EUIPO
12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2024, n° R1435/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1435/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 janvier 2024
Dans l’affaire R 1435/2023-1
Alliance Trading, Inc.
109 Northpark Boulevard
70433 Covington
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum Neue Mainzer Straße 66-68,
60311 Frankfurt (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 967
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2022, Alliance Trading, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 312 274, déposée le 15 mars 2022 et enregistrée le 5 septembre 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POOL360
pour, entre autres, la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 22 novembre 2022:
Classe 9: Applications mobilestéléchargeables pour la gestion de la distribution et de la vente au détail de piscines, thermalisme, loisirs extérieurs, fournitures, équipements et produits; applications mobiles téléchargeables pour la distribution et la vente au détail de piscines, thermalisme, loisirs extérieurs, fournitures, équipements et produits; applications mobiles téléchargeables pour piscines, spa, loisirs en plein air; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de services de distribution et de vente au détail; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour piscines, spas, loisirs en plein air; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la gestion de services de distribution et de vente au détail.
Classe 35: Services de distribution en rapport avec les piscines, spas et produits de loisirs d’extérieur à savoir pompes, appareils de chauffage et de refroidissement de piscines, filtres pour nettoyants automatiques de piscines, systèmes d’assainissement de piscines, systèmes d’assainissement pour piscines et stations thermales, appareils d’éclairage pour piscines et spas, aspirateurs (machines), bains d’eau (robinets) et produits chimiques pour
piscines, siseaux et produits chimiques pour l’entretien de piscines, de piscines et de
piscines, de piscines et de piscines, de pots d’eau et de piscines, de pots et de piscines, de
piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de
piscines, de piscines et de piscines, d’équipements de piscine et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscquettes et de piscines, de piscines, de piscines et de
piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscine et de piscine, de
piscines, de piscines, de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de
piscines, et de piscines, de piscines, de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de
piscines, de piscines et de piscines, d’équipements de drainage, de piscines et de piscines, de bassins, de bassins et de bassins; commande informatisée en ligne dans le domaine de la piscine, des spa, des loisirs extérieurs, des fournitures, des équipements et des produits; services de vente au détail concernant les piscines et les fournitures, équipements et produits de loisirs connexes, à savoir pompes, appareils de chauffage et de refroidissement de piscines, filtres pour nettoyants automatiques de piscines, systèmes d’assainissement de piscines, systèmes d’assainissement de piscines et stations thermales, appareils d’éclairage pour piscines et spas, aspirateurs (machines), bains d’eau (robinets) et
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produits chimiques pour piscines, sables et substances chimiques pour piscines, piscines et produits chimiques pour l’entretien de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines, de piscines et de piscines; services de vente au détail pour piscines et éléments thermaux; services de vente au détail pour piscines et accessoires de spa, à savoir pompes de piscines, filtres de piscines, nettoyants de piscines, systèmes d’assainissement de piscines et produits d’éclairage de piscines; services de vente au détail d’équipements de maintenance pour piscines, spas, loisirs extérieurs et paysages, à savoir outils de nettoyage de piscines et de stations thermales, à savoir pinceaux, filets et raquettes de feuilles, poteaux métalliques, poteaux de rideaux et poteaux non métalliques, aspirateurs, tuyaux et ciseaux, supports de filtrage (produits chimiques pour l’eau), produits chimiques et dispositifs de contrôle de l’eau, à savoir kits d’analyse de surfaces d’eau pour tester la composition d’eau, bâches de piscines, revêtements et revêtements de poteaux, enduits et enduits d’extérieur services de vente au détail d’équipements de sécurité pour piscines; services de vente au détail de matériaux de construction pour la construction de piscines et de spas; services de distribution dans le domaine des fournitures et équipements de piscine, à savoir pompes, appareils de chauffage et de refroidissement, filtres, nettoyants automatiques, systèmes assainissants, appareils de commande automatique et éclairage, tous pour piscines et spas; services de distribution, à savoir fourniture de fournitures et d’équipements de piscine, à savoir, appareils de chauffage et de refroidissement de pompes, filtres, nettoyants automatiques, systèmes assainissants, appareils de commande automatique et éclairage, tous pour piscines et spas.
Classe 39: Distribution dans le domaine de la piscine, des spa et des loisirs en plein air, fournitures, équipements et produits.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 10 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur germanophone, ainsi que le consommateur anglophone, attribueraient au signe la signification suivante: Degrés de Pool360.
