Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003199096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 199 096
E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Calle Sor Ángela de la Cruz n° 3, Planta 9, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Avdulla Dobrinjanca, Hofkamp 93, 42103 Wuppertal, Allemagne (demanderesse), représentée par Roche, Von Westernhagen & Ehresmann, Mäuerchen 16, 42103 Wuppertal, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 199 096 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, Notamment via l’internet, concernant les produits suivants: Matériaux de construction et Matériaux de construction, En particulier, concernant les produits suivants: Matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, Mastics de jointoiement, Composés de remplissage, bitume et Produits bitumineux Pour la construction, Enduits de ciment, Revêtements (matériaux de construction), Mortier de parement, Mortier, Matériaux de construction et éléments de construction structurels Fabriqués à partir des matériaux suivants: Sable, Pierres, roches, argile et minéraux et Béton; Services de vente au détail, y compris via l’internet, concernant les produits suivants: Matériaux de construction et Matériaux de construction, En particulier, concernant les produits suivants: Matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, Mastics de jointoiement, Composés de remplissage, bitume et Produits bitumineux Pour la construction, Enduits de ciment, Revêtements (matériaux de construction), Mortier de parement, Mortier, Matériaux de construction et éléments de construction structurels Fabriqués à partir des matériaux suivants: Sable, Pierres, roches, argile et minéraux et Béton; Services de vente en gros, Notamment via l’internet, concernant les produits suivants: articles d’habillement, En particulier, concernant les produits suivants: vêtements de travail de protection et chaussures de protection; Services de vente au détail, y compris via l’internet, concernant les produits suivants: articles d’habillement, En particulier, concernant les produits suivants: vêtements de travail de protection et chaussures de protection.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 850 050 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/07/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 850 050 'ADING’ (verbale
Décision sur opposition nº B 3 199 096 Page 2 sur 19
marque). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne
nº 18 812 922 « ADIF » (marque verbale) et nº 7 233 381 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure et plus d’un motif. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne nº 7 233 381 de l’opposant.
PREUVE D’USAGE RELATIVE À LA MUE Nº 7 233 381
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque antérieure
MUE nº 7 233 381. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessous. La date de dépôt de la demande contestée est le 17/03/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque nº 7 233 381 sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/03/2018 au 16/03/2023 inclus. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessous.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants : Classe 37 : Construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 3 sur 19
marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/03/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 16/05/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 14/05/2024, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont toutes les preuves produites avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, ce qui inclut donc les preuves de renommée produites avec l’acte d’opposition.
Par conséquent, les preuves sont les suivantes :
- Preuves produites le 10/07/2023 :
Annexe 1 : Extrait du site internet de l’opposant en anglais – l’adresse http n’est pas visible et il n’est pas daté. « Adif » y est défini comme « une entité commerciale publique associée au ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain qui joue un rôle majeur de catalyseur pour le secteur ferroviaire, faisant du chemin de fer le moyen de transport par excellence et facilitant l’accès aux infrastructures dans des conditions d’égalité ».
Annexe 2 : Extrait du site internet du ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, en anglais – l’adresse http n’est pas visible et il n’est pas daté. « ADIF » a été saisi dans la barre de recherche et a donné 700 résultats – principalement en relation avec des appels d’offres lancés par le ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain par l’intermédiaire d'« ADIF » pour le secteur ferroviaire.
Annexe 3 : Extraits de l’entrée Wikipédia pour ADIF en anglais :
- l’un n’est pas daté et l’adresse http est manquante, « ADIF » y est décrit comme « une entité commerciale publique espagnole relevant du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain dont l’objectif est la construction de lignes ferroviaires et la gestion de leur exploitation. C’est l’une des entités de gestion d’infrastructures ferroviaires en Espagne (…) elle possède la majorité des voies ferrées et du matériel ferroviaire fixe en Espagne. »
- Extrait Whois de la waybackmachine daté du 14/08/2021 et du 07/06/2019 de la page Wikipédia « Administrador de Infraestructuras Ferroviaras – ADIF » décrivant « ADIF » notamment comme « un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires espagnol appartenant à l’État, sous la responsabilité du ministère du Développement, chargé de la gestion de la majeure partie de l’infrastructure ferroviaire espagnole ».
Annexe 4 : Un document intitulé « BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO » daté du 23/04/2015 – en espagnol avec la liste des chemins de fer espagnols et un second document extrait de l'« Observatorio del Ferrocarril en España » daté de décembre 2022, en espagnol avec les propriétaires du système ferroviaire (y compris « ADIF »).
