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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2022, n° 003142897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 897
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistr. 5, 06632 Freyburg (Allemagne), représentée par Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Cantine Bonacchi S.P.A., Via Colli Mozzi, 26, 51039 Quarrata (PT), Italie (demanderesse), représentée par RACHELI S.R.L., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 24/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 897 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 357 731 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 357 731 «Passo DELLA ROCCA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 765, «Passo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 765 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins et vins mousseux, à l’exception des vins aromatisés et des vins mousseux, vins aromatisés contenant des boissons et cocktails contenant du vin, boissons mixtes prêtes à l’emploi, cocktails et préparations pour la confection de cocktails.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vin.
Le vin contesté inclut, en tant que catégorie plus large, ou coïncide avec les vins et les vins mousseux de l’opposante, à l’exception des vins aromatisés et des vins mousseux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Passo PASSO DELLA ROCCA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales qui, par définition, ne sont pas composées d’éléments pouvant être considérés comme plus distinctifs ou dominants que d’autres éléments. En outre, dans le cas de marques verbales, les mots en tant que tels sont protégés ou recherchent une protection; par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison
Décision sur l’opposition no B 3 142 897 Page sur 3 5
visuelle, de savoir s’ils sont représentés en majuscules ou en minuscules (ou dans quelle police de caractères particulière elles sont présentés), pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme en l’espèce.
Les termes «Passo», «DELLA» et «ROCCA» figurant dans les marques sont tous des mots de la langue italienne et sont donc dépourvus de signification pour les consommateurs du territoire pertinent et, par conséquent, tous distinctifs à un degré normal (à l’instar de l’expression «Passo DELLA ROCCA» dans son ensemble).
Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Passo», qui est l’intégralité de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté, où les consommateurs concentrent normalement leur attention. Ils diffèrent par les éléments «DELLA ROCCA» dans le signe contesté, qui sont toutefois positionnés après le mot «Passo».
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Passo», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «DELLA ROCCA» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Comme indiqué précédemment, les éléments verbaux des signes peuvent être perçus comme des mots d’origine italienne, mais cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure spécifique sur laquelle porte l’appréciation est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 142 897 Page sur 4 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, comme établi ci-dessus. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle n’a aucune incidence sur l’appréciation étant donné que les signes n’ont pas de signification.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre le facteur pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les signes diffèrent par deux éléments du signe contesté, il existe toujours un risque de confusion, étant donné que l’élément commun «Passo», à savoir la marque antérieure dans son intégralité, est tout aussi distinctif que les éléments «DELLA» et «ROCCA» et occupe donc une position distinctive autonome dans les deux signes. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et qu’en l’espèce, la marque antérieure est contenue à l’identique au début du signe contesté. Par conséquent, les marques présentent des similitudes visuelles et phonétiques suffisantes pour les rendre similaires au point de prêter à confusion malgré les différences, qui se limitent aux parties du signe contesté qui sont perçues avec moins d’attention par le public pertinent.
En outre, compte tenu des secteurs pertinents, et en particulier du secteur du vin, qui introduit habituellement des variations d’une marque pour différents types de vins, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 023 765 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Christian Steudtner Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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