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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° 003171737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 171 737
CAMPOFRIO Food Group, S.A.U., Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa, 24, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rovagnati S.P.A., Piazza Paolo Rovagnati, 1, 20853 Biassono (MB), Italie (requérante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 11/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 737 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 658 245 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/05/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 658 245 «SNACK N» SMILE (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 4 059 772 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 2 12
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 059 772 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande; chasse [gibier]; extraits de viande; volaille; poissons non vivants; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; confitures; oeufs; lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; saucisses séchées; Chorizo; saucisses; salami; saucisses; plats préparés principalement à base de viande; en-cas à base de viande; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de fruits.
Classe 30: Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; glaces comestibles; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; pizzas; bases pour pizzas; sauces pour pizzas; pâte à pizza; épices pour pizzas; farine pour pizza; plats préparés sous forme de pizzas; en-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas à base de pain croustillant; en- cas à base de gâteaux de fruits; en-cas salés à base de farine; plats préparés pour pizzas; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; repas préparés à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; préparations à base de glucides à usage alimentaire; sandwiches,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Plats préparés à base de viande; en-cas à base de viande; plats préparés principalement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes; croquettes; croquettes de poulet; préparations de fromage cottage; plats cuisinés à base de légumes; viande; jambon; saucisses séchées; salami; mortadella; saucisses; bœuf; veau; viande de dinde; viandes à tartiner; hamburgers; tourbe de viande; plats cuisinés à base de viande; produits laitiers et substituts; produits à base de viande transformés; conserves de viande; viande de porc; poulet; extraits de viande; œufs de volaille et ovoproduits; huiles et graisses comestibles; lait et produits laitiers; mélange de fromage; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; boulettes de poulet; plats préparés principalement à base de poulet; plats cuisinés préparés principalement à base de poulet; volaille; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; crème à base de légumes; hummus [pâte de pois chiches].
Classe 30: En-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de pain; sandwiches contenant du poulet; tourtes contenant de la volaille; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtés à la viande; tourtes à la viande [préparés]; tourtes contenant de la viande; sandwiches contenant de la viande; sandwichs au fromage grillés au jambon; petits pains fourrés; steaks hachés insérés dans des pains briochés; hot-dogs; pâte feuilletée au jambon; friands; pâtés de porc; pâte levée
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fourrée d’une farce à base de viande; en-cas à base de pain croustillant; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâtes fraîches; pâtes alimentaires sous forme de feuilles; pâtes sèches; pâtes surgelées; pâtes alimentaires fourrées; lasagnes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; ravioli préparés; tourtes aux pot; jus de viande; levure; plats préparés pour pizzas; mélanges pour la préparation de sauces; biscuits salés au fromage; snacks soufflés au fromage; mélanges pour farces [aliments]; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
plats préparés, aliments prêts à consommer et en-cas salés; produits laitiers et substituts; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; viande et produits carnés; potages et bouillons, extraits de viande.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des denrées alimentaires d’origine animale, ainsi que des légumes et autres produits horticoles comestibles préparés ou conservés pour la consommation (viande, extraits de viande, volaille, viande de porc, fruits et légumes transformés, œufs, produits laitiers et substituts laitiers, huiles comestibles). Il s’agit du même secteur de marché que celui des produits de l’opposante (viande, extraits de viande, volaille, produits de porc, fruits et légumes transformés, œufs, produits laitiers et substituts laitiers, huiles comestibles). Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché (respectivement) et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent des produits de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes:
produits de boulangerie, confiserie; aliments prêts à consommer et en-cas salés; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur de marché des denrées alimentaires d’origine végétale, à l’exception des fruits et légumes, y compris les produits
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cuits au four, préparés ou conservés pour la consommation, ainsi que des adjuvants destinés à améliorer la saveur des aliments, qui est identique à celui des produits de l’opposante. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché (respectivement) et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent des produits de l’opposante. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SOURIS D’EN-CAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «Campofrio» et «SNACK’ in». L’élément «Campofrio» est représenté en lettres minuscules blanches (à l’exception de la lettre initiale «C»), légèrement stylisées, à l’intérieur d’une étiquette courbée au fond rouge, sur laquelle apparaît une figure rectangulaire ressemblant à un drapeau en rose, violet et rouge. L’élément verbal «SNACK’in» est placé sous «Campofrio» et est représenté en lettres majuscules
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standard, plus grandes, inégales et blanches. Tous ces éléments apparaissent sur un fond violet.
Le signe contesté est la marque verbale «SNACK N» SMILE.