− Le terme «POOL» fait référence à une piscine. Pour la forme abrégée allemande de piscine, voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Pool_Schwimmbecken.
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur l’offre de produits liés à une piscine. Le terme 360 est de nos jours commun sur le marché et se réfère à «tout autour», à 360 degrés. Par conséquent, le signe décrit la destination ainsi que le thème ou l’objet des produits et services.
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− La question n’est pas de savoir si le signe demandé est la manière normale de faire référence aux produits/services. Il convient plutôt de se demander si le signe en cause possède ou non un caractère distinctif suffisant. Le nombre «360» représente 360 degrés. Dans de nombreux domaines d’activité 360, c’est le marketing qui est utilisé. L’un se voit proposer un emballage tout à fait rond, en l’espèce un emballage qui se rapporte à des piscines.
− Il n’y a pas de mystère sur la signification de «POOL» dans le contexte de la présente affaire. L’élément qui pourrait être potentiellement fantaisiste est «360». Toutefois, ce terme est utilisé dans la commercialisation de la manière décrite au troisième tiret ci-dessus. En outre, la combinaison n’est pas fantaisiste, mais plutôt banale et banale.
− En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse, l’examinatrice rappelle que l’Office n’est pas lié par cette décision nationale.
− L’examinateur prend note de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis et accordera à la demanderesse une nouvelle possibilité de présenter des éléments de preuve une fois que cette décision sera devenue définitive.
Moyens du recours
5 Le 10 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque a été jugée descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 août 2023.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’objection a été maintenue pour tous les termes de la spécification qui incluent le mot «piscine» ou «piscine». Cette appréciation ne satisfait pas aux exigences visant à établir si une marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE parce qu’elle ne regarde pas les termes individuels de la spécification, mais se contente de conclure que tous les termes incluant le mot «piscine» ou «piscine» sont décrits par l’expression «POOL 360».
− Si «POOL 360» était descriptif (par exemple, pour les applications mobiles téléchargeables refusées pour la gestion de la distribution et de la vente au détail de piscines, spa, loisirs en plein air et pièces d’aménagement paysager, fournitures, équipements et produits), il serait tout aussi bien descriptif des logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la gestion de services de distribution et de vente au détail, ce qui a été correctement accepté.
− En d’autres termes, si «POOL» était directement et sans autre réflexion reconnu comme faisant référence à des piscines, le fait qu’une description des produits et services ne comporte pas le mot «piscine» ou «piscine» ne saurait avoir une incidence sur l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif de la marque, étant donné que «POOL» ajouterait alors ce descripteur au terme général.
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− Les produits et services refusés sont simplement une spécification supplémentaire des produits et services acceptés. Il s’agit des mêmes produits et services mais dédiés à la piscine, aux spa, aux loisirs extérieurs et aux pièces, fournitures, équipements et produits paysagers. En tant que tels, ils sont homogènes au niveau des caractéristiques, de leurs qualités essentielles et de leurs destinations, de sorte qu’aucune appréciation différente ne peut être effectuée.
− Les produits et services refusés ont tous trait à la distribution ou à la vente au détail de piscines, thermalisme, loisirs en plein air, pièces, fournitures, équipements et produits. Ces produits et services ne sont pas destinés au grand public mais aux entreprises qui possèdent des centres de fitness, des hôtels et des centres de loisirs. En tout état de cause, ces produits et services représentent toujours une dépense élevée pour le consommateur et une décision d’achat reposera sur une collecte approfondie d’informations et de détails, étant donné que le produit doit être adapté à l’environnement dans lequel il sera construit et adapté dans ses fonctions techniques.
− Même si le signe «POOL360» était perçu comme signifiant «global» ou «complet» pour des piscines, ce qui n’est pas le cas, il ne serait pas pour autant descriptif pour les consommateurs pertinents étant donné qu’il est trop vague pour avoir un contenu descriptif concernant les caractéristiques des produits et services. Le signe en cause ne peut donc pas être perçu comme un indicateur d’informations qui décriraient la qualité ou la fonction des produits.
− L’affaire 07/08/2020, R 2527/2019-2, radial 360, a examiné la demande pour «RADIAL 360». Le terme «radial», contrairement à «POOL», se rapporte au rayon, phénomène qui est régulièrement mesuré en degrés, de sorte que l’absence du symbole du degré n’a bien aucune incidence car l’interprétation du nombre «360» est plus évidente dans ce contexte.
