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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R0799/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0799/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2024
Dans l’affaire R 799/2024-2
AW Technologies ApS
Amalienborgvej 57 9400 Nr. Sundby
Danemark Demanderesse/requérante représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, SE-Stockholm (Suède)
contre
Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Köln
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Geskes Patent- und Rechtsanwälte, Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50968 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 207 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 426 502)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/09/2024, R 799/2024-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2021, AW Technologies ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TRACHFLUSH
pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils et dispositifs médicaux; Respirateurs à usage médical; Appareils d’aspiration à usage médical; Tubes d’aspiration à usage médical; Instruments de ventilation des patients; Masques et équipements pour la respiration artificielle; Appareils pour soulager les troubles respiratoires; Drains à usage médical; Tubes endotrachéaux; Instruments médicaux pour trachéostomie percutanée; Tubes de trachotomie; Tubes trachéaux; Appareils et instruments médicaux.
2 La demande a été publiée le 23 mars 2021.
3 Le 22 juin 2021, Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 337 431 pour la marque verbale
TRACHFLOW
déposée le 12 septembre 2006 et enregistrée le 31 août 2007 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; coton antiseptique; antiseptiques; Bracelets à usage médical; baumes à usage médical; bandes pour pansements; crayons hémostatiques; plantes chirurgicales, comprises dans la classe 5; déodorants pour vêtements et textiles; désinfectants à usage hygiénique; gommes à usage médical; sparadrap; compresses; compresses tracées, produits pour la purification de l’air; matériel pour pansements; ouate absorbante.
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Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules de tracheal, valves de chemises, boutons stoma et leurs accessoires, y compris nouilles artificielles, canules porteuses, vannes de voix, vannes d’interphonie et filtres stomiques; appareils pour la respiration artificielle; appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; implants chirurgicaux en matériaux artificiels; canules; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier dest inés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); matières de rembourrage, de remplissage, de remplissage et d’arrachage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; filtre coton et matières filtrantes, compris dans la classe 22.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 057 276 pour la marque verbale
TRACHEOTEC
déposée le 3 juillet 2008 et enregistrée le 20 avril 2009 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en particulier pour patients trachéotomisés et laryngectomisés, y compris lubrifiants pour les tubes trhéostomiques; produits hygiéniques à usage médical, en particulier pour les patients tracotomisés et laryngectomisés; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; coton antiseptique; antiseptiques; Bracelets à usage médical; baumes à usage médical; bandes pour pansements; compresses; crayons hémostatiques; implants chirurgicaux, compris dans la classe 5; germicides à usage hygiénique; produits de nettoyage et de soin pour la trhéostoma, poudre pour le nettoyage des canules; produits de nettoyage et de soin pour instruments et appareils médicaux, en particulier pour appareils d’aspiration trachée, tubes de trhéostomie et appareils pour la respiration artificielle; déodorants pour vêtements et textiles; gommes à usage médical; sparadrap; compresses, y compris compresses trachales; produits pour la purification de l’air, y compris filtres bactériens et antivirus; matériel pour pansements; Coton hydrophile; adhésifs et disques adhésifs pour la fixation de soupapes de trachéostomie; bandes de retenue pour les tubes de trachéostomie.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; accessoires pour patients laryngectomisés et tracheotomisés, en particulier tubes de tracheotomie, appareils d’aspiration tracée, cathéters d’aspiration et contenants d’aspiration, brosses à dents équipées de dispositifs d’aspiration, valves pour tiroches, boutons de stoma et leurs accessoires, y compris nœuds artificiels, inserts filtrés, compresses tracées, sangles de maintien en canidae, valves de staca et filtres stoma; appareils respiratoires pour la respiration artificielle et leurs parties
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constitutives; récipients et inhalateurs aérosols à usage médical et leurs accessoires; masques respiratoires; équipement de thérapie de l’eau; tubes olfactifs nasaux; dispositifs de protection, en particulier contre les dommages causés aux tuyaux de tracostomie ou aux filtres et/ou contre la pénétration de l’eau ou d’autres liquides, y compris pour l’humidification, le chauffage ou le filtrage d’air respirable, y compris les protecteurs de tracostomie ayant une fonction filtre, en particulier les matières textiles et/ou la mousse, y compris sous forme de bavoirs, en particulier avec une fonction adhésive ou pour la connexion au cou et/ou à fixer directement au cou, à des trousseurs et/ou à des trousses de trachèfène; épandeurs de trachées; brucelles à usage médical; produits tubulaires à usage médical, en particulier pour les patients trhéotomisés et/ou laryngectomisés, en particulier tubes d’aspiration et de raccordement; implants chirurgicaux en matériaux artificiels; canules; cathéters; les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; appareils à usage médical, à savoir canules tracées ou trachées et accessoires pour canules de tracheal, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie; brosses pour nettoyer les canules.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; ouate pour filtrer et filtrer, compris dans la classe 22, y compris pour filtres bactériens et virus.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 293 999 pour la marque verbale
