EUIPO
29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° R1831/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1831/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 novembre 2022
Dans l’affaire R 1831/2022-4
DMG MORI CO., LTD. Yamatokoriyama-shi, Nara, Japon Demanderesse/requérante
représentée par MERH-IP MATIAS Erny REICHL HOFFMANN PATENTANWÄLTE PARTG MBB (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 451 966
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2021, DMG MORI CO., LTD. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque no 18 451 966
zéro boue coolant pro
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Machines et outils pour le travail des métaux et leurs accessoires; Réservoirs de refroidissement.
2 Le 4 juin 2021, l’examinateur a soulevé une objection initiale, par laquelle il a été conclu que la marque n’ était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’elle est égalementdépourvue de caractère distinctif.
3 Le 19 juillet 2021, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Les consommateurs des produits en cause sont à la fois le consommateur en général et les professionnels et le niveau d’attention de ce consommateur variera de moyen à élevé.
L’examinateur n’a pas expliqué en quoi le signe pourrait être perçu comme descriptif.
La combinaison des mots «zero sludge coolant pro» n’est pas couramment utilisée pour les produits demandés.
Le consommateur ne verra aucun lien direct entre la marque et les produits pour lesquels la protection est demandée.
La marque no 18 271 170 «zero boues coolant» a été acceptée pour des produits identiques.
Dans l’ensemble, la marque est un message abstrait qui nécessite une interprétation de la part du public afin d’être clairement comprise par le consommateur pertinent. Dès lors, il peut fonctionner en tant que marque car il possède le minimum de caractère distinctif.
4 Le 6 avril 2022, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus, qui a remplacé le précédent rendu. Dans cette décision, elle a renoncé à l’objection soulevée au titre du caractère descriptif et a maintenu l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs sont exposés ci-après:
Les produits appartiennent à un secteur de marché spécialisé et le consommateur pertinent qui est un professionnel du secteur de la métallurgie comprendra que le signe
a la signification suivante: liquide utilisé pour maintenir une machine ou un refroidissement de système qui s’adresse à des professionnels et ne produit aucun déchets industriel.
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Les mots qui composent la marque ont les significations suivantes: Zéro «vous pouvez utiliser zéro pour dire qu’il n’y en a rien»; Boues «boues épaisses, eaux usées ou déchets industriels»; Coolant «un liquide utilisé pour garder une machine ou un cool moteur pendant son fonctionnement» et PRO «professionnel» (informations extraites du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english).
Par conséquent, le public pertinent percevra le signe uniquement comme une affirmation positive et promotionnelle fournissant des informations sur le fait que les machines et outils pour le travail des métaux, y compris le réservoir de refroidissement, concernent ou peuvent se rapporter à des systèmes de refroidissement ou des liquides qui ne produisent pas de déchets. Cela serait considéré comme atteignant les normes de qualité élevée d’un professionnel dans l’industrie du travail des métaux.
Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais se contente d’attirer l’attention sur les aspects positifs des produits.
Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 22 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti et l’Office maintient l’objection.
Le signe «zero sludge coolant pro» sera perçu par le consommateur pertinent comme une indication dépourvue de caractère distinctif qui fournit des informations purement positives et promotionnelles sur les produits, à savoir que les machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que le réservoir de refroidissement, impliquent ou concernent des systèmes ou des liquides de refroidissement qui ne produiront aucun déchets.
Dans l’industrie métallurgique, les boues dans les refroidisseurs réduisent considérablement les performances des systèmes de refroidissement et, de ce fait, tout système de refroidissement permettant d’éviter la circulation des boues ou des déchets serait considéré comme un avantage.
Par conséquent, le signe véhicule des informations positives qui servent à souligner l’aspect positif des produits visés par la demande et, par conséquent, le public pertinent ne sera pas en mesure de voir une indication de l’origine commerciale.
Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 451 966 a été rejetée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
6 Le 20 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2022.
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Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits demandés pour les machineset outils pour le travail des métaux et leurs accessoires; les réservoirs de refroidissement compris dans la classe 7 présentent un intérêt pour les professionnels tels que les artisans, les ingénieurs ainsi que pour le consommateur en général qui peut acheter de tels outils. Par conséquent, le niveau de connaissance peut varier de moyen à élevé.
