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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2023, n° R0355/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0355/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 octobre 2023
Dans l’affaire R 355/2023-2
Mediarex Enterprises Limited 14 East, niveau 7 Triq Tas-Sliema GZR 1639 Gzira Malte Demanderesse/requérante représentée par Jeanine Rizzo, Sibbi, St Anne Street, Mgarr, MGR2113 Mgarr (Malte)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 489 657
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2021, Mediarex Enterprises Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 489 657
(ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logicielsde serveurs d’applications; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; Logiciels d’applications pour la télévision intelligente; Logiciels applicatifs pour téléviseurs; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels applicatifs pour robot; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’assistance; Enregistrements audio; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements audiovisuels; Logiciels de jeux de réalité augmentée; Logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; Logiciels de réalité augmentée pour l’éducation; Logiciels de réalité augmentée pour la simulation; Logiciels de blog; Logiciels d’applications commerciales; Cartes contenant des données enregistrées électroniquement; Cartes munies de circuits intégrés; Cartes contenant des microprocesseurs; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques codées; Cartes munies de circuits intégrés; Dessins animés; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels de serveur en nuage; Serveurs en nuage; Logiciels de collaboration; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels collaboratifs; Logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; Unités d’interface de communication; Logiciels de communication; Logiciels de communication; Logiciels communautaires; Ordinateurs; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’application pour la télévision; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs
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3 informatiques portables; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Bases de données informatiques; Logiciels de commerce électronique; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux informatiques pour dispositifs mobiles; Jeux informatiques; Logiciels de jeux d’ordinateur; Jeux de hasard informatiques; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels d’interface pour ordinateurs; Logiciels d’interface; Réseaux informatiques; Concentrateurs de réseaux informatiques; Logiciels d’exploitation; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Programmes informatiques pour jeux; Programmes informatiques pour les télécommunications; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques liés aux questions financières; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Programmes informatiques; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Programmes informatiques permettant d’accéder à l’internet et de l’utiliser; Programmes informatiques pour jouer à des jeux; Programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; Programmes informatiques destinés au négoce d’actions et d’obligations; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels; Jeux d’ordinateurs; Serveurs informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques; Logiciels téléchargés sur l’internet; Logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels pour la publicité; Logiciels de divertissement; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels de traitement d’images numériques; Logiciels pour le traitement de fichiers musicaux numériques; Logiciels pour l’enregistrement du son; Logiciels pour scanner des images et des documents; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels pour l’affichage de supports numériques; Logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; Progiciels; Plates-formes logicielles; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Logiciels; Logiciels fournis à partir d’internet; Logiciels fournis sur l’internet; Logiciels permettant de jouer à des jeux; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels permettant la fourniture d’informations via
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4 des réseaux de communication; Logiciels permettant la fourniture de médias électroniques via des réseaux de communication; Logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet; Logiciels permettant la fourniture de supports électroniques via l’internet; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; Logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; Logiciels de jeux vidéo informatiques; Logiciels de gestion de contenus; Coques pour tablettes électroniques; Cartes de crédit; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels de communication de données; Logiciels de traitement de données; Bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Dessins animés téléchargeables; Logiciels applicatifs téléchargeables; Applications téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Bandes dessinées téléchargeables; Jeux informatiques téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables; Logiciels téléchargeables utilisés comme porte-monnaie numérique; Logiciels téléchargeables utilisés comme porte-monnaie électronique; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Livres électroniques téléchargeables; Porte-monnaie électronique téléchargeables; Jeux électroniques téléchargeables; Newsletters électroniques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; Supports téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Coupons mobiles téléchargeables; Fichiers multimédias téléchargeables; Enregistrements musicaux téléchargeables; Podcasts téléchargeables; Publications téléchargeables. Tonalités de sonnerie téléchargeables; Économiseurs d’écran téléchargeables pour téléphones; Économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs; Applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications logicielles téléchargeables; Enregistrements sonores téléchargeables; Fichiers vidéo téléchargeables; Vidéos téléchargeables; Fonds d’écran téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; Livres électroniques; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Logiciels de commerce électronique; Logiciels de paiement électronique; Supports de données électroniques; Bases de données
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5 électroniques; Supports électroniques de stockage de données; Cartes de fidélité codées; Cartes de membres codées; Cartes de fidélité codées; Logiciels de divertissement; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels d’arts graphiques; Hologrammes; Programmes de jeux informatiques interactifs; Logiciels interactifs; Bases de données interactives; Publications électroniques interactives; Logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; Logiciels de divertissement interactifs; Logiciels de jeux interactifs; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels interactifs; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Logiciels vidéo interactifs; Logiciels d’interface; Étuis pour ordinateurs portables; Étuis pour ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables; Écrans à LED; Logiciels d’apprentissage automatique; Supports exploitables par une machine; Cartes magnétiques codées; Supports de données magnétiques; Contenu médiatique; Logiciels de médias; Logiciels de diffusion en continu de médias; Logiciels d’applications mobiles; Applications mobiles; Housses pour téléphones portables; Logiciels multimédia; Logiciels d’exploitation; Systèmes d’exploitation; Cartes de paiement codées magnétiquement; Logiciels de paiement; Logiciels de plateforme; Logiciels plugin; Podcasts; Logiciels préenregistrés; Logiciels de commande de procédés; Programmes pour ordinateurs; Programmes pour smartphones; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels enregistrés; Logiciels de simulation; Logiciels de simulation
[divertissement]; Logiciels pour smartphones; Logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications logicielles; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels de génération d’images virtuelles; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels de messagerie en ligne; Logiciels pour téléviseurs; Logiciels systèmes; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité virtuelle pour simulation; Logiciels d’applications web et de serveurs; Logiciels d’applications web; Logiciels de serveurs web; Logiciels de flux de travail; Applications de flux de travail; Logiciels, applications logicielles, applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données et la gestion d’informations; Logiciels, applications logicielles, applications mobiles téléchargeables utilisant la technologie de la chaîne de blocs, en rapport avec les services bancaires et d’investissement et les cryptomonnaie.
Classe 36: Services financiers et monétaires; Services de monnaie virtuelle; Services de négociation de titres; Transfert électronique de fonds; Services d’opérations bancaires; Services bancaires en ligne; Services de transactions financières et monétaires; Informations financières; Prêts [financement]; Gestion des affaires financières;
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Services de conseils en matière financière; Services d’estimation financière; Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; Services de financement pour entreprises; Organisation de transactions financières; Organisation de transferts monétaires; Services de financement; Services de crédit; Organisation de placements; Services de financement; Échange de matières premières; Financement de matières premières; Réalisation d’affaires financières en ligne; Réalisation de transactions financières en ligne; Réalisation de transactions financières; Financement de crédits; Services de facilité de crédit; Services de crédit; Financement participatif; Services d’investissement participatif; Services de paiement par carte de débit; Recouvrement de créances; Services de paiement par porte-monnaie; Services bancaires électroniques; Services de paiement commercial électronique; Services électroniques d’opérations financières; Transferts électroniques de fonds; Services de paiement électronique; Transfert électronique de fonds; Transfert électronique de fonds; Transfert électronique de devises virtuelles; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Transferts électroniques de fonds; Affaires financières; Services de conseils financiers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire; Services de crédits financiers; Services de bases de données financières; Services de subventions financières; Services d’informations financières; Parrainage financier; Services de transactions financières; Transactions financières; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Collecte de fonds; Parrainage de fonds; Transferts de fonds; Collecte de fonds; Émission de bons, coupons et bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; Émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; Services bancaires en ligne; Transactions financières en ligne; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Traitement de paiements électroniques; Services de financement; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Émission de bons de valeur.
