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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 019241690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019241690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 27/01/2026
FLYING EYE 400 AVENUE ROUMANILLE, GREEN SIDE Bat 1B F-06410 BIOT FRANCIA
Demande no: 019241690 Votre référence: DepotFlysafe2025 Marque: FLYSAFE Type de marque: Verbale Déposant: FLYING EYE 400 AVENUE ROUMANILLE, GREEN SIDE Bat 1B F-06410 BIOT FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 24/10/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 12 Parties structurelles d’aéronefs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: voler en sécurité.
La signification susmentionnée des mots «FLY» et « SAFE» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«FLY» : vol, voler « Reverso dictionary », le 24/10/2025 à https://dictionary.reverso.net/english-french/fly
«SAFE » sure, en sécurité (informations extraites du dictionnaire en ligne « Reverso dictionary », le 24/10/2025 https://dictionary.reverso.net/english-french/safe).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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que les produits proposés sont conçus pour assurer la sécurité des vols, ce qui est un facteur essentiel dans l’industrie aéronautique. En relation avec les parties structurelles d’aéronefs, le signe « FLYSAFE » serait compris comme décrivant les caractéristiques de sécurité de ces composants, tels que leur conception, leur matériel ou leur fonctionnalité, qui sont destinés à assurer la sécurité des vols. Les consommateurs pertinents comprendraient que les parties structurelles d’aéronefs portant le signe « FLYSAFE » sont conçues pour réduire les risques de accidents ou d’incidents pendant le vol. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019241690 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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