Annexe 5 : Document en espagnol intitulé « Informe de Gestión. Ejercicio 2022 – Estado de Información No Financiera » émanant de l’opposant et daté de mars 2023, partiellement traduit en anglais dans les observations de l’opposant datées du 10/07/2023.
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 4 sur 19
Annexe 6 : Document en espagnol, émanant de l’opposant, intitulé 'Activités réalisées par ADIF dans les différents pays où elle opère.
Annexe 7 :
- Capture d’écran du site web Watford-group.org, en anglais, montrant l’onglet 'The Watford Conference’ présentant la conférence à venir Singapour – 2022 (du 30/10/2022 au 02/11/2022) avec pour thème 'Resilience and adaptation: Transporting the Community of the Future’ à laquelle 'ADIF’ participe et présente '30 Years of High Speed in Spain. 1992-2022'.
- Capture d’écran du site web esmovilidad.mitma.es présentant le congrès COMUS 2022, Mobilité Durable, en espagnol.
- Capture d’écran sans adresse http spécifiée montrant un article daté du 27/10/2019 'Adif présente au 10e Congrès de l’Innovation Ferroviaire les conclusions de la campagne d’essais du projet européen ERSAT- GGC'.
- Capture d’écran sans adresse http montrant un article daté du 14/12/2017 de SICE (sponsor du 9e Congrès de l’Innovation Ferroviaire) indiquant que SICE 'a présenté deux nouveaux projets exécutés pour ADIF. Le premier, basé sur AQUILON, un système innovant de prédiction du vent latéral sur les lignes à grande vitesse. Le second, sur la plateforme technologique SIDERA et sa capacité unique de gestion intégrale des tunnels ferroviaires'.
- Capture d’écran sans adresse http d’ITRANSPORTE montrant un article daté de juin 2017 'Conférence internationale sur la grande vitesse’ dans lequel 'Adif’ est cité comme sponsor du Congrès.
Annexe 8 :
- Une capture d’écran non datée sans source en espagnol 'ADIF EN FOROS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y SOTENINIBILIDAD'.
- Une capture d’écran sans source claire, non datée, indiquant qu''Adif’ a adhéré depuis 2018 et qui décrit 'Adif’ comme 'un catalyseur pour le secteur ferroviaire, faisant du chemin de fer le moyen de transport par excellence et facilitant l’accès à l’infrastructure dans des conditions d’égalité'. En outre, elle indique qu''Adif assume : – L’administration des infrastructures ferroviaires (voies, gares, terminaux de fret, etc.). – La gestion du trafic ferroviaire. – L’attribution de capacité aux opérateurs ferroviaires. – La perception des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure, des gares et des terminaux de fret.
- Capture d’écran sans source claire et non datée expliquant que 'la mission de Forética est de promouvoir l’intégration des aspects sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance (ESG) dans la stratégie et la gestion des entreprises et des organisations’ et l’un des partenaires promoteurs de Forética.
- Capture d’écran sans source claire et non datée indiquant qu’une personne travaillant pour ADIF a été élue ou renouvelée en tant que membre du conseil d'
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 5 sur 19
Directeurs de l’Association espagnole pour la qualité (AEC) pour la période 2022-2026
- Capture d’écran sans source claire et non datée indiquant qu’un des employés d’ADIF et d’ADIF AV est membre du Conseil espagnol des entreprises pour le développement durable.
- Liste des forums sur la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable auxquels ADIF participe.
Annexe 9: Articles en ligne, l’adresse http est manquante :
- De Ei Estrategias de Inversion daté du 05/11/2009 : 'Adif investit 1,26 million dans des services d’orientation pour les voyageurs dans les gares'.
- De source inconnue daté du 06/10/2022 indiquant 'qu’Adif réduira sa dette de 4 % en 2023 (…)'.
- De elEconomista.es daté du 20/02/2023 : 'Adif mobilise un investissement record de près de 4 000 millions pour le rail’ et il définit 'Adif’ comme '(l)e gestionnaire ferroviaire'.
Extraits de journaux :
- Extrait d’un journal espagnol 'ara’ daté du 04/05/2022 en catalan.
