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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2022, n° 000048530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 530 (DÉCHÉANCE)
Château Berger Cosmétiques, 333 Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 rue d’Aumale, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Produits Berger, 1342 rue d’Elbeuf Bourgtheroulde-Infreville, 27520 Grand Bourgtheroulde, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Redlink, 41 rue des Acacias, 75017 Paris, France (représentant professionnel).
Le 11/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 225 165 à compter du 07/01/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques; pot-pourri. Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, à l’exception des bougies; bois de feu; gaz d’éclairage. Classe 11: Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 3: Produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques. Classe 4: Matières éclairantes, à savoir bougies; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles.
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4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/01/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 12 225 165 « PARFUM BERGER » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie; pot-pourri.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11: Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE SUR L’ÉTENDUE DE LA DEMANDE
Lors du dépôt de la demande le 07/01/2021, la dem anderesse a indiqué que la demande était dirigée contre tous les produits compris dans les classes 3, 4 et 11. Toutefois, le 21/10/2021 (voir page 7 des observations), la demanderesse a expressément renoncé à diriger sa demande contre les produits suivants en classe 4 : bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles. Par conséquent, ces produits ne sont pas contestés.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits en classe 4 et tous les produits en classes 3 et 11.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle présente les produits Berger et l’histoire de la fameuse « lampe Berger » créée il y a plus de 100 ans par Maurice Berger (préparateur en pharmacie) qui permet d’assainir, désodoriser, purifier et parfumer la maison. Elle conteste la demande pour tous les produits à l’exception des huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bois de feu; gaz d’éclairage en classe 4 pour lesquels elle reconnaît l’absence d’exploitation. En ce qui concerne la nature de l’usage, elle fait valoir
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que l’exploitation sous la forme figurative n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée dans la mesure où l’adjonction du terme « PARIS » est visuellement peu perceptible et non distinctive et l’élément figuratif est décoratif. Enfin, elle sollicite que les frais de représentation soient à la charge de la demanderesse. Elle fait valoir que cette dernière a initié plusieurs actions en déchéance devant l’EUIPO et l’INPI contre les marques de la titulaire, occasionnant un travail considérable pour cette dernière.
En réponse, dans ses observations du 21/10/2021, la demanderesse affirme que la marque a été enregistrée pour des catégories générales de produits et des catégories spécifiques. Selon la jurisprudence, si la catégorie générale inclut des sous-catégories autonomes, et si la preuve de l’usage est apportée uniquement pour une sous-catégorie de produits, il est impossible de considérer qu’elle a été utilisée pour toute la catégorie générale de produits pour lesquels elle a été enregistrée. Le critère de finalité ou de destination est primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits alors que la nature et les caractéristiques des produits sont sans pertinence. En l’espèce, en classe 3, les éléments de preuve montrent une exploitation de la marque contestée pour des parfums d’intérieur diffusés par capillarité ou par des lampes à catalyse. Ils montrent donc un usage pour des produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Ces produits, ainsi que les pots-pourris, ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie. Ces derniers peuvent être divisés en deux sous-catégories, la première comprenant les parfums pour le corps humain à usage personnel/cosmétique et la deuxième constituée des parfums d’ambiance, d’intérieur. Ces deux sous-catégories répondent à des besoins spécifiques différents et ces produits n’ont pas la même finalité et destination (soin des personnes à visée cosmétique contre assainissement de l’air). A l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère à la taxonomie de TMclass qui établit deux catégories distinctes pour les parfums domestiques (préparations nettoyantes et parfumantes) et les produits de parfumerie et parfums (produits de toilette). Les preuves déposées par la titulaire ne concernent que des parfums de maison ou des parfums d’ambiance qui constituent une sous-catégorie autonome des produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques. Aucun usage n’a été prouvé pour les produits détachants en classe 3.
