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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° R1341/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1341/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 12 novembre 2024
Dans l’affaire R 1341/2024-1
DS AUTOMOBILES
2-10 boulevard de l’Europe
78300 Poissy Titulaire de l’enregistrement France international / Demanderesse au recours représentée par NOVAGRAAF FRANCE, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017,
92665 Asnières-sur -Seine, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne No 1774689
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. González Fernández en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
12/11/2024, R 1341/2024-1, N°3
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 décembre 2023, DS AUTOMOBILES (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
N°3
pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs
(ressorts) pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d’air gonflants; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour véhicules; pare-chocs; baguettes de protection pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; becquets pour véhicules; pare-brise; toits-ouvrants pour véhicules; vitres de véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; porte-bagages pour véhicules.
2 Le 19 février 2024, l’examinateur a émis une notification de refus provisoire total de protection de la marque, au motif que la demande ne pouvait pas être enregistrée en raison de l’absence de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
3 La titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Par décision rendue le 8 mai 2024, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans sa totalité.
5 Le 2 juillet 2024, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
6 Le 16 septembre 2024, le greffe des Chambres des recours a informé la titulaire qu’un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le ou avant le 13 septembre 2024. La titulaire s’est vu accorder un mois pour présenter ses observations sur cette notification.
7 Aucune réponse n’a été reçue.
12/11/2024, R 1341/2024-1, N°3
3
8 Le 30 octobre 2024, le greffe des Chambres des recours a envoyé une communication prenant acte de l’absence de réponse.
Motifs de la décision
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
11 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par voie électronique et est donc réputée notifiée le 13 mai 2024, soit le cinquième jour civil suivant le 8 mai 2024, date à laquelle le document a été placé dans la boîte de réception électronique du représentant de titulaire, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique.
12 Le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE a expiré le
13 septembre 2024.
13 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
14 Aucun élément de preuve démontrant que ce délai avait été respecté n’a été produit.
15 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
16 La décision attaquée devient définitive.
12/11/2024, R 1341/2024-1, N°3
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté comme irrecevable.
Signé
A. González Fernández
Greffier:
Signé
H. Dijkema
12/11/2024, R 1341/2024-1, N°3
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