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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003220012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 012
Kadokawa Corporation, 2-13-3 Fujimi, Chiyoda-ku, 102-8177 Tokyo, Japon (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Game Mirror Intelligent Technology Co., Ltd, 3f, Building 2, No. 511, Xiaowan Road, Fengxian District, 201401 Shanghai, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 012 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables ; logiciels d’application, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels informatiques enregistrés ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables. Classe 28 : Manettes de jeux informatiques ; souris de jeu ; machines de jeux vidéo d’arcade ; consoles de jeux ; consoles de jeux vidéo ; appareils de jeux ; contrôleurs pour consoles de jeux. Classe 41 : Services de salles de jeux d’arcade ; services de jeux vidéo ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 012 032 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 012 032
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 28, 35, 38, 41, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 046 778 « GAMERA REBIRTH » (marque verbale) et sur la marque non enregistrée « GAMERA », prétendument
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utilisés en Allemagne et en Irlande. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le 29/01/2024, l’opposant a retiré l’article 8, paragraphe 5, en tant que fondement de l’opposition.
PRIORITÉ DE LA MUE n° 19 012 032
La demande de MUE contestée n° 19 012 032 a été déposée le 11/04/2024 (aucune priorité revendiquée). La marque antérieure, à savoir l’enregistrement de MUE n° 19 046 778, a été déposée le 27/06/2024 et a revendiqué la priorité de la demande de marque américaine antérieure n° 98 373 546, déposée le 24/01/2024 pour les produits suivants:
Classe 28: Équipements de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines à sous.
Les exigences de fond au titre de l’article 34 du RMUE ne sont pas examinées au stade du dépôt de la demande contestée, mais au cours de la procédure inter partes, le cas échéant. En outre, l’examen est limité à l’étendue de la procédure inter partes, afin d’évaluer si la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. La détermination de la validité de la revendication de priorité de la MUE contestée est nécessaire lorsque la date pertinente de la marque antérieure (sa date de dépôt) se situe entre la date de la priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE contestée.
Pour que le droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou de priorité antérieure à la date de dépôt (ou à la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE contestée. Si une priorité a été revendiquée, il convient également d’examiner attentivement dans quelle mesure la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée chevauche la liste des produits et services de la marque dont la priorité est revendiquée.
Les exigences qui se réfèrent au fond des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité: identité des marques, identité du titulaire de la marque et identité des produits et services.
En l’espèce, la demande de marque américaine n° 98 373 546, par rapport à laquelle la priorité de l’enregistrement de MUE n° 19 046 778 est revendiquée, est un premier dépôt régulier. L’enregistrement de MUE n° 19 046 778 a été déposé dans le délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, il a été déposé par le même demandeur. Cependant, comme stipulé ci-dessus, le premier dépôt n’a été effectué que pour les produits suivants:
Classe 28: Équipements de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines à sous.
Par conséquent, il est considéré que les conditions nécessaires sont remplies et que la priorité est acceptée, mais uniquement pour les produits susmentionnés. En effet, la marque doit être déposée avant le 11/04/2024 pour être considérée comme une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, l’enregistrement de MUE n° 19 046 778 est la «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE uniquement pour:
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Classe 28: Équipements de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines à sous
Pour le reste des produits sur lesquels l’opposition est fondée, l’enregistrement de la marque de l’UE n° 19 046 778 ne constitue pas un droit antérieur et l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur ces produits.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels la priorité a été prouvée, sont les suivants :
Classe 28: Équipements de jeux, à savoir, machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines à sous.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Dessins animés; casques de réalité virtuelle; tableaux d’affichage électroniques; applications mobiles téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels informatiques enregistrés; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables.
Classe 28: Joysticks pour jeux informatiques; souris de jeu; machines de jeux vidéo d’arcade; Consoles de jeux; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux; manettes pour consoles de jeux.
Classe 35: Conseils en gestion de personnel; marketing; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; fourniture d’informations commerciales via un site web; publicité; annonces publicitaires.
