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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° R2090/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2090/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 mai 2026
Dans l’affaire R 2090/2025-4
Melt Pharmaceuticals, Inc.
12264 El Camino Real, Suite 350
92130 San Diego
États-Unis d’Amérique Titulaire de l’enregistrement international / Requérante représentée par BARZANÒ & ZANARDO S.P.A., C.So Vittorio Emanuele II, 61, 10128
Turin, Italie
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 836 316, désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
06/05/2026, R 2090/2025-4, MAKING NEEDLES POINTLESS
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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 août 2024, Melt Pharmaceuticals, Inc. (« le titulaire de l’IR ») a désigné l’Union
européenne dans son enregistrement international revendiquant la priorité de la marque américaine n° 98 401 946 déposée le 12 février 2024 pour la marque en caractères standard
MAKING NEEDLES POINTLESS
(« l’IR ») pour les services suivants :
Classe 42 : Recherche dans le domaine de la sédation de patients sans injections.
Classe 44 : Fourniture d’informations dans le domaine de la sédation de patients sans injections via un site web.
2 Le 31 janvier 2025, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 25 mars 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour tous les services pour lesquels la protection de l’IR est demandée dans l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR. L’examinateur a estimé que l’IR était dépourvue de tout caractère distinctif et les objections soulevées peuvent être résumées comme suit :
− Le consommateur anglophone comprendra le signe comme ayant la signification suivante : rendre les parties métalliques fines, longues et pointues des seringues hypodermiques dénuées de sens, futiles, sans aucun sens ni but.
− Il existe de nos jours une quantité considérable de recherches et d’efforts en cours pour découvrir des procédures alternatives pour l’administration de produits médicinaux avec moins de douleur et de traitements invasifs et moins de risques, et les informations suivantes provenant d’Internet le confirment :
• https://www.weforum.org/stories/2021/10/new-technology-could-allow-you-to- have-a-needle-free-injection/
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• https://www.news-medical.net/news/20241120/Squid-inspired-technology- could-replace-needles-for-medications-and-vaccines.aspx
• https://link.springer.com/article/10.1007/s44174-024-00239-4
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• https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022354920300769
− Le signe serait, en conséquence, perçu comme un slogan promotionnel laudatif fournissant des informations qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir que le titulaire de l’IR fournit des services de recherche et d’information dans le domaine de la sédation des patients par d’autres moyens alternatifs à l’utilisation traditionnelle de seringues et d’aiguilles hypodermiques métalliques pointues, douloureuses et invasives, par exemple, pour les procédures chirurgicales où les patients doivent être sédatés avant l’opération, et, ainsi, contribuant à soulager la douleur et l’inconfort du patient.
− Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif.
4 Le 21 mai 2025, le titulaire de l’IR a présenté des observations qui peuvent être résumées comme suit :
− Le signe est un jeu de mots imaginatif qui véhicule un double sens, ce qui est suffisant pour lui conférer un caractère distinctif.
− Le mot « pointless » peut être compris dans son sens figuré et hyperbolique de « sans but ni raison, insensé, futile, infructueux », et dans son sens concret et spécifique de « émoussé, sans pointe physique ». En conséquence, dans le contexte des services de recherche technique médicale et de fourniture d’informations, aucune de ces significations ne sera simplement perçue comme des signes promotionnels dépourvus de caractère distinctif.
− « Pointless », lorsqu’il qualifie quelque chose, véhicule la désapprobation, la frustration ou même le désespoir et il s’agit d’une manière inhabituelle, émotionnelle et incongrue d’informer, dans un contexte médical technique, que quelque chose est redondant ou inutile. Le
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le signe est donc ludique, imaginatif et exige un certain effort cognitif pour être compris.
− Le même signe a été accepté pour enregistrement auprès de l’UKIPO et pour publication auprès de l’USPTO.
5 Par décision du 18 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant la protection de l’IR au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif dans les territoires anglophones pertinents de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels la protection est demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− L’expression « MAKING NEEDLES POINTLESS » ne constitue pas un jeu de mots et ne présente aucune caractéristique inhabituelle. Elle n’a rien d’inhabituel ou de frappant.
