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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2025, n° R1219/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1219/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 janvier 2025
Dans l’affaire R 1219/2024-5
Luchino International B.V.
Roemer Visscherstraat 47
1054 EW Amsterdam
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas).
contre
Alfred y Gela, S.L.
Gaspour Duque de Guzman, 4
45600 Talavera de la Reina (Tolède)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Almagro 3, 2° izq, 28010 Madrid
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 188 687 (demande de marque de l’Union européenne no 18 769 159)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2022, Luchino International B.V. (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque Benelux no
1 466 373, déposée le 23 juin 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour divers produits et services compris dans les classes 5, 25, 32, 33 et 35, tels que limités le 3 avril 2023. Parmi ceux-ci figuraient les produits et services suivants (ci-après les «produits et services pertinents»):
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapeaux; Châles; Tabliers vêtements entés;
Ceintures remplaçant les vêtements; Ceintures en cuir évoquant les vêtements recherchée;
Ceintures en imitation cuir; Ceintures remplaçant les vêtements; Costumes; Sèche-linges;
Chemises; Manteaux de costumes; Cravates; Cravates; Bowling; Lavallières; Bottes;
Souliers; Sous-vêtements; Chandails; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts imprimés; Bandeaux de transpiration; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de formation; Bain (peignoirs de -); Vestes en bombre; Vêtements de dessus; Boxer shorts; Tenues de loisirs; Débardeurs; Vestes vol. Vêtements; Vestes d’échauffement; Pardessus; Jeans en denim; Bas de survêtement; Tenues de course; Hauts de jogging; Culottes; Leggings coût- pantalon; Pantalons de salon; Pyjamas; Shorts; Chaussettes pour orteils; Chemises décontractées; Pantalons de sport; Vestes de transpiration; Habillement de sport; Maillots de sport; Chaussettes de sport; Survêtements pour Shell; Maillots de sport anti- humidité; Vêtements décontractés; Malles; Manchettes &bra; habillement &ket;; Polos;
Sweat-shirts; Chemisier; Pulls à col roulé; Gilets; Combinaisons; Mackintoshes; Parkas;
Ponchos; Bikinis; Vêtements de pluie; Vêtements de nuit; Bonnets de douche; Sandales;
Mules; Gants proportionnel (habillement); Bretelles propice des bretelles pour vêtements; Mitaines; Chaussons; Pantoufles jetables; Bandeaux de transpiration pour le poignet;
Pull-overs à capuche; Baskets; Maillots de bain pour femmes; Maillots de bain pour hommes; Vêtements coupe-vent; Pulls v-neck; Pulls pour le cou; Pantalons; Jupes; Robes;
Chapeaux; Chapeaux en laine; Casquettes; Visières; Bandeaux pour la tête (habillement);
Casquettes; Bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; Casquettes de sport; Visières; Vêtements pour les oreilles.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne concernant: vêtements, chaussures, chapellerie, châles, tabliers, ceintures (habillement), lacets en cuir, ceintures en imitation
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cuir, ceintures (habillement), combinaisons (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, cravates (ascots), bottes, chaussures, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, tee-shirts imprimés, bandeaux de tête, chaussures de sport, chaussures d’entraînement, maillots de bain, vestes de bombre, vêtements de dessus, shorts de boxer, vêtements d’extérieur, chemisettes, vestes, vestes d’échauffement, manteaux, pantalons de sport, combinaisons de jogging, shorts, shorts, leggings
(pantalons), maillots de bain, pyjamas, shorts, chaussettes de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vêtements de sport, maillots de sport, maillots de sport, chaussettes de sport tubas, capots, manteaux de pluie, vestes de pluie, parkas ponchos, bikinis, vêtements de pluie, vêtements de nuit, bonnets de douche, sandales, lanières, gants, bretelles, mitaines, chaussons, pantoufles, pantoufles jetables, bandeaux de transpiration pour le poignet, pull-overs à capuche, tennis, maillots de bain pour hommes, vêtements pare-vent, maillots de cou, chandails à col créatif, pantalons, jupes, robes, chapeaux, chapeaux woolly, casquettes, visières, banderoles, bandanas, casquettes de sport, visières, couvre- oreilles (vêtements); services de vente au détail concernant: vêtements, chaussures, chapellerie, châles, tabliers, ceintures (habillement), lacets en cuir, ceintures en imitation cuir, ceintures (habillement), combinaisons (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, cravates (ascots), bottes, chaussures, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, tee-shirts imprimés, bandeaux de tête, chaussures de sport, chaussures d’entraînement, maillots de bain, vestes de bombre, vêtements de dessus, shorts de boxer, vêtements d’extérieur, chemisettes, vestes, vestes d’échauffement, manteaux, pantalons de sport, combinaisons de jogging, shorts, shorts, leggings
(pantalons), maillots de bain, pyjamas, shorts, chaussettes de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vêtements de sport, maillots de sport, maillots de sport, chaussettes de sport tubas, capots, manteaux de pluie, vestes de pluie, parkas ponchos, bikinis, vêtements de pluie, vêtements de nuit, bonnets de douche, sandales, lanières, gants, bretelles, mitaines, chaussons, pantoufles, pantoufles jetables, bandeaux de transpiration pour le poignet, pull-overs à capuche, tennis, maillots de bain pour hommes, vêtements pare-vent, maillots de cou, chandails à col créatif, pantalons, jupes, robes, chapeaux, chapeaux woolly, casquettes, visières, banderoles, bandanas, casquettes de sport, visières, couvre- oreilles (vêtements).