Classe 38: Transmission de vidéo à la demande; envoi de messages; mise à disposition de salons de discussion sur internet; Diffusion de programmes de télévision via l’Internet; Services de diffusion relatifs à la télévision par protocole Internet.
Classe 41: Services de salles de jeux d’arcade; Services de jeux vidéo; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Fourniture d’informations de divertissement via un site web;
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services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; photographie ; informations en matière de loisirs ; publication de livres ; enseignement ; services d’éducation.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels de jeux informatiques ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conception de logiciels informatiques ; programmation de logiciels de jeux informatiques ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; programmation informatique ; développement de matériel informatique pour jeux informatiques ; recherche technologique ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web.
Classe 45 : Accompagnement ; conseils en stylisme personnel ; services de rencontres ; services de rencontres par ordinateur ; services de réseaux sociaux en ligne ; enregistrement de noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique mondial [services juridiques] ; services de soutien juridique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les applications mobiles téléchargeables ; applications logicielles informatiques, téléchargeables contestées sont similaires aux machines à sous de l’opposant de la classe 28 car elles peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires.
Les logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; logiciels informatiques, enregistrés contestés sont similaires aux machines à sous de l’opposant de la classe 28 car ils ont la même finalité. De plus, ils sont complémentaires et ciblent les mêmes clients.
Cependant, les dessins animés ; casques de réalité virtuelle ; tableaux d’affichage électroniques ; publications électroniques, téléchargeables contestés sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Ils ne coïncident pas en termes de nature, de finalité, de méthode d’utilisation, de complémentarité, de concurrence, de canaux de distribution et de producteur habituel.
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Bien qu’ils puissent coïncider en termes de public pertinent, cela est insuffisant en soi pour constater une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Les appareils de jeux; consoles de jeux; consoles de jeux vidéo; machines de jeux vidéo d’arcade contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou du moins chevauchent les machines à sous de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les joysticks pour jeux d’ordinateur; souris de jeu; contrôleurs pour consoles de jeux contestés sont similaires aux machines à sous de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de conseil en gestion de personnel; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; fourniture d’informations commerciales via un site web; publicité ne consistent pas en des activités entourant la vente effective de produits.
Le conseil en gestion de personnel se réfère aux services consultatifs fournis aux entreprises concernant l’organisation, l’administration et la gestion de leurs employés et des fonctions de ressources humaines, y compris le recrutement, le développement du personnel et les politiques d’emploi.
Les services de marketing et de publicité consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation des produits et services du client, et créent une stratégie personnalisée pour les annoncer par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc.
La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services se réfère aux services permettant à des tiers d’offrir, d’acheter et de vendre des produits ou des services via une plateforme ou un site web en ligne, en fournissant l’environnement technique et commercial pour de telles transactions sans vendre directement les produits ou services eux-mêmes.
Les services d’importation et d’exportation se rapportent au mouvement de marchandises et nécessitent normalement l’implication des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs douaniers et des accords commerciaux. Étant classés dans la classe 35, ils sont considérés comme relevant de l’administration des affaires. Ces services ne se rapportent pas à la vente au détail ou en gros effective des produits; ils seraient préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits.
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L’administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers comprend des services impliquant la gestion et l’administration d’accords commerciaux par lesquels des tiers se voient accorder des droits d’utilisation de produits ou de services sous licence, y compris la négociation, le suivi et le maintien de ces accords de licence.
La fourniture d’informations commerciales via un site web désigne des services consistant à mettre à la disposition de tiers des informations commerciales ou d’affaires par l’intermédiaire d’un site web, y compris des données, des nouvelles et des conseils relatifs aux opérations commerciales, aux marchés ou aux entreprises.
Par conséquent, les services contestés de la classe 35 sont dissemblables des produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 38
La transmission vidéo à la demande contestée ; l’envoi de messages fournissant des salons de discussion sur internet ; la diffusion de programmes de télévision via l’internet ; les services de diffusion relatifs à la télévision par protocole internet sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Ils ne coïncident pas en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de canaux de distribution, de producteur/fournisseur. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien qu’ils puissent coïncider en ce qui concerne le public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux.
