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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° C-383/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-383/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
17 octobre 2022 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C- 383/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juin 2022,
SFD S.A., établie à Opole (Pologne), représentée par Me T. Grucelski, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice- président de la Cour, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi
(rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, SFD S.A. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2022, SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR
MOTIVATION), (T- 35/21, non publié, ci-après, l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:173), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 28 octobre 2020
(affaire R 511/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Allmax Nutrition et SFD.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonnée à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,
p. 1), soulève des questions importantes pour le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a erronément apprécié la similitude entre les marques en conflit, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, d’une part, le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation du caractère distinctif faible des marques antérieures, des éléments verbaux communs aux signes en conflit ainsi que des éléments graphiques de la marque demandée et de leur rôle et impact sur la comparaison des signes en conflit. D’autre part, le Tribunal aurait erronément apprécié le rôle du slogan publicitaire
« designed for motivation » de la marque demandée dans la comparaison des marques en conflit ainsi que la similitude conceptuelle de celles-ci.
8 En second lieu, la requérante allègue que le Tribunal a procédé à une appréciation globale du risque de confusion contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle soutient, d’une part, que le Tribunal n’a tenu compte ni du niveau d’attention élevé du public pertinent ni de l’interdépendance entre la faible similitude des marques en conflit uniquement dans leurs éléments faiblement distinctifs et celle des produits et services concernés. D’autre part, le Tribunal aurait commis une erreur d’appréciation de l’impact sur le risque de confusion des éléments différents des signes en conflit.
9 En l’espèce, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève une question importante pour le développement du droit de l’Union, en ce que le Tribunal aurait interprété de façon manifestement erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, notamment, le rôle des éléments verbaux descriptifs/laudatifs communs aux signes en conflit. Par ailleurs, le fait que le Tribunal aurait attribué, au nom d’un public très attentif, une grande importance à des éléments faiblement distinctifs communs aux signes en conflit, serait contraire au développement du droit de l’Union.
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai
Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 10 décembre
2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 7 juin 2022, Magic Box Int. Toys/EUIPO, C- 194/22 P, non publiée, EU:C:2022:463, point 14).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, ordonnance du
10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C- 382/21 P,
EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C- 613/19 P,
EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
14 En l’occurrence, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante, telle que résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, relative à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de constater que, si la requérante invoque, certes, des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à les énoncer et à présenter des arguments d’ordre général, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2022,
Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO, C- 679/21 P, non publiée, EU:C:2022:109, point
16).
15 Par ailleurs, dans la mesure où l’argumentation de la requérante vise à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal, il importe de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour
l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du
10 novembre 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO, C- 415/21 P, non publiée, EU:C:2021:924, point 20, et du 14 juillet 2022, Ignacio Carrasco/EUIPO, C- 247/22 P, non publiée, EU:C:2022:591, point 15).
16 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) SFD S.A. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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