TRACHLINE
déposée le 8 novembre 2013 et enregistrée le 19 mars 2014 pour les produits suivant s :
Classe 5: Produits vétérinaires; Aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Bracelets à usage médical; Baumes à usage médical; Bandes pour pansements; Crayons hémostatiques; Implants chirurgicaux, compris dans la classe 5; Déodorants pour vêtements et textiles;
Désinfectants à usage hygiénique; Gommes à usage médical; Emplâtres; Compresses; Compresses tracées, produits pour la purification de l’air; Étoffes pour pansements; Ouate absorbante.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture;
Accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules de tracheal, valves de chemises, boutons stoma et leurs accessoires, y compris nouilles artificielles, canules porteuses, vannes de voix, vannes d’interphonie et filtres stomiques; Appareils de respiration artificielle; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Implants chirurgicaux en matériaux artificiels; Canules; Cathéters, y compris cathéters d’aspiration et cathéters d’aspiration à long terme; Les premiers soins pour les patients de trachéotomie et de laryngectomie, compris dans la classe 10; Appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
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Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (compris en classe 22); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes; Filtre coton et matières filtrantes, compris dans la classe 22.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 604 135 pour la marque verbale
TRACHESILC
déposée le 4 juillet 2016 et enregistrée le 8 novembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 10: Accessoires pour laryngectomies et/ou tracheotomies, à savoir canules de tracheal et leurs accessoires.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de ses droits antérieurs invoqués énumérés au paragraphe 5, points a) à c).
7 Le 5 avril 2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
8 Le 6 février 2023, la division d’opposition a rendu une décision rejetant l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
9 La décision a fait l’objet d’un recours. Dans l’affaire «TRACHFLUSH» (09/08/2023, R 464/2023-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.), la chambre de recours a décidé d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et de renvoyer l’affaire à la divisio n d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, de sorte qu’elle compare les produits en conflit et apprécie globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et de la comparaison des signes effectuée par les chambres de recours:
− La chambre de recours a conclu que, contrairement à ce qu’a conclu la divisio n d’opposition, les produits antérieurs ne sont pas exclusivement destinés aux membres de la profession médicale en tant qu’ accessoires pour les patients laryngectomie et tracheotomie, y compris les canules et les tubes, sont nettoyés et changés par le patient qui achètera ces appareils au cours du processus de réadaptation. Le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits ont un impact direct sur la santé du patient.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément commun «TRACHFL-» et ne diffèrent que par «-USH» et «OW», ayant une longueur similaire (neuf lettres contre dix lettres). Cet élément commun représente près de 75 % des deux signes.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours
a remarqué que «trachea» est connu sous un mot différent dans au moins dix langues: Luftröhre allemande; Dušnik croates; Luftrør danois; Hingetoru; Légcssilicium hongrois; Tchawica polonais; Prix slovaque; Sapnik slovène; Průdušnice tchèque; Turkish soluk borusu. Dès lors, elle a considéré qu’il serait douteux que, dans ces pays, le consommateur pertinent, en particulier le
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consommateur pertinent du grand public, associe le terme «Trach» au mot
«trachea». Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, les signes ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. En outre, la chambre de recours a conclu que, pour la partie du public qui ne comprend pas l’élément verbal «Trach», comme faisant référence à «trachea», la marque antérieure est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits en cause et, par conséquent, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
10 Par décision du 22 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
11 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Sur la preuve de l’usage
− À titre liminaire, étant donné que les parties n’ont pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure, cette appréciation est définitive et contraignante. L’opposante n’a apporté la preuve de l’usage que pour les produits suivants:
Classe 10: Accessoires pour patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier canules tracheaux; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; appareils à usage médical, à savoir canules de tracheal ou tubes trachaux et accessoires pour canules de trachées, en particulier destinés aux patients de trachéotomie et de laryngectomie.