Services contestés de la classe 41
La fourniture contestée de services de salles de jeux d’arcade ; les services de jeux vidéo ; la fourniture de jeux informatiques en ligne sont similaires dans une faible mesure aux machines à sous de l’opposant de la classe 28 car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Les services de jeux contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique sont similaires dans une faible mesure aux machines à sous de l’opposant de la classe 28 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : finalité, concurrence, public pertinent.
Cependant, la fourniture contestée d’informations de divertissement via un site web ; les informations sur les loisirs photographiques ; la publication de livres ; l’enseignement ; les services éducatifs sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Ils ne coïncident pas en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de complémentarité, de concurrence, de canaux de distribution, de producteur/fournisseur. Bien qu’ils puissent coïncider en ce qui concerne le public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 42
La conception et le développement contestés de logiciels de jeux informatiques ; la création et la maintenance de sites web pour des tiers ; le conseil en conception et développement de matériel informatique ; la conception de logiciels informatiques ; la programmation de logiciels de jeux informatiques ; la fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; la programmation informatique ; le développement de matériel informatique pour jeux informatiques ; la recherche technologique ; la fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ne sont pas similaires à tous les produits de l’opposant. Ils
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ne coïncident pas quant à leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation, leurs canaux de distribution, leur producteur/fournisseur. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien qu’ils puissent coïncider quant au public pertinent, cela est insuffisant en soi pour constater une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables. Services contestés de la classe 45: Les services contestés d’accompagnement; de conseil en stylisme personnel; de rencontres; de rencontres par ordinateur; de réseaux sociaux en ligne; d’enregistrement de noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique mondial [services juridiques]; de soutien juridique sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Ils ne coïncident pas quant à leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation, leurs canaux de distribution, leur producteur/fournisseur. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien qu’ils puissent coïncider quant au public pertinent, cela est insuffisant en soi pour constater une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GAMERA REBIRTH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots « REBIRTH » et « Games » présents dans les signes sont significatifs dans certaines des langues du territoire pertinent. Pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément « GAMERA » présent dans les deux signes, bien que dénué de sens dans son ensemble, peut être perçu comme faisant allusion à « GAME » ou « GAMER ». Compte tenu des produits et services pertinents, il est considéré que son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
L’élément « REBIRTH » de la marque antérieure sera compris comme, entre autres, renaissance, renouvellement, nouveau départ. Dans le contexte des produits pertinents, il sera perçu par le public pertinent comme une nouvelle version, une nouvelle édition des produits pertinents. Il est donc considéré comme, au mieux, faible.
L’élément « GAMES » du signe contesté sera compris par le public pertinent et, compte tenu des produits et services pertinents, il sera considéré comme non distinctif. La stylisation du signe contesté est considérée comme plutôt décorative.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « GAMERA », qui est distinctif à un degré inférieur à la moyenne. Ils diffèrent par l’élément verbal, au mieux faible, « REBIRTH » dans la marque antérieure et par l’élément verbal non distinctif « GAMES » dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent visuellement par la stylisation décorative du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément verbal coïncidant « GAMERA » sera associé au même concept, et cette notion est encore renforcée dans le signe contesté en raison de son élément verbal « GAMES », tandis que les signes diffèrent par l’élément verbal restant « REBIRTH ». Par conséquent, les signes sont considérés comme conceptuellement similaires à un certain degré au moins.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant a fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi car elle n’a aucune signification dans aucune des langues de l’UE. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne jouira pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est d’usage à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque normal au plus. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
L’opposant a en outre fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un certain degré au moins.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure (indiquant une nouvelle édition), configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 046 778 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la ou les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
L’opposition est fondée sur une marque non enregistrée pour le signe verbal « GAMERA », prétendument utilisée en Allemagne et en Irlande pour : Classe 28 : Figurines jouets ; jouets ; pièces et accessoires pour tous les produits précités. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité
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revendiqué pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Dès lors, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Usage antérieur dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale
La condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à remplir en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe ayant une portée qui n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier s’il en est ainsi, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant
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soit antérieure à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée allant au-delà du niveau local en Allemagne et/ou en Irlande avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour :
Classe 28 : Figurines-jouets ; jouets ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Le 29/01/205 l’opposant a déposé les preuves d’usage suivantes dans la vie des affaires :
Observations du 29/01/2025 dans lesquelles l’opposant « revendique des droits antérieurs non enregistrés sur le terme GAMERA, qui constitue l’élément dominant et distinctif de multiples titres de films et de dessins animés, comme le montre l’annexe 6. Ces titres, qui ont été utilisés de manière continue dans la vie des affaires, comprennent : GAMERA: THE GUARDIAN OF THE UNIVERSE GAMERA 2 ASSAULT OF THE LEGION GAMERA 3 REVENGE OF IRIS GAMERA VERSUS GUIRON GAMERA VERSUS JIGER GAMERA VERSUS SPACE MONSTER BAIRAS GAMERA VERSUS ZIGARA GAMERA VERSUS GAOS. L’élément commun et distinctif de ces titres est le terme GAMERA, qui fonctionne comme l’identifiant clé de la marque de l’opposant. L’élément commun et distinctif de ces titres est le terme GAMERA, qui fonctionne comme l’identifiant clé de la marque de l’opposant ».