− En ce qui concerne l’argument du titulaire de l’IR selon lequel l’expression est étrange pour être utilisée dans un contexte technique et médical auprès de consommateurs professionnels et spécialisés, même si le public est spécialisé, le sens potentiel « émotif » et donc promotionnel véhiculé par le signe sera perçu de la même manière, voire davantage, par les professionnels et les utilisateurs d’aiguilles.
− Ce sont précisément les médecins, les infirmières et ce public professionnel qui saisiront immédiatement les connotations promotionnelles véhiculées par le signe en relation avec les services de recherche et d’information dans le domaine de la sédation des patients et sans injections.
− Le titulaire de l’IR affirme également que le signe véhicule un sens concret et physique en relation avec les aiguilles, ce qui est absurde et illogique. Néanmoins, même si ce sens est interprété comme paradoxal et absurde, il sera supplanté par le sens plus plausible sans qu’il soit nécessaire d’effectuer trop d’étapes mentales ou de suranalyser les significations possibles véhiculées par le signe.
− Le signe ne sera considéré que comme un slogan laudatif fournissant l’information selon laquelle les services de recherche peuvent offrir d’autres voies de sédation possibles, différentes de l’administration d’injections à un patient. Des extraits ont déjà été fournis démontrant les découvertes innovantes dans le domaine des injections.
− Par conséquent, au moins une partie du public pertinent considérera le signe contesté comme un message purement promotionnel, car sa signification est claire et ne nécessite aucune interprétation. « MAKING NEEDLES POINTLESS » sera perçu soit comme faisant référence à des injections sans aiguilles, soit comme rendant les aiguilles superflues, les deux significations étant dépourvues de caractère distinctif.
− Concernant l’enregistrement du même signe auprès de l’UKIPO et la publication auprès de l’USPTO, depuis le Brexit, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l'
Union européenne. En outre, l’Office n’est pas lié par une décision prise dans un
État membre, ou prétendument, dans un pays tiers, selon laquelle le signe contesté est enregistrable en tant que marque nationale. Le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres, indépendamment de tout système national.
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6 Le 18 novembre 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant que la décision attaquée soit entièrement annulée.
7 Le 16 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le signe « MAKING NEEDLES POINTLESS » constitue un jeu de mots intrigant à la signification à plusieurs niveaux, qui est parfaitement apte à distinguer l’origine commerciale des services pour lesquels la protection est demandée.
− La Cour a déclaré qu’un slogan peut avoir plusieurs significations ; et/ou constituer un jeu de mots ; et/ou être perçu comme imaginatif, surprenant et inattendu. En l’espèce, le slogan « MAKING NEEDLES POINTLESS » constitue un jeu de mots mémorable, frappant et inhabituel.
− Premièrement, le mot « pointless » a un double sens car il peut être utilisé à la fois comme adjectif concret et comme adjectif abstrait. Certains adjectifs peuvent avoir à la fois un sens abstrait et un sens concret. L’examinateur n’a considéré que le sens abstrait de « pointless » et a conclu que le signe avait un sens univoque et direct.
− Lorsque le sens abstrait de « pointless » est considéré dans le contexte de la marque dans son ensemble, il est évident qu’un tel message n’est pas véhiculé de manière claire et univoque. Ce qui a été négligé est le fait que les concepts abstraits d’être « dénué de sens », « futile » et « sans aucun but » sont eux-mêmes, lorsqu’ils sont utilisés en relation avec des aiguilles, des termes plutôt inhabituels, peu clairs et vagues, qui ne sont pas appropriés pour décrire les propriétés des aiguilles.
− L’idée de rendre une aiguille « sans but » est peu claire et fait réfléchir. Lorsque le terme « pointless » est donné le sens de « sans but », il est au mieux vague et allusif. En outre, si « pointless » devait être compris par le consommateur pertinent comme signifiant « futile » ou « dénué de sens », cette signification ne serait normalement pas appliquée à un nom tangible tel que « aiguilles », mais plutôt en relation avec des concepts et des actions abstraits.