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2022.
3 Le 24 janvier 2023, ALFRED Y Gela, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 25 et 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les huit droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 973 719(marque antérieure no 1)
déposée le 2 novembre 1998 et enregistrée le 2 mai 2000 pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes, Lunettes, Frames pour lentilles, lentilles ophtalmiques, lentilles de contact, appareils optiques, instruments optiques, dispositifs optiques.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols, cannes et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Chaussures, pantoufles.
b) Marque de l’Union européenne no 973 735(marque antérieure no 2)
déposée le 2 novembre 1998, enregistrée le 17 mai 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes, lunettes, montures de lentilles, lentilles ophtalmiques, lentilles de contact et tous types d’appareils, instruments et dispositifs optiques.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures, pantoufles et chapellerie.
c) Marque de l’Union européenne no 3 510 286 (marque antérieure no 3)
V indirects L junior
déposée le 26 novembre 2003, enregistrée le 31 mars 2008 et pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; articles pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); crayons, stylos à bille, stylos à plume; peintures et cire pour la peinture et le dessin; masthéades de magazines; publications en tous genres.
Classe 25: Sous-vêtements et vêtements de dessus, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, gestion commerciale des affaires commerciales; vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.
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d) Marque de l’Union européenne no 16 235 152 (marque antérieure no 4)
déposée le 9 janvier 2017 et enregistrée le 15 octobre 2018 pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes fonte optique; Lunettes de soleil; Montures de lunettes; Lentilles de contact; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis pour lentilles de contact; Appareils et instruments optiques.
Classe 14: Métaux précieux; Bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; Joaillerie; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie (Am).1 Pierres précieuses; Montres; Instruments de chronométrage; Instruments chronométriques.
Classe 18: Sacs à main; Sacs de portefeuille; Porte-monnaie; Portefeuilles; Malles;
Valises; Parapluies; Parasols; Cannes; Sacs à dos; Cuir et imitations du cuir; Fouets;
Sellerie.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapellerie.
e) Marque de l’Union européenne no 16 235 161 (marque antérieure no 5)
déposée le 9 janvier 2017 et enregistrée le 21 octobre 2018 pour les produits suivants:
Classe 9: Lunettes fonte optique; Lunettes de soleil; Montures de lunettes; Lentilles de contact; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis pour lentilles de contact; Appareils et instruments optiques.
Classe 14: Métaux précieux; Bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie plaqués en métaux précieux; Joaillerie; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie (Am).1 Pierres précieuses; Montres; Instruments de chronométrage; Instruments chronométriques.
Classe 18: Sacs à main; Sacs de portefeuille; Porte-monnaie; Portefeuilles; Malles;
Valises; Parapluies; Parasols; Cannes; Sacs à dos; Cuir et imitations du cuir; Fouets; Sellerie.
Classe 25: Robes; Chaussures; Chapellerie.
f) Enregistrement de la marque espagnole no M1 127 669 (marque antérieure no 6)
VICTORIO Y LUCCHINO
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déposée le 9 décembre 1985 et enregistrée le 1 juillet 1993 pour les produits suivants:
Classe 25: Clothing, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
g) Enregistrement de la marque espagnole no M2 818 668 (marque antérieure no 7)
déposée et enregistrée le 31 juillet 1997 pour les produits suivants:
Classe 9: Scientification, nautique, géodée, électrique, photographique, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de lumière et mécanique, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou de l’image; supports de disques magnétiques, disques acoustiques; fournisseurs automatiques et mécanismes pour dispositifs de prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices et équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni plaqués); peignes et éponges; brosses (à l’exception des brosses); matériaux pour la fabrication de brosses; matériel de nettoyage; instruments de nettoyage; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et de chapeau.
h) Enregistrement de la marque espagnole no M2 954 750 (marque antérieure no 8)
déposée et enregistrée le 20 juin 2000 pour les produits et services suivants:
Classe 8: Appareils pour l’épilation; coutellerie, fourchettes et cuillers.
Classe 35: Services publicitaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travail de bureau; aide à l’exploitation d’une société commerciale dans le cadre d’un système de franchise, services de vente au détail de tous types de produits (dans les magasins).
Classe 40: Services d’un atelier de fabrication de vêtements.
6 Par décision du 3 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25 et une partie des services compris dans la classe 35.
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Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’usage sérieux est examiné par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 «VICTORIO Y LUCCHINO» (marque antérieure no 6); Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux pour les produits suivants compris dans la classe 25: Vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements.
− L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la MUE antérieure no 973 719 (marque antérieure no 1) et l’enregistrement de la marque espagnole no M2 954 750 (marque antérieure no 8). Toutefois, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces marques, étant donné que les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux pour les produits et services pertinents de l’opposante.
− Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 pour laquelle l’usage est prouvé.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produitsenconflit compris dans la classe 25 sont en partie identiques et en partie similaires.
− Une partie des services contestés compris dans la classe 35 (liés à la vente au détail des produits compris dans la classe 25) sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, à l’exception des «soutiens-gorge et sous-vêtements» compris dans la classe 25.
− Les services contestés restants concernent la médiation commerciale, la publicité, la gestion des affaires commerciales et les services de vente en gros ou au détail de compléments nutritionnels, de boissons alcooliques et non alcooliques. Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
− Les produits et services sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude.
