonder et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yond).
Enfin, l’image floue d’une partie d’un arbre pourrait effectivement être perçue comme une allusion au caractère écologique des produits, ce qui réduirait son caractère distinctif. Indépendamment de cela, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), de sorte que, dans la marque antérieure, le ou les éléments verbaux «BE» et «YOND»/«BEYOND» en tant que tels attireront davantage l’attention que l’élément figuratif ou la police de caractères.
L’élément «PROGRESS» du signe contesté fait référence à «un développement vers une condition améliorée ou plus avancée» ou à «un mouvement avant ou vers une destination» (définition extraite du dictionnaire anglais Cambridge le 22/03/2022 à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/progress). En raison de son contenu élogieux clair, il possède donc un caractère distinctif faible.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «BE» et «YOND» présentes dans les deux signes dans le même ordre. Toutefois, ils diffèrent en ce que le point entre la première et la dernière lettre de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par le premier élément «PROGRESS» du signe contesté et la représentation graphique de la marque antérieure, y compris le cadre rectangulaire consistant en l’image d’une partie d’un arbre et la police de caractères des éléments verbaux de la marque antérieure, dont aucun n’a d’équivalent dans le signe contesté.
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Étant donné que toutes les lettres composant la marque antérieure sont incluses dans le même ordre dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif, une telle coïncidence ne passera pas inaperçue malgré les différences que présentent également les signes.
Par conséquent, il est conclu que les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «BE» et «YOND», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, la prononciation diffère en ce que le point marquant entre la prononciation de ces deux syllabes peut être légèrement plus long dans la marque antérieure, ainsi que par le son de l’élément supplémentaire «PROGRESS» du signe contesté et, par conséquent, les signes diffèrent également par leur rythme et leur intonation.
Mettant en balance, d’une part, le fait que l’élément différent «PROGRESS» est placé au début du signe — auquel les consommateurs accordent davantage d’attention — et est assez long, mais, d’autre part, possède un caractère distinctif faible, les signes ont un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal de la marque antérieure évoquera le concept de «dépassement» ou de «surpasser», et son élément figuratif véhiculera l’idée que les produits sont respectueux de l’environnement, voire aucun concept. Dès lors, cet élément figuratif n’a pas beaucoup d’impact sur le plan conceptuel. En revanche, le signe contesté dans son ensemble sera probablement perçu, comme le prétend en substance la demanderesse, comme une référence à «une évolution vers une condition améliorée ou plus avancée» https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/progress). Compte tenu de la proximité des concepts véhiculés par l’élément commun «BEYOND» et l’élément différent «PROGRESS», les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, toutes les lettres composant la marque antérieure sont reproduites dans l’élément verbal «BEYOND» du signe contesté, qui ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents, en particulier compte tenu du fait qu’il est plus distinctif que l’élément verbal supplémentaire du signe contesté «PROGRESS».
Il est vrai que les signes diffèrent dans la mesure où ni le point final de la marque antérieure entre les lettres initiales «BE» et les dernières lettres «YOND» ni ses éléments graphiques n’ont d’équivalents dans le signe contesté. Toutefois, bien que ces éléments aient une certaine importance sur le plan visuel, ils ont un impact bien moindre du point de vue phonétique, et encore moins du point de vue conceptuel pour la partie anglophone du public.
Au total, il est tout à fait concevable qu’en dépit de ces différences, le consommateur anglophone perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49, par analogie), une version améliorée des produits de l’opposante en raison du message véhiculé par l’élément supplémentaire «PROGRESS» du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que, d’une part, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et, d’autre part, même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public, et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Marine DARTEYRE Benoit VLEMINCQ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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