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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2022, n° R1398/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1398/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 1er août 2022
Dans l’affaire R 1398/2021-5
Martin automne Rue Jakob-Haringer 1 5020 Salzbourg Autriche Demandeur/requérant
représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18296317
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/08/2022, R 1398/2021-5, Flow
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 août 2020, M. Martin Herbst («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLUX
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques, y compris ceux obtenus à partir de produits commercialisables en CBD; Préparations pour nettoyer et parfumer; Parfums; Crèmes.
Classe 5 — Produits médicaux et pharmaceutiques et préparations hygiéniques; Préparations médicales et pharmaceutiques et remèdes pour le traitement des maladies respiratoires; Produit pharmaceutique, à savoir la solution de nettoyage, d’élimination des empilements, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Gouttes de sécheresse dans le nez et de symptômes allergiques dans la zone nasale (allergies, gouttes allergiques), gouttes pour la protection, la régénération (notamment la coloration), le rinçage, le nettoyage, l’élimination des embouteillages, la désinfection, l’humidification et la réhydratation des cavités nasales et des cavités nasales; Pulvérisation nasale; Produits de nettoyage des nez à usage médical; Solutions de nettoyage à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; Antidépresseurs.
Classe 10 — Travaux nasaux; Dilatateurs nasaux; Pinces thérapeutiques nasales pour la prévention de la schnarche; Appareils respiratoires; Appareils de nébulisation pour la thérapie respiratoire; Appareils pour soulager les difficultés respiratoires; Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; Instruments et appareils médicaux de nettoyage, d’élimination des embouteillages, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Dispositifs médicaux de nettoyage, de désinfection, de dépollution et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Appareils d’inhalation à usage médical.
Classe 11 — stérilisateurs ultraviolets; Appareils d’éclairage et appareils ultraviolets combinés.
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente en gros, également par voie de vente par correspondance et sur Internet, en ce qui concerne les dilatateurs nasaux, les produits et préparations médicaux et pharmaceutiques, les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les stérilisateurs ultraviolets, les huiles et les extraits aromatiques, y compris à partir de produits commercialisables, de préparations de nettoyage et de parfums, de parfums.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
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3 Par décision du 23 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques, y compris ceux obtenus à partir de produits commercialisables en CBD; Crèmes.
Classe 5 — Produits médicaux et pharmaceutiques et préparations hygiéniques; Préparations médicales et pharmaceutiques et remèdes pour le traitement des maladies respiratoires; Produit pharmaceutique, à savoir la solution de nettoyage, d’élimination des empilements, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Gouttes de sécheresse dans le nez et de symptômes allergiques dans la zone nasale (allergies, gouttes allergiques), gouttes pour la protection, la régénération (notamment la coloration), le rinçage, le nettoyage, l’élimination des embouteillages, la désinfection, l’humidification et la réhydratation des cavités nasales et des cavités nasales; Pulvérisation nasale; Produits de nettoyage des nez à usage médical; Solutions de nettoyage à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme.
Classe 10 — Travaux nasaux; Dilatateurs nasaux; Pinces thérapeutiques nasales pour la prévention de la schnarche; Appareils respiratoires; Appareils de nébulisation pour la thérapie respiratoire; Appareils pour soulager les difficultés respiratoires; Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; Instruments et appareils médicaux de nettoyage, d’élimination des embouteillages, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Dispositifs médicaux de nettoyage, de désinfection, de dépollution et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Appareils d’inhalation à usage médical.
Classe 11 — Appareils d’éclairage et appareils ultraviolets combinés.
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente en gros, également par voie de vente par correspondance et par Internet, en ce qui concerne les dilatateurs nasaux, les produits et préparations médicaux et pharmaceutiques, les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, les huiles et les extraits aromatiques, y compris à partir de produits commercialisables en CBD.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le consommateur anglophone pertinent comprend le signe «FLOW» comme suit: courant, traversée, cours d’eau, débit, liquide.
– Dans le lexique, le terme «FLOW»est défini comme suit: «MOVE along or out Steadily and continuously in a current or stream. The action or fact of moving along in a steady, continuous stream» (https://www.lexico.com/en/definition/flow), en allemand «se déplacer de manière continue et continue dans un courant ou un courant. L’acte ou le fait de se déplacer le long ou au-delà d’un courant continu et continu».
