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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2021, n° 003054022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003054022 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 054 022
Cherry Tree S.renversement.R.l., 7, rue des Tilleuls, 8832 Rombach-Martelange, Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Black Sheep Restaurants Limited, 2604 Universal Trade Centre 3-5A Arbuthnot Road, Hong Kong — région administrative spéciale de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, 1 B, 08036 Barcelone (représentant professionnel).
Le 29/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 054 022 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les enregistrements dela demande de marque de l’Union européenne no 17 865 162 pour le signe figuratif,
à savoir contre tous les services compris dans la classe 43.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 265 707 et sur l’enregistrement de la marque Benelux no 996 041, tous deux pour la marque verbale «LE MOUTON NOIR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 996 041 de l’opposante étant donné que les services couverts par cette marque antérieure et les services contestés sont identiques (comme expliqué ci-dessous) et que la marque
Décision sur l’opposition no B 3 054 022 Page sur 2 7
couvre le plus large éventail de langues pouvant être analysées, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais, tandis que les services de l’enregistrement de la marque française no 4 265 707 ne sont au moins similaires qu’à un faible degré aux services de l’opposante (comme indiqué dans la partie b) de la présente décision) et que cette marque concerne uniquement une langue française, à savoir une langue française.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43:Services d’alimentation;hébergement temporaire;services de bars, de restaurants, de snack-bars, de snacks et de restauration rapide;services de traiteurs;mise à disposition d’aliments et de boissons sans alcool par le biais d’un camion mobile de collecte (services alimentaires);bouts de cuisson;conseils dans le domaine de l’art culinaire;sculpture culinaire;location de couverts;location de plats;location temporaire de chambres;location de constructions transportables;location de matériel pour bars;mise à disposition d’installations pour expositions;location de salles de réunion;location de tentes;location de meubles;location de distributeurs de boissons sans alcool;location de salles pour expositions;location de salles pour réceptions;location d’équipements de restauration;location de salles de conférences;location de salles pour événements sociaux;location de chaises et tables;location de chaises, tables, linge de table et verrerie;mise à disposition d’installations de conférence (location de salles).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43:Services de restaurants;services de restauration [alimentation].
Les services de restauration contestés sont inclus à l’identique dans les deux listes.
Les services contestés de restauration (alimentation) incluent, en tant que catégorie plus large, la fourniture de nourriture et de boissons non alcooliques par l’intermédiaire d’un camion mobile de collecte (services d’aliments).La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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LE MOUTON NOIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de trois éléments verbaux «LE MOUTON NOIR». Il est en français et sera compris comme «une mouton noire» par le public français.En effet, en français «LE» est un article défini (extrait du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/le/657898 le 18/06/2021), «MOUTON» signifie «brebis» (extrait du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/mouton/52863 le 18/06/2021) et «NOIR» signifie «noir» (extrait du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/noir/54393 le 18/06/2021).Ces éléments verbaux forment un idiom en français utilisé pour désigner un membre d’un groupe, différent du reste, en particulier au sein d’une famille, qui n’est pas apte.Il convient de noter qu’une partie du public du territoire pertinent parle français (à savoir le Luxembourg et la partie francophone de Belgique, principalement dans la région méridionale de la Wallonie et la région de Bruxelles -capitale).Pour le reste du public, y compris la partie germanophone et néerlandophone du public du territoire pertinent, ces éléments verbaux seront dépourvus de signification.Les éléments verbaux «LE MOUTON NOIR», qu’ils soient compris ou non, n’ont pas de signification directe pour les services en cause et sont donc distinctifs.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de trois éléments verbaux «BLACK sheep RESTAURANTS» écrits sur un ruban et d’une représentation stylisée des moutons présentés à l’intérieur d’un ovale, avec deux extrémités pointues, comme on peut le voir ci- dessus.Le signe contesté est représenté en noir, blanc et doré.Une partie du public des territoires pertinents, à savoir le public néerlandophone, comprendra les éléments verbaux du signe contesté comme un idiom «black sheep» (définition de cet idiom donnée ci- dessus).En effet, l’anglais est assez courant aux Pays-Bas.Le Tribunal a déjà confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande (26/11/2008, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).En ce qui concerne la partie restante du public du territoire pertinent, les éléments verbaux «BLACK sheep» ne seront pas compris et seul le dernier élément, à savoir «RESTAURANTS», sera compris par tous les groupes linguistiques (à savoir le français, l’allemand et le néerlandais) comme «un lieu où les personnes paient et manger des repas cuisinés et servis dans les locaux» (extrait du dictionnaire Larousse à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/restaurant, le 18/06/2021).En effet, ce mot existe dans les langues respectives.Les éléments «BLACK sheep», qu’ils soient compris ou non, n’ont pas de signification directe pour les services en cause et sont donc distinctifs.L’élément «RESTAURANTS» du signe contesté sera associé par le public du territoire pertinent à la fourniture d’aliments et de boissons.Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services de restauration et des services de restauration (alimentation), cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
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L’élément figuratif du signe contesté, qui est le profil orange, noir et blanc stylisé d’un mouton, n’a pas de signification directe pour les services en cause pour le public pertinent.Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’élémentfiguratif du signe contesté éclipse les éléments verbaux de la marque en raison de sa position centrale et de sa taille.L’élément figuratif est l’élément dominant sur le plan visuel de la marque contestée;Cet élément figuratif n’a pas de signification directe pour les services en cause et est distinctif.