- Extraits d’un journal espagnol 'CincoDias’ en espagnol
o daté du 11/08/2010 'Adif invertirá 1,4 millones en sus telecomunicaciones'.
o daté du 26/01/2007 'Adif se asegura 11.900 millones del Estado hasta 2010 para el ferrocarril'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 01/09/2022 'La construcción frena concursos de Adif por 1.000 millones por las cláusulas antifraude'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Diari de Terrassa’ en espagnol daté du 11/10/2008 'Adif investirá 1.039 millones en mejorar la red ferroviara'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 03/05/2023 'Adif complete la sustitución de la pasarela paralela a la vía del ferrocarril sobre el rio'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Diario de Cadiz’ en espagnol daté du 24/02/2018 'Adif inicia los pasos para desalojar el parking de la estación'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Diario de Pontevedra’ en espagnol daté du 11/06/2013 'Adif añade al alquiler de los cines de Vialia 59.000 euros anuales en gastos comunes'.
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 6 sur 19
- Extrait d’un journal espagnol 'Diario del Puerto’ en espagnol daté du 12/07/2013 sous la rubrique 'Ferroviario’ 'CGT convoca movilizaciones en Adif y Renfe'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 05/12/2020 'Adif reactiva la licitación de un tramo del AVE entre Palencia y Reinosa'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 04/01/2023 'Adif refuerza el acceso a sus instalaciones criticas'.
- Extrait d’un journal espagnol 'El Mundo Cantabria’ daté du 31/01/2015 'ADIF anuncia cortes los fines de Semanas en la vía a Madrid'.
- Extrait d’un journal espagnol 'EuropaSur’ daté du 05/04/2019 'La APBA, Adif y Aragón Pl perfilan una autopista ferroviaria'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Expansion’ daté du 21/01/2015 'Adif coloca hoy 1.000 millones de euros en bonos a diez años'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Liberalización’ daté du 23/02/2005 'fomento aprobará este mes el canon por el uso de la red ferroviaria', qui cite 'Adif'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Expansion’ daté du 04/07/2014 'Hacienda bloquea 5.000 millones de inversión de Adif en el AVE'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Expansión’ daté du 24/03/2014 'Las constructoras renuncian a obras del AVE por los recortes de Adif'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 12/03/2021 'Adif bate record de inversión en 2020 pese al Covid'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Expansión Catalunya’ daté du 29/05/2018 'Adif se compromete a desmantelar las vías en la zona de Salou'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Expansión Andalucia’ daté du 25/09/2009 'Lititación de dos millones en Santa Justa’ mentionnant 'Adif'.
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 06/10/2017 'Sale a concurso por 7,3 millones el ramal que unirá la línea de AVE de la Meseta con Galicia’ mentionnant 'Adif'.
- Extrait d’un journal espagnol 'Intertransport’ daté du 21/09/2009 'Adif moderniza ocho estaciones de tren de la provincial de Tarragona'.
- Extrait d’un journal espagnol 'La Mañana’ daté du 04/01/2007 'Los gestores del AVE aumentarán sus medidas de protección a las aves’ mentionnant 'Adif'.
Décision sur opposition nº B 3 199 096 Page 7 sur 19
- Extrait d’un journal espagnol « La Opinión de Zamora » daté du 11/08/2010 « Adjudicado el contrato de asistencia del tramo del AVE a La Hiniesta ».
- Extrait d’un journal espagnol (nom illisible) daté du 12/11/2019 « Adif mejora su resultado financiero un 11 % ».
- Extrait d’un journal espagnol « La Vanguardia » daté du 06/10/2020 « Los retos de Adif ».
- Extrait d’un journal espagnol « La Vanguardia Vivir » daté du 05/09/2017 « Adif reabre el tramo en tren entre Reus y Marçà-Falset tras un verano en obras ».
- Extrait d’un journal espagnol « La Voz de Cadiz » daté du 10/11/2014 « Adif cederá en diciembre los terrenos para la futura estación de autobuses ».
- Extrait d’un journal espagnol « Diario » daté du 18/03/2021 « Adif mejora la seguridad en un paso a nivel de Ribera Alta ».
- Extrait de source inconnue daté du 30/05/2023 « Deja de existir FEVE, cuyo patrimonio de bienes y servicios se repartirá entre Renfe y Adif. Renfe asume los bienes y derechos necesarios para prestar servicios de transporte. Adif integrará las infraestructuras propiedad de FEVE, incluida la red de fibra óptica. »
- Extrait d’un journal espagnol « Via Libre » daté de janvier 2005 « Renfe y Adif, en marcha desde el 1 de enero 2005 ».
- Note de presse du Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana espagnol datée du 18/11/2021 mentionnant « Adif ».