En ce qui concerne les produits en classe 4, la demanderesse fait valoir que les preuves ne démontrent aucun usage pour des produits pour absorber, arroser et lier la poussière et les produits utilisés dans les lampes à catalyse ne peuvent être considérés comme des combustibles au sens de la taxonomie. Les produits employés dans les lampes à catalyse certes imbibent la mèche de la lampe à catalyse qui brûle, mais cette combustion lente n’a pas pour fonction d’éclairer, ni de produire de la chaleur ou à être une source d’énergie, mais vise à diffuser les effluves du produit brûlé dans l’air. Les seuls produits pour lesquels des éléments d’exploitation ont été présentés concernent des bougies parfumées et les cloches utilisées pour les éteindre. Or les bougies, chandelles et mèches pour
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l’éclairage constituent une sous-catégorie autonome des combustibles et matières éclairantes. On ne saurait donc considérer que l’exploitation pour ces seuls produits vaut exploitation pour des catégories aussi larges que les combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, qui comprennent notamment toutes les sources d’énergie fossiles. Par conséquent, le libellé en classe 4 doit être limité aux bougies, mèches pour l’éclairage et chandelles.
Enfin, les produits utilisés (bouquets parfumés qui sont des diffuseurs de parfums d’ambiance par capillarité, vaporisateurs) relèvent de la classe 3 et non de la classe 11. Même si ces produits peuvent être considérés comme similaires, dans le cadre d’une action en déchéance, il est nécessaire de démontrer l’usage de la marque pour les produits visés, et non pour des produits similaires. Il n’a pas été démontré que les lampes à catalyse qui portent traditionnellement la marque « LAMPE BERGER » soit commercialisées sous la marque « PARFUM BERGER ». Il n’est pas davantage démontré un usage de la marque « PARFUM BERGER » en relation avec des diffuseurs électriques. La déchéance de la marque doit donc être prononcée pour les produits compris dans la classe 11.
La demanderesse conclut que les procédures contre la propriétaire n’ont pas été engagées de façon abusive.
Dans ses observations finales du 06/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse reconnait l’exploitation de la marque contestée pour des produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac; pots-pourris. Elle considère que ces produits ne peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie autonome au sein de la large catégorie des produits de parfumerie. Les produits de parfumerie comme les parfums d’ambiance et de maison sont des produits odorants destinés à diffuser une odeur agréable et donc à parfumer. Leur finalité est exactement la même. Il est fréquent, pour ne pas dire habituel, qu’un même produit puisse être utilisé pour parfumer le corps humain et l’atmosphère, ce d’autant aujourd’hui avec la multiplication de produits d’origine naturelle ou bio (Annexe 15). Ces produits ont des nature et fonction proches. Ces produits sont proposés par les mêmes sociétés (Annexe 16), ils répondent aux mêmes besoins, s’adressent à la même clientèle et sont vendus dans les mêmes magasins. Le fait que certains de ces parfums puissent être utilisés dans des appareils est sans incidence puisque les caractéristiques des produits ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition des sous-catégories de produits. La division d’annulation a par ailleurs décidé dans sa décision du 16/12/2016, C 11 843 que l’usage de produits de parfumerie à destination des enfants permet de justifier un usage pour la catégorie générale de la parfumerie. Il convient de concilier l’intérêt légitime de la titulaire à étendre sa gamme de produits à l’avenir. L’USPTO a jugé qu’il existait un risque de confusion entre la marque « CHÂTEAU BERGER » et les marques antérieures de la titulaire (Annexe 17).
S’agissant de la classe 4, la titulaire fait valoir que les lampes à catalyse désinfectent en plus de parfumer et cela résulte de la combustion du parfum dans le brûleur de la lampe. Dès lors qu’elle a prouvé l’usage de sa marque pour des recharges de parfums pour lampe à catalyse, des parfums destinés à être utilisés dans la lampe à catalyse, lesdites preuves d’usage suffisent pour établir
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l’usage sérieux des produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles et matières éclairantes, même si ces preuves ne se rapportent pas de manière différenciée à l’usage de chacun d’eux pris individuellement. L’usage pour des bougies vaut également pour la catégorie des combustibles et matières éclairantes. En tout état de cause, ces produits sont similaires et l’usage de l’un vaut usage de l’autre.
Enfin, la titulaire fait valoir que nombre de pièces établissent un usage de la marque pour des bouquets parfumés et des diffuseurs de parfums destinés à masquer et éliminer les odeurs déplaisantes. Ces produits sont similaires et complémentaires aux produits en classe 11 et l’usage des uns vaut donc usage des autres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on
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ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 11/03/2014. La demande en déchéance a été déposée le 07/01/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/01/2016 au 06/01/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 22/06/2021.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: deux bons de commande vierges datés 2016 et 2017. Ils concernent des parfums, bouquets et mini bouquets parfumés et recharges, vaporisateurs, diffuseurs voiture, bougies, cloches en verre pour bougies, boules, tiges et étuis pour bouquets parfumés, fleurs pour
bouquets parfumés. Le signe est représenté sur ces documents.
