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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° 003147234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 234
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH indirects Co. KG, Sögestr. 45, 28195 Bremen, Allemagne (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen Und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Zhe Xun Technology Co., Ltd., 316, Unit 5, Building 16, Yangguang Garden, Guanghua Communauté, Jihua Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 27/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 234 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 444 310 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 21 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 444 310 «OHNANA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 15 434 756 «NANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21: Bougies, verrerie, porcelaine, faïence et pierres (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de stockage, plats à base de beurre, sel et moulins à
Décision sur l’opposition no B 3 147 234 Page sur 2 5
poivre, plateaux, poubelles; Ustensiles de cuisson, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, pignons, batteurs, écumoires, spatules, tire-bouchons, électriques et non électriques, ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Corbeilles à papier; Poubelles à linge; Corbeilles à pain à usage ménager; Bassins [bols]; Béquilles pour bols; Ustensiles de cuisine, seaux et ustensiles actionnés manuellement pour hacher, fraiser et presser; Vases de jardin, pots à fleurs, poubelles; Boîtes à argent en matières plastiques; Tirelires métalliques; Nécessaires de toilette, ustensiles pour le soin du corps, appareils pour démaquiller, non électriques, brosses à cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de Perfures, poudriers non en métaux précieux, brosses à cheveux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon; Peignes et éponges, Comb (électriques); Brosses (à l’exception des pinceaux); Porte-rouleaux de toilette, brosses à dents et fil dentaire; Brosses à dents électriques; Décorations en verre, porcelaine, faïence et pierres; Tirelires non métalliques; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Bocaux émaillés; Verrerie à usage domestique; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; récipients pour le ménage ou la cuisine; boîtes à casse- croûte; cruches; moules de cuisine; récipients à boire; ustensiles de ménage; services à thé; instruments de nettoyage actionnés manuellement; porte-savon; peignes; brosses; ustensiles cosmétiques; sacs isothermes; chiffons de nettoyage; torchons pour épousseter; gants pour fours; cristaux [verrerie].
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les porte-savon, récipients pour le ménage ou la cuisine figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les ustensiles pour le ménage contestés; les brosses comprennent, en tant que catégorie plus large, les brosses de l’opposante (à l’exception des pinceaux). Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont identiques aux produits de l’opposante.
Les bocaux émaillés contestés; verrerie à usage domestique; les cristaux [verrerie] sont inclus dans la catégorie générale de la verrerie, de la porcelaine, de la faïence et de la pierre (tous compris dans la classe 21) de l' opposante. Ils sont dès lors identiques aux produits antérieurs.
Les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante comprennent des outils qui sont utilisés dans une maison ou une cuisine. Par conséquent, la vaisselle contestée, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; récipients à boire; services à thé; sacs isothermes; gants pour fours; boîtes à casse-croûte; moules de cuisine; instruments de nettoyage actionnés manuellement; cruches; chiffons de nettoyage; les chiffons pour épousseter sont à tout le moins similaires, sinon identiques, car ils présentent,
à tout le moins, un intérêt pour le même public, sont distribués par les mêmes canaux et peuvent être produits par le même type d’entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 147 234 Page sur 3 5
Les ustensiles cosmétiques contestés font référence à divers articles utilisés en rapport avec ou pour l’application de cosmétiques, tels que des brosses ou éponges. Par conséquent, les ustensiles cosmétiques contestés coïncident avec les brosses (à l’exception des pinceaux) de l’opposante et sont donc identiques.
Les peignes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le cornet (électrique) de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NANA OHNANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «NANA» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle le terme est significatif, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les anglophones percevront l’élément verbal commun «NANA» comme faisant référence à une «personne foolish» ou à une «grandmother» (informations extraites du dictionnaire Collins le 22/07/2022 à l’adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nana), qui est normalement distinctif pour les produits en cause.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le
Décision sur l’opposition no B 3 147 234 Page sur 4 5
caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément verbal «OH» sera perçu par les anglophones comme une «exclamation expressive de surprise, douleur, plaisir, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 22/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oh), qui est considéré comme faiblement distinctif ou au moins secondaire dans la mesure où il introduit «NANA».
Dès lors, il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public anglophone décomposera «OHNANA» en deux mots, «OH» et «NANA», étant donné qu’ils ont tous deux une signification propre.
Les signes ne peuvent être différenciés que par l’utilisation de «OH» au début de «NANA». Il s’ensuit que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, à savoir «une personne de renfort» ou «grandmother», l’élément «OH» n’étant qu’une exclamation. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 147 234 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Andrada Minodora BUT Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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