En ce qui concerne les autres éléments figuratifs du signe contesté (par exemple, un ruban), ils ont une finalité purement décorative.Par conséquent, leur caractère distinctif est très limité.
L’opposante fait valoir que «les consommateurs moyens français ont une connaissance de base de l’anglais puisqu’il s’agit de la langue étrangère la plus enseignée dans les écoles françaises.En outre, cette langue est largement utilisée dans la publicité depuis les années 1990 (comme indiqué dans la décision jointe de la Cour d’Appel de Paris du 15 janvier 2019)».En se référant à un jugement rendu par l’une des juridictions du Benelux, ce qui précède concerne également le public du Benelux.Il convient de noter que ce fait n’a toutefois pas été confirmé par la jurisprudence de l’Union européenne relative aux marques.Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan visuel, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan phonétique, il est conclu qu’ils ne sont pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En ce qui concerne le public francophone, il pourrait associer l’expression «LE MOUTON NOIR» (signifiant «mouton noir») de la marque antérieure à la représentation d’un mouton dans les signes contestés, bien que cette dernière soit en doré, noir et blanc.Étant donné que les signes seront associés au concept de mouton, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel.En ce qui concerne la partie restante du public du territoire pertinent, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments du signe contesté (par exemple, la représentation d’un mouton), comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public (à savoir la partie germanophone et néerlandophone du public).L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.Il convient toutefois de relever que la similitude a été constatée uniquement sur le plan conceptuel et uniquement pour le public francophone.En l’espèce, il s’agit du public vivant en France (la comparaison sera faite ci-dessous) et d’une partie du public vivant dans les pays du Benelux (à savoir le Luxembourg et la partie francophone de Belgique, comme expliqué ci- dessus).Par conséquent, la comparaison ultérieure portera uniquement sur le public francophone.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Lesservices sont identiques (compte tenu de l’enregistrement de la marque nationale Benelux no 996 041).Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique.Sur le plan conceptuel, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit similaires à un degré inférieur à la moyenne (en ce qui concerne ces derniers uniquement pour la partie francophone du public).
Les signes coïncident uniquement sur le plan conceptuel dans la mesure où ils ont en commun le concept de mouton représenté par un mot dans la marque antérieure et la représentation d’un mouton dans le signe contesté.Cela concerne exclusivement le public francophone du territoire pertinent dans la mesure où pour la partie restante du public, les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.Il existe des différences frappantes et clairement perceptibles, comme expliqué ci-dessus, même pour le public francophone.Compte tenu des considérations qui précèdent, de l’avis de la division d’opposition, et en particulier compte tenu de la perception globale des signes, les différences visuelles et phonétiques l’emportent sur les similitudes conceptuelles entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on tient compte du fait que les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même avec un niveau d’attention moyen du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque française no 4 265 707 pour la marque verbale «LE MOUTON NOIR».Ence qui concerne la comparaison des produits et services, les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.Cette marque antérieure est enregistrée, entre autres, pour certains services compris dans la classe 43, à savoir des pointes de cuisson;conseils dans le domaine de l’art culinaire;sculpture culinaire;location de couverts;location de vaisselle;location temporaire de chambres;location de constructions
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transportables;location de matériel pour bars;location de salles d’expositions;location de salles de réunion;location de tentes;location de meubles;location de distributeurs de boissons sans alcool;location de salles pour expositions;location de salles pour réceptions;location d’équipements de restauration;location de salles de conférences;location de salles pour événements sociaux;location de chaises et tables;services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie;mise à disposition d’installations de conférence (location de salles).Les services en conflit sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils présentent certains facteurs communs.Il existe quelques points communs entre les services de restauration contestés;Services de restauration et conseils de l’opposante dans le domaine de l’art culinaire.En effet, les services en conflit coïncident par leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur public pertinent.En outre, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.Compte tenu des critères susmentionnés, les autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 39 et 41 n’ont rien en commun avec les services contestés.En conséquence, ils ne sont pas similaires;Parconséquent, étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre certains services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude avec les services contestés, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Marzena MACIAK Michal Kruk
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 054 022 Page sur 7 7
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