− La signification du terme « futile », telle que fournie dans un extrait de https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/futile, transmet le sens qu’une ligne de conduite particulière est vaine / ne vaut pas la peine d’être poursuivie, malgré tous les efforts contraires.
− Il serait en tout état de cause hautement non conventionnel d’affirmer qu'« une aiguille est dénuée de sens », étant donné que les objets inanimés ne sont généralement pas décrits de cette manière. Par conséquent, « MAKING NEEDLES POINTLESS » est inhabituel, ambigu et tout au plus suggestif dans le contexte des services demandés et est parfaitement apte à fonctionner comme marque distinctive.
− Dans le contexte d’un slogan se rapportant aux aiguilles, la signification du terme « pointless » sera sans pointe ; ayant une extrémité arrondie ou émoussée ; émoussé
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https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=pointless. Il est invraisemblable de considérer que le consommateur anglophone ne sera pas pleinement conscient qu’une aiguille est un objet acéré et pointu, comme il ressort abondamment de la définition du mot « aiguille » fournie par l’examinateur.
− Une aiguille étant caractérisée par sa pointe acérée – suffisamment aiguisée pour pénétrer la peau, les tissus et les muscles – les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque, ne manqueront pas de saisir le sens du mot POINTLESS. Par conséquent, la notion d’aiguilles sans pointe, au sens littéral et physique, est entièrement fantaisiste et une impossibilité, puisqu’elles ne seraient plus des aiguilles.
− Le signe « MAKING NEEDLES POINTLESS » est donc un jeu de mots paradoxal, et même amusant, déclenchant un processus cognitif dans l’esprit du public, qui sera immédiatement intrigué d’y réfléchir et d’en contempler le sens déroutant.
− Il est fait référence à l’arrêt du 22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46, § 49-50, où le Tribunal a considéré le concept de « poussière humide » comme une juxtaposition distinctive. La présente affaire est similaire dans la mesure où des « aiguilles sans pointe » physiquement, ou « rendre les aiguilles sans pointe », est évident et très pertinent. Les deux concepts sont illogiques, mémorables et appellent un effort d’interprétation de la part du public pertinent. Le consommateur est invité à réfléchir sur la marque, à pénétrer son sens absurde et est susceptible d’être amusé par son caractère ludique.
− Le concept d'« aiguilles sans pointe » compris dans son sens concret, constitue un oxymore par rapport aux services de recherche et d’information en question.
− Le signe « MAKING NEEDLES POINTLESS » est une notion imaginative et résonnante, la rendant mémorable, caractéristiques éminemment propres à permettre à un client de répéter son expérience d’achat. Le slogan n’est pas purement promotionnel, étant tout au plus allusif et ambigu.
− Enfin, en ce qui concerne l’acceptation de la même marque à l’UKIPO et à l’USPTO, il convient de considérer que ces deux territoires anglophones ont accepté la marque et que les lois relatives à l’acceptation des marques pour l’enregistrement au Royaume-Uni sont actuellement les mêmes que dans l’UE.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
11 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une seule partie de l’Union européenne.
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12 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 17).
13 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR sont, dès lors, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14 and the case-law cited).
14 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
15 Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments,
EU:T:2020:197, § 22).
Le public pertinent
16 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 and the case-law cited).
17 En l’espèce, les services visés par l’objection dans les classes 42 et
44 couverts par l’enregistrement international demandé sont des services spécialisés et s’adressent principalement à un public professionnel dans le domaine des soins de santé dont le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
18 Il convient toutefois de noter que la circonstance que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques servant à apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public spécialisé pertinent est, par définition, supérieur à celui du consommateur moyen, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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19 En outre, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, qu’elles s’adressent à des consommateurs finaux moyens (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou à un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects (05/12/2002,
T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 25 ; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés requièrent habituellement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74 ; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne.
21 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, le public pertinent, par référence auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14,
DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La Chambre de recours constate qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26 ; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ;
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21,
§ 35).
Caractère distinctif du signe
22 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires et que le public pertinent percevra au premier coup d’œil comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20 ; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
23 L’objectif même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, courant ou faisant directement référence aux caractéristiques des produits ou services pertinents est peu susceptible de posséder un caractère distinctif, car il ne sera probablement pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales.
