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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003123526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 526
Spengler majoritaire Fürst GmbH indirects Co. KG, Carl-Spengler-Straße 1, 08451 cautionnement mitschau, Allemagne (opposante), représentée par Carmen Steiniger, Reichsstraße 37, 09112 Chemnitz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed Dr Ludwika Własińska Sp. Z O.O., Ul. Mickiewicza 33, 63100 Śrem (Pologne), représentée par Barbara Urbańska-Łuczak, Ul. Kościuszki 103/1, 61-717 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 526 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 210 937 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale (Allemagne)
no 302 016 216 228 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 123 526 Page sur 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 24: Linge debain, à savoir serviettes, serviettes antibactériennes, serviettes déinfectantes, serviettes de toilette, serviettes de toilette antibactériennes, serviettes pour lavabos antibactériennes, gants de bain antibactériens, gants de bain antibactériens, gants de bain desinfectant, serviettes de toilette pour le visage, serviettes antibactériennes pour le visage, serviettes de toilette dégrippantes, serviettes de bain antibactériennes, serviettes de bain antiinfectieux, serviettes de douche antibactériennes, serviettes de toilette en tissu dérapante, serviettes en tissu multicultrale, serviettes de toilette vacuagantes, serviettes de bain antibactériennes, serviettes de toilette antibactériennes Literie et couvertures; Rideaux de douche; Rideaux
Classe 25: Tricots; Vêtements tissés
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits antibactériens; Savons antibactériens; Lingettes antibactériennes; Sprays antibactériens; Gels antibactériens; Produits pharmaceutiques antibactériens; Nettoyant antibactérien; Lotions antibactériennes pour les mains; Produit nettoyant antibactérien pour les mains; Produits pour laver les mains antibactériens; Substances antibactériennes à usage médical; Nettoyant antibactérien; Nettoyants antibactériens pour le visage à usage médical; Gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; Savons désinfectants; Préparations désinfectantes pour les mains; Désinfectants à usage ménager; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants pour instruments médicaux; Désinfectants pour appareils et instruments dentaires; Trempettes pour vaches laitières; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants à usage hygiénique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés sont tous des désinfectants et des produits antibactériens, tandis que les produits de la marque antérieure sont des produits textiles compris dans les classes 24 et 25. Ces produits sont considérés comme différents. Même si, comme l’affirme l’opposante, tous ces produits peuvent avoir un effet antibactérien, la finalité principale des serviettes antérieures est de sètir soi-même, d’un lavage pour se laver, etc. Le fait que les produits antérieurs ont un effet antibactérien ou désinfectant n’est pas suffisant, à lui seul, pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits en cause. Les produits antérieurs compris dans les classes 24 et 25, à la différence des produits contestés, ne sont pas des produits médicaux ou pharmaceutiques parce qu’ils relèveraient des classes 3 et 5. Par conséquent, ces produits ne sont pas concurrents, ils seraient vendus via des canaux de distribution différents et ne s’adressent pas au même public.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 123 526 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Dorothée Schliephake Reiner SARAPOGLU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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