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– Un signe peut être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause. À cet égard, il est également indifférent que l’Office se fonde, dans son argumentation, sur plus d’une des différentes significations de l’expression.
– L’Office part du principe qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’une expertise ou d’une formation médicale particulière pour comprendre, sans aucune étape d’analyse, que le mot «FLOW» en ce qui concerne des produits tels que les huiles essentielles et les extraits aromatiques, également obtenus à partir de produits de CBD commercialisables compris dans la classe 3, gouttes contre la sécheresse dans le nez et contre les symptômes allergiques dans le domaine nasalique (allergie, gouttelettes allergiques) compris dans la classe 5, les appareils de nébulisation respiratoire relevant de la classe 10 ou les appareils combinés d’éclairage et d’ultraviol, compris dans la classe 11, indiquent qu’ils sont utilisés pour améliorer la circulation de l’air par les voies respiratoires ou qu’un effet préventif ou curatif peut être obtenu par des liquides introduits dans les voies respiratoires.
– Dans le cas des services, «FLOW» fournit au public ciblé l’information que ceux-ci concernent des produits qui sont utilisés à titre préventif et/ou curatif en ce qui concerne les voies respiratoires ou qui ont un effet préventif et curatif sur les voies respiratoires.
– Des extraits d’Internet produits par l’examinatrice donnent quelques exemples de la manière dont les préparations ou appareils peuvent être utilisés pour nettoyer ou guérir les voies respiratoires, ou comment des préparations ou des appareils permettent et améliorent la circulation de l’air dans les voies respiratoires. Les résultats de la recherche ont été obtenus par les entrées «flow» et «nose»/«nasal». À cet égard, l’Office attire l’attention sur l’importance que revêt aujourd’hui l’internet en tant que source d’information et d’achat de produits.
– Le signe fournit donc des informations sur la finalité et le contenu des produits et services litigieux et est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– En ce qui concerne les enregistrements de marques auxquels le demandeur se réfère dans ses observations, l’Office
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déclare que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Le respect du principe d’égalité de traitement n’exige pas non plus une autre décision en l’espèce, étant donné que les enregistrements de marques mentionnés par le demandeur ne sont identiques ni dans la composition des signes, ni en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection a été demandée. Des signes similaires pour des classes similaires, tels que la marque de l’Union européenne no 18259337, «SOFT FLOW», refusé le 9 novembre 2020 pour la classe 11; Sous le numéro 16916603, «Flow Line», rejeté le 9 septembre 2020 pour la classe 5; En revanche, l’enregistrement en tant que marque par l’Office n’a pas été accordé par l’Office sous le numéro 18199698, «PeakFlow+» (fig.), rejeté le 13 juillet 2020 pour la classe 10.
4 Le 11 août 2021, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 23 octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Le 4 avril 2022, la chambre de recours a transmis au demandeur une autre communication dans laquelle elle a notamment attiré l’attention sur les points suivants:
– Dans le cadre d’autres recherches, la chambre de recours a découvert les sites Internet suivants, qui montrent que le terme «flow» est utilisé en anglais comme une référence à «flux» ou «ffluen» (de l’air ou de la muqueuse) («air flow», «flow of air», «respiratory flow», «display of flow», «flow generator», «flow through the nose», «flow through the nose». «create a better flow», «flow of mucus», «flowing nose»), en particulier en rapport avec la médecine ou les appareils respiratoires (asthme, tapis de foin, rhume, etc.) (recherche du 4 avril 2022):
o https://vicks.com/en-us/treatments/how-to-treat-a-cold/ how-to-stop-a-runny-nose
o https://www.promofarma.com/en/snoreeze-nasal-spray- 10ml/p-53255
o https://www.facialpalsy.org.uk/support/patient-guides/ nasal-obstruction/
o https://www.delmarspray.com/allergy-snoring-43
o https://www.snorelab.com/snoring-glossary/
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o https://www.drugs.com/health-guide/nasal-polyps.html
o https://pmc.ph/products/product/lifotronic-high-flow- humidification-system/
o https://www.andarint.com/ggm-oxygen-therapy
o https://www.verywellhealth.com/combination-asthma- inhalers-advair-and-symbicort-201169
o https://sci.med.pharmacy.narkive.com/z7SYolGL/astelin- vs-aste-pro-vs-patanase-comparison-of-antihistamine- nasal-sprays
