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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003234813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 234 813
Fast Čr, A.S., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, République tchèque (opposante), représentée par Korejzova Legal S.R.O., Korunní 810/104 E, 101 00 Praha 10, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yang Shuwen, No.401, gate 1,105th Floor, Fanrong Garden Building, Fengdali, Xishan Road, Lubei Dist, 063000 Tangshan, Hebei, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 813 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 21: Assiettes; tasses; soucoupes; pots; tasses à café; tasses à thé; mugs; services à demi-tasse composés de tasses et de soucoupes; cuillères à mélanger; ornements en céramique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 345 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 345 «lamari» (marque verbale), à savoir tous les produits de la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 298 252 «Lamart» désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 234 813 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe : 21 Outils de nettoyage et récipients pour le ménage et la cuisine ; peignes, éponges à laver ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la fabrication de brosses, outils de nettoyage, laine d’acier pour le nettoyage du parquet ; verre brut ou semi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verre, porcelaine et majolique non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Assiettes ; tasses ; soucoupes ; pots ; tasses à café ; tasses à thé ; mugs ; services à demi-tasse composés de tasses et de soucoupes ; cuillères à mélanger ; ornements en céramique.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 21 Les assiettes, tasses, soucoupes, pots, tasses à café, tasses à thé, mugs, services à demi-tasse composés de tasses et de soucoupes, cuillères à mélanger contestés sont au moins similaires aux récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposant car ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes producteurs, distribués par des canaux commerciaux identiques ou qui se chevauchent (tels que les détaillants d’articles ménagers ou de cuisine), et destinés aux mêmes consommateurs finaux recherchant des ustensiles de cuisine et de table quotidiens. Les ornements en céramique contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, la majolique de l’opposant non comprise dans d’autres classes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Lamart lamari
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les mots présents dans les deux signes ne seront associés à aucune signification particulière par au moins une partie du public pertinent, tels que les consommateurs bulgarophones et anglophones, ce qui les rendrait conceptuellement neutres. Par conséquent, étant donné que les mots inclus dans les deux signes n’ont pas de signification pour cette partie du public et des produits, ils sont, par conséquent, distinctifs et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties bulgarophone et anglophone du public. Visuellement, les deux signes contiennent six lettres et ne diffèrent que par leur dernière lettre, à savoir « *t » (droit antérieur) et « *i » (signe contesté). Les signes ont la même longueur, le même début et coïncident presque entièrement. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide presque entièrement, ne différant que par le son de leur dernière lettre, à savoir « *t » (droit antérieur) et « *i » (signe contesté). Par conséquent, les signes sont hautement similaires. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits contestés sont identiques et au moins similaires aux produits de l’opposant, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Quant à l’aspect conceptuel, il n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes et les signes sont conceptuellement neutres. Les différences entre les marques se limitent à une lettre/un son apparaissant à la fin des signes, à savoir «*t» (droit antérieur) et «*i» (signe contesté). Compte tenu des coïncidences significatives entre les signes, cette différence est susceptible de passer inaperçue auprès des consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part des parties bulgarophone et anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposant n° 1 298 252 désignant l’Union européenne. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Iliuţa COJAN Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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