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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° R1048/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1048/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 28 février 2020
Dans l’affaire R 1048/2019-1
POLIPOL Holding GmbH & Co. KG Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Nadine Friese, Am Glockenbach 7, 80469 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17890614
a rendu
LA PREMIÈRE DÉCISION
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/02/2020, R 1048/2019-1, SANS SOFA GEHT’S. (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 avril 2018, POLIPOL Holding GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 8 août 2018:
Classe 18 — Cuir pour meubles (travaillé partiellement); Garnitures de cuir pour meubles; Imitations en cuir pour meubles.
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, fauteuils; Lits; Voitures en fourrure; Matelas; poteaux de nuque rembourrés;
Coussins pour le cou; Coussins; Dossiers de siège; Accessoires pour meubles rembourrés, notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets.
Classe 24 — Matières pour meubles; imitations textiles du cuir pour meubles.
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail des produits suivants: Cuir pour meubles (ou partiellement travaillé), housses de cuir pour meubles, imitations de cuir pour meubles, meubles
[notamment meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, lits, fauteuils], lits, voitures en peluche [à savoir sous forme de chariots pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de matières ou de types de tissus, ainsi que d’échantillons de cuir, d’échantillons d’imitations de cuir et d’autres éléments de référence utilisés notamment pour meubles rembourrés], matelas, appuis au cou rembourrés, coussins, coussins, dossiers de dos, accessoires pour meubles rembourrés [notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets], matières pour meubles, imitations textiles du cuir pour meubles.
2 La demande a été contestée le 6 juin 2018 pour tous les produits et services.
3 Le 6 juin 2018, la demanderesse a également été invitée à modifier la classification dans la liste des produits et services conformément aux articles 33 et 44 du RMUE.
4 Le 8 août 2018, à la suite d’une demande de la demanderesse du 6 août 2018, la liste des produits et services a été modifiée en la liste des produits et services décrite au point 1.
5 Le 15 octobre 2018, la demande a été contestée pour tous les produits et services de la liste modifiée des produits et services. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3
6 Par décision du 15 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants de la marque demandée:
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, poteaux rembourrés; Coussins pour le cou; Coussins; Dossiers de siège; Accessoires pour meubles rembourrés, notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets.
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail des produits suivants: Meubles [notamment meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas], appuis au cou rembourrés, coussins, coussins, dossiers de dos, accessoires pour meubles rembourrés
[notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets].
La décision de rejet énonce textuellement ce qui suit:
«La demande peut être poursuivie pour les autres produits [sic!], à savoir:
Classe 18 Cuir pour meubles (travaillé partiellement); Garnitures de cuir pour meubles; Imitations en cuir pour meubles.
Classe 20 Fauteuil; Lits; Voitures en fourrure; Matelas.
Classe 24 Matériaux pour meubles; imitations textiles du cuir pour meubles.
Classe 35 Services de vente en gros et au détail des produits suivants: Cuir pour meubles (ou partiellement travaillé), habillage de cuir pour meubles, imitations de cuir pour meubles, lits, lits, caravanes [à savoir sous forme de camions pour la présentation et l’exposition d’échantillons de matériaux ou de types de tissus et d’échantillons de cuir, échantillons d’imitations de cuir et d’autres matériaux de référence utilisés notamment pour meubles rembourrés], matelas, poteaux rembourrés pour le cou, coussins pour le cou, coussins, dossiers de dos, accessoires pour meubles rembourrés [notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets], matières pour meubles, tissus d’imitation du cuir pour meubles.
7 Le 14 mai 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 14 mai 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé que la liste des produits et services soit limitée en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 20 et 35.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours satisfait aux exigences des articles 66, 67 et 68 du RMUE.
4
11 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, de sorte que l’affaire doit être renvoyée à l’examinatrice pour réexamen.
Défaut de motivation
12 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, en outre, aux juridictions de l’Union européenne d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être tranchée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles de droit (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63 65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28.
13 En l’espèce, la demanderesse n’a certes pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, mais la chambre de recours peut être tenue de statuer sur une question de droit, bien qu’elle n’ait pas été soulevée par la ou les parties à la procédure. Ainsi, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’a pas été contesté (01/02/2005, T-57/03, Hooligan,
§ 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue en première instance a été suffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
14 La motivation du refus est contradictoire et ne permet pas de savoir si le signe a été refusé pour certains produits et services ou autorisé à être publié.
15 Dans sa décision de rejet, l’examinatrice fait valoir que la demande d’enregistrement est rejetée pour, notamment, les produits et services suivants:
Classe 20 — Meubles, en particulier meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, poteaux rembourrés; (…).
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail des produits suivants: Meubles [notamment meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extractibles, litsofas] (…).
16 Dans le même temps, l’examinatrice déclare que la demande d’enregistrement peut être poursuivie pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 20 — fauteuils (…).
Classe 35 — Services de vente en gros et au détail des produits suivants: (…) Fauteuil(…).
17 Dans la liste des produits et services (voir point 1 ci-dessus), les «sacs» compris dans la classe 20 ainsi que dans la classe 35 sont exclusivement désignés par le terme générique «meubles» en combinaison avec le mot «notamment». Les
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produits lancés «notamment» ne constituent pas une liste exhaustive de produits concrets relevant des termes génériques, mais seulement une liste d’exemples possibles (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107, § 41; 25/06/2013, T- 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 35. La mention d’exemples après le mot «notamment» ne sert donc pas à illustrer les exemples concrets relatifs à la catégorie plus large et n’exclut donc pas la portée de la demande et ne limite pas la portée de la demande à ces produits ou services indiqués.
18 En raison de la formulation de la liste des produits et services et du refus d’enregistrement des produits revendiqués «meubles, en particulier (…)» compris dans la classe 20 et des «services de vente en gros et au détail des produits suivants» pour lesquels l’enregistrement est demandé dans la classe 35: Meubles
[notamment (…)]», la demande de marque de l’Union européenne n’était pas possible en l’espèce pour les produits «sacs» de la classe 20 mentionnés au point 20 et les services «services de vente en gros et au détail avec les produits suivants: Fauteuils» compris dans la classe 35.
19 La motivation de l’Office est entachée d’une contradiction manifeste, dans la mesure où la portée du refus d’enregistrement de la marque demandée n’est pas claire. Absence d’explication ou de justification de l’opposition. Or, une motivation manifestement contradictoire ne satisfait pas aux exigences de l’obligation de motivation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814,
§ 36).
20 Si la décision est manifestement contradictoire, l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement pour certains produits et services ne saurait être simplement présumée. Un examen du signe pour l’ensemble des produits et services demandés, y compris ceux qui ont été (éventuellement) admis à l’enregistrement par l’examinatrice, outrepasserait les compétences de la chambre de recours à ce stade de la procédure (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 24-27).
21 Il y a donc lieu de faire droit au recours et d’annuler la décision attaquée. L’affaire doit être renvoyée à l’examinatrice pour réexamen.
22 L’examinatrice doit également statuer sur la demande de limitation de la liste des produits et services.
23 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel, la taxe de recours doit également être remboursée conformément à l’article 33, sous d), du RDMUE.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’examinatrice pour réexamen.
2. La taxe de recours doit être remboursée.
Signés Signés Signés
G. Humphreys A. Kralik Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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