Classe 38: Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; Services de communication entre banques de données; Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Agences de presse; Fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne; Mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus
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7 multimédias entre utilisateurs; Mise à disposition d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des données par Internet; Fourniture d’installations de communication pour l’échange de données électroniques; Transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; Transmission de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet; Fourniture d’accès à une base de données informatique; Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; Organisation [fourniture] de services de conférence électronique; Services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais d’Internet; Services de transmission audiovisuelle; Diffusion d’événements de sports électroniques; Diffusion de programmes sur Internet; Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Services de salons de discussion; Collecte et distribution de messages par courrier électronique; Communication entre ordinateurs; Communication par ordinateurs; Communication par terminaux d’ordinateurs; Communication par voie électronique; Communication de données par voie de télécommunications; Services de communication; Services de communication par voie électronique; Services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; Services de communication pour la transmission d’informations; Services de communication pour la transmission électronique de données; Services de communication fournis par voie électronique; Communications informatiques; Communications par terminaux d’ordinateurs; Services de communication par téléphone portable; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis par Internet; Services de communications pour accéder à une base de données; Transmission de données assistée par ordinateur; Transmission d’informations assistée par ordinateur; Transmission de messages assistée par ordinateur; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur; Tableaux d’affichage informatiques; Communication informatique et accès à Internet; Communications informatiques pour la transmission d’informations; Communication entre ordinateurs; Services de communication sur des réseaux informatiques; Diffusion de données en flux; Transmission de messages et données par transmission électronique; Transmission de messages par voie électronique; Services de télécommunications sur réseaux numériques; Transmission numérique de données; Transmission numérique de données par Internet; Transmission électrique de données par le biais d’un réseau mondial de traitement de données à distance, y compris l’internet; Services d’affichage électronique; Échanges électroniques de données; Échange
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8 électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums Internet; Services de livraison électronique de messages; Transmission électronique de messages; Collecte et transmission électroniques de messages; Messagerie électronique; Transmission électronique de données et de messages instantanés; Services de transmission électronique d’informations; Transmission électronique de messages; Transmission électronique d’images, de photographies, d’illustrations et d’images graphiques sur un réseau informatique mondial; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Services interactifs de communication; Services de télécommunications interactives; Communication sur l’internet; Services de communication sur l’internet; Transmissions en direct accessibles via des pages d’accueil sur Internet [webcam]; Collecte et transmission de messages; Services de messagerie; Transmission de messages par le biais de réseaux informatiques; Services d’agences de presse pour transmission électronique; Services d’agences de presse [transmission d’actualités]; Services de communication en ligne; Services de messagerie en ligne; Exploitation de salles de discussion; Communication entre pairs; Podcasting; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’informations; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès à un site web de discussion sur Internet; Fourniture d’accès à une banque de données; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et à d’autres réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des informations via des réseaux de données; Fourniture d’accès à des informations via Internet; Fourniture d’accès à des forums Internet; Fourniture d’accès à des salons de discussion sur l’internet; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Fourniture d’accès à des portails sur Internet; Fourniture d’accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau de communication; Mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne; Fourniture de services de tableaux d’affichage électronique; Fourniture d’alertes de notification par courrier électronique par le biais de l’internet; Fourniture de forums de discussion sur Internet; Mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; Mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne
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9 pour la transmission de messages entre utilisateurs; Mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Mise à disposition de serveurs listables en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; Fourniture d’accès à des portails sur Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Fourniture d’accès à des utilisateurs à des informations sur Internet; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur un large éventail de sujets; Fourniture d’accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande; Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; Fourniture d’accès à des sites électroniques; Fourniture d’accès à des systèmes de messagerie électronique; Fourniture d’accès à des sites sur un réseau électronique d’informations; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet; Transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; Services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; Diffusion en continu d’événements de sports électroniques; Diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; Télécommunications; Transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; Transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias; Transmission de données, de messages et d’informations; Transmission de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Transmission de données par Internet; Transmission de fichiers numériques; Transmission d’informations numériques; Transmission d’informations en ligne; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux informatiques et de communications; Transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; Transmission d’enregistrements sonores ou visuels sur des réseaux; Transmission de contenus générés par les utilisateurs via l’internet; Transmission de vidéos par Internet.
Classe 41: Divertissements; Organisation de conventions à des fins récréatives; Organisation de compétitions sportives; Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement]; Organisation et conduite de jeux; Organisation et conduite de compétitions; Organisation et conduite de programmes d’entraînement au football; Organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; Organisation et conduite de compétitions sportives;
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Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Organisation et conduite de concerts musicaux; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite de cérémonies de remise de prix; Organisation et conduite de compétitions de sports électroniques; Organisation et présentation de spectacles en direct; Préparation, coordination et organisation de concerts; Organisation de conférences; Organisation de concours; Services d’organisation d’activités récréatives pour étudiants; Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Organisation de cérémonies de remise de prix pour reconnaître la réussite; Organisation de cérémonies de remise de prix; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation de concours par le biais d’Internet; Concerts; Organisation de concours; Organisation de manifestations culturelles; Organisation de démonstrations à des fins récréatives; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Organisation de spectacles de divertissement; Organisation d’évènements éducatifs; Organisation de jeux; Organisation de spectacles musicaux; Organisation de spectacles musicaux; Organisation de jeux de questions-réponses; Organisation de matchs de football; Organisation de manifestations sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation de divertissements visuels; Organisation d’ateliers; Organisation de compétitions sportives; Organisation de concours récréatifs; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; Les concours fournis par téléphone; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Conduite de marathons; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Conduite de cérémonies à des fins de divertissement; Réalisation de classes; Organisation de concours sur Internet; Conduite d’évènements récréatifs; Conduite de manifestations de divertissement en direct; Conduite d’événements de sports électroniques en direct; Conduite de manifestations sportives en direct; Conduite de manifestations sportives; Activités culturelles et sportives; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques; Divertissement; Divertissement sous forme de compétitions de sports électroniques; Services de divertissement; Services de divertissement sous forme de concours; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de divertissement sous forme de jeux vidéo; Services de divertissement,
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à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; Services de divertissement sportif; Services de divertissement concernant les jeux de questions-réponses; Services de divertissement liés aux compétitions; Services de divertissement liés à des événements sportifs; Services de divertissement liés aux sports électroniques; Services de divertissement partage de jeux informatiques; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Organisation de fan-clubs; Services de fan-club (divertissement); Fan-clubs; Jeux d’argent; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de jeux d’argent; Services de jeux à des fins récréatives; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Organisation de cérémonies de remise de prix; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Services d’informations en matière de divertissement; Informations en matière de récupération; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’informations sportives; Services d’informations en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Cours de formation relatifs aux activités sportives; Cours d’activités sportives; Enseignement sportif; Services interactifs de divertissement; Divertissement interactif; Divertissement en direct; Production de spectacles de divertissement en direct; Services de divertissement en direct; Services de loterie; Services de loterie; Édition de magazines; Gestion d’événements pour clubs sportifs; Divertissement interactif en ligne; Services de jeux en ligne; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de divertissement en ligne; Camps de sport; Exploitation d’installations sportives; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Organisation de compétitions; Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de concours récréatifs; Organisation d’évènements récréatifs; Services d’organisation de divertissements; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation d’événements de sports électroniques; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Organisation de représentations en direct; Organisation de spectacles en direct; Organisation de jeux, de concours et de jeux de questions-réponses; Organisation d’activités récréatives; Organisation de compétitions récréatives; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de
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12 spectacles; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’événements et compétitions sportifs; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; Organisation de tournois sportifs; Organisation de tournois; Organisation d’événements sportifs locaux; Organisation de compétitions; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de concours à des fins récréatives; Organisation de divertissements; Organisation de concours récréatifs; Organisation d’activités de sports électroniques; Organisation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de festivals; Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de spectacles à des fins récréatives; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Organisation d’activités ou de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’évènements sportifs; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation de manifestations sportives et sportives; Organisation de compétitions et d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; Organisation de manifestations sportives; Organisation d’évènements sportifs; Organisation, préparation et tenue de compétitions sportives; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de spectacles culturels; Organisation d’événements et compétitions sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; Services de divertissement populaire; Présentation d’événements de divertissement en direct; Représentation de spectacles de divertissement en direct; Production d’événements de sports électroniques; Production de divertissements en direct; Production de spectacles de divertissement en direct; Production d’évènements de divertissement en direct; Production de spectacles en direct; Production de spectacles; Production d’évènements sportifs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; Mise à disposition d’installations de sports électroniques; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition d’installations pour loisirs sportifs; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de jeux; Fourniture d’informations sur des activités sportives; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de sport; Mise à disposition
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d’informations en matière de loisirs; Formation; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Fourniture de publications électroniques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Fourniture de contenu vidéo non téléchargeable en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture de jeux en ligne; Fourniture d’informations sportives; Mise à disposition d’installations sportives; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Fourniture d’actualités sportives; Divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’installations de divertissement; Mise à disposition d’installations sportives; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Services d’informations concernant les sportifs; Services d’informations concernant les sports électroniques; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Services de divertissement en ligne; Organisation d’évènements récréatifs; Fourniture d’informations en matière de loisirs; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’évènements sportifs; Édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; Organisation de manifestations sportives; Organisation de jeux de questions-réponses; Services d’organisation de compétitions; Organisation de jeux; Organisation d’événements de football; Camps de sport; Activités sportives; Activités sportives et culturelles; Activités sportives et de divertissement; Organisation de compétitions sportives; Services d’éducation sportive; Organisation d’événements sportifs; Services d’résultats sportifs; Services sportifs; Activités sportives; Organisation de compétitions sportives; Services d’éducation sportive; Services de divertissement sportif; Services d’informations sportives; Entraînement sportif; Services d’information sur les billets pour des événements sportifs.