Risque de confusion
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’oppositio n par rapport à la marque de l’Union européenne no 5 337 431 de l’opposante
(TRACHFLOW);
Comparaison des produits
− Les appareils et dispositifs médicaux; respirateurs à usage médical; appareils d’aspiration à usage médical; tubes d’aspiration à usage médical; instruments de ventilation des patients; masques et équipements pour la respiration artificielle; appareils pour soulager les troubles respiratoires; drains à usage médical; tubes endotracéaux; instruments médicaux pour trachéostomie percutanée; tubes de trachotomie; tubes trachéaux; les appareils et instruments médicaux sont identiques aux accessoires de l’opposante pour les patients laryngectomie et tracheotomie, en particulier les canules de tracheal, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Public pertinent et niveau d’attention
− En l’espèce, les produits jugés identiques ciblent le grand public (par exemple, les patients susceptibles d’utiliser les produits au cours de leur processus de
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réadaptation) et le public professionnel (par exemple, les professionnels de la profession médicale) disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits ont une incidence directe sur la santé du patient. Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison des signes selon que l’élément commun «trach-» est ou non compris par différentes parties du public pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone et polonaise du grand public, pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification, et donc distinct i fs pour les produits pertinents.
− Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «TRACHFL-» et ne diffèrent que par leurs dernières lettres, «OW» (marque antérieure) et «USH»
(signe contesté). Les signes ont une longueur similaire (neuf lettres contre dix lettres) et leur élément commun, placé au début, représente près de 75 % des deux signes. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes sont composés de deux syllabes, ce qui entraîne une prononciation similaire et un rythme vocal identique, la première syllabe «TRACH-» étant identique, tandis que la deuxième syllabe coïncide par leurs deux premières lettres «FL-» et diffèrent par leurs dernières lettres «OW» (marque antérieure) et «USH» (signe contesté). Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Conclusion
− En raison de la similitude visuelle élevée et de la similitude phonétique moyenne entre les signes, ainsi que de l’identité entre les produits concernés, la divisio n d’opposition estime que les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs. Cela, malgré le niveau d’attention élevé accordé à l’égard des produits pertinents, étant donné que même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
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− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public germanophone et polonais.
− Étant donné que le droit antérieur no 5 337 431 entraîne l’accueil de l’oppositio n et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
12 Le 15 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2024.
13 Le 31 juillet 2024, l’opposante a déposé un mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le public pertinent
− Le public pertinent est composé de patients trachotomiques qui sont composés d’un groupe numériquement très restreint. Compte tenu de l’incidence apparente sur la santé lors de l’acquisition des produits concernés, le niveau d’attention est considéré comme très élevé. Cela vaut également pour les experts dans le domaine médical.
Sur la comparaison des produits
− Les produits doivent être considérés comme similaires uniquement à un degré normal. L’opposante a librement choisi d’inclure des expressions telles que «y compris» et «en particulier», ce qui ne saurait avoir un effet d’élargisseme nt. L’opposante n’a pas donné une description exacte des produits.
Sur l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal «Trach»
− L’élément commun «Trach» est descriptif à l’égard des produits concernés, puisqu’il s’agit d’une abréviation reconnue des mots «trachea» (le pare-brise humain) et de «tracheotomie/tracheostomie» (une procédure visant à aider l’air et l’oxygène à atteindre les poumons en créant une ouverture dans la trhea). La demanderesse joint en tant qu’annexe A, une recherche sur Google avec la suite de mots «Trach medical» et en tant qu’annexe B, une recherche Google avec la suite de mots «Trach signification», et l’annexe C, une recherche sur Google du mot
«Trach».
− La jurisprudence de l’Office appuie également le caractère descriptif de l’éléme nt «Trach»:
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17/09/2010, marque de l’Union européenne no 9 130 865, MINITRACH. «Trach» est un acronyme utilisé dans le domaine médical pour désigner une procédure chirurgicale, une trhéostomie &bra;… &ket;;
22/05/2013, marque de l’Union européenne no 11 619 442, PROTRACH. «Les professionnels de la médecine en cause connaissent parfaitement le terme «Trach» dans la mesure où ils l’utilisent et le sont presque quotidiennement. Le terme «PROTACH» dans son ensemble indique simplement que les produits sont destinés à être utilisés lors d’interventions de trhéostomie.»
− L’Office suédois des marques considère que la marque «Trach» est dépourvue de caractère distinctif pour les produits concernés (annexes D et E).
− La décision attaquée n’a fourni aucune preuve quant à la raison pour laquelle l’élément verbal «Trach» doit être considéré comme distinctif au regard des produits concernés.
Comparaison des signes
− Le fait de partager le même nombre de lettres ne saurait conduire automatique me nt à une similitude visuelle des signes. La demanderesse renvoie à la jurisprude nce qu’elle juge applicable en l’espèce. Compte tenu des éléments distinctifs «flush» et «FLOW», les signes ne doivent pas être considérés comme similaires sur le plan visuel. Cela vaut également pour la comparaison phonétique.