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas
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être appréciées en l’espèce. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être réputé normal, en dépit de la présence d’un élément non distinctif.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 127 669 VICTORIO Y LUCCHINO de l’opposante.
− Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Cela vaut également pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
− Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’opposition dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
− Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée revendiquée par l’opposante et par rapport à des produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes: La marque de l’Union européenne no 973 735 (marque antérieure no 2); Enregistrement de la marqueespagnole no 2 818 668 (marque antérieure no 7); Marque de l’Union européenne no 3 510 286 (marque antérieure no 3). Les preuves de l’usage de ces marques sont les mêmes que celles analysées pour l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 127 669 (marque antérieure no 6) et ne démontrent pas l’usage pour une gamme de produits plus large que celle des vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements. Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, les vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous- vêtements, sont différents des autres services contestés. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
− L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes, qui ne sont pas soumises à la preuve de l’usage: La marque de l’Union européenne no 16 235 152 (marque antérieure no 4) et la marque de l’Union européenne no
16 235 161 (marque antérieure no 5). Ces deux droits antérieurs couvrent des produits compris dans les classes 9 (lunettes, lunettes de soleil et appareils et instruments optiques), 14 (métaux précieux et bijouterie et instruments chronométriques), 18 (sacs, fouets, sellerie) et 25 (robes, chaussures et chapellerie), qui sont clairement différents des autres services demandés dans la marque contestée étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Dès lors, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Ces autres droits antérieurs sont également moins similaires au signe contesté, voire différents.
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− De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée. Dès lors, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
7 Le 17 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le 10 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu, dans lequel il était clairement indiqué que la décision attaquée faisait l’objet d’un recours partiel.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 novembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan visuel, le signe contesté et la marque antérieure no 6 (marque verbale) sont différents pour les raisons suivantes: I) la marque antérieure commence par les éléments «VICTORIO Y», qui ne sont pas couverts par le signe contesté; (II) la différence entre la deuxième partie est que la marque antérieure consiste en un double «C» de «LUCCHINO», alors qu’il n’y a qu’un seul «C» dans le signe contesté; (III) le début des signes est complètement différent; (IV) les lettres ne sont pas toutes entièrement représentées dans le même ordre, mais même si tel était le cas, la stylisation autour des lettres est d’un degré très élevé. L’élément figuratif jaune représentant un trident avec un aigle dans sa partie inférieure présente un caractère distinctif élevé.
− Sur le plan phonétique, les signes sont différents pour les raisons suivantes: I) la marque antérieure no 6 se compose de huit syllabes, tandis que le signe contesté se compose simplement de trois syllabes; (II) le début de la marque antérieure est «VICTORIO Y», qui n’est pas couvert par le signe contesté. Cela signifie que, sur les huit syllabes de la marque antérieure, seules trois syllabes sont similaires sur le plan phonétique. Ce n’est même pas la moitié des syllabes des marques antérieures.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont différents parce que i) étant tous deux composés de noms de personnes, ils se chevauchent au niveau d’un prénom et non d’un nom de famille (qui aurait plus de poids); (II) la marque antérieure se compose de deux prénoms séparés par l’élément «Y» et le signe contesté se compose d’un prénom; (III) le prénom «VICTORIO» est placé en première position dans la marque antérieure et n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
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− Les conclusions de la division d’opposition concernant les produits et services jugés différents sont approuvées.
− Les autres produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires sont également différents pour les raisons suivantes: I) les produits compris dans la classe
25 désignés par les marques antérieures sont vendus dans des magasins de luxe et en ligne, tandis que les produits contestés compris dans la classe 25 sont uniquement vendus en ligne, de sorte qu’ils ne se trouvent généralement pas dans le même point de vente ou dans le même magasin; II) les produits contestés compris dans la classe
25 sont vendus dans le cadre de marchandises et de publicité pour les produits compris dans les classes 5, 32 et 33, comme le précise le libellé de la classe 35, et ces activités ont lieu uniquement en ligne et non dans des magasins physiques, de sorte que les produits en conflit ne coïncident pas au niveau des producteurs; (III) le public pertinent est totalement différent, étant donné qu’une personne qui achète une boisson alcoolisée sous la demande de marque de l’Union européenne reçoit avec elle un balayeur en tant qu’élément de merchandising, tandis que, d’autre part, quelqu’un achète une robe de luxe dans les marques antérieures.
− En l’espèce, il est important que les produits répondent à des désirs spécifiques des consommateurs en ce qui concerne la qualité, le goût personnel et le prix. Leur niveau d’attention devrait donc être considéré comme élevé, avec un risque de confusion correspondant faible. Le public pertinent pour la demande de MUE n’est pas le même. VICTORIO indirects LUCCHINO est une marque de vêtements qui peut être vue comme étant de luxe et de haute qualité. LUCHINO, en revanche, utilise les produits de la classe 25 dans le cadre de leur merchandising.
10 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la renommée des marques antérieures sont contestées.
− VICTORIO indirects LUCCHINO est une marque dont la récompense, la reconnaissance, l’apparence médiatique et une forte présence dans le monde de la mode; il est présent dans les traiteurs dans le monde entier. Il est fait référence à la participation de l’opposante à «Pasarela Cibeles» ou au Mercedes-Benz Madrid Fashion Week et à ses avantages financiers pour la ville
(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Fashion_Week_Madrid; https://fashionunited.es/noticias/moda/lo-que-la-ciudad-de-madrid-genera-durante- fashion-week/2017 022 123 637;http://invalid.uri/ https://elpais.com/noticias/cibeles- madrid-fashion-week/; https://www.lasexta.com/temas/madrid_fashion_week-1; et d’autres exemples tirés de recherches effectuées sur Google sous «News Madrid fashek international»).
