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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2022, n° R1220/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1220/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mars 2022
Dans l’affaire R 1220/2018-2
SUPERCOR, S.A. Hermosilla, 112
28009 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
McAirset s Vliesstoffe GmbH Münsterstr. 61-65
48565 Steinfurt
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Janke Scholl Patentanwälte PartG mbB, Homberger Straße 5, 40474 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 521 758 (demande de marque de l’Union européenne no 13 667 068)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2022, R 1220/2018-2, SUPERCOR exprés (fig.)/SUPERCORE in (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 janvier 2015, SUPERCOR, S.A. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour une liste de produits et services compris dans les classes 2 à 5, 7 à 9, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 21, 25 à 33, 35, 38 et 39.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Rouge, noir et blanc.
2 La demande a été publiée le 11 février 2015.
3 Le 6 mai 2015, McAiral’s Vliesstoffe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans les classes 5, 16 et 24.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– L’enregistrement international no 706 021 de la marque verbale «SuperCore» désignant les pays du Benelux, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, déposée et enregistrée le 18 décembre 1998 pour des produits compris dans les classes 5, 16 et 24.
– Demande de MUE no 11 514 379 représentée ci-dessous
3
déposée le 24 janvier 2013 pour divers produits compris dans les classes 5,
10, 16, 24 et 27.
– L’enregistrement de la marqueallemande no 398 23 030 «SuperCore», déposée le 25 avril 1998 et enregistrée le 6 juillet 1998 pour des produits compris dans les classes 5, 16 et 24;
6 Le 16 novembre 2015, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque allemande antérieure no 398 23 030 et de l’enregistrement international de la marque no 706 021. L’opposante a présenté des documents dans le délai imparti pour se conformer à cette demande.
7 Le 8 décembre 2017, la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 11 514 379 a été enregistrée pour plusieurs produits compris dans les classes 5, 10 et 16.
8 Par décision du 3 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
Classe 16 — Papier, carton; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
9 Le 28 juin 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 septembre 2018.
10 Le 29 octobre 2018, l’Office a accusé réception de la demande de suspension de la procédure présentée par les parties. Les parties ont été informées que le recours était suspendu jusqu’au 29 avril 2019. Le délai imparti à l’opposante pour présenter ses observations était fixé au 29 juin 2019.
11 Le 14 juin 2019, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
12 À compter du 10 septembre 2019, les parties ont présenté plusieurs demandes de suspension.
13 La chambre de recours a accepté les demandes de suspension, dont la dernière expirait le 21 mars 2022.
14 Par lettre du 14 mars 2022, l’opposante a retiré l’opposition et a informé l’Office qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les frais; les parties avaient convenu que chaque partie supporterait ses propres frais.
15 Le 16 mars 2022, la chambre de recours a confirmé le retrait de l’opposition et a informé les parties qu’une décision sur la clôture de la procédure serait rendue en temps utile.
4
16 Le 18 mars 2022, l’opposante a présenté une copie de l’accord signé par les parties, y compris un accord selon lequel chaque partie supportera ses propres frais.
Motifs
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À lasuite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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