24 S’agissant des signes verbaux composés, tels que celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne saurait se limiter à une évaluation de chacun de leurs mots ou éléments, pris isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et la jurisprudence citée).
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Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas commencer par examiner chacune des caractéristiques individuelles qui composent la marque en question. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont la marque concernée est composée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, point 29 et jurisprudence citée).
25 Selon la recherche effectuée par l’examinateur, les significations dictionnairiques suivantes peuvent être attribuées aux éléments constitutifs de la MI demandée (informations extraites le
25 mars 2025 du dictionnaire en ligne Collins et vérifiées par la chambre le 16 mars 2026) :
MAKING : verbe MAKE : « 1. Effectuer une action. 2. On utilise « make » pour parler du fait de faire en sorte que quelqu’un ou quelque chose soit une chose particulière ou ait une qualité particulière » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make.
NEEDLE : « (Médecine) 1. La partie longue, creuse et pointue d’une seringue hypodermique, qui est insérée dans le corps. 2. Nom informel pour seringue hypodermique. 3. Une aiguille est une fine tige métallique creuse avec une pointe acérée, qui fait partie d’un instrument médical appelé seringue. Elle est utilisée pour injecter un médicament dans le corps de quelqu’un, ou pour prélever du sang. (Chirurgie) Un instrument en acier pointu, souvent courbé, pour suturer, ponctionner ou ligaturer » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/needle.
POINTLESS : 1. Si vous dites que quelque chose est « pointless », vous le critiquez parce qu’il n’a ni sens ni but. Synonymes : insensé, dénué de sens, futile, infructueux. 2. Sans signification, pertinence ou force » https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pointless.
26 Au vu de ces définitions, la combinaison des éléments susmentionnés a un sens évident pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de toute signification ou structure originale, mais prend tout son sens par rapport aux services en cause, dans la mesure où elle véhicule le message simple selon lequel l’objet des services de recherche et d’information concerne une méthode de sédation qui ne nécessite pas d’injections. En tant que tel, le slogan sera naturellement compris comme vantant la méthode ou la technique, qui fait l’objet de la recherche d’informations. En particulier, il suggère que la sédation peut être obtenue sans injections ou administration par aiguille.
27 La combinaison de mots anglais courants dans un signe conforme aux règles de la grammaire anglaise véhicule un message clair et univoque qui est immédiatement apparent et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone des services en question, et elle fournit des informations positives sur le contenu thématique de ces services.
28 Il convient de garder à l’esprit que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui permettent à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés in abstracto (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01,
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Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442; 08/02/2011,
T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
29 L’examinateur a fait observer à juste titre que les aiguilles sont nécessaires pour de nombreuses procédures médicales impliquant l’administration de médicaments et de produits médicinaux directement dans le corps d’un patient par insertion dans les veines ou les muscles du patient. Toutefois, étant donné que les procédures médicales impliquant des aiguilles ne sont pas entièrement exemptes de risques et causent généralement de la douleur et de l’inconfort aux patients – en particulier ceux nécessitant des injections répétées, tels que les patients diabétiques et cancéreux, ou les enfants souffrant de bélonéphobie – il existe une quantité considérable de recherches et d’efforts en cours visant à développer des procédures alternatives capables d’administrer des produits médicinaux d’une manière moins douloureuse et invasive et avec moins de risques. Ces considérations sont corroborées par plusieurs extraits d’articles en ligne cités par l’examinateur dans la notification du refus total provisoire ex officio de protection du
25 mars 2025.
30 Il s’ensuit que, du point de vue du public pertinent, l’IR demandée ne constitue rien de plus qu’une déclaration promotionnelle en ce qui concerne le contenu des services de recherche et d’information des classes 42 et 44, lesquels se rapportent exclusivement à la sédation des patients sans injection. De l’avis de la Chambre, il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le signe qui lui permettrait de fonctionner, dès l’abord, comme un identifiant d’une origine commerciale unique et singulière et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque.
31 De surcroît, l’expression dont l’IR demandée est constituée est univoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services pertinents couverts par cette marque
(29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 33 et la jurisprudence citée).