2 Le 21 juillet 2021, l’Office a soulevé une objection partielle au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 41. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: nom de domaine sur la cryptocurrenie destiné aux ventilateurs (d’un club de football).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits et services, à savoir que ces produits et services sont tous liés à un token de valeur appartenant à des clubs de football.
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Malgré certains éléments stylisés consistant uniquement en une police de caractères spécifique de couleur bleue, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, l’option de paiement, l’objet et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour lesdits produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur l’internet a révélé que les éléments verbaux FANTOKEN sont communément utilisés sur le marché pertinent.
Le signe demandé est informatif. Il a la connotation d’un jeton pour ventilateurs. Les milieux professionnels concernés ne le percevront pas comme un identifiant commercial. La partie «.com» indique un domaine de premier niveau très commun. Cette partie du signe est donc dépourvue de caractère distinctif.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Rien dans la manière dont ces éléments sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses observations, telles que résumées par l’examinateur dans sa décision ultérieure, sont les suivantes.
Le PDG de la demanderesse a passé des années de création et de développement du concept de «jeton Fan» et a introduit ce concept auprès du public en 2018. Les concurrents tentent à présent de se lancer dans le bandwagon et reproduisent le nom des demandeurs «Fan Token». Ce nom a fait l’objet d’un usage intensif depuis quelques années et est immédiatement associé à la demanderesse. Il ne s’agit pas d’un terme générique, mais d’un terme inventé par la demanderesse.
Les tokens fan sont des «tokens utilitaires» et non une cryptomonnaie.
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Les exemples de tokens Fan cités par l’Office font tous référence aux produits de la demanderesse.
La marque n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services dans la communication reçue de l’EUIPO. La demanderesse soutient que la demande devrait être autorisée à être enregistrée pour l’ensemble de la classe 36 et pour une partie de la classe 41.
Extrait des sites Internet de Socios et de Chiliz montrant qu’ils appartiennent/font partie du même groupe que la demanderesse, Mediarex Enterprises Ltd.
La demanderesse revendique un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.
L’Office a accepté l’enregistrement de la marque figurative «FAN TOKEN».
4 Le 9 avril 2022, l’Office a demandé à la demanderesse des éclaircissements sur la nature de sa revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que la revendication n’indiquait pas clairement et précisément s’il était destiné à être un mandant ou une filiale conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 L’Office n’a pas reçu de réponse à sa notification du 9 avril 2022.
6 Le 14 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde serveurs d’applications; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; Logiciels applicatifs pour téléphones portables; Logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; Logiciels applicatifs pour dispositifs mobiles; Logiciels d’assistance; Enregistrements audiovisuels; Logiciels de blog; Logiciels d’applications commerciales; Cartes contenant des données enregistrées électroniquement; Cartes munies de circuits intégrés; Cartes contenant des microprocesseurs; Cartes magnétiques codées; Cartes magnétiques codées; Cartes munies de circuits intégrés; Logiciels d’informatique en nuage; Logiciels de serveur en nuage; Serveurs en nuage; Logiciels de collaboration; Plates-formes logicielles de collaboration; Logiciels collaboratifs; Logiciels de communication; Logiciels de communication; Logiciels communautaires; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels
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d’applications destinés à être utilisés avec des dispositifs informatiques portables; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Logiciels d’applications informatiques pour la diffusion en streaming de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Bases de données informatiques; Logiciels de commerce électronique; Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels d’interface pour ordinateurs; Logiciels d’interface; Réseaux informatiques; Concentrateurs de réseaux informatiques; Logiciels d’exploitation; Programmes informatiques enregistrés; Programmes informatiques liés aux questions financières; Programmes informatiques stockés sous forme numérique; Programmes informatiques; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Programmes informatiques permettant d’accéder à l’internet et de l’utiliser; Programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du Web dans le monde entier; Programmes informatiques destinés au négoce d’actions et d’obligations; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels; Jeux d’ordinateurs; Serveurs informatiques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques; Logiciels téléchargés sur l’internet; Logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet; Logiciels pour la publicité; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels; Logiciels fournis à partir d’internet; Logiciels fournis sur l’internet; Logiciels permettant la fourniture d’informations via des réseaux de communication; Logiciels permettant la fourniture de médias électroniques via des réseaux de communication; Logiciels permettant la fourniture d’informations via l’internet; Logiciels permettant la fourniture de supports électroniques via l’internet; Logiciels de gestion de contenus; Cartes de crédit; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Logiciels de communication de données; Logiciels de traitement de données; Bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels applicatifs téléchargeables; Applications téléchargeables; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Jeux informatiques téléchargeables; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations; Logiciels téléchargeables; Logiciels téléchargeables utilisés comme porte-monnaie numérique; Logiciels téléchargeables utilisés comme porte-monnaie électronique; Logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; Livres électroniques téléchargeables; Palettes de bretelles téléchargeables; Newsletters électroniques téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Fichiers d’images
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17 téléchargeables; Supports téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; Coupons mobiles téléchargeables; Podcasts téléchargeables; Publications téléchargeables. Applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Applications logicielles téléchargeables; Livres électroniques; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Logiciels de commerce électronique; Logiciels de paiement électronique; Cartes de fidélité codées; Cartes de membres codées; Cartes de fidélité codées; Logiciels interactifs; Publications électroniques interactives; Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels interactifs; Logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; Supports exploitables par une machine; Cartes magnétiques codées; Supports de données magnétiques; Contenu médiatique; Logiciels de médias; Logiciels de diffusion en continu de médias; Logiciels d’applications mobiles; Applications mobiles; Logiciels multimédia; Logiciels d’exploitation; Systèmes d’exploitation; Cartes de paiement codées magnétiquement; Logiciels de paiement; Logiciels de plateforme; Logiciels plugin; Podcasts; Logiciels préenregistrés; Programmes pour ordinateurs; Programmes pour smartphones; Programmes informatiques enregistrés; Logiciels enregistrés; Logiciels de simulation; Logiciels de simulation
[divertissement]; Logiciels pour smartphones; Logiciels; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications logicielles; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Applications logicielles pour dispositifs mobiles; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels pour téléphones portables; Logiciels de messagerie en ligne; logiciels systèmes; Logiciels d’applications web et de serveurs; Logiciels d’applications web; Logiciels de serveurs web; Logiciels de flux de travail; Applications de flux de travail; Logiciels, applications logicielles, applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données et la gestion d’informations; Logiciels, applications logicielles, applications mobiles téléchargeables utilisant la technologie de la chaîne de blocs, en rapport avec les services bancaires et d’investissement et les cryptomonnaie.
Classe 36: Services financiers et monétaires; Services de monnaie virtuelle; Services de négociation de titres; Transfert électronique de fonds; Services d’opérations bancaires; Services bancaires en ligne; Services de transactions financières et monétaires; Informations financières; Prêts [financement]; Gestion des affaires financières; Services de conseils en matière financière; Services d’estimation financière; Organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; Services de financement pour entreprises; Organisation de transactions financières; Organisation de transferts monétaires; Services de financement; Services de crédit; Organisation de
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18 placements; Services de financement; Échange de matières premières; Financement de matières premières; Réalisation d’affaires financières en ligne; Réalisation de transactions financières en ligne; Réalisation de transactions financières; Financement de crédits; Services de facilité de crédit; Services de crédit; Financement participatif; Services d’investissement participatif; Services de paiement par carte de débit; Recouvrement de créances; Services de paiement par porte-monnaie; Services bancaires électroniques; Services de paiement commercial électronique; Services électroniques d’opérations financières; Transferts électroniques de fonds; Services de paiement électronique; Transfert électronique de fonds; Transfert électronique de fonds; Transfert électronique de devises virtuelles; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Transferts électroniques de fonds; Affaires financières; Services de conseils financiers en matière d’exécution de transactions de paiement sans numéraire; Services de crédits financiers; Services de bases de données financières; Services de subventions financières; Services d’informations financières; Parrainage financier; Services de transactions financières; Transactions financières; Transactions financières par le biais de chaînes de blocs; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Collecte de fonds; Parrainage de fonds; Transferts de fonds; Collecte de fonds; Services bancaires en ligne; Transactions financières en ligne; Traitement de transactions de paiements par le biais d’Internet; Traitement de paiements électroniques; Services de financement; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; Émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; Émission de bons de valeur.