Le signe «zero sludge coolant pro» n’est pas une combinaison qui pourrait être considérée comme communément utilisée pour les produits demandés. Même si chaque terme pouvait avoir une connotation descriptive pour les produits désignés, la marque dans son ensemble ne comporte pas d’indications descriptives.
Le dictionnaire Cambridge définit le terme sludge comme «sols doux, mouillé ou substance similaire; dirt humide ou toute autre substance humide épaisse». Il s’ensuit que les boues n’ont rien à voir avec les machines et outils pour le travail des métaux, leurs accessoires et réservoirs de refroidissement et, par conséquent, enl’espèce, il n’y a aucune raison qu’un consommateur considère que les boues sont descriptives pour les produits visés par la demande et, en particulier, pour les réservoirs de refroidissement.
On pourrait soutenir qu’il existe une certaine suggestion selon laquelle une machine fabriquerait peu de puces de déchets, mais cela ne décrirait pas les caractéristiques ou les performances des produits mais fournirait uniquement une indication implicite qui n’est pas immédiatement compréhensible. Les consommateurs pertinents étant des artisans et des consommateurs moyens,ils n’associeraientpas directement les «boues» à une caractéristique de l’outil, étant donné que les outils ne fonctionnent pas avec les boues et ne produisent accidentellement de boues.
La marque de l’Union européenne no 18 271 170 «Zero sludge coolant» de la demanderesse a manifestement été considérée comme distinctive pour les produits identiques machines et outils pour le travail des métaux et leurs accessoires; Réservoirs de refroidissement tels qu’ils ont été enregistrés le 24 novembre 2020. Dès lors, il n’y a absolument aucune raison pour que la présente demande ne puisse être acceptée pour les mêmes produits.
La définition de la marque «zero sludge coolant pro» n’inclut pas une machine à travailler la métallurgie ou tout autre produit similaire. Il s’agit d’une expression fantaisiste qui n’a pas de signification directe ou évidente par rapport aux produits visés par la demande.
En outre, lesigne n’est pas dépourvu de caractère distinctif, l’expression étant un message abstrait, nécessitant une certaine interprétation de la part du public pertinent.
Le signe remplit sa fonction essentielle en tant que marque et est suffisamment vague.
En outre, il ne contient pas d’informations directes et claires sur les produits pour lesquels la protection est demandée et peut remplir les critères de fonction en tant que marque, à savoir garantir l’identité d’origine des produits et services permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux d’autres entreprises.
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Il est dès lors demandé d’autoriser l’enregistrement de la demande de marque no 18 451 966 «zero bouudge coolant pro» pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Par conséquent, le recours en l’espèce porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande pour l’ensemble des produits sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
12 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, 64/02- P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
14 Eu égard à la nature et à la destination des produits en cause, la chambre de recours estime que les produits contestables s’adressent principalement au public professionnel et, dans une moindre mesure, au grand public, à savoir les passionnés de bricolage. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité technique et de la fréquence d’achat des produits en cause.
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15 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé en partie de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
16 En outre, la marque étant composée de mots anglais, le public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, doit être pris en considération pour apprécier si elle peut bénéficier d’une protection (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère distinctif du signe
18 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07,
SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
19 S’agissant de signes verbaux composés de plusieurs éléments, comme celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 29 et jurisprudence citée).
20 L’examinateur a d’abord analysé la signification des éléments constitutifs de la marque demandée, puis la signification véhiculée par le signe dans son ensemble. Selon une jurisprudence constante, la signification des mots est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Le fait qu’un terme figure dans un dictionnaire permet raisonnablement de supposer que la signification de ce terme est connue dans une zone linguistique donnée (21/03/2012,-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
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21 Les significations suivantes du dictionnaire ont été identifiées par l’examinateur sur la base des informations extraites le 6 avril 2022:
Zero You peut utiliser zéro pour dire qu’il n’y en a rien.
(informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero).
Boues épaisses de boues, d’égouts ou d’ordures industrielles (informations extraites du Collins
Dictionnaire anglais à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sludge).
Liquide utilisé pour maintenir une machine ou un cool moteur pendant son fonctionnement
(informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coolant).
Pro professional (informations extraites du dictionnaireCollins English Dictionary à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro).