− La décision attaquée a procédé à au moins deux étapes de réflexion afin d’obtenir le contenu descriptif allégué. La première étape consiste à supposer que «360» signifie
«360 degrees», même si rien dans les produits et services refusés n’est mesuré à des degrés et même si rien ne se rapportant à une «POOL» n’est mesuré en degrés. La deuxième étape consiste à supposer que «360 degrees» signifient «tous englobant» ou «complets», même si les produits et services refusés nécessiteraient des informations plus détaillées pour être même décrits.
− L’arrêt du 10/12/2013-, 467/11, 360° SONIC ENERGY/SONIC POWER, EU:T:2013:633, § 41 ne tient pas compte du caractère distinctif d’une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. Il s’agit d’une décision d’opposition qui se contente d’apprécier le degré de caractère distinctif d’une marque dans le cadre de la comparaison des marques au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En outre, la marque examinée est «360° SONIC ENERGY». Dès lors, l’élément «360» seul n’était pas soumis à l’appréciation de l’arrêt. Le Tribunal a conclu que la présence de l’élément «360°» dans la marque «360° SONIC ENERGY» ne modifiait pas la conclusion selon laquelle les marques sont similaires parce que le consommateur pertinent percevrait l’élément 360° comme reflétant une caractéristique technique du produit. Aucun de ces éléments ne suggère que 360° est en soi dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services imaginables.
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Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
10 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
11 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-10/07/2014, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018,
629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
12 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
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Le public pertinent et le territoire pertinent
13 La chambre de recours considère que les produits et services en cause s’adressent à la fois aux professionnels, tels que les sociétés de piscines et les entreprises de construction qui construisent ou entretiennent des piscines, et aux consommateurs finaux appartenant au grand public qui achètent des piscines.
14 Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, §-13).
15 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie générale ou professionnelle du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir, à cet-effet, 18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe est une combinaison des termes «POOL» et «360». Ces termes font, entre autres, partie de l’anglais de base. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
La marque demandée
17 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
18 Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, à savoir «POOL» et «360».
19 Ces éléments ont, entre autres, les significations suivantes:
− La «piscine» est utilisée comme forme abrégée pour la piscine, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse.
− «360» est couramment utilisé sur le marché comme signifiant «360 degrés» et «tout autour».
20 En ce qui concerne le nombre «360», l’une de ses significations est «tout compris; complet». L’absence du symbole des degrés («˚») est si négligeable que le public pertinent n’est pas susceptible de conclure à l’absence de signification. En outre, même si les piscines ne sont généralement pas mesurées à des degrés, les consommateurs savent pertinemment que des indicateurs tels que des heures («h»), des minutes («min.»), des
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degrés «°» ou des jours sont souvent omis et considérés comme redondants dans l’usage général (07/08/2020, R-2527/2019 2, Radial 360, § 22).
21 En outre, le Tribunal a déjà établi que le concept mathématique de «360 degrees» sera perçu par les consommateurs comme une indication de la qualité élevée et de l’exhaustivité des produits (eu égard au contexte médical, 10/12/2013,-467/11, 360° Sonic Energy,
EU:T:2013:633, § 58).
22 Le public pertinent comprendra aisément la signification du signe dans son ensemble en ce qui concerne les produits et services contestés comme désignant un ensemble global de piscines. En effet, dans un sens littéral, «360» fait référence à un cercle complet ou à une rotation complète. En géométrie, elle est représentée comme un cercle complet qui fait allusion graphiquement au sens d’exhaustivité. Par conséquent, le nombre «360» peut être utilisé dans différents secteurs toujours sous l’angle de l’exhaustivité.
23 Le signe «POOL 360» consiste donc exclusivement en une référence directe au domaine d’application («piscines») et en une indication du caractère complet des produits et services («360»). Par conséquent, le terme «360» informe le public pertinent du caractère complet des produits et services, à savoir qu’ils lui donnent tout ce qui est nécessaire pour leur regroupement. Dans ce contexte, l’attention est attirée sur le fait qu’il suffit de refuser une demande de marque en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, le terme est descriptif des produits et services concernés-(23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
24 La chambre de recours considère que le signe contesté n’est pas vague mais sera clairement perçu comme une indication courante, largement utilisée dans le commerce, pour indiquer la portée globale et globale des produits et services fournis (c’est-à-dire qu’ils visent à fournir tout ce qui est requis dans le domaine des piscines et des installations similaires, des spa et des loisirs en plein air, en termes de fournitures, d’équipements et de produits). Un ensemble global de piscines fait généralement référence à un service complet ou à une offre qui inclut tout ce qui est nécessaire pour la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine. Ce train de mesures vise à offrir aux clients une expérience sans contrôle et à garantir que tous les aspects de leurs besoins liés aux poolateurs sont satisfaits.