Classe 41: Organisation de compétitions sportives; Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement]; Organisation et conduite de compétitions; Organisation et conduite de programmes d’entraînement au football; Organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; Organisation et conduite de compétitions sportives; Organisation et conduite de manifestations de divertissement; Organisation et conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite de compétitions de sports électroniques; Organisation et présentation de spectacles en direct; Organisation de conférences; Organisation de concours; Organisation de concours à des fins de divertissement; Organisation de concours par le biais d’Internet; Organisation de concours; Organisation de matchs de football; Organisation de manifestations sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions
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19 sportives; Organisation de concours récréatifs; Organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; Les concours fournis par téléphone; Conduite de marathons; Organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Organisation de concours sur Internet; Conduite d’événements de sports électroniques en direct; Conduite de manifestations sportives en direct; Conduite de manifestations sportives; activités sportives; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de jeux électroniques; Divertissement sous forme de compétitions de sports électroniques; Services de divertissement sous forme de concours; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs; Services de divertissement sous forme de compétitions; Services de divertissement sous forme de jeux vidéo; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; Services de divertissement sportif; Services de divertissement liés aux compétitions; Services de divertissement liés à des événements sportifs; Services de divertissement liés aux sports électroniques; Services de divertissement partage de jeux informatiques; activités sportives; Organisation de fan-clubs; Services de fan-club (divertissement); Fan-clubs; Jeux d’argent; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux proposés en ligne (sur un réseau informatique); Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Services de jeux d’argent; Services de jeux à des fins récréatives; Hébergement de ligues sportives virtuelles; Informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; Services d’informations en matière de divertissement; Informations en matière de récupération; Informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’informations sportives; Services d’informations en matière de divertissement; Services d’informations en matière de loisirs; Cours de formation relatifs aux activités sportives; Cours d’activités sportives; Enseignement sportif; Services interactifs de divertissement; Divertissement interactif; Édition de magazines; Gestion d’événements pour clubs sportifs; Services de jeux en ligne;
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Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de divertissement en ligne; Camps de sport; Exploitation d’installations sportives; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; Organisation de compétitions; Organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; Organisation de compétitions de sports électroniques; Organisation de concours récréatifs; Organisation d’évènements récréatifs; Services d’organisation de divertissements; Organisation de divertissements et d’évènements culturels; Organisation d’événements de sports électroniques; Organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; Organisation de représentations en direct; Organisation de compétitions; Organisation d’activités récréatives; Organisation de compétitions récréatives; Organisation de tournois récréatifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation d’événements et compétitions sportifs; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; Organisation de tournois sportifs; Organisation de tournois; Organisation d’événements sportifs locaux; Organisation de compétitions; Organisation de manifestations à des fins de divertissement; Organisation de concours à des fins récréatives; Organisation de divertissements; Organisation de concours récréatifs; Organisation d’activités de sports électroniques; Organisation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de festivals; Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de spectacles à des fins récréatives; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Organisation d’activités ou de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’évènements sportifs; Organisation d’événements, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation de manifestations sportives et sportives; Organisation de compétitions et d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Organisation d’événements sportifs et de compétitions sportives; Organisation de manifestations sportives; Organisation d’évènements sportifs; Organisation, préparation et tenue de compétitions sportives; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de compétitions; Organisation de spectacles culturels; Organisation d’événements et compétitions sportifs; Organisation d’événements sportifs; Organisation de compétitions sportives; Services de divertissement populaire; Production d’événements de sports électroniques; Production de divertissements en direct; Production de spectacles de divertissement en direct; Production d’évènements sportifs; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; Mise à disposition d’installations de sports électroniques; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Mise à disposition
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d’installations pour loisirs sportifs; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Mise à disposition d’installations pour le divertissement; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Services de jeux; Fourniture d’informations sur des activités sportives; Mise à disposition d’informations en matière de sport; Mise à disposition d’informations en matière de loisirs; Formation; Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Fourniture de publications électroniques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Fourniture de jeux en ligne; Fourniture d’informations sportives; Mise à disposition d’installations sportives; Fourniture de divertissement sportif par le biais d’un site web; Fourniture d’actualités sportives; Mise à disposition d’installations sportives; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; Services d’informations concernant les sportifs; Services d’informations concernant les sports électroniques; Organisation de compétitions sportives; Organisation d’évènements sportifs; Organisation de manifestations sportives; Services d’organisation de compétitions; Organisation de jeux; Organisation d’événements de football; Camps de sport; Activités sportives; Activités sportives; Activités sportives; Organisation de compétitions sportives; Services d’éducation sportive; Organisation d’événements sportifs; Services d’résultats sportifs; Services sportifs; Activités sportives; Organisation de compétitions sportives; Services d’éducation sportive; Services de divertissement sportif; Services d’informations sportives; Entraînement sportif; Services d’information sur les billets pour des événements sportifs.
7 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En raison de l’impression produite par la marque par rapport aux produits/services pertinents, le signe «FANTOKEN.COM» n’est pas suffisamment indirect pour conférer à la marque le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il est très peu probable qu’en l’absence d’un usage important, dûment démontré, le consommateur puisse la percevoir comme une indication de l’origine permettant de distinguer les produits de la demanderesse au-delà des informations strictement descriptives véhiculées.
Le simple fait qu’un signe ait fait l’objet d’un usage intensif sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ou de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
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La demanderesse peut avoir inventé le terme, mais si le terme est descriptif, le fait que la demanderesse l’ait inventé est dénué de pertinence.
Les tokens de service sont un jeton numérique de cryptocurrençon qui est émis afin de financer le développement de la cryptomonnaie et qui peut être utilisé ultérieurement pour acheter un bien ou un service proposé par l’émettrice de la cryptomonnaie. En outre, la demanderesse elle-même se réfère sur son site Internet Socios.com (site Internet appartenant au groupe Mediarex — la requérante) à Fan tokens en tant que «jeton d’utilité».
L’Office souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel les résultats de recherche sur Internet cités dans la lettre d’objection du 21 juillet 2021 font directement référence aux produits de la demanderesse. Néanmoins, il n’appartient pas non plus à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
Compte tenu de la banalité des informations qui seraient perçues, l’expression FANTOKENS.COM, pour les produits et services objectés, n’est pas apte à servir d’indication de l’origine, étant donné que le consommateur supposerait simplement que les produits et services possèdent la caractéristique ou la caractéristique identifiable. Il n’y a rien d’évocateur à cet égard. La marque décrit simplement l’espèce, l’option de paiement, l’objet et la destination des produits et services, étant donné qu’ils sont tous liés aux bons de valeur appartenant à des clubs de football.
Le fait que Socios et Chiliz appartiennent au même groupe que la demanderesse n’est pas pertinent en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif.
En ce qui concerne l’argument tiré de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, parmi tous les éléments de preuve produits, rien ne concerne spécifiquement l’usage de la marque en tant que telle en Irlande et à Malte (les territoires pertinents en l’espèce).
Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
8 Le 12 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 avril 2023.
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Moyens du recours
9 La demanderesse demande à la chambre de recours d’accepter la marque contestée dans son intégralité. La demanderesse affirme que si cela n’est pas jugé possible en raison de l’absence de caractère distinctif ou de la descriptivité de certaines pièces, la liste des produits et services devrait être examinée, étant donné que la liste indiquée dans la communication de l’Office inclut des termes qui ne sont pas descriptifs de l’activité de la demanderesse, pas plus qu’ils ne sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu’il s’agit de comprendre ce que recouvre réellement le modèle commercial et le produit de la demanderesse. Ses arguments sont, en substance, les mêmes que ceux présentés devant l’examinateur (voir point 3 ci- dessus).