− Il est également fait référence aux observations de l’opposante présentées devant la division d’opposition (05/02/2024), y compris, entre autres, le musée de l’opposante en Andalousie, qui est publié sur le site internet de la municipalité où il est situé
(https://palmadelrio.es/museo-victorio-lucchino-santa-clara/).
− Indépendamment de la question de savoir si la renommée des marques antérieures est finalement reconnue, l’opposante a indiqué dans ses motifs d’opposition que les marques antérieures constituaient une famille de marques (première phrase des
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motifs). Par conséquent, il existe un risque de confusion en raison de la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. À cet égard, il est procédé à une comparaison entre le signe contesté et la famille de marques considérée dans son ensemble (et non individuellement), afin de montrer également le dénominateur commun.
− Les éléments distinctifs des marques antérieures sont les mots «VICTORIO» et «LUCCHINO», et l’élément distinctif du signe contesté est le mot «LUCHINO», reproduisant donc de manière quasi-identique l’un des deux éléments distinctifs des marques antérieures.
− L’affirmation selon laquelle le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé est dénuée de fondement.
− La marque espagnole no M1 127 669 (marque verbale antérieure no 6) est composée des éléments verbaux «VICTORIO Y LUCCHINO», faisant allusion au nom artistique des créateurs espagnols José VÍCTOR Rodríguez Caro (alias VICTORIO) et José Luis Medina del Corral (alias LUCCHINO).
− La marque de l’Union européenne no 3 510 286 (marque verbale antérieure no 3) est composée des initiales de ces deux dénominations, «V gée L», suivies de l’élément verbal descriptif «JUNIOR», qui fait uniquement référence à l’âge du public cible des produits proposés: enfants et adolescents.
− La MUE no 973 719 (marque figurative antérieure no 1) est également composée des éléments verbaux «VICTORIO majoritaire LUCCHINO», représentés dans une typographie standard qui n’ajoute pas de caractère distinctif au signe.
− La marque espagnole no M2 954 750 (marque figurative antérieure no 8) et la MUE no 973 735 (marque figurative antérieure no 2) sont composées, d’une part, de l’élément verbal «V ± L» et, d’autre part, des dénominations «VICTORIO majoritaire LUCCHINO» à un deuxième niveau. Dans ces cas, les termes «VICTORIO END
LUCCHINO» sont les éléments codominants des signes puisque les lettres «V pétitions L» ne sont que les initiales des dénominations citées et que la typographie spécifique n’ajoute aucun élément distinctif important en raison de sa simplicité.
− En ce qui concerne la marque espagnole no M2 818 668 (marque figurative antérieure no 7) se compose d’une boîte divisée en deux parties: dans la partie supérieure sont l’élément dominant «V gée L», tandis que dans la partie inférieure, il est à nouveau fait référence aux noms des créateurs «de VICTORIO délibéré LUCCHINO» en plus petits caractères. «VICTORIO majoritaire LUCCHINO» sont les éléments-dominants co.
− Les marques de l’Union européenne no 16 235 152 (marque figurative antérieure no 4) et no 16 235 161 (marque figurative antérieure no 5) sont composées des lettres «VL», représentées à l’intérieur d’un ovale, de sorte que la lettre «L» est positionnée au-dessus de la jonction de la lettre «V».
− Ni les éléments figuratifs ni la gamme chromatique utilisés n’ajoutent de valeur supplémentaire aux marques antérieures et ne retiendront pas l’attention du consommateur.
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− «VICTORIO majoritaire LUCCHINO» sont les éléments codominants de cinq des marques antérieures étant donné que les lettres «V ± L» ne sont que leurs initiales et que le signe «Moyens» signifie la conjonction «and».
− L’élément dominant du signe contesté est le nom «LUCHINO».
− Les signes sont très similaires sur le plan visuel, similaires (au moins) à un degré moyen sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, étant donné que «LUCHINO» sera compris comme le diminutif italien du prénom «LUCA».
− Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services en cause sont approuvées.
− Les produits désignés en classes 9, 14, 18 et 25 sont également proches des produits et services contestés en classes 25 et 35. Ils ont la même nature, la même utilisation et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, étant donné que le lien complémentaire entre les produits et services peut être, par exemple, fonctionnel, il est conclu que tous les produits et services en conflit sont également complémentaires.
− Aucun élément de preuve ni aucune référence dans la description des produits et services contestés ne permet de conclure que les secteurs en conflit sont différents.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25 et une partie des services contestés compris dans la classe 35 (énumérés au paragraphe 1 ci-dessus).
14 L’opposante n’a pas formé de recours incident ou séparé et n’a contesté que le rejet partiel susmentionné de l’opposition avec son mémoire en réponse au stade du recours.
15 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a partiellement rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services contestés compris dans la classe 35, pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé.
16 La portée du présent recours se limite donc exclusivement à la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques antérieures pour tous les produits contestés compris dans la classe 25 et une partie des services contestés compris dans la classe 35, pour lesquels la demande de marque a été rejetée (énumérés ci-dessus au paragraphe 1).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (risque de confusion)
17 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, §
42 et-jurisprudence citée).