32 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur raisonnablement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent spécialisé dans le domaine médical, retiendra la combinaison de significations la plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque « exercice mental ». Pour le public pertinent, qui est familier avec les avantages associés à l’évitement des injections tels que l’amélioration du confort du patient, la réduction de l’anxiété liée aux aiguilles et l’évitement des complications liées aux aiguilles, le concept transmis par l’IR demandée apparaîtra avec une signification directe, qui sera clairement comprise et qui est étroitement liée aux services en jeu.
La familiarité du public pertinent avec l’administration de sédation sans aiguille exclut que l’IR soit perçue comme surprenante, inattendue ou imaginative. En outre, rien dans l’IR demandée ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
33 Le fait de juxtaposer des éléments banals et courants sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de manière à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les services du titulaire de l’IR de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37 ; voir également 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39). En fait, la structure de l’IR demandée
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n’est pas inhabituel et respecte la syntaxe que l’on peut attendre des slogans publicitaires, ce qui fait que le public pertinent le perçoit comme un message publicitaire ordinaire et non comme une indication d’origine commerciale (13/09/2023, T-324/22, BECAUSE THERE IS NO PLANET B, EU:T:2023:536, § 46).
34 Dans la mesure où le titulaire de l’IR fait valoir que le public pertinent comprendra l’IR contestée comme faisant également référence au fait que les aiguilles sont dépourvues de pointe, la Chambre de recours considère une telle interprétation comme invraisemblable.
35 Tout d’abord, le public pertinent n’interprétera pas l’IR de manière abstraite, mais dans le contexte des services pertinents. Ces services se réfèrent explicitement à la sédation de patients sans avoir recours à des aiguilles, ce qui correspond pleinement au message véhiculé par l’IR. Le titulaire de l’IR n’a pas expliqué pourquoi le public pertinent, dans le contexte des services de recherche et d’information des classes 42 et 44 impliquant la sédation de patients sans aiguilles, penserait à des aiguilles sans pointe physique. Il n’y a aucune raison pour laquelle le public pertinent, au lieu de, ou parallèlement au sens clair et direct lié aux services en question, rechercherait le sens alternatif de l’expression. Rien ne déclencherait, dans le contexte des services pertinents, un processus cognitif menant à cette explication alternative.
Dans le contexte de la sédation de patients, la question médicale pertinente est la manière dont le sédatif est administré. Les professionnels de la santé sont habitués à distinguer entre l’administration injectable (à l’aide d’aiguilles) et l’administration non injectable (par exemple, par inhalation, voie orale, voie intranasale). Lorsqu’ils rencontrent le slogan dans le contexte de la sédation sans injections, les spécialistes l’associeront donc immédiatement à l’évitement des injections, et non à
une modification physique des aiguilles.
36 Deuxièmement, l’interprétation littérale, à savoir que la méthode ou la technique déploie des aiguilles sans pointe – n’aurait pas de sens pratique dans le contexte de la sédation. Les professionnels de la santé savent qu’une injection nécessite une aiguille pointue pour pénétrer les tissus et délivrer une substance dans le corps. Une aiguille dépourvue de pointe ne fonctionnerait donc pas comme un dispositif d’injection. En conséquence, ce sens littéral ne décrirait pas une solution médicale réaliste pour la sédation et apparaîtrait donc invraisemblable au public pertinent. De l’aveu même du titulaire de l’IR, l’idée de fabriquer des aiguilles sans pointe est impossible et absurde, puisque la caractéristique essentielle qui permet à une aiguille de remplir sa fonction dans la pratique médicale est précisément sa pointe acérée.
37 Cependant, contrairement aux affirmations du titulaire de l’IR, cela ne donne lieu à aucun paradoxe. L’expression ne juxtapose pas deux propositions logiquement contradictoires qui exigeraient du public qu’il résolve une tension conceptuelle. Au contraire, l’interprétation littérale, qui est hautement improbable, décrit simplement un scénario techniquement irréalisable et dénué de sens dans le contexte médical pertinent. Face à une lecture littérale aussi invraisemblable, les professionnels pertinents l’ignoreront naturellement et comprendront plutôt le slogan dans son sens figuré et promotionnel, à savoir que la technique rend l’utilisation d’aiguilles inutile pour l’administration de la sédation.