o https://www.catch.com.au/product/2-x-breathe-right- clear-nasal-strips-regular-10pk-6086876/
o https://mindbodymastered.com/blog/stuffy-nose
o https://www.topdoctors.co.uk/medical-articles/clearing- a-stuffy-nose-while-sleeping
o https://www.avogel.co.uk/health/immune-system/how- do-you-fix-sinus-problems/
o https://www.medicalnewstoday.com/articles/319636
o https://www.healthline.com/health/nasal-congestion
o https://www.practo.com/consult/flowing-nose-which- medicine-is-good-for-flowing-nose-is-nice-tablet-or- paracetemal-is-good-or-any-medicine-in-your/q
o https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14523262/
o https://sensirion.com/products/product-insights/ specialist-articles/flow-sensor-solutions-in-modern- medical-ventilators/
o https://www.nytimes.com/2002/11/05/science/q-a-when- the-nose-flows.html
o https://www.cocooncenter.co.uk/prorhinel-nasal-spray- infants-young-children-100ml/3393.html
o https://www.lifeblood.com.au/news-and-stories/vital- reads/cold
– Des extraits du site internet susmentionné sont reproduits dans la communication du 4 avril 2022. Les références confirment que le terme «FLOW» pour les huiles contestées, les extraits aromatiques, les parfums, les crèmes, les
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produits médicaux et pharmaceutiques, les préparations et appareils de soins et de guérison, en particulier les services de vente au détail et de vente en gros destinés à traiter les maladies respiratoires ainsi que les services de vente au détail et de vente en gros portant sur ces produits, est compris directement en ce sens que ces produits guérissent ou réduisent les maladies respiratoires en améliorant le «flux» ou le «flux», à savoir, concrètement, le «flux respiratoire» ou «l’écoulement de muqueuses», ou encore une «fermeture», notamment le nez. Le signe sera donc perçu, du point de vue des consommateurs anglophones, comme purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (type ou destination des produits ou des services destinés à ces produits) et comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits ou services qui concernent le traitement de maladies respiratoires.
– En outre, le terme «flow» renvoie directement à des caractéristiques positives desdits produits et services, à savoir, notamment, qu’ils améliorent le flux respiratoire et/ou muqueuse ou limitent le flux du nez. En particulier, les patients atteints de maladies respiratoires souffrent souvent d’un flux respiratoire insuffisant, d’un nez obstructionnel ou d’un nez courant, ce qui leur permet de reconnaître immédiatement le message positif et purement élogieux du signe consistant à améliorer le débit respiratoire ou muqueuse ou à réduire le flux du nez. En tant que simple message publicitaire, le signe est donc également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Une autre possibilité a été donnée à la partie notifiante de présenter ses observations.
7 Par lettre du 30 juin 2022, reçue par l’Office le 11 juillet 2022, le demandeur a présenté ses observations sur la communication du 4 avril 2022.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans ses observations du 30 juin 2022 peuvent être résumés comme suit:
– L’examinatrice se fonde sur une compréhension contradictoire du terme «FLOW» parce qu’elle attribue à «FLOW» la signification de «fournir, traverser, cours d’eau,
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débit, liquide», tout en s’appuyant sur d’autres significations du terme «FLOW» qui s’en écartent considérablement. En raison de ces différentes interprétations de termes, le public devrait nécessairement procéder à plusieurs étapes de réflexion et à un effort d’interprétation pour parvenir au caractère descriptif du signe. De même, la chambre de recours n’apprécie que de manière incomplète la compréhension possible du mot «FLOW» en ne tenant pas compte de toutes les possibilités d’interprétation.
– Pour la grande majorité des consommateurs qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, le signe «FLOW» est un terme de fantaisie dépourvu de signification.
– L’existence d’un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe et les produits et services ne ressort pas des entrées sur Internet présentées par l’Office, qui ont été choisies de manière arbitraire, ni de l’usage courant du terme et de la compréhension du public.
– L’Office part globalement du principe, sans autre explication, que le signe fournirait des informations sur l’usage préventif et/ou curatif et sur l’effet préventif et curatif des produits et services en ce qui concerne les voies respiratoires. Cette supposition, qui nécessiterait des connaissances médicales et qui n’est pas étayée par des faits relatifs à la compréhension du public, ne saurait être retenue.