25 Plus précisément, compte tenu d’une application mobile téléchargeable destinée à être utilisée dans une piscine, un spa, des loisirs en plein air compris dans la classe 9, un ensemble global renvoie à une solution globale qui couvre divers aspects liés à l’amélioration de l’expérience ou de la gestion des piscines, ce qui inclut, par exemple, des outils de surveillance et de contrôle de l’équipement de piscine tels que des pompes, des filtres, des chauffe-air et des lampes; éléments permettant de suivre la qualité de l’eau; prévisions météorologiques; dispositifs intelligents tels que les nettoyants pour piscines; et les plateformes de commerce électronique où les utilisateurs peuvent acheter des fournitures en pool. S’agissant des services de vente au détail d’éléments de piscine et de spa compris dans la classe 35 et de la distribution dans le domaine de la piscine, des spa et des loisirs en plein air, des fournitures, équipements et produits compris dans la classe 39, un ensemble global renvoie à une solution globale qui couvre tous les aspects d’une activité de vente au détail et de distribution spécialisée dans la vente de fournitures, d’équipements et de produits liés aux piscines, aux spas et aux loisirs en plein air. Ce train de mesures comprend une série de services et de caractéristiques afin de rationaliser et
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d’améliorer divers aspects du processus de vente au détail et de distribution, notamment: un catalogue capable de gérer l’inventaire et de suivre les niveaux de stocks en temps réel; une plate-forme de vente en ligne; f eaturespour la facturation des clients et l’acceptation de divers paiements; intégration avec des transporteurs maritimes; soutenir les ressources et les moyens de communication pour répondre aux demandes et aux problèmes des clients.
26 Contrairement aux arguments de la demanderesse, l’examinatrice n’a pas simplement rejeté la demande pour ces produits et services incluant le mot «piscine» ou «piscine». L’examinateur a réévalué l’ensemble de l’affaire en divisant les produits et services visés par la demande en différents groupes et en distinguant ceux liés aux piscines, spas et autres, liés à l’aménagement paysager et au mobilier d’extérieur, pour lesquels le signe contesté n’est pas descriptif.
27 En particulier, contrairement aux arguments de la demanderesse, la chambre de recours relève que le signe contesté a été refusé non seulement pour des applications mobiles téléchargeables pour la gestion de la distribution et de la vente au détail de piscines, spa, loisirs en plein air et pièces, fournitures, équipements et produits compris dans la classe 9, mais également pour des logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la gestion de services de distribution et de vente au détail, compris dans la même classe.
28 À la lumière de ces constatations, la demande de marque doit être rejetée pour tous les produits et services contestés en raison de leur caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (-29/04/2004, 473/01 P-indirects, 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
30 Une marque peut être dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle est perçue, par exemple, comme une simple indication promotionnelle ou laudative et non comme une indication d’une origine commerciale, ou comme étant simplement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car une marque descriptive est nécessairement dépourvue-de caractère distinctif (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif (c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises)-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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32 Afin de pouvoir bénéficier d’une protection en raison d’un «minimum de caractère distinctif», il importe seulement de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé. Par conséquent, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas un signe qui fait spécifiquement référence aux produits et services en tant que marque.
33 Ainsi qu’il a déjà été expliqué, le signe demandé véhicule une signification claire qui, en ce qui concerne les produits et services visés par la demande, sera directement liée à leurs caractéristiques. Le public pertinent y verra principalement une description de ces produits et services et comprendra qu’il s’agit d’un ensemble global de piscines. Le signe ne présente aucune «prégnance», ne nécessite pas une «interprétation minimale» et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public ciblé. La marque demandée sera simplement comprise comme une simple indication factuelle. Le signe ne constitue donc rien de plus qu’un simple message.
34 Par conséquent, le signe demandé, dans le contexte des produits et services demandés, n’est pas un signe distinctif per se au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
35 Le recours est rejeté.
12/01/2024, R 1435/2023-1, POOL360
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
12/01/2024, R 1435/2023-1, POOL360
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