− En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, compte tenu de la significat io n apparente de l’élément verbal commun «Trach», cet élément n’a aucune incidence, voire extrêmement faible, sur la comparaison conceptuelle. Toutefois, les éléments «flush» et «FLOW» ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Appréciation – globale
− La demanderesse renvoie aux directives de l’Office, à une communicatio n commune (pièce F) et à l’affaire «NATURANOVE» (05/10/2020-, 602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71) pour étayer son allégation selon laquelle l’examen du risque de confusion ne se concentrera normalement pas sur les éléments descriptifs communs des signes.
− Le public pertinent distinguera aisément les signes, et aucun droit exclusif ne doit être conféré à l’élément «Trach».
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’avis de lademanderesse sur le caractère descriptif de l’élément commun «Trach» et son argumentation sur son influence dans la comparaison des signes est contraire
à la jurisprudence pertinente. Les recherches effectuées sur Google ne prouvent pas l’existence d’une abréviation courante. La décision attaquée a été correctement étayée en tenant compte du fait que dans certains pays de l’UE, comme l’Allemagne et la Pologne, «trachea» n’est pas compris. Tous les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne permettent pas de réfuter ces conclusions.
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− En ce qui concerne le niveau d’attention très élevé présumé, le niveau d’attention pour les produits en cause ne saurait en aucun cas être plus élevé que pour les médicaments délivrés sur ordonnance.
− L’argument de la demanderesse selon lequel les produits sont seulement simila ires n’est pas étayé. En utilisant «y compris» et «en particulier», l’opposante n’a pas élargi sa liste de produits.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la jurisprudence indiquée par la demanderesse est trompeuse et son argumentation est contraire à la jurisprude nce constante.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
17 La division d’opposition a procédé à l’examen de l’affaire sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 337 431 (TRACHFLOW).
18 La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Risque de confusion
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
20 Les produits en cause s’adressent aux professionnels du domaine médical mais aussi au grand public. En effet, les accessoires pour les patients laryngectomie et tracheotomie, y compris les canules et les tubes, sont nettoyés et modifiés par le patient. Comme l’a indiqué l’opposante, les personnes tracheotomisées doivent s’occuper des produits en cause chaque jour, et souvent de manière isolée, par exemple lors du changement de valve parlante. Le patient achètera ces appareils durant le processus de réadaptation.
21 Dans les deux cas, le niveau d’attention est élevé étant donné que les produits ont une incidence directe sur la santé du patient (11/07/2013, T-142/12, Cultra, EU:T:2013:374,
§ 27; 21/10/2008, T-95/07, PRAZOL, EU:T:2008:455, § 29; 15/12/2009, T-412/08,
Trubion/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 28).
Comparaison des produits et services
22 Les produits à comparer sont les suivants:
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Produits antérieurs Produits contestés
Classe 10: Accessoires pour patients Classe 10: Appareils et dispositifs laryngectomie et tracheotomie, en médicaux; Respirateurs à usage médical; Appareils d’aspiration à usage médical; particulier canules tracheaux; cathéters, y compris cathéters d’aspiration; Tubes d’aspiration à usage médical; appareils à usage médical, à savoir Instruments de ventilation des patients; canules de tracheal ou tubes trachaux et Masques et équipements pour la accessoires pour canules de trachées, en respiration artificielle; Appareils pour particulier destinés aux patients de soulager les troubles respiratoires; trachéotomie et de laryngectomie. Drains à usage médical; Tubes endotrachéaux; Instruments médicaux pour trachéostomie percutanée; Tubes de trachotomie; Tubes trachéaux; Appareils et instruments médicaux.
23 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91). 24 La chambre de recours observe que la demanderesse admet que les produits en conflit sont similaires.
25 Les appareils et dispositifs médicaux, appareils et instruments médicaux, respirateurs à usage médical, instruments de ventilation médicale; et les appareils pour soulager les troubles respiratoires incluent les produits antérieurs. Par conséquent, ils sont identiq ues.
26 Les tubes de trachéotomie et les tubes racheaux contestés sont identiques aux tubes trachéauxantérieurs. Les deux appareils doivent être insérés dans la trache afin de permettre à une personne de se battre.
27 Les instruments médicaux pour la trachéostomie pour percutanée incluent les produits antérieurs. En effet, une trachéostomie percutanée implique de faire une petite incisio n et d’insérer un tube respiratoire dans la trhea, comme les tubes tracheaux antérieurs. Parconséquent, ils sont identiques.
28 Les appareils d’instruction à usage médical contestés incluent les cathéters de succion antérieurs et sont donc identiques.