– Le consommateur entend par amélioration de la circulation de l’air que le circuit fermé de respiration s’améliore. Un circuit est le contraire d’un «flux» ou d'«électricité» unilatéral. «Flux» ne signifie ni améliorer ni permettre la circulation de l’air par les voies respiratoires.
– Le terme «FLOW» ne renvoie pas non plus à une «caractéristique» essentielle. Dans la mesure où l’Office affirme que le signe fournirait des informations sur la finalité et le contenu des produits et services, il n’existe aucun fondement à cet égard. Les «caractéristiques» visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doivent être objectives et intrinsèquement inhérentes au produit ou au service désigné. Un signe ne fournit des informations sur son contenu ou est apte, dans le commerce, à désigner la qualité s’il se rapporte à un ou plusieurs ingrédients (19/11/2009, T- 234/06,cannabis, EU:T:2009:448, § 36), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– Une recherche sur Google concernant le terme «FLOW» montre que le public n’assimilera pas «FLOW» aux produits et services litigieux, étant donné que les résultats de la
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recherche n’ont aucun rapport avec une «utilisation préventive et/ou curative et un effet préventif et curatif sur les voies respiratoires» (voir annexe 2). Lorsque le public recherche les produits litigieux, aucun utilisateur n’introduit «FLOW» en tant que terme de recherche.
– Les sites Internet produits par la chambre de recours ne sont pas non plus de nature à démontrer que le signe «FLOW» est en soi directement descriptif des produits et services litigieux, étant donné qu’il ne s’agit pas, dans la plupart des cas, du mot pris isolément, mais de nomina composées telles que «air flow», «flow of air», «integrated flow generator» et «muscus flow». Dans les autres références, la compréhension du verbe «flow» ne résulte que du contexte concret de la lecture du texte long. En revanche, le signe demandé s’oppose au public seul et sans explication. En outre, les références sont inadaptées, étant donné qu’elles proviennent presque sans exception de sites web situés en dehors de l’UE, qui s’adressent aux consommateurs des pays tiers et que le mot «flow» est utilisé avec une autre compréhension linguistique non européenne.
– La prétendue signification descriptive du signe a été admise globalement pour l’ensemble des produits et services, sans faire de distinction entre ceux-ci, alors que ceux-ci se distinguent considérablement les uns des autres. En tout état de cause, les produits revendiqués, tels que les «huiles essentielles et extraits aromatiques également à partir de produits et crèmes CBD commercialisables» compris dans la classe 3, les «solutions de nettoyage à usage médical», compris dans la classe 5, les «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» compris dans la classe 10 «appareils d’éclairage et ultraviolets combinés», compris dans la classe 11, ainsi que les services correspondants compris dans la classe 35, ne concernent pas le traitement de maladies respiratoires.
– En l’absence de caractère directement descriptif du signe, la conclusion quant à l’absence de caractère distinctif est également dénuée de fondement. L’absence de caractère distinctif ne peut pas non plus être justifiée par le fait que «FLOW» contiendrait un message purement publicitaire, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot habituellement utilisé pour les produits et services litigieux en tant que slogan publicitaire. En tout état de cause, il sert également d’indication de l’origine.
– C’est à tort que l’examinatrice n’a pas tenu compte du fait que l’Office a enregistré dans le passé de nombreux signes comparables pour des produits et services similaires, tels que
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«optiflow» pour des appareils de surveillance de l’apnée du sommeil, des masques nasaux, etc., compris dans la classe 10 (marque de l’Union européenne no 5563242); «STERIFLOW» pour des produits de la classe 11 (IR no 10413368); «E-FLOW» pour des produits pharmaceutiques et des préparations des classes 5 et 10 (marque de l’Union européenne no 1947134); «Night FLOW» pour parfums, huiles essentielles, cosmétiques dans la classe 3 (no 18225459); «Flow-CLEAN» pour des préparations pharmaceutiques, lotions et huiles pharmaceutiques de la classe 5 (no 18210024); «Flow+» pour le produit «composant d’un système de régulation du liquide destiné à la chirurgie endoscopique», relevant de la classe 10 (no 7556368); «LIFE FLOW» pour des «appareils médicaux, à savoir, dispositifs de perfusion et d’injection pour l’administration de liquides à un patient», relevant de la classe 10 (no 15376981); «Flow» pour des services liés à des distributeurs automatiques de boissons compris dans la classe 35 (no 18278135).