Annexe 2 : trois listes de prix en français et en anglais datées 2018 pour les produits mentionnés ci-dessus dans les bons de commande. Le signe
est représenté.
Annexe 3: factures émises par la titulaire et adressées à des clients (distributeurs) en France (entre le 07/12/2016 et le 05/07/2018), aux Pays- Bas (entre le 08/02/2016 et le 25/11/2019), en Belgique (entre le 15/01/2016 et le 04/07/2018), en Allemagne (entre le 28/06/2016 et le
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27/03/2019), en Espagne (entre le 18/05/2016 et le 16/05/2019) et en Italie (entre le 13/06/2016 et le 17/12/2018). Les produits surlignés par la titulaire et portant la marque « PARFUM BERGER » sont des parfums, bougies parfumées, bougies anti-odeurs, bougies anti-tabac, cloches pour bougies, bouquets parfumés et recharges de parfums, vaporisateurs de parfums, diffuseurs voiture et recharges, accessoires pour bouquets parfumés. Les produits sont notamment identifiés par des numéros de référence (code EAN/code-barres) qui correspondent à ceux figurant sur les bons de commande et les listes de prix fournis en annexes 1 et 2. Il y a aussi des bons de commande et des bons de livraison. Les quantités et montants facturés sont significatifs.
Annexe 4: bons à tirer datés 2016 et 2017 comportant des mentions rédigées notamment en français, anglais, allemand, néerlandais, italien,
espagnol et portugais. Ils comportent par exemple le signe et concernent des parfums d’ambiance, parfums pour bouquets parfumés, bougies.
Annexe 5: quatre catalogues et brochures datés 2017-2018 portant les
signes et , rédigés en français et en anglais. Ils portent la mention « PARFUMEUR D’INTERIEUR, HOME PERFUMER ». Ils concernent des parfums d’intérieur (bouquets parfumés et recharges, accessoires, fleurs en céramique, vaporisateurs de parfums, diffuseurs de parfum pour voitures, bougies et cloches en verre pour bougies).
Annexe 6: publications sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) datées 2016-2019 montrant des parfums d’ambiance, bouquets parfumés et bougies marqués « PARFUM BERGER », en France, aux Pays-Bas, en Italie, Autriche, Pologne, Bulgarie, au Portugal, Danemark et au Royaume- Uni.
Annexe 7: parutions dans la presse en France (2017 et 2018), aux Pays- Bas (2016 et 2018) et en République Tchèque (2017) relatives aux produits « PARFUM BERGER » (bougies, bouquets parfumés, clips senteur/diffuseurs).
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Annexe 8: extraits des sites internet de la titulaire www.lampeberger.fr, www.lampeberger.it, www.lampeberger.nl, www.lampeberger.es et www.lampeberger.de, disponibles sur le site internet « WayBack
Machine » et datés 2016-2020. Figure le signe en relation avec des bouquets parfumés, recharges et accessoires pour bouquets parfumés, diffuseurs pour voiture, bougies, parfums d’ambiance en vaporisateur.
Annexe 9: attestations du commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires réalisé par la société Produits Berger en France et en Allemagne pour la vente de produits identifiés sous la marque « PARFUM BERGER » pour les années 2016-2020, datées du 15/06/2021.
Annexe 10: photographies prises lors de salons professionnels en France en octobre 2016 et 2017, novembre 2017 et aux Pays-Bas en 2018
montrant des produits « PARFUM BERGER » .
Annexe 11: documents publicitaires non datés rédigés dans plusieurs langues (français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, tchèque) relatifs aux produits « PARFUM BERGER » (bouquets parfumés avec brins et recharges de parfums, vaporisateurs de parfums, diffuseurs voiture).
Annexe 12: nombre annuel des visiteurs sur les sites internet de la titulaire (Analytics) en France (2017-2020) et en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas du 01/09/2016 au 13/06/2021.