Annexe 1 : Loi allemande sur les marques, articles 4 et 14.
Annexe 2 : Jurisprudence allemande sur les droits non enregistrés en matière de marques.
Annexe 3 : Films GAMERA – Liste des licenciés mondiaux pour les films GAMERA, incluant les territoires de l’Allemagne et de l’Irlande.
Annexe 4 : Loi irlandaise sur les marques de 1996.
Annexes 5-6 : Impressions d’écran montrant que les films « GAMERA » sont disponibles sur primevideo.com et netzkino.de sur cultpix.com.
Annexe 7 : Demande d’autorisation de commercialisation du produit, datée du 19/05/2023 en japonais, incluant une traduction en anglais. La preuve ne contient qu’une seule mention de « MonsterArts GAMERA (2023) (figurine) » et les ventes sont « Allemagne ». L’Irlande n’est pas mentionnée.
Annexe 8 : Résultats de recherche Google pour « GAMERA », incluant des informations de Wikipédia selon lesquelles « Gamera est un monstre fictif (originaire d’une série de films japonais », des images de films, une référence à une vidéo YouTube et des informations selon lesquelles « GAMERA REBIRTH » est disponible sur Netflix, sans indication de pays.
Les seules preuves relatives à l’Allemagne sont la liste des licences mondiales pour les films Gamera, des impressions d’écran visant à prouver que les films Gamera pouvaient être visionnés en Allemagne et la demande d’autorisation de commercialisation du produit –
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figure d’un monstre Gamera. Les licences et les impressions se rapportent à un film et aux jouets de la classe 28. La deuxième pièce de preuve, bien qu’elle se rapporte prétendument à un jouet, n’est qu’une demande d’autorisation de commercialiser le produit. Il n’est nullement clair si ladite autorisation a été accordée, si le produit a été distribué, sans parler de savoir s’il a jamais été acheté par quiconque en Allemagne. En ce qui concerne l’Irlande, la seule preuve soumise par l’opposant est, encore une fois, des licences mondiales pour les films Gamera et des impressions selon lesquelles les films Gamera pourraient être (éventuellement) disponibles en Allemagne.
Les preuves d’usage montrent que le signe a été utilisé comme titre de film. Ces activités commerciales ne relèvent d’aucune des catégories sur la base desquelles l’opposition a été formée. Par conséquent, l’opposant n’a pas démontré l’usage pour les produits sur la base desquels l’opposition a été formée.
Bien que les preuves suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait en relation avec les jouets en Allemagne, il n’atteint pas le seuil minimum de 'plus qu’une signification locale’ énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Un signe commercial a une signification qui n’est pas purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas pour une ville ou une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, point 159).
Le fait qu’un signe commercial ait une signification qui n’est pas purement locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du signe invoqué par le public, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06
– T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 43).
Les documents déposés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires avec une signification qui n’est pas purement locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Comme l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur
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autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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