19 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et le territoire pertinent
20 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que les produits et services visés par la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
22 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion &bra; 25/06/2020-, 114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36 &ket;.
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23 Les produits en conflit compris dans la classe 25 s’adressent généralement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (02/07/2015-, 657/13, Alex, EU:T:2015:449, § 50; 07/10/2015, T-227/14, Trecolore, EU:T:2015:760, § 27-28; 13/11/2018, T-44/17, Camomilla, EU:T:2018:775, § 86; 06/12/2018, T-817/16, V,
EU:T:2018:880, § 65; 24/01/2019, T-785/17, Big Sam Clothing Company, EU:T:2019:29,
§ 48). En effet, le secteur de l’habillement comprend des produits qui varient considérablement en termes de qualité et de prix. S’il est possible que les consommateurs soient plus attentifs au choix de la marque lorsqu’ils achètent un article particulièrement coûteux, une telle approche de la part du consommateur ne saurait être présumée, sans preuve, pour l’ensemble des produits de ce secteur (06/10/2004-, 117/03, NLSPORT, EU:T:2004:293, § 43).
24 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits couverts par la marque antérieure ciblent un groupe spécifique et restreint de personnes à la recherche de produits de luxe, il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion et, en particulier, de la définition du public pertinent et de la comparaison des produits et des services, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente; l’usage, réel ou prévu, de cette marque ne peut être pris en considération, tant que l’enregistrement ne contient pas de limitation en ce sens &bra; 29/06/2023-, 719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 28, et la-jurisprudence citée; 29/11/2023, T-12/23, DEVICE OF lightning (fig.)/DEVICE OF lightning (fig.) et al., EU:T:2023:768, § 24, et la-jurisprudence citée; 20/12/2023, T-
655/22, WT WINE tales (fig.) et al., EU:T:2023:859, § 30, 34, 35 et-jurisprudence citée;
13/11/2024, T-78/24, Skyliner/SKY (fig.) et al., EU:T:2024:803, § 64). En l’espèce, la chambre de recours observe que les enregistrements antérieurs ne contiennent aucune indication ou limitation spécifique qui permettrait de considérer les produits pertinents comme des produits de luxe et/ou comme ciblant un groupe spécifique et restreint de personnes à la recherche de produits de luxe. Par conséquent, les arguments pertinents de la demanderesse doivent être rejetés.
25 Les services contestés compris dans la classe 35, qui sont des services de vente au détail en ligne concernant les produits compris dans la classe 25, s’adressent également au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen pour les raisons expliquées ci-dessus en ce qui concerne les produits en conflit.
26 Les marques antérieures sont cinq MUE (marques antérieures 1 à 5) et trois enregistrements de marques espagnoles (marques antérieures 6 à 8). Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M1 127 669 (marque antérieure no 6), dont l’usage a été prouvé pour des vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements compris dans la classe 25. Dès lors, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
27 Selon une jurisprudence constante, lors de la comparaison des produits ou des services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
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des produits ou services concernés ou le fait que ces produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021, T 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO
SUIZA, EU:T:2021:312, § 44).
28 Cette liste de critères n’est pas exhaustive. Elle est complétée par l’ajout d’autres critères, dont l’origine habituelle des produits concernés et leurs canaux de distribution. En outre, il a été jugé que le fait que les produits en cause soient promus par les mêmes magazines spécialisés est également un facteur de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (02/06/2021,-177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 45).
29 Il ne saurait être exclu qu’un seul critère pertinent puisse être susceptible de fonder uniquement l’existence d’une similitude entre les produits ou services, malgré le fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021, 177/20-, HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 48).
30 Il ressort de la jurisprudence que, d’une part, chaque critère développé par la jurisprudence, qu’il s’agisse de l’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres; deuxièmement, les critères sont autonomes et indépendants; et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause ne peut être fondée que sur un seul de ces critères. En outre, si l’Office est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs qui ne sont pas pertinents dans le rapport entre eux (-02/06/2021, 177/20,
HISPANO SUIZA/HISPANO SUIZA, EU:T:2021:312, § 53, 61).
31 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (-19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
32 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
33 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 23/01/2014, T-221/12, Sun fresh,
EU:T:2014:25, § 89-90).
34 Pour apprécier si le consommateur s’attend généralement à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement, à savoir l’existence d’une certaine pratique du marché (16/01/2018, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42; 02/06/2021, T-177/20,
Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51-55).
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35 La division d’opposition a conclu que les produits en conflit compris dans la classe 25 sont en partie identiques et en partie similaires et que les services contestés compris dans la classe 35 sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements compris dans la classe 25.
36 La demanderesse fait valoir qu’en pratique, il n’y a pas d’association entre les produits et services en conflit parce qu’ils s’adressent à des groupes de consommateurs différents (consommateurs de produits de luxe par rapport aux consommateurs de produits non de-luxe), qu’ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises et par les mêmes canaux (vente dans un magasin physique par opposition aux ventes en ligne) et qu’ils sont promus et promus différemment.