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
12 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (041/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 08/04/2003, c-53/01,-54/01 indirects C − 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
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14 Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01, C, EU:C:2003:579, § 30); 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
15 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
16 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
17 Ainsi, le caractère descriptif d’une marque, dans son ensemble, doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008-, 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008,-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
18 En outre, le choix par le législateur du terme «caractéristique» souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
19 Toutefois, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins pour se heurter au motif absolu de refus prévu à l’article 7,
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25 paragraphe 1, point c), du RMUE (18/01/2018-, T 804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37 et jurisprudence citée).
20 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services-(27/06/2017, 327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28 et jurisprudence citée).
21 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Toutefois, une caractéristique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être objective et inhérente à la nature de ce produit ou service et posséder un caractère intrinsèque et permanent à son égard-[25/06/2020, 133/19,Off-White (fig.), EU:T:2020:293, §37].
22 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 13 et jurisprudence citée).
23 La décision par laquelle l’Office refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services. Toutefois, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits et services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29-31 et jurisprudence citée].
24 Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, C 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32].
25 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02-
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26
T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c
− 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
26 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la marque contestée a été rejetée dans la décision attaquée pour une liste assez longue de produits et services compris dans les classes 9, 36 et 41 (voir en détail le paragraphe 6 ci-dessus).
28 Cesproduits et services en cause s’adressent au grand public et/ou au public de professionnels. Le niveau d’attention et de vigilance du grand public à l’égard de ces produits et services varie de moyen à élevé. Le niveau d’attention et de vigilance du public professionnel est en principe plus élevé que celui du grand public. Il convientde souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
29 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
30 Quant au signe en cause, il est composé d’éléments de la langue anglaise. Par conséquent, comme également indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays- Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États
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27 membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
31 En ce qui concerne les éléments verbaux individuels de la marque contestée, ils peuvent être définis comme l’a fait l’examinateur dans son refus provisoire.
VENTILAN: 1. un armoire admirer d’une étoile pop, acteur du cinéma, équipe de football, etc.; 2. une personne de sport, de hobby, etc.
SYMBOLIQUE: Un jeton est une pièce de papier, plastique ou métal qui peut être utilisée à la place de l’argent. La chambre de recours ajoute, comme l’a également confirmé la demanderesse elle-même, qu’un jeton peut également être numérique. La forme plurielle d’un jeton est un jetons.
.COM: une terminaison de domaine de premier niveau.
32 Selon l’examinateur, la combinaison «FAN TOKENS» peut être comprise comme des cryptomonnaies qui améliorent l’interaction entre les clubs sportifs et les supporters et permettent aux supporters d’avoir leur mot à dire dans les décisions des clubs et de bénéficier des avantages offerts par le club.
33 La demanderesse souligne que «a Fan Token» n’est pas une cryptome au sens de l’examinateur, mais un jeton d’utilité. Toutefois, hormis cela, la chambre de recours n’est pas tenue de se concentrer uniquement sur les jetons spécifiques tels qu’ils sont prétendument utilisés par la demanderesse, même si la chambre de recours devait tenir compte uniquement des «fan tokens» comme étant des bons d’utilité (qui peuvent être émis sur une plateforme, fournir un accès dans un écosystème de blocs et, contrairement à une cryptocurrenine, ne sont généralement pas utilisés en tant que réserve de valeur ou moyen de change en dehors de l’écosystème spécifique auquel ils sont associés) et non pas aux jetons ou autres titres de monnaie précédents.
34 La demanderesse, en référence à ses propres «tokens Fan», confirme qu’il s’agit d’un jeton numérique à base de blocs qui peut être acheté par des fans sur sa plateforme. En outre, selon la requérante, ces actifs numériques confèrent aux amateurs de sport un certain degré d’influence décisionnelle ou d’autres privilèges liés à leur club sportif favori (par exemple, accès à des événements de divertissement, droits de vote sur les sondages, récompenses VIP, promotions exclusifs,-caractéristiques activées par le rapport annuel, forums de discussion, jeux, compétitions ou leur permettant de concurrencer dans des tableaux de direction mondiaux).
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35 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le terme «fan tokens» n’est pas un terme du dictionnaire, cela ne signifie pas que le terme n’est donc pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif (27/06/2013-, 248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 33 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que l’expression soit mentionnée dans les dictionnaires pour qu’elle se voie refuser la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(21/01/2015, 188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 38 et T- 387/03, Bioknowledge, EU:T:2005:14, § 39 et jurisprudence citée).
36 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison des mots «FAN TOKENS» en tant que telle pour la rendre plus que la somme de ses éléments.
37 Toutefois, la chambre de recours souligne que l’appréciation globale d’une marque ne peut se faire en se bornant à examiner (la combinaison de) mots et comment ils peuvent être définis de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent de ces produits et services percevra la marque contestée.
38 En outre, le public pertinent percevra la signification des éléments — et de leur combinaison — intuitivement plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, ainsi qu’il ressort des dictionnaires (09/03/2015, T 377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36).
39 Il convient également de souligner qu’il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais qu’il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins pour tomber sous le coup du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En particulier dans le domaine du sport et du divertissement, l’utilisation potentielle des «fan tokens» est très large. À cet égard, la chambre de recours fait remarquer que le mot «symbolique» pourrait renvoyer à toutes sortes de tokens, y compris «cryptocurrency» ou même non numériques. En outre, un «fan» n’est pas limité à une personne qui admires un sportif, une équipe sportive (comme par exemple un club de football spécifique), un sport spécifique (football, golf, tennis, course automobile, marathons, etc.) ou un sport en général. Il peut également s’agir d’un ventilateur (d’un film), d’une étoile de pop ou du plus général de musique, de films ou d’autres types de divertissement tels que des jeux de hasard.
40 En outre, la Chambre rappelle qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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41 La demanderesse souligne la situation unique en l’espèce; c’est la demanderesse qui a créé la niche pour laquelle ces signes ont été invariés.
42 Premièrement, la question de savoir si la demanderesse a inventé le terme «FAN TOKENS» est en soi, ainsi que l’a également constaté l’examinateur, dénuée de pertinence pour la question de savoir s’il est descriptif.
43 Deuxièmement, dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’elle a consacré des années à créer et à développer le concept «Fan token» ainsi qu’à ce que les concurrents tentent de profiter de l’offre de «tokens Fan», le cas échéant, la chambre de recours peut parfaitement comprendre la frustration de la demanderesse. Toutefois, la chambre de recours ne peut pas excéder ses compétences. Sa compétence en l’espèce n’inclut pas l’appréciation de l’étendue de la protection par rapport au concept «fan token» ou la question de savoir s’il y a parasitisme en tant que tel, mais se limite à la question de savoir si la marque contestée est distinctive pour les produits et services en cause.
44 Dans la mesure où la demanderesse fait également valoir que le terme «FAN TOKENS» a fait l’objet d’un usage intensif depuis quelques années et qu’il est immédiatement associé à la demanderesse, il n’est pas pertinent, comme l’examinateur l’a également souligné, pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, il peut être pertinent, s’il est étayé par des éléments de preuve, d’accepter le caractère distinctif acquis par un usage intensif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
45 Enfin, il est souligné que, même si les catégories de produits et de services en cause devaient également inclure des produits ou des services sans aucun lien avec les «fan tokens» et que, partant, le signe en cause n’était pas descriptif de tous les produits et services relevant de ces catégories, la requérante a demandé l’enregistrement du signe en cause pour chacun d’eux dans son ensemble sans faire de distinction. Il ressort d’une jurisprudence constante que la constatation du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits et aux services pour lesquels elle est directement descriptive, mais également aux catégories plus larges auxquelles appartiennent ces produits et services en l’absence d’une limitation adéquate de la marque par la demanderesse [29/09/2016, T-335/15, DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.), EU:T:2016:579, § 32 et jurisprudence citée].
46 Bien que la chambre de recours sache que l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit porter sur la marque contestée dans son ensemble, la chambre de recours se concentrera tout d’abord sur le terme «FAN TOKENS» en ce qui concerne les produits et services en cause.
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Services contestés compris dans la classe 36
47 Premièrement, plusieurs des services font explicitement référence à l’émission de tokens, y compris des tokens utilitaires, à savoir: Émission de bons, coupons et bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; Émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; Émission de bons de valeur; Émission de bons de valeur pour récompenser la fidélité de la clientèle; Émission de bons de valeur sous forme de bons cadeaux; Mise à disposition de tokens; Émission de bons de valeur.
