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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° W01822823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01822823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 07/11/2025
Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Neuer Wall 63 D-20354 Hambourg ALLEMAGNE
Votre référence: A0152232 98792485 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1822823
Marque: REWARD YOUR RUN
Nom du titulaire: Brooks Sports, Inc. 3400 Stone Way North, 5th Floor Seattle WA 98103 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 29/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif. Ce refus provisoire a annulé celui émis le 12/12/2024.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 35 Fourniture de programmes de récompenses incitatives pour les clients par la distribution de prix dans le but de promouvoir et de récompenser la fidélité; planification d’événements spéciaux à des fins promotionnelles ou publicitaires; services de magasins de détail éphémères proposant des vêtements de sport; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs d’adhésion pour clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de magasins de détail en ligne proposant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des accessoires vestimentaires, des accessoires pour chaussures et des accessoires de sport; fourniture d’informations sur les produits de consommation et de mises à jour connexes dans le domaine des activités sportives.
Classe 41 Services de divertissement, à savoir, programmes de concours et de récompenses incitatives
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7 conçus pour récompenser les participants à des programmes qui font de l’exercice ; services de coaching personnel dans le domaine de la course à pied ; prestation de formation dans les domaines du sport et du fitness.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : donner un avantage après avoir terminé sa course.
• Les significations susmentionnées des mots « REWARD YOUR RUN », dont se compose la marque, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais Collins consultées le 28/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reward, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/run
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition provisoire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 35 informent simplement que les programmes de récompense incitatifs, les programmes promotionnels d’événements, les services de fidélisation de la clientèle, les services promotionnels, les services de vente au détail en ligne, etc. procurent des avantages aux utilisateurs après avoir terminé leurs propres courses, c’est-à-dire leurs déplacements à pied à un rythme rapide. En ce qui concerne la classe 41, le signe informe simplement que les programmes de récompense pour les participants qui courent, les services de coaching personnel pour les personnes qui courent, les services de formation, procurent des avantages aux coureurs. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. • Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une opposition a soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations les 12/02/2025 et 28/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Les éléments verbaux du signe demandé sont des mots anglais, ce qui signifie qu’il convient de tenir compte du point de vue des consommateurs anglophones, ou même des consommateurs non anglophones mais ayant une connaissance suffisante de l’anglais (décision du Tribunal du 15/09/2005, T-320/03, Live richly, point 76) 2. La marque demandée consiste en une combinaison de mots, une sorte de jeu de mots, avec une signification totalement vague et un fort besoin d’interprétation, comme cela est détaillé ci-après.
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3. La notification de refus du 12/12/2024 a défini la combinaison de mots comme « profit ou rendement appartenant à la personne qui court une course en compétition avec d’autres personnes ». Dans la nouvelle notification du 28/05/2025, l’Office a informé que le signe serait compris comme « donner un avantage après avoir terminé sa course ». Cela montre que la combinaison de mots « REWARD YOUR RUN » est vague ou allusive et nécessite une interprétation, c’est-à-dire un effort mental considérable de la part du consommateur pertinent. Le consommateur moyen ne serait pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée, même s’il comprenait le sens des mots de la combinaison de mots demandée. La combinaison de mots « REWARD YOUR RUN » n’offre aucun lien direct avec les « services promotionnels et programmes de récompense, services de fidélisation de la clientèle, services d’adhésion… » ainsi qu’avec les autres services demandés dans la classe 35. Ceux-ci sont destinés au client, une personne, et ne sont pas liés à un résultat ou à un acte, la « course ».
4. La combinaison de mots demandée n’est pas correctement formée d’un point de vue linguistique :
a. On peut récompenser quelqu’un mais pas quelque chose. Le mot « reward » signifie quelque chose donné à quelqu’un en échange d’un bon comportement, d’un bon travail, d’une excellente idée, etc. Ce n’est généralement pas le résultat ou l’acte qui est récompensé, mais la personne pour la performance ou pour l’obtention du résultat. Par conséquent, on peut récompenser le coureur, la personne qui a fait/gagné la course, pour avoir obtenu le bon résultat, mais pas la course en tant que telle.
b. La nouvelle définition fournie par l’Office explique que les avantages que l’on reçoit sont dénombrables, mais le mot « reward » est généralement utilisé au pluriel comme « rewards » (récompenses).
c. Le sens de « run » (course) supposé par l’Office, à savoir se déplacer à pied à un rythme rapide, est celui de « course » et ne se trouve pas parmi les 73 premières définitions de « Run » dans le dictionnaire Collins, mais peut être trouvé sous « More Synonyms of run » et est utilisé en anglais britannique.
d. Une « course » (run) ne signifie pas nécessairement une compétition avec d’autres personnes. On peut courir seul, tout seul. On peut courir à pied, mais il pourrait aussi s’agir d’une course à vélo, et même les chevaux peuvent faire une course.
e. Le coureur peut se récompenser lui-même ou être récompensé par quelqu’un d’autre pour avoir fait une bonne course ou simplement pour avoir fait une course et ne pas être resté assis sur le canapé. Dans les deux sens attribués au signe par l’Office, il reste ouvert et peu clair à qui l’avantage devrait être donné après avoir terminé la course, évidemment pas au coureur.
f. En pensant à la récompense pour le coureur pour la course, il pourrait s’agir de chocolat, de suppléments vitaminiques ou d’autres bons aliments, si l’on pense aux produits, ou simplement de plus de muscles et d’une bonne forme corporelle. Cependant, le consommateur ciblé n’établira pas de lien direct avec les services de fidélisation de la clientèle, les services de divertissement ou les services de coaching ou de formation pour lesquels la marque demande protection dans les classes 35 et 41.