Annexe 10: Prix et reconnaissances obtenus par ADIF selon des articles de presse:
- Prix spécial du jury des prix Potencia en 2022 pour le « rôle principal d’Adif en tant que catalyseur du secteur ferroviaire (…) et facilitateur de l’accès à l’infrastructure dans des conditions d’égalité ».
- Prix Leonardo Torres Quevedo pour le système de fret à écartement variable d’Adif en 2020.
- Reconnaissance lors de la XIe édition des prix internationaux d’architecture Brunel pour deux gares ferroviaires en 2011.
- Prix de l’innovation pour l’efficacité énergétique de la VIe édition de l’EnerTIC pour un réseau énergétique intelligent dans le réseau ferroviaire à grande vitesse en 2018 (divers articles de presse).
- Prix Capital du magazine Capital pour la politique de transparence d’Adif en 2019.
- Computer World 2011 – l’organisme responsable du prix n’est pas spécifié.
- Discapnet 2011 de la Fondation Once à Adif et Renfe pour leur engagement envers les personnes handicapées dans le système ferroviaire.
- Meilleure pratique responsable de la VIIe édition de la Conférence de benchmarking sur la responsabilité d’entreprise pour le projet « Gare durable 360° » d’Adif.
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 8 sur 19
Annexe 11: Prix créés et décernés par ADIF tels que le prix de journalisme Adif, un prix interne.
Annexe 12: Captures d’écran des comptes de médias sociaux d’Adif, sans source claire (adresse http manquante) montrant 19 000 abonnés sur Facebook, 64 800 sur Twitter, 16 600 sur Instagram.
- Preuves soumises le 14/05/2024:
Pièce jointe 1: « Declaración sobre la red 2022 » – Déclaration sur le réseau 2022 – document émanant de l’opposante et accompagné d’une traduction partielle contenant des informations sur l’infrastructure ferroviaire exploitée par l’opposante. Il est également précisé qu'« Adif ne peut pas fournir de services de transport ferroviaire ».
Pièce jointe 2: Document intitulé « Observatorio del Ferrocarril en España » avec traduction partielle: Rapport 2021 de l’Observatoire ferroviaire en Espagne daté de décembre 2022 émanant de la Fundación de los Ferrocariles Españoles et du gouvernement espagnol (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) avec la collaboration, entre autres, du « Gestionnaire d’infrastructure ferroviaire (Adif) ». Il est indiqué que « le plus étendu et celui qui supporte le plus de trafic correspond au Réseau Ferroviaire d’Intérêt Général (RFIG), composé du réseau géré par Adif (1) (y compris l’ancienne Feve depuis le 1er janvier 2013), du réseau des Ports de l’État et de la ligne Figueres-Perpignan (LFP Perthus) ».
Pièce jointe 3A: Informe de Gestión 2021 Adif et Informe de Gestión 2022 Adif – Rapport de gestion 2021 et 2022 d’Adif émanant de l’opposante avec traduction partielle indiquant certains chiffres financiers et les activités d’Adif tels que le nombre de passagers dans les gares d’Adif, le nombre de km de réseau ferroviaire, le nombre de gares de 2019 à 2021 et de 2020 à 2022.
Pièce jointe 4: Divers communiqués de presse de l’opposante datés entre le 27/01/2021 et le 15/02/2023 concernant divers contrats d’amélioration, de construction et de maintenance.
Pièce jointe 5: Quatre articles de presse datés entre le 29/05/2018 et le 12/03/2021 mentionnant l’opposante « Adif » concernant l’infrastructure ferroviaire en Espagne.
En outre, le 23/08/2024, à la demande de l’Office, l’opposante a soumis la traduction des preuves susmentionnées. Sans préjudice pour la requérante, ces traductions seront prises en compte pour évaluer les preuves d’usage de la marque antérieure.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003,
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 9 sur 19
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Il ressort clairement des preuves que est le nom d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire appartenant à l’État. En effet, le signe identifie clairement l’entreprise publique espagnole en charge de l’infrastructure ferroviaire. Il ressort des preuves soumises que la dénomination « ADIF » et le signe figuratif correspondant
signe – - est utilisé sur le marché pertinent afin de désigner l’entreprise elle-même, mais pas des produits ou services spécifiques, en ce sens qu’il garantit l’identité d’origine des services protégés mais seulement pour désigner l’entreprise publique. Il est évident que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial ne constitue pas automatiquement un usage à titre de marque. Pour être considéré comme un usage sérieux, le signe doit être utilisé de telle manière que le public pertinent le perçoive comme identifiant l’origine commerciale des produits ou services concernés. En effet, l’usage d’un signe en tant que nom d’entreprise, dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage à titre de marque à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et offerts sur le marché sous ce signe (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, points 55-56). I
« La fonction d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne n’est pas, en soi, de distinguer des produits ou des services… La fonction d’une dénomination sociale est d’identifier une entreprise, tandis que la fonction d’un nom commercial ou d’une enseigne est de désigner un établissement commercial. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une entreprise ou à désigner un établissement commercial, un tel usage ne saurait être considéré comme étant « en relation avec des produits ou des services » au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive », c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme un usage à titre de marque (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497 ; 13/05/2009, T-183/08, jello SCHUHPARK (fig.) / Schuhpark, EU:T:2009:156).