37 Toutefois, et comme indiqué ci-dessus, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion et, en particulier, de la définition du public pertinent et de la comparaison des produits et services, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé est pertinente; l’usage, réel ou prévu, de cette marque ne peut être pris en considération, tant que l’enregistrement ne contient pas de limitation en ce sens &bra; 29/06/2023-, 719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al., § 28, et la-jurisprudence citée; 29/11/2023, T-12/23, DEVICE OF lightning (fig.)/DEVICE OF lightning (fig.) et al., EU:T:2023:768, § 24, et la-jurisprudence citée; 20/12/2023, T- 655/22, WT WINE tales (fig.) et al., EU:T:2023:859, § 30, 34, 35 et-jurisprudence citée;
13/11/2024, T-78/24, Skyliner/SKY (fig.) et al., EU:T:2024:803, § 64).
38 En l’espèce, la chambre de recours observe que l’enregistrement antérieur ne contient aucune indication ou limitation spécifique (utilisée pour des vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et sous-vêtements compris dans la classe 25) qui permettrait de considérer les produits couverts par la marque antérieure comme des produits de luxe et/ou comme ciblant un groupe spécifique et restreint de personnes à la recherche de produits de luxe.
La liste des produits de la demanderesse compris dans la classe 25 ne contient pas non plus d’indication qu’il s’agit uniquement de produits de grande consommation. En outre, la requérante n’a apporté aucune preuve de l’existence d’une certaine pratique du marché qui différencie de manière significative la promotion et la distribution des produits-liés aux vêtements de luxe de ceux qui ne sont pas de-luxe. Par conséquent, les arguments pertinents de la demanderesse doivent être rejetés.
Produits contestés compris dans la classe 25
39 Les vêtements contestés; châles; ceintures remplaçant les vêtements; ceintures en cuir évoquant les vêtements recherchée; ceintures en imitation cuir; ceintures remplaçant les vêtements; costumes; sèche-linges; chemises; manteaux de costumes; cravates; cravates; bowling; lavallières; chandails; chemisettes; tee-shirts imprimés; bain (peignoirs de -); vestes en bombre; vêtements de dessus; boxer shorts; tenues de loisirs; débardeurs; vestes vol. Vêtements; vestes d’échauffement; pardessus; jeans en denim; bas de survêtement; costumes de course; hauts de jogging; culottes; leggings coût-pantalon; pantalons de salon; pyjamas; shorts; chaussettes pour orteils; chemises décontractées; pantalons de sport; vestes de transpiration; habillement de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; survêtements pour Shell; maillots de sport anti-humidité; vêtements décontractés; malles; manchettes &bra; habillement &ket;; polos; sweat-shirts; chemisier; pulls à col roulé; gilets; combinaisons; Mackintoshes; parkas; ponchos; bikinis; vêtements de pluie; vêtements de nuit; gants proportionnel (habillement); bretelles propice des bretelles pour
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vêtements; mitaines; bandeaux de transpiration pour le poignet; pull-overs à capuche; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; vêtements coupe-vent; pulls
v-neck; pulls pour le cou; pantalons; jupes; robes; bandeaux pour la tête (habillement); bandanas énonçant neckerchiefs prescrire; les «couvre-oreilles» sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante, à l’ exception des «soutiens-gorge et sous-vêtements», ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
40 Leschaussures contestées; chapeaux; tabliers vêtements entés; bottes; souliers; sous- vêtements; bandeaux de transpiration; chaussures d’athlétisme; chaussures de formation; bonnets de douche; sandales; mules; chaussons; pantoufles jetables; baskets; chapeaux; chapeaux en laine; casquettes; visières; casquettes; casquettes de sport; les visières sont similaires aux vêtements de l’opposante, à l’exception des soutiens-gorge et des sous- vêtements car ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En particulier, les produits compris dans la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, sont de nature identique ou très similaire. Ils ont la même destination puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
Services contestés compris dans la classe 35
41 La chambre de recours observe que les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques; par conséquent, ils présentent, en principe, un degré moyen de similitude avec les produits spécifiques jugés identiques et faiblement similaires aux produits spécifiques jugés similaires à un degré moyen &bra; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC
GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 29 et-jurisprudence citée; 25/11/2020, T-309/19, Sadia (fig.)/SAIDA, EU:T:2020:565, § 136, 141; comparer les directives sur les marques de l’EUIPO, Edition du 31/03/2024 pratiqué partie C Opposition Opposition Section 2 Double identité et risque de confusion > Chapitre 2
Comparaison des produits et services avar5 Annexe II: Spécifiques Industries EES 5.6
Services de vente au détail légers 5.6.2 Services de vente au détail de produits par opposition à 5.6.2.1 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques et 5.6.2.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition à des produits spécifiques similaires). Bien que la nature, la destination et l’utilisation des produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires en raison de leur complémentarité, les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente (dans des magasins physiques et/ou en ligne) et s’adressent au même public.