22 Contrairement aux allégations de la demanderesse, la définition susmentionnée de «boues» n’est pas éloignée de la définition donnée par la demanderesse sur la base du dictionnaire Cambridge Dictionary. En fait, cette dernière contient une définition plus large de la même notion (à savoir «sol doux, humide ou substance» ou «dirt humide, ou toute autre chose, matière humide». Sur la base de cette définition large, la requérante conclut que les «boues» n’ont rien à voir avec les machines à travailler les métaux, leurs accessoires et les réservoirs de refroidissement. Cela contraste avec une définition plus détaillée du même mot dans l’ Oxford English Dictionary, qui reconnaît l’usage de ce terme dans le contexte de procédés industriels et mécaniques ainsi que de la métallurgie. «2a. Toute terre, matière slimante ou dépôt; un mélange d’une substance fine en poudre et de l’ eau. Ces matières se présentent sous la forme de déchets dans divers procédés industriels et mécaniques. 2b. Métallurgie. Minerai broyé finement mélangé à de l’eau; diapositive métallique» (https://oed.com/view/Entry/182212?rskey=4cloGg&result=1#eid, consulté le
23/11/2022). En outre, même en admettant que l’élément «sludge» ne se réfère pas directement et immédiatement à des procédés industriels, à des machines ou à des réservoirs de refroidissement, une telle interprétation est plus probable en raison de la présence de l’élément «coolant» qui présente un lien évident avec des machines, des outils, des moteurs, voire également des réservoirs de refroidissement désignés par la marque demandée qui servent de réservoirs de stockage du liquide utilisé pour maintenir une machine ou un cool moteur pendant son fonctionnement.
23 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des quatre éléments revêt une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux produits en cause. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que la marque demandée fournit l’information purement positive et promotionnelle selon laquelle les machines et outils de travail en ligne et leurs accessoires; les réservoirs de refroidissement comportent ou concernent des systèmes de refroidissement ou des liquides qui ne produiront aucun déchets. Il est notoire que, dans le contexte de divers procédés industriels et mécaniques, y compris le travail des métaux, les boues sont formées sous la forme d’un mélange d’une substance fine en poudre (comme les particules métalliques) et de l’eau. Le public pertinent
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comprendra que les produits proposés sous le signe contesté sont plus avancés que d’autres produits similaires présents sur le marché dans la mesure où ils répondent aux normes de-qualité élevées d’un professionnel dans le domaine du travail des métaux étant donné que les boues de refroidissement réduisent considérablement la performance et la durée des systèmes de refroidissement. Il est constant que, dans le contexte du travail des métaux, tout système de refroidissement susceptible d’éviter la production et la circulation des boues ou des déchets serait considéré comme avantageux, car l’accumulation de déchets ou de dépôts constitués de particules métalliques pourrait créer un problème de fonctionnement des dispositifs de travail des métaux et des réservoirs de refroidissement.
24 Par conséquent, le public pertinent confronté au signe ne verra aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne font que souligner les aspects positifs des produits en cause.
25 Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent, retiendra la combinaison des significations la plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un quelconque exercice mental. En l’espèce, le contexte des produits en cause est celui des machines et outils pour le travail des métaux ainsi que des réservoirs de refroidissement. Les concepts sous-tendant la marque demandée seront clairement perçus en ce sens que les produits en cause gardent une machine ou un système de refroidissement, sont de la norme de qualité requise par les professionnels et ne produisent pas de déchets industriels. Dès lors, le signe ne véhicule rien d’autre qu’un sens de produits de haute qualité destinés au refroidissement, qui ne créent pas de déchets. Comme indiqué ci-dessus, la capacité des dispositifs de travail des métaux ou de leurs pièces à ne produire aucune boue et la capacité des réservoirs de refroidissement à ne pas cumuler les boues constituent des qualités positives des produits en cause. Il est peu probable que le public pertinent considère ces connotations promotionnelles et élogieuses comme des indications de l’origine commerciale. Cela est particulièrement vrai pour les professionnels du travail des métaux qui sont plus susceptibles d’être conscients du fait que les boues peuvent être produites en tant que déchets dans des procédés industriels et mécaniques. Par conséquent, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une expression banale, promotionnelle et laudative. Rien dans la marque demandée ne constituerait un jeu de mots ou ne serait susceptible de déclencher un processus cognitif auprès de ce public.