38 Cette situation diffère de celle examinée par le Tribunal dans l’arrêt du
22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46, où la seule interprétation possible de l’expression était fondée sur la notion de « poussière humide », un concept qui n’existe pas dans la réalité. Dans cette affaire, l’absence de tout sens alternatif plausible a déclenché un certain effort d’interprétation de la part du public. En revanche, dans le cas présent, il existe une interprétation hautement probable et immédiatement plausible, à savoir que les aiguilles
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deviennent inutiles. Ce sens figuratif clair prédomine sur l’interprétation littérale, qui est médicalement impossible et dépourvue de sens pratique.
39 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours constate que dans l’exposé des motifs, le titulaire de l’IR fait référence à des « pointless needles », il convient toutefois de noter que l’IR demandée est « MAKING NEEDLES POINTLESS » plutôt que « POINTLESS NEEDLES ».
Ces deux expressions diffèrent sémantiquement car l’adjectif « pointless » fonctionne différemment dans chaque structure et transmet donc une relation différente entre l’action (« making ») et le nom (« needles »). Dans l’IR contestée, l’adjectif « pointless » décrit le résultat de l’action effectuée sur les aiguilles et transmet donc l’idée que les aiguilles deviennent inutiles. En revanche, dans « MAKING POINTLESS NEEDLES », l’adjectif « pointless » qualifie directement le nom (« needles ») et, par conséquent, il décrit le type d’aiguilles produites.
40 Troisièmement, il convient de rappeler que le public pertinent n’a pas l’habitude d’analyser les signes en détail et d’examiner les diverses fonctions concevables du signe en question
(11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30 ; 06/06/2013, T-126/12,
Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41 ; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 51 ; 29/10/2021, R 1904/2020-1, Drink more water, drop plastic, § 21). C’est le cas même s’il ne vante pas de qualités spécifiques directement attribuables aux produits et services visés (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 26), mais qu’il transmet simplement le message purement promotionnel selon lequel les services se rapportent à une méthode ou une technique qui élimine le besoin d’aiguilles.
41 Cela étant dit, il convient de rappeler que, étant donné que le public pertinent n’est pas très attentif si un signe donne des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas non plus le temps de s’enquérir des diverses significations possibles de l’expression constituant le signe demandé ni de le mémoriser en tant que marque (24/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY,
EU:T:2019:688, § 39 ; 15/02/2023, T-204/22, Other companies do software we do support,
EU:T:2023:76, § 31 ; 31/01/2024, T-269/23, AMAZING AIR, EU:T:2024:44, § 28).
42 Au vu de l’analyse qui précède et, en particulier, considérant que tous les services en question sont principalement associés à la sédation des patients sans aiguilles, la Chambre de recours conclut que le sens de l’expression « MAKING NEEDLES POINTLESS » comme référence à une méthode ou technique sans aiguille serait, selon toute vraisemblance, le plus évident pour le public pertinent dans le contexte donné.
43 Il convient de conclure que l’IR demandée, considérée dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les services pertinents. En conséquence, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté les produits ou services en question de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure.
Enregistrement antérieur aux États-Unis et au Royaume-Uni
44 Le titulaire de l’IR fait valoir que la marque identique a déjà été enregistrée aux États-
Unis et au Royaume-Uni, illustrant ainsi que l’IR demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
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45 Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est appelé à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, la légalité des décisions des Chambres doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union européenne. Il convient de souligner que l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision rendue dans un pays tiers selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
46 Nonobstant, la Chambre a pris en considération les enregistrements antérieurs invoqués par le titulaire de l’IR, parvenant à la conclusion qu’ils ne peuvent justifier l’enregistrement de l’IR demandée, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Conclusion
47 La Chambre conclut que l’examinateur a rejeté à juste titre l’IR demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, à l’égard de tous les services désignés.
48 Le recours est donc non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
de rejeter le recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier :
Signé
K. Zajfert
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