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est en partie fondé. Un motif absolu de refus n’existe que pour une partie des produits et services visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En revanche, le signe peut être utilisé pour les produits suivants:
Classe 3 — Cremes;
Classe 11 — Appareils d’éclairage et appareils ultraviolets combinés; être admis à l’enregistrement. Le recours est donc accueilli à leur égard.
Objet du recours
12 L’objet du recours se limite à l’examen des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits et services litigieux mentionnés au
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paragraphe 3. Ce n’est que dans cette mesure que le demandeur est lésé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
14 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
15 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
17 Les produits et services litigieux, qui concernent le traitement de maladies respiratoires, s’adressent principalement aux consommateurs généraux pour leur usage privé. En outre, ils s’adressent en partie également au personnel médical et pharmaceutique. Le niveau d’attention des consommateurs est moyen.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est de langue anglaise, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la partie anglophone de l’Union européenne est composée non seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, mais également de ceux dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le caractère descriptif du signe
19 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale «FLOW».
20 Le terme anglais «flow», qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, est traduit en allemand par «Flus, Ffluen, Strom, Ausflu, Flun» (Leo Dictionary, https://dict.leo.org/german- english/flow, consulté en dernier lieu le 1er août 2022). En anglais, le terme «flow» est défini comme «move along or out Steadily and continuously in a current or stream» (move along or out Steadily and continuously in a current or stream). The action or fact of moving along in a steady, continuous stream». (Lexiko,https://www.lexico.com/definition/flow, consulté en dernier lieu le 1er août2022), en allemand «se déplacer de manière continue et continue dans un courant ou un courant. L’acte ou le fait de se déplacer le long ou au-delà d’un courant continu et continu».
21 Ces sources, qui ont été utilisées tant par l’examinatrice que par la chambre de recours dans leur examen respectif, ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, des significations et des interprétations différentes du terme «flow», mais, d’une part, la traduction directe du terme dans la langue de procédure et, d’autre part, la définition du terme dans la langue originale anglaise. La prise en compte tant de la
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traduction directe que de la définition dans la langue originale n’est donc pas contradictoire, comme l’affirme le demandeur, mais correspond à la rigueur et à la précision requises pour l’examen.
22 Le fait que l’entrée en lexique, sur laquelle tant l’examinatrice que la chambre de recours ont fondé son examen et que le demandeur a produit en annexe 1 à son mémoire exposant les motifs du recours, énumère également d’autres définitions du terme «flow» n’a aucune incidence sur l’examen de la question de savoir si le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon une jurisprudence constante, le fait que la demande de marque ait plusieurs significations est sans incidence. Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que la demande soit descriptive en une des significations envisageables (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
23 Étant donné que, comme expliqué ci-dessus (voir point 18 ci- dessus), il convient de se fonder uniquement sur le public anglophone en tant que public ciblé, il est tout aussi dénué de pertinence que le signe puisse apparaître comme un mot de fantaisie dans la partie non anglophone de l’Union européenne.
24 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits ou services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
25 À cet égard, il est vrai que la demande doit être examinée au regard de tous les produits ou services énumérés dans la liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Or, lorsque la liste comprend un ou plusieurs types de produits ou de services, les examinateurs et les chambres de recours ne sont pas tenus d’examiner chacun des produits ou des services appartenant à chaque catégorie, mais doivent procéder à un examen de la catégorie en cause en tant que telle (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 22 et 23 et jurisprudence citée). Toutefois, tant les examinateurs que la chambre de recours ne peuvent procéder à un examen global d’une catégorie de produits ou de services que si les produits ou services en cause présentent entre eux un rapport suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, § 40). Lorsque le même motif de refus est
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opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’examinateur ou la chambre de recours peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 27; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
26 Les sources Internet utilisées par l’examinatrice, ainsi que les autres résultats de recherche produits par la chambre de recours dans sa communication du 4 avril 2022, montrent que, en anglais, le terme «FLOW» est utilisé dans le contexte d’appareils de médecine ou d’appareils respiratoires (asthme, tapis de foin, rhume, etc.) en tant qu’indication de «flux» ou de «ffluen» (d’air ou de muque). «flow of air», «respiratory flow», «display of flow», «flow generator», «flow through the nose», «create a better flow», «flow of mucus», «flow nose») (recherche du 4 avril 2022, voir point 5 ci-dessus). Les résultats confirment que, pour les produits et services litigieux, le terme «FLOW» est directement compris en ce sens que ces produits guériraient ou compensent les maladies respiratoires en améliorant le «flux» ou le «flux», à savoir concrètement le «flux de respiration» ou «l’écoulement de muqueuses» ou un «flux», à savoir en particulier le nez. Cette compréhension ne nécessite ni expertise médicale, ni réflexions analytiques. Le signe sera donc perçu, du point de vue des consommateurs anglophones, comme purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (nature ou destination des produits ou des services destinés à ces produits) pour les produits ou services qui concernent le traitement de maladies respiratoires.