L’usage d’un nom d’entreprise, d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considéré comme un usage « en relation avec des produits » lorsque :
une partie appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits ou ;
même si le signe n’est pas apposé, la partie utilise le signe de telle manière qu’un lien est établi entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou services (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, points 21-23).
Dès lors que l’une de ces deux conditions est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé comme nom commercial de l’entreprise n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, point 38).
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 10 sur 19
En l’espèce, les preuves démontrent l’usage du signe en tant que dénomination sociale sans aucune référence claire à des produits ou services spécifiques offerts à la vente par ladite société. La division d’opposition estime que les preuves ne démontrent pas l’usage du signe en tant que marque et, par conséquent, que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure. En particulier, toutes les dépenses ou revenus mentionnés dans les preuves ne se réfèrent à aucun service spécifique qui serait fourni sous le
signe. En outre, il n’existe aucune preuve que des produits ou services soient même offerts à la vente par l’opposant. Les preuves montrent principalement que l’opposant a des dépenses pour l’entretien du système ferroviaire en Espagne, mais elles n’indiquent pas que l’opposant fournit de tels services à des tiers.
Les facteurs temps, lieu, ampleur et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure
n° 7 233 381 (marque figurative).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE PAR RAPPORT À LA MUE n° 18 812 922
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; Fonctions de bureau ; Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; Mise à jour de matériel publicitaire ; Agences d’import-export ; Agences d’informations commerciales ; Agences de publicité ; Location de distributeurs automatiques ; Location d’espaces publicitaires ; Location de photocopieuses ; Location de machines de bureau ; Location de matériel publicitaire ; Location de
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 11 sur 19
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; analyse du prix de revient; services de conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; audit d’entreprises; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; études de marché; recherche de parrainage; recherches commerciales; aide à la gestion commerciale ou industrielle; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de mise en page à des fins publicitaires; services de coupures de presse; conseils en gestion des affaires; conseils en gestion du personnel; conseils en organisation des affaires; conseils en gestion et organisation des affaires; conseils professionnels en affaires; tenue de livres; réponse téléphonique pour abonnés absents; préparation de déclarations fiscales; étalage de marchandises; démonstration de produits; diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; services de déménagement pour entreprises; établissement de relevés de comptes; études de marketing; services d’externalisation [aide aux entreprises]; facturation; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; gestion commerciale d’hôtels; administration commerciale de licences de produits et services de tiers; gestion de fichiers informatisés; gestion commerciale d’artistes du spectacle; enquêtes commerciales; informations commerciales; informations et conseils commerciaux pour consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; investigations commerciales; marketing; dactylographie; mannequinat à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; préparation de la paie; agences de placement; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; abonnement à des journaux pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection de personnel; présentation de produits sur tout moyen de communication, à des fins de vente au détail; prévisions économiques; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; publicité par publipostage; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; compilation de statistiques; rédaction de textes publicitaires; services de relations publiques; reproduction de documents; services de secrétariat; recrutement de personnel; services d’experts en efficacité commerciale; services de photocopie; gestion commerciale de sportifs; services de télémarketing; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; sondages d’opinion; abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; sténographie; traitement administratif de commandes d’achat; transcription de communications
[fonctions de bureau]; traitement de texte; évaluations commerciales; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de ventes aux enchères.