L’élément verbal «Campofrio» de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme la juxtaposition des termes «Campo» et «frio», étant donné que, bien qu’il s’agisse d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires, l’élément «Campo» peut évoquer les paysages et l’origine agricole des produits, et le terme «frio» peut faire référence au climat de cette zone, de sorte que les deux termes seraient faibles. Toutefois, ensemble, ils forment un mot inventé dont le caractère distinctif est considéré comme légèrement inférieur à la normale, étant donné qu’il est allusif.
L’élément commun «SNACK» est un mot anglais largement utilisé et, en espagnol, fait référence à un repas léger qui est mangé en peluche ou de manière décontractée et qui sera perçu comme tel par la majorité du public pertinent (11/05/2010, 492/08-, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires, dont certains sont précisément des en-cas, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal «IN» de la marque antérieure sera perçu comme la préposition anglaise très courante (en espagnol) et accompagnant le mot «SNACK», il forme l’expression «SNACK’in», qui sera comprise comme signifiant «il y a un en-cas à l’intérieur». Par conséquent, l’expression dans son ensemble possède un caractère distinctif faible.
La stylisation des lettres, l’étiquette et le fond coloré de la marque antérieure sont moins distinctifs que les éléments verbaux, étant donné qu’ils sont simplement décoratifs. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, les éléments verbaux sont les plus importants dans la marque antérieure.
L’élément verbal «SNACK’in» de la marque antérieure est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus frappant sur le plan visuel.
Dans le signe contesté, l’élément verbal «SNACK» sera compris par le public pertinent comme indiqué ci-dessus et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Le public pertinent ayant une certaine connaissance de l’anglais percevra la lettre «N» (avec l’apostrophe placée après elle) comme une abréviation du mot «and», ainsi que l’élément verbal «SMILE» comme l’expression faciale montrant l’amusement. Cette partie du public comprendra le signe contesté comme l’expression «SNACK AND SMILE», qui sera perçue comme un slogan invitant les consommateurs à prendre un en- cas et un sourire par la suite. Par conséquent, l’expression «SNACK N» SMILE dans son ensemble possède un caractère distinctif faible.
Pour la partie restante du public, les éléments «N» SMILE du signe contesté sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 6 12
La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «SMILE» de la marque contestée constitue son élément dominant. Toutefois, en règle générale, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncidentpar l’ élément non distinctif «SNACK» et par la présence commune d’une lettre «N» et d’une apostrophe. Les signes diffèrent par leurséléments verbaux respectifs, à savoir «Campofrio» dans la marque antérieure et «SMILE» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la position de l’apostrophe par rapport à la lettre «N» qu’elle accompagne et par la lettre supplémentaire «I» de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par la stylisation des lettres, l’étiquette et le fond coloré de la marque antérieure, mais ils sont simplement décoratifs.
Étant donné que l’élément verbal commun «SNACK» est dépourvu de caractère distinctif et compte tenu de la différence de l’élément verbal distinctif «N» SMILE du signe contesté pour la majorité du public pertinent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à lamoyenne sur le plan visuel .
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément non distinctif «SNACK», présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation des éléments «IN» de la marque antérieure et «N» SMILE du signe contesté, bien que les deux éléments contiennent le son de la lettre «N». La prononciation des signes diffère également par l’élément «Campofrio» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois, en raison de son caractère distinctif légèrement inférieur à la normale et de son caractère secondaire en raison de sa petite taille, il est plus que probable que les consommateurs ne prononceront pas cet élément (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «SNACK» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée.
Pour le public pertinent ayant une certaine connaissance de l’anglais, les signes seront associés à l’élément non distinctif «SNACK» et diffèrent par l’élément distinctif inférieur à la normale «Campofrio». Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public, les signes diffèrent par le caractère distinctif inférieur à la normale «Campofrio» et «N» SMILE, qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 7 12
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: coupure de presse publiée le 04/03/2018 sur https://expansión.com, intitulée «Campofrío overtake Nestlé in the level State food ranking».
Annexes 2 à 4: données commerciales de l’opposante en 2018 et 2019, en espagnol et en 2019 et 2020, en anglais, publiées sur https://ranking- empresas.eleconomista.es.
Annexe 5: coupure de presse publiée sur https://www.foodretail.es le 22/06/2018, intitulée «Campofrío fait la promotion de ses en-cas», montrant la marque
antérieure .
Annexe 6: YouTube video intitulé «Snack’ in Clásicos actualizados», avec plus de 5.5 millions de vues.
Annexe 7: coupure de presse publiée sur https://alimarket.es le 04/23/2018, intitulée «Campofrío présente la tendance dans les en-cas», montrant la marque antérieure
.
Annexe 8: coupure de presse publiée sur https://prnoticias.com le 04/16/2019, intitulée «Après le succès de «La tienda LOL», Campofrío revient avec la campagne
«update Classics»», montrant la marque antérieure .