42 Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant: vêtements, chaussures, chapellerie, châles, tabliers, ceintures (habillement), lacets en cuir, ceintures en imitation cuir, ceintures (habillement), combinaisons (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, cravates (ascots), bottes, chaussures, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, tee-shirts imprimés, bandeaux de tête, chaussures de sport, chaussures d’entraînement, maillots de bain, vestes de
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bombre, vêtements de dessus, shorts de boxer, vêtements d’extérieur, chemisettes, vestes, vestes d’échauffement, manteaux, pantalons de sport, combinaisons de jogging, shorts, shorts, leggings (pantalons), maillots de bain, pyjamas, shorts, chaussettes de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vêtements de sport, maillots de sport, maillots de sport, chaussettes de sport tubas, capots, manteaux de pluie, vestes de pluie, parkas ponchos, bikinis, vêtements de pluie, vêtements de nuit, bonnets de douche, sandales, lanières, gants, bretelles, mitaines, chaussons, pantoufles, pantoufles jetables, bandeaux de transpiration pour le poignet, pull-overs à capuche, tennis, maillots de bain pour hommes, vêtements pare-vent, maillots de cou, chandails à col créatif, pantalons, jupes, robes, chapeaux, chapeaux woolly, casquettes, visières, banderoles, bandanas, casquettes de sport, visières, couvre-oreilles (vêtements); services de vente au détail concernant: vêtements, chaussures, chapellerie, châles, tabliers, ceintures (habillement), lacets en cuir, ceintures en imitation cuir, ceintures (habillement), combinaisons (habillement), pantalons, chemises, manteaux de costumes, cravates, cravates, cravates, cravates, cravates (ascots), bottes, chaussures, sous-vêtements, sweat-shirts, tee-shirts, tee-shirts imprimés, bandeaux de tête, chaussures de sport, chaussures d’entraînement, maillots de bain, vestes de bombre, vêtements de dessus, shorts de boxer, vêtements d’extérieur, chemisettes, vestes, vestes d’échauffement, manteaux, pantalons de sport, combinaisons de jogging, shorts, shorts, leggings (pantalons), maillots de bain, pyjamas, shorts, chaussettes de sport, chemises de sport, pantalons de sport, vêtements de sport, maillots de sport, maillots de sport, chaussettes de sport tubas, capots, manteaux de pluie, vestes de pluie, parkas ponchos, bikinis, vêtements de pluie, vêtements de nuit, bonnets de douche, sandales, lanières, gants, bretelles, mitaines, chaussons, pantoufles, pantoufles jetables, bandeaux de transpiration pour le poignet, pull-overs à capuche, tennis, maillots de bain pour hommes, vêtements pare-vent, les chemises v-neck, chandails à-col d’eau, pantalons, jupes, robes, chapeaux, chapeaux, bonnets, bonnets, visières, bandeaux, casquettes de ski, bandanas, casquettes de sport, visières de soleil, couvre-oreilles
(vêtements) sont globalement au moins similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements.
43 Par conséquent, la chambre de recours confirme les conclusions susmentionnées de la division d’opposition selon lesquelles les produits en conflit compris dans la classe 25 sont en partie identiques et en partie similaires et les services contestés compris dans la classe 35 sont au moins similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante, à l’exception des soutiens-gorge et des sous-vêtements compris dans la classe 25.
Comparaison des marques
44 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
45 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
23/01/2025, R 1219/2024-5, LUCHINO (fig.)/Victorio indirects LUCCHINO (fig.) et al.
19
§ 35 et jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)/MEDIFLOR et al.,
EU:T:2019:794, § 42).
46 Bien que la comparaison doive être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit &bra; 04/03/2020-, 328/18, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 71 &ket;.
47 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause et de vérifier si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services en cause
(03/09/2010-, 472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 27;
17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
48 Les signes à comparer sont les suivants:
VICTORIO Y LUCCHINO
Marque antérieure Signe contesté
49 Selon la jurisprudence, le public pertinent perçoit des marques contenant des noms de famille ou des prénoms de personnes sans signification conceptuelle particulière, à moins que le prénom ou le nom de famille ne soit particulièrement connu, notamment, comme le nom d’une personne célèbre (27/06/2019-, 268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 87; 30/06/2021, T-531/20, ROLF (Fig.)/WOLF et al., EU:T:2021:406,
§ 63, et la-jurisprudence citée; comparer les directives sur les marques de l’EUIPO, édition du 31/03/2024, https://guidelines.euipo.europa.eu/2 214 311/1 980 853/trade-mark- guidelines/3-4-3-4-the-semantic-content-of-personal-names). https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1980853/trade-mark-guidelines/3-4-3-4-the- semantic-content-of-personal-names
50 La marque antérieure est une marque verbale composée des trois éléments verbaux
VICTORIO Y LUCCHINO (sept lettres au total). La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (13/02/2007-, 353/04, CURON/EURON, EU:T:2007:47, § 74; 18/11/2020,-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40). Il s’ensuit qu’une marque verbale peut être utilisée sous quelque forme que ce soit, quelle que soit la couleur ou la police de caractères (-23/03/2022, T
146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 56).
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51 La marque antérieure se compose du nom «VICTORIO» suivi de la conjonction espagnole
«Y» et «LUCCHINO». Compte tenu de sa structure, la marque antérieure sera perçue par la majorité du public pertinent comme étant composée de deux noms, «VICTORIO» et «LUCCHINO». Ils présentent un caractère distinctif normal dans la mesure où ils n’ont aucun rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 25. Les deux éléments sont séparés par le symbole «Y», qui est utilisé pour relier des mots de la même partie du langage, des clauses ou des phrases et n’est donc pas-distinctif.
52 Le signe figuratif contesté contient l’élément verbal LUCHINO (sept lettres), qui sera également perçu comme un nom. Il présente un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 25 et 35.
53 Le signe contesté contient en outre la représentation stylisée d’un aigle et un élément figuratif au-dessus de celui-ci, qui est également distinctif à un degré normal. Toutefois, elle aura moins d’impact.
54 L’élément verbal du signe contesté est représenté dans une police de caractères plutôt standard, représentée en or, ce qui ne modifie pas la perception du mot qu’il contient. Par conséquent, cette stylisation possède un caractère distinctif limité.