Classe 39 : transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’informations, de conseils et de réservations en matière de transport; charroi; escorte de voyageurs; transport aérien; entreposage; entreposage de marchandises; stockage physique de données ou documents stockés électroniquement; location d’aéronefs; location d’entrepôts; location d’autocars; location de voitures; location de bateaux; location de chevaux; location de cloches de plongée; location de voitures de course; location de wagons de chemin de fer; location de congélateurs; location de conteneurs de stockage; location de combinaisons de plongée; location de garages; location de moteurs d’aéronefs; location de places de stationnement; location de galeries de toit pour véhicules; location de réfrigérateurs; location de fauteuils roulants; location de wagons de chemin de fer; location de véhicules; stationnement de voitures; services de remorquage de véhicules en panne; transport en autobus; transport en voiture; entreposage de bateaux; halage; services de chauffeurs; manœuvre d’écluses; courtage de fret [expédition (Am.)]; courtage de transport; courtage maritime; déchargement de cargaisons; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution d’énergie; emballage de marchandises; conditionnement de marchandises; livraison de fleurs; expédition de fret; acconage; affrètement; fret
[expédition de marchandises]; affranchissement de courrier; transport par pipeline; informations en matière d’entreposage; informations sur le trafic; informations en matière de transport; services d’allège; lancement de satellites pour des tiers; transport maritime; services de déménagement; transport de meubles;
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 12 sur 19
Organisation de croisières; Transport de passagers; Pilotage; Portage; Transport par bateaux de plaisance; Renflouement de navires; Remorquage; Distribution de messages; Livraison de marchandises; Livraison de marchandises par correspondance; Livraison de colis; Distribution de journaux; Réservation de places de voyage; Bris de glace; Sauvetage de navires; Opérations de sauvetage [transport]; Sauvetage; Sauvetage sous-marin; Services d’embouteillage; Services de courrier; Logistique de transport; Distribution d’eau; Transport par bacs; Transport en ambulance; Transport par bateau; Transport par péniche; Transport en taxi; Transport en voitures blindées; Transport fluvial; Transport ferroviaire; Transport de fonds; Réservation de transport; Transport et stockage de déchets; Transport par tramway; Organisation du transport de passagers; Réservation de voyages; Visites touristiques [tourisme]; Localisation et suivi de personnes et de cargaisons à des fins de transport; Services de vestiaire; Services de parcs de stationnement; Services de garde de clés; Location d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs, pour le stockage et le transport; Location de moyens de transport; Exploitation de gares à des fins de transport; Services de transport et voyages pour personnes handicapées.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 19 : Matériaux et éléments de construction, non métalliques; Matériaux de construction en matières plastiques; Matériaux de construction, des matériaux suivants : MORTIERS DE CIMENT; Compositions à base de bitume à des fins de construction; Carreaux; Dalles, non métalliques, pour la construction; Ciment; Revêtements en ciment; Matériaux et éléments de construction faits de sable, de pierre, de roche, d’argile, de minéraux et de béton.
Classe 25 : Vêtements et parties connexes; Coiffures; Chaussures; Gants [habillement]; Sur-pantalons; Gilets; Vêtements de travail; Vêtements de protection des vêtements.
Classe 35 : Services de vente en gros, En particulier via l’Internet, des produits suivants : Matériaux de construction et Matériaux de construction, En particulier, des produits suivants : Matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, Mastics de jointoiement, Composés de remplissage, bitume et Produits bitumineux Pour la construction, Enduits de ciment, Revêtements (matériaux de construction), Mortier de parement, Mortier, Matériaux de construction et éléments de construction structurels Faits des matériaux suivants : Sable, Pierres, roches, argile et minéraux et Béton; Services de vente au détail, y compris via l’Internet, des produits suivants : Matériaux de construction et Matériaux de construction, En particulier, des produits suivants : Matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, Mastics de jointoiement, Composés de remplissage, bitume et Produits bitumineux Pour la construction, Enduits de ciment, Revêtements (matériaux de construction), Mortier de parement, Mortier, Matériaux de construction et éléments de construction structurels Faits des matériaux suivants : Sable, Pierres, roches, argile et minéraux et Béton; Services de vente en gros, En particulier via l’Internet, des produits suivants : articles d’habillement, En particulier, des produits suivants : vêtements de travail de protection et chaussures de protection; Services de vente au détail, y compris via l’Internet, des produits suivants : articles d’habillement, En particulier, des produits suivants : vêtements de travail de protection et chaussures de protection.
Classe 37 : Ingénierie structurelle et génie civil; Services de construction de bâtiments, Services de construction civile; Construction de ponts.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 13 sur 19
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, avant d’entreprendre une comparaison complète des produits et services, la division d’opposition estime approprié de définir les catégories de produits et services des classes 19, 25, 35, 37 et 39.