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 8 12
Annexe 9: publicité publiée sur www.extradigital.es le 13/04/2020, intitulée «Campofri’s Snack» dans les dessins ou modèles, le premier Speed Run of the Fortnite video
game», montrant la marque antérieure .
Annexe 10: publicité publiée sur www.eleconomista.es le 03/27/2020, intitulée «Campofrío apporte des aliments en faveur de chaque communauté».
Annexe 11: décision de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle du 04/06/2020, accompagnée d’une traduction en anglais. Elle mentionne la renommée de la
marque espagnole no 3 678 448 dans le secteur de l’alimentation de la viande.
Annexe 12: extrait du site web de l’opposante https://www.clasicosactualizados.com
montrant la marque antérieure .
Annexe 13: article publié dans https://influencersweb.com le 10/20/2021, intitulé «Meat Snacks Market (2021): Nouvelle technologie, nouvelle génération Evolution, Increasing Risk Factors actors», dans laquelle l’opposante est incluse parmi les meilleures entreprises du marché mondial des en-cas à base de viande.
Annexes 14 et 15: certificat du meilleur! nFood 2021 Silver Diploma décerné à la publicité «Campofrío Snack in» et liste des prix décernés.
Annexes 16 et 17: des nouvelles publiées à https://eurocarne.com et commercialistingdirecto.com entre le 21/05/2021 et le 24/05/2021, donnant des informations sur le prix obtenu par «Snack» dans 100 % du projet de campofrío du Campofrío dans les meilleurs prix alimentaires 2021.
Annexe 18: article publié dans http://financialfood.es le 08/24/2021, intitulé «Campofrío lance une nouvelle tranche de sa campagne «Huit Classics»» montrant la marque
antérieure .
Annexe 19: article paru dans https >//cárnica.cdecomunicacion ES le 27/07/2021, intitulé «Campofrío renforce son positionnement parmi les jeunes avec la casquette TheGrefg».
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 9 12
Annexe 20: article publié sur http://financialfood.es le 27/07/2021, intitulé «Campofrío Snack’ In joins forces with TheGrefg in the new promotion».
Annexe 21: article publié sur http://www.foodretail.es le 06/26/2021, intitulé «Campofrío SNACK» dans des paris sur TheGrefg pour renforcer son positionnement parmi les jeunes».
Annexe 22: article publié sur https://comunicacionmarketing.es le 02/09/2021 intitulé «TheGrefg stars in Games de Bar, la dernière campagne de Campofrío».
Annexe 23: article publié sur http://www.extradigital.es le 01/09/2021, intitulé «TheGrefg stars in Campofrío’ s dernière campagne», montrant la marque antérieure
.
Annexe 24: article publié dans http://www.alimarket.es le 06/24/2021 intitulé «Campofrío teste de nouvelles propositions en en-cas pour réaffirmer son leadership».
Annexe 25: article publié dans http://www.foodretail.es le 29/10/2020, intitulé «SNACK’ in continue d’innover en transformant des aliments authentiques au format en-cas pour en jouir partout où vous le souhaitez», montrant la marque antérieure
.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif quelque peu élevé par son usage sur le marché.
Les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a été utilisée pendant une longue période pour des produits à base de viande, et plus particulièrement pour des en-cas à base de produits à base de viande. Les chiffres de vente (confirmés par des sources indépendantes), l’effort commercial, la publicité, les multiples apparences en général et les médias spécialisés et les prix décernés indiquent que la
marque occupe une position consolidée sur le marché. La décision de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle mentionne également la renommée de la
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 10 12
marque antérieure no 3 678 448 , très similaire à celle de la marque comparée.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont considérés comme étant au moins similaires à un faible degré. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
Les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires, tout au plus, à un faible degré sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par le mot «SNACK». Demanière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248,
§ 43). En l’espèce, les signes coïncident par l’élément dominant de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté, qui, bien que coïncidant par un élément non distinctif, sont des aspects pertinents.
Il est tenu compte du fait que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif quelque peu élevé par son usage sur le marché et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse (15/11/2021, B
3 130 491, contre ) n’est pas pertinente en l’espèce étant donné qu’elle concerne des signes dont le niveau de similitude est inférieur à celui
Décision sur l’opposition no B 3 171 737 Page sur 11 12
constaté dans les signes en cause et parce que la marque antérieure possède un caractère distinctif quelque peu élevé. Le degré de caractère distinctif accru est suffisant pour compenser la similitude limitée entre les signes, même pour les produits qui sont similaires à un faible degré.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 059 772 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 4 059 772 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE SACRISTÁN MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un
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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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