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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2022, n° 003155516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 516
Amiko Suministros Integrales, S.L., Avenida Cantábrico, 11, 01013 Vitoria-Gasteiz, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hongbing Zheng, Room 2402, unit 1, bâtiment 13, Mingyue Jiangnan, Bbinjiang District, 310051 Hangzhou, Chine (demandeur), représentée par l’Agence Arnopatents, Brivibas Street 162/2-17, 1012 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 07/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 516 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Plafonniers intensifs; installations d’éclairage; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; dispositifs d’éclairage; luminaires; bases de lampes; éclairages; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage; manchons de lampes; luminaires; lampes; installations d’éclairage; lampes électriques; ornements d’éclairage [garnitures]; lampes de sécurité; lampes pour décorations festives; Lampes à LED; luminaires; Ampoules LED; lampes de sécurité; Luminaires à LED; lampes d’éclairage; Luminaires DEL; guirlandes lumineuses; Installations d’éclairage à LED; appareils d’éclairage à bande; Luminaires DEL; lampes de table; Lampes de sécurité à LED.
Classe 20: Couchettes pour animaux de compagnie; caisses pour animaux domestiques; armoires; coussins pour animaux domestiques; chaises; meubles pour animaux domestiques; bureaux; maisons pour animaux domestiques; bureaux et tables; cadres pour photographies; étagères d’exposition; oreillers; meubles; rayons; meubles et ameublement; rayons de livres; lits pour enfants; étagères d’exposition; tapis pour parcs pour bébés; sofas; tabourets; présentoirs multiusages; tables; supports multiusages [meubles]; meubles de bureau; meubles d’extérieur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 498 117 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 498 117 «Amico» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
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12 221 933 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareilsde régulation de l’eau; appareils sanitaires; installations sanitaires en acier inoxydable; plates-formes de douche; receveurs de douche; portes de douche; sièges de baignoires pour baignoires; sièges de toilettes; chauffe-bains; baignoires à remous; baignoires à eau chaude; bains de vapeur personnels; bouillottes électriques; bouillottes; bidets; cabanas; cuvettes à main [parties d’installations sanitaires]; appareils à sécher les mains pour lavabos; toilettes; mélangeurs commandés en tant que parties d’installations de douche; panneaux pour cabines de douche; panneaux pour baignoires; barres pour serviettes électriques; lampes pour lavabos.
Classe 21: Porte-serviettes; décorations en cristal et porcelaine.
Classe 24: Articles textiles ménagers.
Classe 27: Tapis, paillassons et nattes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Plafonniers intensifs; installations d’éclairage; ampoules d’éclairage pour lampes à incandescence; dispositifs d’éclairage; luminaires; bases de lampes; éclairages; ampoules d’éclairage; appareils d’éclairage; manchons de lampes; luminaires; lampes; installations d’éclairage; lampes électriques; ornements d’éclairage
[garnitures]; lampes de sécurité; lampes pour décorations festives; Lampes à LED; luminaires; Ampoules LED; lampes de sécurité; Luminaires à LED; lampes d’éclairage; Luminaires DEL; guirlandes lumineuses; Installations d’éclairage à LED; appareils d’éclairage à bande; Luminaires DEL; lampes de table; Lampes de sécurité à LED.
Classe 20: Couchettes pour animaux de compagnie; caisses pour animaux domestiques; armoires; coussins pour animaux domestiques; chaises; meubles pour animaux domestiques; bureaux; maisons pour animaux domestiques; bureaux et tables; cadres pour photographies; étagères d’exposition; oreillers; meubles; rayons;
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meubles et ameublement; rayons de livres; lits pour enfants; étagères d’exposition; tapis pour parcs pour bébés; sofas; trotteurs pour enfants; tabourets; présentoirs multiusages; tables; supports multiusages [meubles]; porte-parapluies; meubles de bureau; meubles d’extérieur. À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés compris dans cette classe couvrent divers appareils et installations d’éclairage et d’éclairage, lampes, ampoules, luminaires, supports et boîtiers de lampes et ornements d’éclairage [accessoires]. Ils sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux lampes pour lavabos de l’opposante. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. En outre, certains produits, par exemple les lampes pour lavabos et les décorations d’éclairage contestées [accessoires], sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Armoires contestées; chaises; bureaux; bureaux et tables; étagères d’exposition; meubles; rayons; meubles et ameublement; rayons de livres; étagères d’exposition; sofas; tabourets; présentoirs multiusages; tables; supports multiusages [meubles]; meubles de bureau; les meubles d’extérieur sont considérés comme similaires aux tapis et moquettes de l’opposante compris dans la classe 27. Il est courant que les magasins de meubles proposent également à la vente des tapis et des tapis, afin de permettre aux consommateurs de les acheter en même temps pour parvenir à une décoration d’intérieur harmonieuse. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, qu’ils ciblent le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution (20/10/2011-, 214/09, Cor II, EU:T:2011:612, §-29).
Les lits pour bébés contestés sont considérés comme similaires aux articles textiles ménagers de l’opposante compris dans la classe 24, qui comprennent des produits tels que des vêtements de lit et des couvertures. Les produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires (25/09/2014,-516/12, sensi scandia, EU:T:2014:811, § 19-30).
Il existe également un lien entre les stylos pour bébés contestés et les tapis de jeu de l’opposante compris dans la classe 27, qui incluent des produits tels que des tapis de jeu ou des tapis de travail pour bébés. Les produits ont la même nature générale et leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Les produits sont similaires au moins à un faible degré.