Les produits de la classe 19 sont principalement des matériaux, non métalliques, pour la construction.
Les produits de la classe 25 sont principalement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour êtres humains.
Les services de la classe 35 sont principalement des services rendus par des personnes ou des organisations ayant pour objet principal d’aider au fonctionnement ou à la gestion d’une entreprise commerciale, ou à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que des services rendus par des établissements de publicité qui entreprennent principalement des communications au public, des déclarations ou des annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de produits ou de services.
Les services de la classe 37 sont principalement des services dans le domaine de la construction, ainsi que des services impliquant la restauration d’objets dans leur état d’origine ou leur conservation sans altérer leurs propriétés physiques ou chimiques.
Les services de la classe 39 comprennent principalement des services de transport de personnes, d’animaux ou de marchandises d’un lieu à un autre par chemin de fer, route, eau, air ou pipeline et des services nécessairement liés à ce transport, ainsi que l’entreposage de marchandises dans tout type d’installation de stockage, d’entrepôts ou d’autres types de bâtiments pour leur conservation ou leur garde.
C’est à la lumière de ce qui précède que les produits et services seront comparés.
Produits et services contestés des classes 19, 25 et 37
Il ressort clairement des définitions susmentionnées que les produits et services contestés des classes 19, 25 et 37 n’ont rien de pertinent en commun avec les services de l’opposant des classes 35 et 39. En effet, ces produits et services, en plus de leurs natures, finalités et modes d’utilisation différents, ne ciblent pas le même public, ni les mêmes besoins des consommateurs. En outre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises et ne sont pas proposés à la vente par les mêmes canaux. Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente en gros contestés, en particulier via internet, en relation avec les produits suivants : matériaux de construction et matériaux de construction, notamment, en
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 14 sur 19
relatifs aux produits suivants : matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, mastics de jointoiement, composés de remplissage, bitume et produits bitumineux pour la construction, enduits de ciment, revêtements (matériaux de construction), mortier de parement, mortier, matériaux de construction et éléments de construction structurels fabriqués à partir des matériaux suivants : sable, pierres, roches, argile et minéraux et béton ; services de vente au détail, y compris via l’internet, relatifs aux produits suivants : matériaux de construction et matériaux de construction, en particulier, relatifs aux produits suivants : matériaux adhésifs pour carreaux, matériaux d’amortissement, mastics de jointoiement, composés de remplissage, bitume et produits bitumineux pour la construction, enduits de ciment, revêtements (matériaux de construction), mortier de parement, mortier, matériaux de construction et éléments de construction structurels fabriqués à partir des matériaux suivants : sable, pierres, roches, argile et minéraux et béton ; services de vente en gros, notamment via l’internet, relatifs aux produits suivants : vêtements, en particulier, relatifs aux produits suivants : vêtements de travail de protection et chaussures de protection ; services de vente au détail, y compris via l’internet, relatifs aux produits suivants : vêtements, en particulier, relatifs aux produits suivants : vêtements de travail de protection et chaussures de protection sont similaires aux informations commerciales et conseils aux consommateurs de l’opposant [magasin de conseils aux consommateurs]. Les services d’information aux consommateurs sont directement liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris les informations sur les produits eux-mêmes, encourageant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même à un guichet d’information ou de service client dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur. Compte tenu de tout ce qui précède, ces services partagent les mêmes prestataires en plus d’être proposés à la vente dans les mêmes points de vente et de cibler les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les services jugés similaires ciblent le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ADIF ADING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 15 sur 19
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
En l’espèce, les deux marques sont dépourvues de signification au moins pour une partie substantielle du public, toutefois, afin d’éviter de multiples scénarios, en particulier dans la comparaison conceptuelle et phonétique, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur les parties du public parlant italien, portugais et espagnol.
Les deux signes, à savoir « ADIF » et « ADING », sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour cette partie du public pertinent. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent analysé ne peut être effectuée et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident par leur début « ADI*(*) » et ne diffèrent que par leurs terminaisons « *F » et « NG », respectivement, dans la marque antérieure et le signe contesté – et leurs sons. Même si les signes sont plutôt courts, il n’en demeure pas moins que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
En l’espèce, les signes ont le même nombre de syllabes, et le signe contesté ne contient qu’une lettre supplémentaire de sorte que les différences ne l’emportent pas sur les débuts identiques des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a une réputation dans l’Union européenne en relation avec tous les services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir tous les services des classes 35 et 39 énumérés à la section a) de la présente décision.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 16 sur 19
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision sur opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de ce caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/03/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée antérieure à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés. Toutefois, sans préjudice des parties, la division d’opposition estime approprié d’examiner la demande en relation avec l’ensemble des services sur lesquels l’opposition a été fondée et pour lesquels la renommée est revendiquée.