27 Le fait que, comme le justifie le demandeur, la signification du terme «flow» dans les sites Internet ne ressorte en partie qu’en combinaison avec d’autres mots, tels que «air» ou «respiratory», ou encore du contexte du texte, ne permet pas non plus de conclure autrement. Aux fins de l’examen du caractère descriptif du signe, la demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués, mais toujours et précisément dans son contexte (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T- 77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
28 Les produits «préparations et remèdes médicaux et pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produit pharmaceutique, à savoir la solution de nettoyage, d’élimination des empilements, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Gouttes de sécheresse dans le nez et de symptômes allergiques dans la zone nasale (allergies, gouttes allergiques), gouttes pour
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la protection, la régénération (notamment la coloration), le rinçage, le nettoyage, l’élimination des embouteillages, la désinfection, l’humidification et la réhydratation des cavités nasales et des cavités nasales; Pulvérisation nasale; Produits de nettoyage des nez à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme, relevant de la classe 5, ainsi que les produits «applications de nez; Dilatateurs nasaux; pinces thérapeutiques nasales pour la prévention de la schnarche; Appareils respiratoires; Appareils de nébulisation pour la thérapie respiratoire; Appareils pour soulager les difficultés respiratoires; instruments et appareilsmédicaux de nettoyage, d’élimination des embouteillages, de désinfection et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; dispositifs médicaux de nettoyage, de désinfection, de dépollution et d’humidification des cavités nasales et des cavités nasales; Les appareils respiratoires à usage médical relevant de la classe 10 visent directement et explicitement le traitement des maladies respiratoires. Pour ceux-ci, le signe «FLOW» est donc directement descriptif, étant donné que le signe est compris en ce sens que ces produits guérissent ou réduisent les maladies respiratoires en améliorant le «flux» ou le «flux», à savoir concrètement le «flux respiratoire» ou «l’écoulement de muqueuses» ou un «flux», à savoir, en particulier, le nez.
29 Il en va de même pour les produits «médicaux, pharmaceutiques et hygiéniques; Solutions de nettoyage à usage médical» compris dans la classe 5 et «appareils et instruments chirurgicaux et médicaux» compris dans la classe 10. En effet, selon une jurisprudence constante, la constatation du caractère descriptif d’une marque vaut non seulement pour les produits ou les services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également, en l’absence de limitation appropriée du demandeur de la marque, pour la catégorie plus large dont relèvent ces produits ou services (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 18; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 44; 02/04/2020, T-307/19, Innerbared, EU:T:2020:144, § 36).
30 Les produits litigieux «huiles essentielles et extraits aromatiques également obtenus à partir de produits CBD commercialisables» compris dans la classe 3 sont également des produits qui, comme on le sait, sont régulièrement utilisés pour lutter contre les maladies respiratoires et soulager les maladies respiratoires, en encourageant et en facilitant le flux d’air dans le nez grâce à l’inhalation de vapeurs ajoutées d’huiles essentielles et en provoquant l’écoulement de muqueuses. Ce n’est qu’à titre d’exhaustivité que nous renvoyons, par exemple, aux articles suivants: https://www.apotheken.de/news/12824-inhalieren- aber-richtig;
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https://www.nasen-ratgeber.de/schnupfen/behandeln/hausmittel/ ; consulté en dernier lieu le 1er août 2022. Par conséquent, le signe est également directement descriptif pour ces produits.