48 En ce qui concerne ces services, le terme «FAN TOKENS» peut être directement perçu par le public pertinent comme une indication des produits émis ou fournis, à savoir les «fan tokens» (qu’il s’agisse de jetons tangibles ou de jetons numériques comme les jetons d’utilité et les jetons cryptomonétaires).
49 Ence qui concerne les autres services compris dans la classe 36, il s’agit de services financiers et monétaires qui peuvent inclure, à titre autonome ou dans le cadre de ces services en tant que tels, l’émission, la fourniture, la vente, la vente, l’achat ou le négoce de tokens fan (y compris les jetons d’argent universel ou cryptomonétaires), ou sont étroitement liés à ceux-ci. Le public pertinent percevra le terme «FAN TOKENS» comme informant les clients que tous ces services sont conçus pour permettre des achats, des ventes et d’autres transactions financières concernant les «fan tokens».
50 La demanderesse fait valoir que la demande devrait être enregistrée pour tous les services compris dans la classe 36 étant donné que Fan tokens n’est pas une monnaie cryptomonnaie et ne fonctionne pas comme des devises, ni pour des instruments financiers tels que des prêts ou l’organisation de crédits. Cela peut être vrai pour les «fan tokens» de la demanderesse, mais, premièrement, ni le mot «FAN TOKENS» ni les services en cause ne se limitent aux «tokens d’utilité». Deuxièmement, même si l’on ne tient compte que de l’utilisation du mot «deprive deprive tokens», le raisonnement suivi ci-dessus ne change rien à son raisonnement.
51 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’elle n’est pas impliquée dans le secteur bancaire, cela pourrait éventuellement soulever la question de savoir pourquoi elle a déposé la marque contestée pour des services dans ce domaine, mais elle est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure dans laquelle la chambre de recours doit apprécier la marque contestée, entre autres, par rapport aux produits et services couverts par cette marque, indépendamment de l’usage actuel fait par la demanderesse. L’usage,
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s’il est intensif, peut être pertinent aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et qui sera examiné ci-après.
52 Par conséquent, les arguments de la requérante concernant l’acceptation de la marque contestée pour les services compris dans la classe 36 ne sauraient prospérer.
Services contestés compris dans la classe 41
53 La demanderesse fait valoir que, pour certains services compris dans la classe 41, le terme «FANTOKENS.COM» n’est pas descriptif/pas suffisamment distinctif. La demanderesse fait spécifiquement référence aux services suivants: Formation; Organisation de conventions à des fins récréatives et organisation de programmes de formation au football/organisation d’activités récréatives pour les étudiants, organisation de conférences/organisation d’ateliers/conduite de classes/organisation de formations de manifestations culturelles/organisation de spectacles culturels; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs: Cours de formation concernant des activités sportives/enseignement d’activités sportives/enseignement dans le domaine de la mise à disposition d’installations pour événements sportifs/mise à disposition d’installations pour le divertissement; Organisation de jeux de questions-réponses/services d’organisation de jeux; Conduite de marathons; édition de magazines. Toutefois, ces services tels qu’ils ont été déposés peuvent être fournis spécifiquement à des titulaires de «fan token» qui, par exemple, ont accès à ces services (par exemple en tant que participant actif ou observateur) au moyen de leurs «fan tokens». La question de savoir si la demanderesse fournit effectivement des services compris dans la classe 41 et, le cas échéant, quel type de services est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des services contestés.
54 En ce qui concerne les autres services, la demanderesse n’a présenté aucun argument en faveur du caractère enregistrable. En tout état de cause, le paragraphe précédent s’applique également aux autres services compris dans la classe 41.
Produits contestés compris dans la classe 9
55 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, la demanderesse n’a présenté devant l’examinateur, ni devant la chambre de recours, aucun argument expliquant pourquoi l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux produits compris dans la classe 9. En tout état de cause, il s’agit de produits qui sont essentiels à la production ou à la fourniture/émission de jetons de ventilateurs numériques ou qui sont des produits auxiliaires en ce sens qu’ils sont destinés à être utilisés avec les principaux produits (jetons de ventilateurs numériques) ou à les soutenir
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(émission/fourniture de jetons de ventilateurs numériques) ou à fournir des informations sur ces derniers ou à permettre aux consommateurs d’obtenir ces produits au moyen de leurs jetons d’ventilateurs.
Éléments supplémentaires
56 En ce qui concerne l’appréciation de l’identifiant «.COM», il est reconnu par la jurisprudence et n’est pas non plus contesté par la demanderesse que, du point de vue du consommateur, cela n’exclut pas la compréhension du signe dans son ensemble comme un terme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Domaines de premier niveau tels que «. «.com» est simplement des critères d’attribution régionaux ou organisationnels qui n’ont pas de signification autonome au sein d’une adresse internet pour distinguer les différentes adresses internet et sont même souvent omis dans la dénomination abrégée. De même, de nombreux navigateurs internet ajoutent automatiquement ces domaines de premier niveau lorsqu’ils saisissent des adresses internet.
57 Le domaine de deuxième niveau — en l’occurrence «FANTOKENS» — et tous les sous-domaines représentent la seule partie d’une adresse internet qui peut consister en une séquence de lettres ou de chiffres librement choisie et arbitraire. Il est de pratique constante d’utiliser les indications génériques comme des domaines de deuxième niveau afin de faciliter un accès plus rapide et ciblé à l’information dans un certain domaine, dont certaines contiennent d’autres références et des liens vers différents fabricants. Par exemple, une telle URL conduit souvent à un site web — tel qu’un portail — qui contient des informations sur un sujet donné mais ne révèle pas sa source. Dans le cas d’un domaine de deuxième niveau, qui peut indiquer des caractéristiques génériques des produits ou services revendiqués, un tel signe global ne doit être compris que comme fournissant des informations correspondantes via ladite adresse internet (12/12/2007,-117/06, Suchen.de, EU:T:2007:385, § 44; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 29; 21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 29 et suivants; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 40; 28/06/2016, T-134/15, SOCIAL.COM, EU:T:2016:366, § 24). Elle peut également indiquer, comme l’a considéré l’examinateur, que les produits et services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’internet.
58 Par conséquent, l’élément «.com» ne saurait justifier la conclusion selon laquelle la combinaison «FANTOKENS.COM» n’est pas descriptive.
59 Enfin, en ce qui concerne certains éléments stylisés de la marque contestée, ceux-ci sont banals du point de vue de la marque et seront perçus, s’ils sont perçus, comme de simples éléments décoratifs qui
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33 ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par l’élément verbal [ 11/04/2019,-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462, § 20).
Autres enregistrements de marques
60 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’elle est déjà titulaire de plusieurs marques enregistrées (y compris les marques de l’Union européenne no 6 844 997 — CHILIZ; 17 836 446 — CHILIZ; 17 883 553 — MEDIAREX; 17 936 976 — SOCIOS.COM; 18 032 403
— SOCIOS.COM; 18 168 577 — COMMODIFY.COM; 18 453 855 –
18 089 947 — ÊTRE PLUS QU’UN VENTILATEUR; 18 447 872
— CHZ) seule la marque figurative «FAN TOKEN», qui inclut les services compris dans les classes 36 et 41, est comparable à celle en cause.
61 La chambre de recours comprend la question de savoir pourquoi l’Office a récemment accepté l’enregistrement de la marque figurative «FAN TOKEN» mais a refusé la marque contestée.
62 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 74 et jurisprudence citée).
63 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
64 En outre, dans la mesure où l’élément «FAN TOKEN» a été accepté en première instance, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier son caractère enregistrable (27/03/2014, T-
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554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
65 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le fait que, dans une autre affaire, l’Office ait accepté une marque prétendument comparable ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
66 Par conséquent, l’allégation de la demanderesse concernant ses autres enregistrements de marques, y compris la marque figurative «fan symbolique», ne saurait prospérer.
Conclusion 7 (1) (c) du RMUE
67 À la lumière de ce qui précède, le lien entre les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 41 qui font partie de la portée du recours et la marque contestée est suffisamment direct et concret pour permettre au public anglophone concerné, qui inclut le public d’Irlande et de Malte, de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
68 Par conséquent, le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits et services qui font l’objet du recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
69 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
70 Un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, 136/02-, Torches, EU:C:2004:592, § 29).
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71 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services également pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif.