29 Les tubes d’instruction à usage médical contestés sont inclus dans les cathéters de succion antérieurs et sont donc identiques.
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30 Les tubes endotracaux contestés sont placés à travers la bouche vers le pare-brise afin de contribuer à la respiration pendant la chirurgie et les urgences médicales. Ils sont inclus dans les Aides pour les patients laryngectomie et tracheotomie. Ils sont identiques.
31 Les tubes à base de drinage contestés à usage médical sont inclus dans les «Aids for laryngectomie» et «tracheotomie» antérieurs. Ils sont identiques.
32 Les masques et équipements de respiration artificielle contestés sont inclus dans les Aides pour patients laryngectomie et tracheotomie antérieurs. Ils sont identiques.
Comparaison des signes
33 Les signes à comparer sont les suivants:
TRACHFLOW TRACHFLUSH
Marque antérieure Marque contestée
34 Sur le plan visuel, les signes partagent l’élément commun «TRACHFL» et ne diffère nt que par «USH» et «OW». Les signes ont une longueur similaire (9 lettres contre 10 lettres). L’élément commun représente près de 75 % des deux signes.
35 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visue lle entre deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
36 En outre, la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (23/09/2014, 341/13,-So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83).
37 Par conséquent, la présence dans les signes en conflit du même début, «TRACHFL», crée une similitude visuelle incontestable.
38 Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
39 Phonétiquement, les deux signes sont composés de deux syllabes. Il en résulte une prononciation très similaire et un rythme vocal identique. La première syllabe est
25/09/2024, R 799/2024-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
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identique («Trach») et la seconde, en raison de la présence des lettres «FL» placées au début de la deuxième syllabe, est similaire à un moindre degré. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
40 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours observe que dans au moins dix langues des États membres de l’UE, «trachea» est connu sous un mot différent: Luftröhre allemande; Dušnik croates; Luftrør danois; Hingetoru; Légcssilicium hongrois; Tchawica polonais; Prix slovaque; Sapnik slovène; Průdušnice tchèque; et de Turkish soluk borusu. Aucun élément du dossier ne suggère que «trachea» est un mot anglais de base générale me nt connu de l’ensemble de la population de l’Union européenne.
41 Il est donc douteux que, dans ces pays, le consommateur pertinent, en particulier les membres pertinents du grand public, associe l’élément verbal «Trach» au mot «trachea».
42 Par conséquent, pour la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas
l’élément verbal «Trach» comme faisant référence à «trachea», les signes n’ont aucune signification et ne peuvent être comparés.
Caractère distinctif de la marque antérieure
43 Comme indiqué ci-dessus, pour la partie non négligeable du public pertinent qui ne comprend pas l’élément verbal «Trach», comme faisant référence à «trachea», la marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est de niveau moyen.
44 Le mémoire de la demanderesse fait référence à des décisions rendues par l’Office (MUE no 9 130 865 et MUE no 11 619 442) indiquant que «Trach» est un acronyme utilisé pour désigner une procédure chirurgicale.
45 À cet égard, la chambre note qu’elle n’est pas liée par les décisions de première instance. En outre, une recherche dans Oxford English Dictionary n’indique pas que «Trach» serait effectivement l’acronyme de «trachea». Une autre recherche dans Cambridge Dictionary et Webster Dictionary confirme cette conclusion:
46 Enfin, comme indiqué au paragraphe 39, dans au moins dix langues des États membres de l’UE, «trachea» est connu sous un mot différent.
47 La chambre de recours n’est pas non plus liée par les rapports de recherche de l’Office suédois des marques cités par la demanderesse (annexes D et E du mémoire exposant les motifs du recours), qui contiennent l’avertissement suivant: «Veuillez également noter que le rapport relatif au service de recherche ne contient aucune position prise par PRV quant au caractère enregistrable en tant que marque».
Appréciation globale du risque de confusion
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48 En l’espèce, les produits compris dans la classe 10 sont identiques. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Pour une partie non négligeable du public pertinent, les signes ne peuvent être comparés d’un point de vue conceptuel. Pour le même groupe de consommateurs, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
49 Même si l’attention du public pertinent est considérée comme élevée en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 10, cela ne signifie pas qu’il examinera les marques en détail (13/06/2019,-357/18, Hospital da Luz, EU:T:2019:416, § 39).
50 En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60) et peut ne pas nécessairement se souvenir des trois lettres et deux lettres différentes, respectivement, présentes à la fin des signes, à savoir «USH» et «OW».
51 Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les signes en conflit et la décis ion attaquée doit être confirmée.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/09/2024, R 799/2024-2, TRACHFLUSH/TRACHFLOW et al.
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