L’opposant a soumis des preuves avec l’acte d’opposition le 10/07/2023, lesquelles ont déjà été énumérées sous la section PREUVE D’USAGE de la présente décision, étant donné que l’opposant a soumis les mêmes preuves pour les deux marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Par conséquent, et afin d’éviter de lister deux fois les mêmes preuves, il est fait référence à la liste figurant sous le titre « Preuves soumises le 10/07/2023 » de la section susmentionnée.
Avant d’entreprendre l’examen de la demande de l’opposant, la division d’opposition estime approprié de mentionner que le raisonnement fourni sous la section PREUVE D’USAGE de la présente décision, bien qu’il concerne un autre droit antérieur, est également applicable à la marque de l’UE en cours d’analyse dans la mesure où les preuves sont exactement les mêmes.
Les preuves soumises par l’opposant à l’appui de sa demande, comme déjà expliqué dans la section PREUVE D’USAGE de la présente décision, n’établissent ni ne démontrent l’existence d’un lien, d’une connexion entre le signe « ADIF » et des produits et/ou services quelconques. En effet, il ressort des preuves que « ADIF » désigne une entreprise publique mais n’indique pas l’origine commerciale de produits ou de services.
Afin de satisfaire à l’exigence de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23 ; 25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Par conséquent, dans la mesure où il n’existe aucun lien entre la marque et les produits et services, il est évident que la marque ne peut pas bénéficier d’un caractère distinctif accru en raison de sa renommée pour de tels produits et/ou services. Ceci s’explique par le fait qu’aucune renommée n’existe sans lien avec des produits et/ou services spécifiques.
En l’espèce, les preuves, comme déjà expliqué ci-dessus, démontrent finalement l’usage d’une dénomination sociale mais non d’une marque, en ce sens que le signe/la marque n’est pas utilisé(e) en relation avec les produits et services.
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 17 sur 19
Compte tenu de tout ce qui précède, et après avoir examiné les éléments énumérés sous la section PREUVE D’USAGE, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les services contestés de la classe 35 sont similaires tandis que les produits et services restants sont dissimilaires des services de l’opposant. Les services similaires s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les signes sont similaires dans une mesure moyenne du point de vue visuel et phonétique, tandis qu’ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu du début identique des deux signes et du fait que lesdits signes ne peuvent être différenciés sur le plan conceptuel, la division d’opposition considère qu’en raison du principe de la réminiscence imparfaite, les terminaisons différentes ne suffisent pas à distinguer de manière sûre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public italophone, lusophone et hispanophone et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 812 922 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
Décision sur l’opposition n° B 3 199 096 Page 18 sur 19
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué les deux enregistrements de MUE antérieurs n° 18 812 922 et n° 7 233 381. Étant donné que la preuve d’usage soumise concernant l’enregistrement de MUE n° 7 233 381 n’était pas suffisante (voir la section PREUVE D’USAGE), l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, RMDMUE pour autant que cette marque soit concernée. Cette conclusion s’applique également à l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
a) Renommée de la MUE antérieure n° 18 812 922 Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, RMUE. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou
Décision sur opposition n° B 3 199 096 Page 19 sur 19
services qu’elle couvre. Comme expliqué ci-dessus sous la section Risque de confusion – caractère distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à l’appui de sa revendication de renommée n’établissent pas de lien entre le signe et des produits et/ou services. Par conséquent, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Comme vu ci-dessus, il est requis pour que l’opposition aboutisse en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Pierre précieuse ·
- Produit ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Médicaments ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Pertinent ·
- Préparation pharmaceutique
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Marque ·
- Recours ·
- Finlande ·
- Automobile ·
- Suède ·
- Service ·
- Malte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Bateau ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne
- Marque ·
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Liste de prix ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Espagne ·
- Aliment
- Union européenne ·
- Antiquité ·
- Caractère distinctif ·
- Pologne ·
- Annulation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Élargissement ·
- Nullité
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Programmation informatique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Matériel informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Londres ·
- Degré ·
- Fleur ·
- Presse ·
- Article de presse
- Véhicule ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- International ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Union européenne
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.