55 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, même si l’élément figuratif est légèrement plus grand que l’élément verbal et positionné dans la partie supérieure du signe.
56 Même s’il est vrai que le début d’un signe tend à attirer le plus l’attention du consommateur, il ne s’agit pas d’une règle fixe et l’issue dépend des circonstances de l’espèce. L’élément verbal commun LUCCHINO/LUCHINO apparaît dans la deuxième partie de la marque antérieure et constitue la seule partie du signe contesté. Bien qu’il ne soit peut-être pas dominant, cela ne signifie pas que l’élément verbal LUCCHINO/LUCHINO peut être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté (06/10/2005, 120/04, Thomson-Life, EU:C:2005:594, § 30), compte tenu également du fait qu’il possède un caractère distinctif normal pour les produits en conflit, comme démontré ci-dessus.
57 Sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Ils coïncident par l’élément verbal «LUC * HINO», qui joue un rôle distinctif indépendant dans la marque antérieure et constitue l’unique élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «VICTORIO Y» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs du signe contesté.
58 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LUC * HINO». Le double «C» de la marque antérieure ne produit pas de différence significative dans la prononciation par le public pertinent. Toutefois, les signes diffèrent par le son de l’élément verbal «VICTORIO Y», présent uniquement dans la marque antérieure. Bien que l’élément distinctif «VICTORIO Y» soit placé au début de la marque antérieure, l’attention et la mémoire du consommateur pertinent se concentreront sur le mot commun LUC * HINO.
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59 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. Les signes seront associés au même nom ou à sa variation dans la mesure où ils partagent les éléments verbaux LUCCHINO/LUCHINO.
60 Par conséquent, la chambre de recours confirme que les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
62 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
63 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
64 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
65 Comme il a déjà été conclu ci-dessus, la marque antérieure «VICTORIO Y LUCCHINO» possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25 (vêtements, à l’exception des soutiens-gorge et sous-vêtements), étant donné qu’elle est dépourvue de signification pour le public-hispanophone pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
66 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
67 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère
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distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
68 En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts (fig.)/DONUT et al., EU:T:2007:105, § 44).
69 En l’espèce, les produits en conflit compris dans la classe 25 sont en partie identiques et en partie similaires, et les services contestés compris dans la classe 35 présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25. Compte tenu de la perception du grand public-hispanophone pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle.
Le terme distinctif commun «LUC * HINO», étant le seul élément verbal du signe contesté, apparaît dans la marque antérieure avec des éléments verbaux supplémentaires, l’un étant dépourvu de signification («VICTORIO») et l’autre étant dépourvu de caractère distinctif en tant que symbole utilisé pour relier des mots de la même partie du langage, des clauses ou des phrases («Y»). La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
70 Même si l’élément verbal commun «LUC * HINO», étant perçu comme le diminutif d’un prénom masculin (diminutif italien du prénom «Luca»), devait être considéré comme moins important (car il ne s’agit pas d’un nom de famille), comme le prétend la demanderesse, cet élément rapproche les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel &bra; 24/03/2010, T-130/09, Eliza (fig.)/ELISE, EU:T:2010:120, §-39; par analogie, 03/05/2023, 7/22-, Finanetages/Finanfy, EU:T:2023:234, § 88). En outre, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il n’est pas nécessaire que l’élément commun des marques en cause soit plus distinctif que les autres éléments de la marque contestée; le fait que l’élément «LUC * HINO», en tant que seul élément du signe contesté, soit compris comme une variante du même prénom entièrement contenu dans la marque antérieure, de sorte qu’il soit suffisamment reconnaissable au sein de cette marque, est un facteur pertinent pour établir l’existence d’un risque de confusion &bra; 24/03/2010, T- 130/09, Eliza (fig.)/ELISE, EU:T:2010:120, § 42-43; par analogie, 01/03/2023,-25/22, HE indirects ME (fig.)/Me, EU:T:2023:99, §-40; comparer les directives sur les marques de l’EUIPO, édition du 31/03/2024, https://guidelines.euipo.europa.eu/2 214 311/1 982 743/trade-mark-guidelines/7-2-1-5-first-name-versus-first-name). https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1982743/trade-mark-guidelines/7-2-1-5-first- name-versus-first-name De l’avis de la chambre de recours, et contrairement aux allégations pertinentes de la demanderesse, l’élément verbal commun LUCCHINO/LUCHINO, étant perçu comme le diminutif d’un nom masculin, pourrait être considéré comme plus distinctif que VICTORIO, ce dernier étant un prénom assez courant
(ou une variante de «Victor»).
71 Dans l’ensemble, compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits et services, du degré moyen global de similitude entre les signes en cause, ainsi que du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclue
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en l’espèce. Il est tout à fait concevable que le signe contesté puisse être perçu par le public pertinent comme une sous-marque-ou une variante de la marque antérieure pour une autre ligne (nouvelle) des produits pertinents compris dans la classe 25 &bra; 23/10/2002, 104/01,-Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket; et pour l’extension des activités aux services compris dans la classe 35.
Conclusion
72 La chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre le signe figuratif
contesté et la marque verbale antérieure «VICTORIO Y LUCCHINO» pour le grand public pertinent en ce qui concerne les produits en conflit compris dans la classe 25 et les services compris dans la classe 35.
73 Étant donné que l’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés faisant l’objet du présent recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
74 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée, l’opposition est partiellement accueillie et l’enregistrement du signe contesté partiellement refusé.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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