31 La classe 35 comprend les services de vente au détail et en gros, y compris par voie de vente par correspondance et sur l’internet, avec les produits précités. Lorsque, dans le commerce de gros et de détail, le public ciblé se heurte au signe demandé, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que les produits proposés sous cette indication servent à guérir ou à atténuer les maladies respiratoires en améliorant le «flux» ou le «flux», à savoir concrètement le «flux respiratoire» ou «l’écoulement de muqueuses» ou en endiguant un «écoulement», à savoir en particulier le nez. Ils comprennent donc la marque demandée comme une indication de l’objet des services de vente.
32 Le signe «FLOW» sera donc immédiatement et immédiatement compris par le public anglophone ciblé comme une indication descriptive de l’espèce et de la destination de ces produits et services.
33 En outre, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible d’écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
34 Les autres observations du demandeur ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
35 En particulier, l’argumentation du demandeur selon laquelle le signe n’aurait un caractère directement descriptif pour les produits et services litigieux que si le consommateur et l’utilisateur de moteurs de recherche introduisaient le terme «flow» pour rechercher des produits tels que «Nasenspray» est inexacte. Un signe est directement descriptif de certains produits non seulement lorsque l’utilisateur le distinguerait comme un mot-clé pour sa recherche, mais également lorsque l’utilisateur, confronté au signe en relation avec les produits, le perçoit comme descriptif de ces produits. En effet, dans ce cas, il existe un impératif de disponibilité de ce terme pour les produits correspondants, afin que tout opérateur économique puisse utiliser le signe pour décrire ses produits sans violer les droits de marque d’autrui (voir point 13 ci-dessus). Par conséquent, afin d’examiner si un signe est descriptif des produits et services revendiqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’y a pas lieu de se demander si un consommateur enregistrerait le signe dans le moteur de recherche, mais si, dans la mesure où l’on saisit conjointement le signe ainsi qu’un terme proche des produits, il y a lieu de fournir un grand nombre
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de réponses positives dont il ressort que le public utilise le signe pour décrire les produits revendiqués.
36 Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte de la recherche Google produite par le demandeur en tant qu’annexe 2, étant donné que l’introduction d’un terme anglophone dans un moteur de recherche placé sur des résultats de recherche en langue allemande ne devrait pas fournir de résultats qui tiennent compte de la signification du terme. Étant donné que, en l’espèce, il convient de se fonder sur le public anglophone (voir point 18 ci-dessus), seules les recherches anglophones sont pertinentes. En outre, en raison de la taille de l’internet, il convient de circonscrire les termes proches des produits, comme c’est le cas en l’espèce tant lors de la recherche de l’examinatrice que de la recherche effectuée par la chambre de recours en saisissant le signe en même temps que le terme «nose».
37 Les références de la chambre de recours ne sont pas non plus inadaptées, car, comme l’affirme le demandeur, elles proviendraient presque sans exception de sites web situés en dehors de l’Union, qui s’adressent à des consommateurs dans des pays tiers et où le mot «flow» y est utilisé avec une autre compréhension linguistique non européenne. Il est certes exact que tous les termes utilisés et compris dans des pays anglophones en dehors de l’Union européenne (tels que les États-Unis, le Canada ou l’Australie) ne sont pas compris également par le public anglophone de l’Union (04/12/2019, T- 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 81). Or, en l’espèce, il n’existe aucun indice en ce qui concerne le terme «flow». En ce qui concerne l’argument du demandeur, il convient tout d’abord de préciser que les sites web gérés par des entreprises ou des associations non européennes peuvent également s’adresser aux consommateurs des États membres de l’UE. C’est ce qui ressort — comme c’est le cas pour une grande partie des sources en cause — de la mise à disposition du site web dans des langues de l’UE telles que l’allemand, l’italien et l’espagnol, de la référence à une «politique de privacy de l’UE» ou de la fourniture dans les pays de l’UE des produits commercialisés sur le site Internet. En outre, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des pages web en provenance de Grande-Bretagne, étant donné que, à la date du dépôt de la demande de marque, le 25 août 2020, la Grande-Bretagne a jusqu’au 31 Si les dispositions transitoires en vigueur en décembre 2020 n’étaient plus formelles, elles faisaient encore partie de l’UE dans les faits. En tout état de cause, les sites Internet relatifs au Royaume-Uni peuvent, en raison de la proximité économique, culturelle et géographique étroite entre le Royaume-Uni et l’Irlande, être utilisés comme preuves solides de la perception du terme «FLOW» par les consommateurs
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d’autres régions anglophones, telles que l’Irlande. En l’espèce, rien n’indique non plus que le mot «flow» au Royaume-Uni ou aux États-Unis, qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, puisse être compris autrement que dans la partie anglophone de l’Union européenne composée d’Irlande, de Malte et de Scandinavie.