72 En ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques ou caractéristiques des produits et services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise, mais qui font référence aux clients à des aspects des produits et services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30 juin 2004, 281/02-, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15 décembre 2009, 476/08-, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
73 Premièrement, la marque contestée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007,-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
74 Deuxièmement, indépendamment du caractère descriptif, le signe sera simplement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur l’espèce, la destination ou l’objet des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine. Cela rend le signe dépourvu de caractère distinctif.
75 Compte tenu des considérations qui précèdent concernant la signification et/ou la fonction des différents éléments de la marque contestée, la combinaison «FANTOKENS.COM» est une simple somme d’éléments non distinctifs et ne lui confère aucun caractère distinctif. En outre, comme l’a également considéré l’examinateur, les éléments graphiques ne sont pas de nature à laisser une impression immédiate et durable dans l’esprit du public pertinent (28/06/2011,-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confirmé par 13/01/2011,-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15; 07/02/2018, R 2211/2017-5, HIDROMIX (fig.), § 41).
76 Pour ces raisons, le public anglophone pertinent qui inclut le public d’Irlande et de Malte considérera que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services faisant
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l’objet de la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
77 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement (21/04/2010,-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 76).
78 Pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient d’apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie des produits ou des services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [13/05/2020,-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 53 et jurisprudence citée].
79 Si, sur la base des facteurs mentionnés au point précédent, au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, il y a lieu de considérer que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est remplie (06/11/2014-, 53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 97 et jurisprudence citée). Il ne saurait être démontré que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE existe uniquement sur la base de données générales et abstraites-[21/04/2015, 360/12, Représentation d’un motif à damier (gris), EU:T:2015:214, § 88 et jurisprudence citée].
80 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [13/05/2020, 532/19-, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 54 et jurisprudence citée].
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81 Ainsi qu’il ressort de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le public pertinent des produits et services est le grand public (et qui inclut, sans s’y limiter, les passionnés de football) et/ou le public professionnel.
82 Le demandeur doit démontrer un caractère distinctif acquis pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus (07/09/2006,-108/05, Europolis, EU:C:2006:530,
§ 28; 30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27). En l’espèce, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour le public anglophone.
83 Dans la décision attaquée, l’examinateur a considéré que la demanderesse devait démontrer un caractère distinctif acquis en Irlande et à Malte. La chambre de recours se concentrera sur ces deux États membres, bien qu’elle estime que le caractère distinctif acquis doit également être démontré dans plusieurs autres États membres (voir paragraphe 30 ci-dessus).
84 Il convient de relever qu’il existe une distinction entre, d’une part, les faits à prouver, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage par un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, et, d’autre part, les moyens de prouver de tels faits. Il ne saurait être exclu que les éléments de preuve fournis pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’un signe déterminé soient pertinents pour plusieurs États membres, voire pour l’ensemble de l’Union [voir, à cet effet, 25/07/2018, C-84/17 P-, 85/17 P et-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 79 et 80].
85 La chambre de recours souligne qu’il incombe au demandeur qui se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée d’apporter la preuve concrète et matérielle que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage [30/11/2017,-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45 et jurisprudence citée]. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions (par analogie, 29/06/2017,-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 21).
86 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la demanderesse a démontré que la marque contestée a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, avant la date de dépôt de la marque, à savoir le 10 juin 2021, les États membres «anglophones», dont Malte et l’Irlande.
87 La demanderesse renvoie en substance devant la chambre de recours aux mêmes éléments de preuve que ceux qu’elle a invoqués devant
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l’examinateur. Ces éléments de preuve, tels que numérotés devant la chambre de recours, sont les suivants:
Annexe 1A: preuves de l’usage par la demanderesse, par les partenaires de la demanderesse (deux images) et par le grand public (dans la mesure où une année est mentionnée pour le grand public, ils sont postérieurs à la date de dépôt).
Annexe 2A: contenant les intitulés «Media Coverage» (six extraits en anglais ainsi que six hyperliens qui l’accompagnent), «Global media reportage» (montrant différents titres médiatiques ainsi que des références spécifiques aux États-Unis, en Espagne, au Brésil, en Argentine, en Italie et ne sont composés que de ce qui semble être des liens hypertextes), «Cage pour soutenir l’utilisation 2018-2021 Fan Token» (ces éléments de preuve ne consistent qu’en des liens hypertextes) et «Further media coverage» (ces éléments de preuve ne consistent qu’en des liens hypertextes).
Annexe 3A: liste non datée des partenaires de la demanderesse, tous dans le domaine du sport en particulier du football. La plupart sont des clubs des États-Unis, mais il existe également des clubs sportifs au sein de l’Union européenne (principalement des clubs de football, dont Paris, Juventus et FC Barcelona). Elle mentionne également les parrainages de prix de football et le nom de trois ambassadeurs sportifs.
88 Le raisonnement suivi par l’examinateur pour rejeter l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est extrêmement concis mais néanmoins clair: parmi tous les éléments de preuve produits, rien ne concerne spécifiquement l’usage de la marque en tant que telle en Irlande et à Malte (les territoires pertinents en l’espèce).
89 En ce qui concerne son allégation au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, sans préciser quels éléments de preuve démontrent l’usage pour quels produits compris dans la classe 9 et pour lesquels des services compris dans les classes 36 et 41, la demanderesse souligne l’usage répandu de sa marque dans l’ensemble de l’Union européenne.
90 À cet égard, la demanderesse fait valoir qu’elle a non seulement utilisé la marque Fan Token, mais qu’elle a également utilisé «FANTOKENS.COM» pour créer des noms de domaine spécifiques pour l’ensemble de ses partenaires de clubs de football. Ainsi, lorsqu’un partenariat est établi avec un club de football, un nom de domaine est créé par la requérante qui combine une version abrégée du nom de club de football suivie de «fantoken.com». À l’appui de son affirmation, la demanderesse fournit un exemple relatif au club de football Paris Saint allemand.
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91 Paris Saint Allemand est un club de football qui est indubitablement connu par des amateurs de football ou même une partie significative du grand public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris l’Irlande et Malte. Toutefois, le simple fait que «$PSG Fan tokens» soit proposé à la vente sur le site web «psg.fantoken.com» (ou autre club de football $Fan tokens sur des sites web similaires) ne démontre pas que, par conséquent, le terme «FANTOKENS (.COM)» est devenu connu pour au moins une partie significative du public pertinent dans n’importe quel État membre anglophone, y compris en Irlande ou à Malte, et encore moins qu’une proportion significative de ce public identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée.
92 En outre, la requérante fait valoir que, dans l’annexe 2A, une section intitulée «Media Coverage» contient des liens très intéressants qui attireront le lecteur vers des sites web dédiés qui lisent la couverture de presse pour les Socios et Chilis, avec des captures d’écran et des données analytiques pour les différents articles.
93 Dans la mesure où la demanderesse fait uniquement référence à des liens (d’union), la chambre de recours observe qu’il appartient à la demanderesse de prouver le caractère distinctif acquis en fournissant à l’Office des éléments de preuve spécifiques et substantiels. Il n’appartient pas à l’Office de cliquer sur chaque hyperlien pour savoir quel pourrait être le contenu de l’extrait web et rechercher ce qui pourrait être pertinent en faveur de la position du demandeur (05/09/2023, R 2232/2022-2, KENZO, § 72 et les décisions qui y sont mentionnées). Cela vaut d’autant plus pour les liens «coveragebook» qui donnent accès à de nombreux articles (qui doivent également être cliqués pour en évaluer la pertinence).
94 Par souci d’exhaustivité, dans la mesure où les liens figurant à l’annexe 2A pouvaient être consultés (cela n’a pas pu être fait pour les liens concernant la «couverture médiatique mondiale» ainsi que les liens spécifiques liés aux États-Unis, à l’Espagne, au Brésil, à l’Argentine, à l’Italie) et s’adressent à un public anglophone, ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure à la mesure dans laquelle le contenu a été lu (et mémorisé) par le public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte, et moins qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits en cause comme provenant d’une entreprise ou comme provenant d’une entreprise.
