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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° R0394/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0394/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 mars 2022
Dans l’affaire R 394/2021-5
Danpo A/S Tykhøjetvej 44, Farre
7323 ard
Danemark Demanderesse/requérante
représentée par Heidstam Legal Advokat AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm (Suède)
contre
Aliments noble PO Box 34, St Martin s House
Le Bordage
ST Peter Port GY1 4AU
Guernesey Opposante/défenderesse
représentée par CSY London, Helios Court1 Bishop Square, AL10 9NE, Hatfield (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 093 527 (demande de marque de l’Union européenne no 18 071 245)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
08/03/2022, R 394/2021-5, THE HAPPY CHICKEN PROJECT antibiotic FREE WELFARE CHICKEN (fig.)/The happy egg co et al.
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mai 2019, Danpo A/S (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Volaille; Viandes; Chasse [gibier]; Volaille surgelée; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; Plats congelés principalement à base de volaille; Poulet grillé
(Yakitori); Conserves de volaille; Hamburgers de poulet; Croquettes de poulet; Boulettes de poulet; Salade de poulet; Gilets de poulet; Poulet teriyaki; Poulet déshydraté; Yakitori; Poulet;
Lard; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; Volaille surgelée; Viande congelée; Viande lyophilisée;
Saucisses; Steaks de viande; Boulettes de viande; Poulet effiloché; Bœuf effiloché; Porc effiloché;
Pâtés de foie; Graisses comestibles; Bouillons; Extraits de viande; Potages; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 3 juin 2019.
3 Le 3 septembre 2019, Noble Foods(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 14 373 195
FLASHES
déposée le 16 juillet 2015 et enregistrée le 11 novembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 29 — Equettes et ovoproduits; œufs de douille; œufs rayés; œufs en pois; œufs congelés; œufs en poudre; œufs séchés; succédanés de l’œuf; préparations composées exclusivement ou principalement d’œufs; préparations composées exclusivement ou principalement d’œufs déshydratés; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; œufs liquides; produits de comblement pour sandwiches incluant les œufs en tant qu’ingrédient principal; plats préparés contenant des œufs; volaille et gibier; produits de volaille, non vivants;
Classe 30 — Produits alimentaires, tous contenant des œufs ou des œufs liquides; mayonnaise; pâtes alimentaires; tourtes; quiches; pâtisserie; sandwiches; produits de comblement pour sandwiches incluant les œufs en tant qu’ingrédient principal.
4
5 Par décision du 15 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque antérieure susmentionnée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29 — Volaille; viandes; chasse [gibier]; volaille surgelée; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats congelés principalement à base de volaille; poulet grillé
(yakitori); conserves de volaille; hamburgers de poulet; croquettes de poulet; boulettes de poulet; salade de poulet; gilets de poulet; poulet teriyaki; poulet déshydraté; Yakitori; poulet; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; volaille surgelée; viande congelée; viande lyophilisée; saucisses; steaks de viande; boulettes de viande; poulet effiloché; pâtés de foie; graisses comestibles; extraits de viande; bouillons; potages.
6 Le 23 février 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe contesté a été refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 avril 2021.
7 Le 5 juillet 2021, l’opposante a demandé une prorogation de deux mois pour déposer son mémoire en réponse au recours, qui a été rejeté le même jour par le greffe des chambres de recours au motif qu’aucune motivation n’avait été fournie quant à la nécessité d’une prorogation.
8 Le 3 août 2021, l’opposante a informé la chambre de recours que les parties essayaient de parvenir à un mode amiable de coexistence et a donc demandé la suspension de la procédure de recours.
9 Le 26 août 2021, la demanderesse a confirmé la demande de suspension de la procédure.
10 Le 8 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la procédure de recours était suspendue pour une période de trois mois, soit jusqu’au 8 décembre 2021.
11 Le 8 décembre 2021, l’opposante a demandé une prorogation de la suspension de la procédure pour une nouvelle période de trois mois.
12 Le 9 décembre 2021, le rapporteur a informé les deux parties que la prorogation de la suspension de la procédure était accordée en application de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, comme cela semblait justifié par les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux intérêts des parties.
13 Le 24 février 2022, l’opposante a informé la Chambre que les parties étaient parvenues à un accord amiable et qu’elle retirait son opposition.
14 Le 4 mars 2022, la requérante a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord amiable.
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15 Le 8 mars 2022, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
20 Les parties n’ont pas informé la chambre de recours qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais. Dès lors, en l’absence de telles informations, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
21 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
23 L’opposante ayant mis fin aux procédures de recours et d’opposition en retirant son opposition, elle doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE.
24 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de la demanderesse de
550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés par la division d’opposition. Même si la décision attaquée, y compris la décision sur les frais, ne peut prendre effet, la chambre de recours considère, pour des raisons d’équité, qu’il est équitable que
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chaque partie supporte ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
26 Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de MUE no 18 071 245 pour tous les produits demandés;
4. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 1 270 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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