38 De même, l’argument du demandeur selon lequel le signe ne renvoie en tout état de cause pas à une caractéristique essentielle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il ne se rapporte pas à un composant des produits et services litigieux, n’est pas convaincant. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées «exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». Il n’apparaît pas clairement sur quelle base le demandeur tire la conclusion que, contrairement au libellé explicite de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et de toute jurisprudence, seuls les ingrédients pourraient constituer des caractéristiques essentielles des produits. Cela ne ressort notamment pas de la décision «Cannabis», citée par le demandeur, dans laquelle il a simplement été jugé qu’un ingrédient est (en l’espèce) une caractéristique essentielle des produits litigieux (19/11/2009, T- 234/06, cannabis, EU:T:2009:448, § 36). L’objectif (d’utilisation) et l’effet (en l’espèce l’utilisation préventive et/ou curative ou l’effet préventif des produits pour les maladies respiratoires par l’amélioration du flux respiratoire) sont des caractéristiques essentielles d’un produit qui influencent de manière déterminante la décision d’achat du consommateur et qui sont intrinsèquement inhérents au produit.
39 En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de déciderdansle même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
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EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
40 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise à son profit ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
41 En outre, le demandeur invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32.
42 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais conclut néanmoins que, en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive pour les produits et services examinés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 D’autre part, le signe n’est pas purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les «crèmes» compris dans la classe 3 ainsi que pour les «appareils d’éclairage et ultraviolettes combinés» compris dans la classe 11. Contrairement aux crèmes médicales comprises dans la classe 5, les crèmes relevant de la classe 3 servent exclusivement aux soins de la peau afin de prévenir le vieillissement prématuré de la peau, de protéger la peau des rayons UV ou d’alimenter la peau en humidité. Les appareils ultraviolets sont utilisés pour traiter les maladies de la peau (nouvel oumitis, psoriasis, allergie solaire, aigues, eczemes,
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etc.). Il n’existe pas de lien descriptif entre la signification de «flow» et ces produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
45 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
47 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus s’applique (voir points 17 et 18 ci-dessus). À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard d’indications purement matérielles ou de qualité ou de messages publicitaires qui ne guident pas le public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74).
48 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits et les services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise
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déterminée et donc de les distinguer des produits et des services d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T- 328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, motif de tissu, EU:T:2012:436, § 41-43 et seq.).
49 Ainsi qu’il a déjà été exposé, le signe demandé est purement descriptif en ce qui concerne les produits et services litigieux. Le signe se limite à un simple message objectif: Les produits guérissent ou réduisent les maladies respiratoires en améliorant le «flux» ou le «flux», à savoir, concrètement, le «flux respiratoire» ou l'«écoulement de muqueuse» ou un «flux», à savoir, en particulier, le nez.
50 En outre, le terme «FLOW» renvoie directement aux caractéristiques positives desdits produits et services, à savoir, notamment, qu’ils améliorent le débit respiratoire et/ou muqueuse ou limitent le flux du nez. En particulier, les patients atteints de maladies respiratoires souffrent souvent d’un flux respiratoire insuffisant, d’un nez obstructionnel ou d’un nez courant, ce qui leur permet de reconnaître immédiatement le message positif et purement élogieux du signe consistant à améliorer le débit respiratoire ou muqueuse ou à réduire le flux du nez. En tant que simple message publicitaire, le signe ne peut donc pas remplir sa fonction essentielle, faute de caractère distinctif.
51 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas aux produits mentionnés au point 11 ci-dessus. Le signe «FLOW» ne décrit aucune caractéristique de ces produits (voir point 43 ci-dessus). La marque demandée n’est pas non plus comprise, pour ces produits, comme une simple indication matérielle ou de qualité ou comme une indication purement élogieuse. Il n’existe pas non plus d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE pour les produits mentionnés au point 11.
52 Le recours est donc accueilli en ce qui concerne les produits visés au point 11 ci-dessus.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 3 — Cremes.
Classe 11 — Appareils d’éclairage et appareils ultraviolets combinés.
1. Il convientégalement d’admettre la publication de la demande pour les produits mentionnés.
2. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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