95 Le même raisonnement s’applique aux divers extraits Internet faisant référence à des «fan tokens», comme mentionné par l’examinateur dans son refus provisoire, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. À la suite des allégations de la demanderesse, l’examinateur a admis dans la décision attaquée que les résultats de recherche sur Internet faisaient directement référence aux produits de la demanderesse. Quoi qu’il en soit, ces
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40 preuves, ainsi que la partie de l’extrait de recherche Google «fan tokens» produite par la demanderesse devant la Chambre, ne permettent pas de conclure dans quelle mesure le contenu a été lu (et mémorisé) par le public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte, et moins qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque n’importe quel produit ou service contesté comme provenant d’une entreprise déterminée. En fait, tout au plus, dans la mesure où le public pertinent lit certains de ces extraits semble faire référence à «fan tokens» comme décrivant un produit ou comme un hyperlien indique «… a-token-for-its-fans».
96 Certes, l’annexe 2A commence par «Media Coverage», qui contient non seulement des hyperliens, mais aussi six extraits de la langue anglaise qui y sont liés. Bien que les éléments de preuve démontrent qu’il s’adresse à un public anglophone, ils ne permettent pas de conclure à la mesure dans laquelle le contenu a été lu par le public anglophone de l’Union européenne, en particulier l’Irlande et Malte, et moins qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits ou services contestés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. En outre, aucun des extraits ne concerne des publications antérieures à la date de dépôt de la marque contestée.
97 Dans la mesure où la demanderesse affirme, dans le cadre de son allégation relative à son «usage répandu», que le principal usage des tokens Fan figure sur les applications de la demanderesse et non sur les sites web dédiés. Son application compte plus de 1 millions de téléchargements sur Google Playstore. Outre le fait que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve, elle est également assez vague. Elle ne mentionne pas à quel moment les millions de téléchargements ont été atteints et il n’y a pas d’informations à quel endroit (combien de personnes au sein de l’UE, en particulier dans les différents États membres contenant un public anglophone, en particulier l’Irlande et Malte).
98 En outre, la requérante fait valoir que, dans la mesure où elle était jusqu’à très récemment le seul fournisseur de Fan tokens dans le monde, elle détenait une part de marché de 100 %.
99 Il est vrai que, s’il devait être présumé qu’à la date de dépôt de la marque contestée, la demanderesse était le seul fournisseur de produits et/ou de services spécifiques (en particulier l’émission de tokens numériques spécifiques), elle aurait détenu une part de marché de 100 %. Toutefois, cela ne démontre pas que, dès lors, tout signe descriptif intrinsèque portant ces nouveaux produits ou services, s’il était mis sur le marché des États membres pertinents, serait automatiquement confronté à ce signe et moins immédiatement reconnu par une partie significative du public pertinent (le grand public) comme un indicateur deprovenance.
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100 La demanderesse fait valoir que la grande diffusion des ventilateurs de football, et plus généralement des ventilateurs sportifs, signifie que la marque de la demanderesse est utilisée à l’échelle de l’Union européenne. Il est vrai qu’il existe une grande diffusion de ventilateurs de football dans l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, hormis le fait que, d’une manière générale, cela s’applique également aux amateurs d’autres sports ou dans le domaine du divertissement, tels que la musique ou les films, et pour lesquels la marque en rapport avec les produits et services est également intrinsèquement descriptive, cela ne prouve pas que la marque contestée fait l’objet d’un usage intensif dans les États membres pertinents, y compris Malte et l’Irlande, ni que la marque contestée est reconnue comme un indicateur d’origine.
101 En outre, au soutien du caractère distinctif acquis, la requérante fait valoir que, lorsque le grand public a appris que le concurrent de la requérante annonçait son sien Fan Token, il a immédiatement exprimé son avis selon lequel il s’agissait d’une copie de son produit. Premièrement, la chambre de recours répète qu’il ne s’agit pas d’apprécier si d’autres tentent de profiter du concept tel qu’inventé par la demanderesse, mais si le signe en cause est descriptif et/ou autrement dépourvu de caractère distinctif. En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse à l’appui de son allégation et qui contiennent quelques commentaires de Twitter ne sauraient démontrer qu’une partie significative du public pertinent, par exemple à Malte et en Irlande, considère que les concurrents utilisent le produit de la demanderesse comme une copie du produit de la demanderesse et reconnaissent moins la marque contestée comme un indicateur de l’origine.
102 En outre, la requérante fait valoir qu’il est de pratique constante qu’une autre manière de démontrer le caractère distinctif par l’usage consiste à déposer des publicités et des dépenses commerciales en rapport avec la marque demandée.
103 Bien que les éléments de preuve concernant la publicité et les dépenses commerciales puissent être pertinents en tant que preuves secondaires aux fins de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif, les éléments de preuve produits par la demanderesse (une tweet datant du 28 mai mais inconnue par le PDG de la demanderesse) selon lesquels elle a obtenu le nom de domaine FanTokens.com et Twitter account 09.kens pour plus de 3 millions de dollars américains ainsi que la simple affirmation dans le mémoire exposant les motifs du recours, à l’heure actuelle — avril 2023? — le budget de 20 000 EUR par mois pour les dépenses publicitaires est clairement insuffisant pour constituer la moindre indication que la marque contestée était, à la date de dépôt ou à toute autre date, reconnue par une partie significative du public pertinent partout et notamment le public anglophone de l’Union européenne (comme l’Irlande ou Malte) comme indicateur d’origine.
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104 Dans la mesure où la demanderesse a souligné devant la chambre de recours et, le 26 novembre 2021, devant l’examinateur que leur nom Fan Token était présent sur le devant des maillots de football de la grande équipe espagnole de football Valencia CF et de l’équipe italienne de football Football Club Internazionale Milano (Inter), il ne ressort pas clairement des éléments de preuve versés au dossier que cela s’est produit pendant la saison de football 2021-2022 ou avant cette période. Par conséquent, il n’apparaît pas clairement si cette exposition a eu lieu avant ou après la date de dépôt de la marque contestée le 10 juin 2021. En outre, même si les événements se sont déroulés avant la date de dépôt, cela ne suffit pas pour conclure qu’une fraction significative du grand public de Malte ou d’Irlande a vu (et gardé en mémoire) la marque contestée sur les maillots de football portés par les joueurs de football et encore moins que cette proportion du public pertinent identifie grâce à la marque l’un des produits ou services contestés comme provenant d’une entreprise déterminée. En outre, la chambre de recours observe que les «tokens fan» sont désignés par le terme «jeton officiel fan token», qui peut être compris comme un jeton de fan autorisé par la demanderesse et/ou Inter Milan (voir la partie supérieure gauche sur l’image suivante):
105 Il semble également suggérer qu’il existe sur le marché des fans fan non officiels et non autorisés et confirme davantage l’usage descriptif (voir également l’image similaire dans le dernier extrait de l’annexe 1A faisant référence aux tokens officiels de Paris Saint Allemagne et Juventus).
106 Dans la mesure où la demanderesse a également produit devant l’examinateur une liste (figurant à l’annexe 5) intitulée «EU Reach» et faisant référence, entre autres, aux sessions et aux points de vue dans les pays de l’Union, il est difficile de comprendre ce que cette liste a été fournie pour prouver, et, en tout état de cause, elle ne montre pas son origine, ne fait pas référence à la marque contestée et ne montre aucune date.
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43
107 Enfin, la Chambre note que, dans le cadre de cette appréciation globale des preuves que la marque est devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, un poids plus important peut être accordé à certains éléments de preuve. Des preuves secondaires, qui peuvent consister en des chiffres de vente et du matériel publicitaire, peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’associations professionnelles ou du public spécialisé (24/09/2019, T- 492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 54 et jurisprudence citée).
108 La demanderesse n’a fourni aucune preuve directe sous la forme d’études ou d’études de marché, ni de déclarations d’associations professionnelles ou de public spécialisé.
109 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours approuve la conclusion de l’examinateur selon laquelle les éléments de preuve ne sauraient démontrer le caractère distinctif acquis à Malte ou en Irlande (ou tout autre État membre «anglophone» à cet égard) pour l’émission de tokens numériques ou de tout autre produit et service pour lequel la marque contestée a été rejetée.
Conclusion finale
110 Pour le public anglophone pertinent et pour les produits et services visés par le recours, la marque contestée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis, avant sa date de dépôt, un caractère distinctif par rapport à la perception du public anglophone pertinent, y compris le public en Irlande et à Malte pour l’ensemble des produits et services en cause.
111 Par conséquent, le recours est rejeté.
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44
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
05/10/2023, R 355/2023-2, FANTOKENS.COM (fig.)
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