Les oreillers contestés sont similaires aux articles textiles pour le ménage de l’opposante compris dans la classe 24, qui comprennent des produits tels que des housses d’oreillers, des housses d’oreillers ou des housses d’oreillers. Ils peuvent
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coïncider par leurs canaux de distribution et par le public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les ornements de cristal et de porcelaine de l’opposante compris dans la classe 21 couvrent divers articles qui peuvent être utilisés dans la décoration d’une maison. Les cadres de photographies contestés ont non seulement pour fonction d’afficher des photographies, mais ils sont également considérés comme de petits articles décoratifs. Les produits peuvent être trouvés dans les mêmes magasins et s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, ils peuvent coïncider par leurs fabricants, à savoir des producteurs spécialisés dans la fabrication de décorations à domicile en porcelaine et en cristal (étant donné que les cadres de photographies peuvent être réalisés au moins à partir de cristal). Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré.
Couchettes pour animaux de compagnie contestés; caisses pour animaux domestiques; coussins pour animaux domestiques; meubles pour animaux domestiques; les maisons de compagnie et les tapis de compagnie de l’opposante compris dans la classe 27, qui comprennent des produits tels que des tapis pour animaux de compagnie, sont des produits pour animaux de compagnie qui relèvent, en général, d’un secteur de marché très particulier, s’adressent aux propriétaires ou aux éleveurs d’animaux de compagnie et sont souvent vendus dans des magasins spécialisés pour animaux de compagnie. Ces magasins proposent généralement des lits et coussins pour animaux domestiques, des aliments pour animaux de compagnie, un large éventail de produits pour animaux domestiques, ainsi que des jouets. Par conséquent, même si les produits ont une nature et une destination différentes, ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont similaires à un faible degré.
Les trotteurs pour nourrissons contestés sont des dispositifs à roulettes dans lesquels un bébé est suspendu dans un harnais et peuvent se déplacer vers une pièce avec leurs pieds. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien qu’ils soient destinés aux enfants (comme les tapis de travail pour bébés couverts par les tapisde l’opposante), ils sont toutefois généralement fournis par des fabricants différents. En l’absence de preuve du contraire, les trotteurs pour nourrissons contestés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
Les porte-parapluies contestés sont considérés comme différents des produits de l’opposante. Même s’ils peuvent constituer des articles de décoration d’intérieur, leur destination principale est différente. Ils diffèrent par leur nature et leur utilisation. En outre, ils sont fabriqués à partir de matériaux différents, par exemple, des ornements de cristal et de porcelaine de l’opposante compris dans la classe 21, de sorte qu’il est peu probable que les fabricants coïncident. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Amico
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est l’élément verbal «Amico», qui, pour la partie italophone du public, signifie «ami», mais est dépourvu de signification pour le reste du public pertinent. En tout état de cause, il est distinctif, étant donné que ce mot n’a pas de signification par rapport aux produits.
La marque antérieure est un signe figuratif composé d’un élément figuratif représentant une grande goutte d’eau ou autre liquide. Il est décoré à l’intérieur de gouttes plus petites et, sur le côté gauche de la grande goutte, l’élément verbal «Amiko», écrit dans une police de caractères assez standard et lit du bas vers le haut. Cet élément verbal peut évoquer la même signification que le signe contesté pour la partie italophone du public, étant donné qu’ils ont la même sonorité et que «Amiko» sur le plan visuel pourrait être compris comme une version mal orthographiée de «Amico». Étant donné que cet élément est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, il est distinctif. C’est également le cas pour la partie du public qui perçoit le mot comme totalement dépourvu de signification.
L’élément figuratif de la marque antérieure n’a aucun rapport avec les produits en cause. Il est considéré comme distinctif. Il s’agit également de l’élément dominant du signe antérieur. Toutefois, même si l’élément figuratif de la marque antérieure attire davantage l’attention que l’élément verbal, le mot «Amiko» n’est pas négligeable et sera facilement remarqué par le public pertinent. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «AMI * O». Ils diffèrent par les quatre lettres «K» et «C» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, et par l’élément figuratif du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Malgré la taille de l’élément figuratif du signe antérieur, les consommateurs percevront également son élément verbal, qui est distinctif.
Les signes sont similaires sur le plan visuel au moins à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les lettres divergentes «K» et «C», comprises dans les syllabes «KO»/«CO», seront prononcées de la même manière dans la majorité du territoire pertinent et, par conséquent, les marques ont une sonorité identique ou, dans les parties du territoire pertinent où la lettre «C» n’est pas prononcée de la même manière que le «K», à tout le moins d’une manière très similaire. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques ou fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux «Amico» et «Amiko». Bien qu’elles puissent évoquer le même concept pour une partie du public, les marques ne sont pas totalement identiques, car le concept véhiculé par l’élément figuratif d’une goutte dans le signe antérieur constitue un élément de différence conceptuelle entre elles. Par conséquent, pour la partie italophone du public, qui comprendra les deux éléments verbaux comme «friend», les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public, bien que les éléments verbaux des signes n’aient pas de signification, l’élément figuratif du signe antérieur véhiculera un concept. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé; En outre, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal et les marques sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel, identiques ou très similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour la partie italophone du public, tandis que, pour le reste du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison du concept véhiculé par l’élément figuratif du signe antérieur.
Les signes coïncident par la séquence de lettres «AMI * O» et diffèrent par la quatrième lettre, «K» et «C». Toutefois, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe antérieur. Il convient de reconnaître que la représentation de la goutte d’eau est dominante dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur. Toutefois, l’élément verbal n’est pas négligeable et sera aisément perçu et reconnu dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur.
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 221 933 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
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Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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