5. Des marques similaires ont été acceptées par l’Office pour enregistrement :
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• REWARD YOUR WORLD (n° 009902487) pour des produits/services des classes 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45;
• YOUR TRAVEL REWARDS (n° 010681121) pour des produits/services des classes 35, 39, 41, 43;
• ELEVATE YOUR RUN (n° W01204242) pour des produits/services des classes 18, 25, 41;
• TRANSFORM YOUR RUN (n° W01761322) pour des produits/services de la classe 25;
• Top up your run (n° 004832218) pour des produits/services des classes 9, 10, 11;
• TUNE YOUR RUN (n° 005089016) pour des produits/services des classes 9, 14, 25, 35, 41.
II. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et des indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE « poursuit un but d’intérêt général, qui est que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Arguments de l’Office
1. L’Office convient avec le titulaire que les consommateurs pertinents sont ceux qui comprennent la langue anglaise. L’anglais est largement compris dans certains
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États membres et donc dans ces territoires (tels que, notamment, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède), la compréhension du public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
2. Une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une orientation interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, pris isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services concernés.
En l’espèce, l’expression REWARD YOU RUN n’est pas vague ou complexe. Les services de la classe 35 sont des programmes d’incitation pour la récompense de la fidélité par différents moyens, des services de fidélisation de la clientèle, des services de magasins de détail pour la commercialisation de produits pour de tels services. Le signe décrit simplement le type et la finalité de ces services, à savoir la récompense de la course du coureur, c’est-à-dire accorder des avantages, des récompenses, au coureur qui court, après la course.
En ce qui concerne les services de la classe 41, il s’agit de programmes de récompenses incitatives sous forme de services de divertissement, de services d’entraînement à la course, de services de formation dans le domaine du sport et du fitness. En ce qui concerne les programmes de récompenses incitatives, le signe informe immédiatement que les services sont des récompenses, c’est-à-dire des prix, des avantages sous forme de services de divertissement pour le coureur qui participe à une course. Quant aux services de formation et d’entraînement pour le sport, la course, il informe que l’entraînement est une récompense, un avantage pour votre course, c’est-à-dire pour la course des coureurs. Par conséquent, il décrit le type et la finalité des services.
3. L’Office a fourni une définition plus précise pour étayer le refus. La deuxième notification de refus n’était pas en contradiction avec la première, et le titulaire a eu la possibilité de présenter des observations sur la deuxième notification avant qu’une décision finale ne soit prise (voir les Lignes directrices de l’Office à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2046862/trade-mark-guidelines/1- reasoned-objection).
Comme expliqué au point 2 ci-dessus, l’expression REWARD YOUR RUN en relation avec les services contestés des classes 35 et 41 n’est pas vague ou allusive mais simplement descriptive du type et de la finalité des services.
4. Les consommateurs pertinents sont les consommateurs moyens, c’est-à-dire les coureurs, les amateurs de sport, etc. Les distinctions subtiles faites par le titulaire entre quelque chose et quelqu’un lors de la lecture du signe REWARD YOUR RUN sont sans pertinence en l’espèce. Une marque doit permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, qui sont raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
C’est précisément le cas. Que ce soit REWARD ou REWARDS, le mot est compris dans le contexte du signe REWARD YOUR RUN, comme un prix, un avantage, une récompense pour le
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les personnes qui courent. Le signe est immédiatement compris comme un signe descriptif en relation avec les services demandés, qui sont des programmes d’incitation, des programmes de récompense et d’autres types de récompenses tels que des services de coaching et de formation si le consommateur pertinent court. Par conséquent, les consommateurs pertinents, qui sont des consommateurs moyens, ne sont pas en mesure d’identifier le signe comme un identifiant de l’origine commerciale des services demandés.
L’Office s’est référé à l’une des significations de dictionnaire fournies par le dictionnaire anglais Collins . Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque (…) soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même (article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE), que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.)
Il est indifférent que le coureur coure seul ou en compagnie d’autres personnes, à pied ou par d’autres moyens physiques impliquant un exercice physique. L’expression REWARD YOUR RUN est immédiatement comprise en relation avec les services demandés comme des services qui procurent au coureur un avantage, une récompense, un prix pour sa course.
En ce qui concerne le type de prix, il est également indifférent qu’il s’agisse de nourriture, d’argent, de prestige social, de publicité ou autre. Le fait est qu’il est compris comme une récompense ou un avantage par le coureur lui-même/elle-même.
5. Aucun des enregistrements antérieurs ne présente la même combinaison de mots que l’affaire examinée. En tout état de cause, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’autrui » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1822823 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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