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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° 018636308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018636308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/09/2022
Overlook Events 121 boulevard Gaston Mollex F-73100 Brison-Saint-Innocent FRANCЕ
Demande no: 018636308 Votre référence:
Marque: Symphonic Adventure Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Overlook Events 121 boulevard Gaston Mollex F-73100 Brison-Saint-Innocent FRANCЕ
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 01/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 01/03/2022, le demandeur a présenté ses observations en français pour remédier à l’irrégularité de la lettre envoyée le 04/02/2022 en anglais (accompagnée de plusieurs images) qui peuvent se résumer comme suit:
1. « SYMPHONIC ADVENTURE » est une marque utilisée dans son intégralité, et non séparément.
2. Utilisés ensemble, les mots « SYMPHONIC ADVENTURE » créent une nouvelle signification: une Aventure Symphonique qui n’est pas seulement une aventure, pas une association de mots dont le sens est communément accepté (il n’existe pas d’aventure « symphonique » dans le vocabulaire : les termes ne sont normalement pas associés, car un orchestre symphonique
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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est quelque chose de très défini, le contraire d’une aventure). La marque « Symphonic Adventure » est censée rassembler des éléments distincts (concert d’un orchestre symphonique, éléments visuels et des effets spéciaux, aspect narratif de l’aventure, par la projection d’images) dont la signification est: « La musique d’une symphonie accompagne une aventure visuelle. »
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Dans son objection soulevée en date du 01/02/2022, l’Office a relevé que le signe en question n’avait aucun caractère distinctif pour le public pertinent anglophone de l’UE. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 2 est pleinement applicable en l’espèce.
En ce qui concerne les observations du demandeur:
1. Le demandeur soutient que les deux éléments (« SYMPHONIC » et « ADVENTURE ») sont à utiliser ensemble, et non séparément. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public
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pertinent anglophone, à savoir : « aventure symphonique ». L’Office soutient que les références du dictionnaire ne sont citées que pour aider à l’appréciation du signe dans son ensemble : au signe « SYMPHONIC ADVENTURE » le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera la signification « aventure symphonique ». 2. Quant à la nouveauté de la combinaison « SYMPHONIC ADVENTURE » et le fait que le concept « aventure symphonique » n’existe pas dans le dictionnaire (qui attribuerait au signe un caractère distinctif, puisqu’il s’agit d’une expérience non seulement musicale, mais visuelle), l’Office affirme que l’examen des motifs absolus de rejet conformément à l’article 7 du RMUE est effectué en tenant compte du signe tel qu’il a été demandé, c’est-à-dire, dans le cas présent, le signe verbal composé de deux mots « SYMPHONIC ADVENTURE ». Toutefois, le demandeur fait référence, dans les annexes des observations du 01/03/2022, à une utilisation du signe sous une forme figurative, accompagnée d’autres expressions telles que « Dragon Ball Symphonic Adventure » ou « Assassin’s Creed Symphonic Adventure », qui ne font pas l’objet du présent examen. Dès lors, l’Office se limitera à la seule analyse de la combinaison de mots « AVENTURE SYMPHONIQUE » et considérera que ces arguments et les éléments de preuve fournis (descriptions de Dragon Ball Symphonic Adventure et Assassin’s Creed Symphonic Adventure) ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office : le public pertinent percevra le signe «Symphonic Adventure» comme une indication positive sur la nature et la finalité générale des services, qui est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux services de divertissement musical (production, organisation, présentation, gestion, réservation, concerts, enregistrements) pour lesquels l’objection a été formulée. Une « aventure symphonique » représente une expérience passionnante et inattendue ayant trait à la musique symphonique. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018636308 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Divertissement; Divertissement radiophonique; Divertissements radiophoniques; Divertissements par télévision; Organisation de divertissements; Organisation de spectacles de divertissement; Services de divertissements cinématographiques; Divertissement théâtral; Divertissements radiophoniques ou par télévision; Services de divertissement; Divertissement musical; Production de divertissements radiophoniques; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif; Production de programmes de divertissement télévisés; Services de divertissement musical; Divertissement télévisé; Préparation de programmes de divertissement pour le cinéma; Services de divertissement en discothèques; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Production d’enregistrements sonores; Location d’enregistrements sonores et visuels; Production de divertissements sous forme d’enregistrements sonores; Représentations musicales; Production musicale; Organisation de spectacles musicaux; Représentation de spectacles musicaux; Production de spectacles musicaux; Présentation de spectacles musicaux; Services de divertissement avec animation musicale;
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Production d’enregistrements musicaux; Concerts musicaux; Organisation de spectacles visuels et musicaux; Production de concerts musicaux; Gestion artistique de spectacles musicaux; Services de concerts musicaux; Services de composition musicale; Présentation de concerts musicaux; Services de transcription musicale; Concerts; Services de concerts; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Concerts de musique télévisés; Réservation de concerts; Concerts musicaux en direct; Présentation de concerts en direct d’un groupe de musique; Organisation et conduite de concerts musicaux; Divertissement sous forme de concert d’un orchestre symphonique; Divertissement sous forme de concerts; Organisation de concerts de groupes en direct; Services de concerts de groupes en direct; Services de divertissement sous forme de concerts; Enregistrement de musique; Services concernant les festivals de musique; Spectacles de danse, de musique et de théâtre; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 16 Impressions; Impressions lithographiques; Œils [caractères d’impression]; Impression des graphiques; Reproductions d’impressions artistiques; Papier pour impression à sublimation; Papier d’impression; Papiers d’impression; Représentations graphiques; Reproductions graphiques; Imprimés graphiques; Dessins graphiques; Images; Feuilles d’encrage pour la reproduction d’images dans l’industrie de l’imprimerie; Images sous forme de photographies imprimées; Cadres pour photos; Images sous forme de dessins; Images sous forme de peintures; Maquettes d’architecture; Reproductions graphiques d’œuvres d’art; Dessins; Papier pour l’impression de photographies; Papier d’impression supercalandré; Lithographies; Posters; Posters encadrés; Affiches [posters] en papier; Magazines incluant des posters; Publicités imprimées; Publications imprimées; Photographies
[imprimées]; Invitations imprimées sur papier; Papier à lettre [produit fini]; Supports publicitaires imprimés en papier; Invitations imprimées.
Classe 41 Escape game [divertissement].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336VMR demande de marque de lUnion europenne – 01/02/2022
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