26 De l’avis de la Chambre, le signe «zero sludge coolant pro» ne nécessite pas d’interprétation et sera immédiatement associé aux produits en cause. Il convient de rappeler à cet égard que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela n’est pas une raison pour le rendre distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 12/03/2008, T128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013,
T126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25). En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits.
27 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut tout de même être répréhensible au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne fait que transmettre des informations sur la nature et les qualités des produits et services qu’il
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désigne et qu’en conséquence, il est dépourvu de toute individualisation et de tout caractère distinctif. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message promotionnel et élogieux qui informe le public pertinent des caractéristiques souhaitables des produits.
28 Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La marque contestée «zero sludge coolant pro» ne contient aucun élément qui la rendrait facilement mémorisable. Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique ou sémantique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39). Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que la demanderesse sollicite la protection de la marque verbale. Il convient de rappeler à cet égard que la protection d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, indépendamment de toute forme graphique utilisée ou du fait que la marque soit écrite en lettres minuscules ou majuscules (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16; 13/02/2007, T-353/04,
Curon, EU:T:2007:47, § 74). Par conséquent, le fait que les premier, deuxième et quatrième éléments soient écrits en lettres-minuscules et que le troisième élément soit représenté en lettres-majuscules est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe.
29 Une marque complexe n’est pas distinctive pour les produits et services en cause, en l’absence d’éléments concrets, tels que, notamment, la manière dont les éléments sont combinés, démontrant que la marque, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée [24/01/2019,-181/18, TAKE CARE (fig.), EU:T:2019:30, § 17]. En l’espèce, la requérante n’a pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distincte que la marque «zero sludge coolant pro» produit dans son ensemble se distinguerait de la simple combinaison des notions sémantiques véhiculées par ses éléments constitutifs individuels.
30 En résumé, la marque demandée apprécie les mérites et la qualité des produits en cause, dans la mesure où elle vise à convaincre le consommateur qu’ils correspondent au niveau de qualité requis par le professionnel et ne produisent pas de boues.
31 Dès lors, le public pertinent perçoit la marque en cause comme des qualités élogieuses dans le contexte de l’usage des produits qu’elle désigne et non comme indiquant leur origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 69; 25/04/2013,
T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 32; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra,
EU:T:2010:171, § 22).
Enregistrements antérieurs
32 La demanderesse fait valoir qu’une marque similaire a déjà été enregistrée par l’Office (MUE no 18 271 170 «Zero sludge coolant»), illustrant ainsi que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
33 À cet égard, il convient également d’observer que l’argument avancé par la demanderesse concernant le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinatrice en l’espèce (15/09/2005,-37/03 P,
§ 47-51; 6/03/2007, T-230/05, golf USA, § 57-64).
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34 La chambre de recours observe que l’enregistrement antérieur possède sans doute une structure sémantique similaire mais ne véhicule pas de signification identique. À cet égard, il y a lieu de considérer que chaque affaire doit être jugée selon ses caractéristiques propres. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne peut consister simplement à reproduire des décisions prétendument comparables. L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
35 Même si la chambre de recours convient que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, il ressort de l’arrêt du 27/03/2014, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158-, § 65, que la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des départements statuant en première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours. En outre, il ne saurait être ignoré que les chambres de recours ont, par le passé, confirmé le refus de signes contenant les éléments
«ZERO sludge» (02/06/2020, R 397/2020-1,-Zero sludge) en ce qui concerne les machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs accessoires en classe 7. De même, l’EUIPO a rejeté l’enregistrement international no 11 468 214 «Zero Sludge» pour les machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs accessoires; réservoirs de refroidissement.
36 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
37 Les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO (30/11/2017, T-102/15 — T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, § 139; 12/12/2014, da rosa, T-405/13, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée).
38 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne pas être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
29/11/2022, R 1831/2022-4, zero sludge coolant pro
11
Conclusion
39 Par conséquent, la chambre de recours conclut que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté à juste titre la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour l’ensemble de ses produits.
40 Le recours est rejeté.
29/11/2022, R 1831/2022-4, zero sludge coolant pro
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik L. Marijnissen
29/11/2022, R 1831/2022-4, zero sludge coolant pro
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