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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° R1872/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1872/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 février 2023
Dans l’affaire R 1872/2022-4
Christian Wippermann GMBH Wartenbergstr.12
49082 Osnabrück,
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par Christian Wippermann, Wartenbergstr.12 49082 Osnabrück (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 661 044 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/02/2023, R 1872/2022-4, Christian Wippermann
2
Décision
1 Le 24 janvier 2022, Christian Wippermann GMBH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Christian Wippermann
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); porte-documents, sacs de plage, sacs, housses pour chaussures, sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage en cuir, portefeuilles, sacs de campeurs, porte-documents, sacs de shopping réutilisables, étuis pour clés, bourses, sacs à main, porte-cartes, valises, trousses de voyage, sacs à dos, sacs d’écoliers.
Classe 21: Vêtements, à savoir vêtements d’extérieur, chapellerie, ceintures (habillement), vêtements en cuir.
2 Le 15 juin 2022, l’examinateur a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus partiel ex officio de protection de l’enregistrement international, indiquant que la liste des produits pour lesquels la protection était demandée dans l’Union européenne n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Concrètement, l’examinateur a indiqué que l’expression et les produits en ces matières (compris dans la classe 18) dans la spécification de la classe 18 manquaient de clarté et de précision et devaient être précisés davantage.
3 Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international pour surmonter le motif de refus de la protection. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu.
4 Le 7 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du RMUE pour les termes et produits en ces matières (compris dans la classe 18) compris dans la classe 18.
5 Le 26 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 26 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a fourni à la titulaire de l’enregistrement international les «instructions de virement bancaire» pour le paiement de la taxe de recours.
7 Le 13 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 14 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 13
15/02/2023, R 1872/2022-4, Christian Wippermann
3 décembre 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours déciderait si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, cette disposition prévoit que le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été envoyée à la titulaire de l’enregistrement international par courrier recommandé le 7 septembre 2022. Comme établi dans les directives (telles qu’en vigueur à la date de la décision attaquée), les décisions soumises à un délai de recours envoyé par service de messagerie ou par courrier recommandé sont réputées avoir été notifiées 10 jours après la publication du document, en l’occurrence le 17 septembre 2022.
14 Par conséquent, le délai de deux mois pour le paiement de la taxe de recours expirait le 17 novembre 2022.
15 La taxe de recours n’a jamais été payée.
16 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que la titulaire de l’enregistrement international a été avertie, dans la dernière partie de la décision attaquée, que «le recours ne sera considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de
720 EUR». En outre, le greffe des chambres de recours a fourni à la titulaire de l’enregistrement international les «instructions de virement bancaire» concernant le paiement de la taxe de recours, ainsi que l’accusé de réception du recours (voir paragraphe
6 ci-dessus).
17 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
15/02/2023, R 1872/2022-4, Christian Wippermann
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/02/2023, R 1872/2022-4, Christian Wippermann
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