Annexe 13 : photographies de points de vente des produits « PARFUM BERGER » en Allemagne, Belgique et Espagne.
Annexe 14: attestations du Président de la société Produits Berger SAS confirmant la vente de produits « PARFUM BERGER » aux Pays-Bas, en Belgique, Allemagne, Italie et Espagne depuis 2014.
Le 06/01/2022, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves supplémentaires suivantes:
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Annexe 15: extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur.
Annexe 16: extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits pour parfumer le corps et des parfums d’ambiance.
Annexe 17 : notification de refus d’enregistrement émis par l’USPTO le 25/03/2020 à la société Château Berger Cosmétiques (demanderesse), en anglais.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T- 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves et des arguments produits dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 06/01/2022.
Toutefois, étant donné que ces documents ont été apportés afin de montrer la similarité entre les parfums pour la maison et les parfums pour le corps humain et qu’ils ne sont pas de nature à changer l’issue de la décision, il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse pour répondre à ces documents supplémentaires.
REMARQUES PRELIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021.
Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte.
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L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE confère à toute personne physique ou morale le droit de déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE, sans faire dépendre ce droit d’une mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse et de l’intérêt général sauvegardé par cette dernière disposition. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuve convaincante d’un abus de droit de la part de la demanderesse, lequel pourrait en vertu de l’application des hauts principes du droit remettre en cause l’admissibilité de la présente demande en déchéance et la répartition des frais.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La quasi-totalité des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures (Annexe 3) témoignent de ventes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie. De nombreux documents dont la valeur probante est significative comme par exemple les publications sur les réseaux sociaux et dans la presse concernent plusieurs Etats membres de l’Union européenne (Annexes 6 et 7) et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 4 et 11).
Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été
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utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, « il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail comme en l’espèce, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73). En l’espèce, les attestations relatives aux chiffres d’affaires en France et en Allemagne sont corroborées par des factures de ventes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, des bons de commandes, des listes de prix et des catalogues. Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « PARFUM BERGER » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur une grande partie de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux publications sur les réseaux sociaux et dans la presse (Annexes 6 et 7).
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
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Il ressort des documents fournis que le signe « PARFUM BERGER » est reproduit sur les bons de commande, listes de prix, catalogues et sur les étiquettes et emballages des produits pour identifier leur origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
La marque enregistrée est la marque verbale « PARFUM BERGER ».
La marque est utilisée sous la forme verbale ou sous la
forme figurative .
Les signes utilisés constituent des variations acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE. Ils reproduisent clairement et de manière indépendante l’élément verbal « PARFUM BERGER » de la marque enregistrée. En outre, l’addition du terme « PARIS » n’est pas pertinente dans la mesure où cet élément est visuellement secondaire et non distinctif (il indique la provenance géographique des produits et/ou de la titulaire). Enfin, les éléments figuratifs représentés sur certains
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éléments de preuve (le cadre bleu et la représentation stylisée d’une fleur) ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée dans la mesure où ils s’agit d’éléments essentiellement décoratifs.
Bien que l’usage de la marque contestée varie et que celle-ci est utilisée sous des formes qui diffèrent de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont non distinctifs (« PARIS ») ou faibles (éléments figuratifs) (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie; pot-pourri.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11: Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière
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autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288 appliqué par analogie)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Classe 3
Selon la demanderesse, les preuves montrent un usage pour des parfums domestiques qui ne constituent qu’une partie de la catégorie générale des produits de parfumerie qui doit être limitée à cette sous-catégorie autonome.
A l’inverse, la titulaire considère que les parfums pour la maison ne constituent pas une catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle fait valoir qu’il existe des produits qui parfument à la fois le corps humain et l’atmosphère et que ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés (Annexes 15 et 16). En
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outre, elle fait valoir qu’il s’agit de produits similaires (même finalité, même public, mêmes points de vente et fabricants) que l’on ne peut dissocier et qui forment une catégorie homogène. Elle fait également valoir son droit à étendre sa gamme de produits à l’avenir.
Il ressort clairement des pièces que la marque a été utilisée pour des parfums domestiques (bouquets parfumés et recharges de parfums, parfums pour la maison (vaporisateurs), diffuseurs de parfums notamment pour les voitures).
La division d’annulation partage l’avis de la demanderesse et considère que les parfums domestiques forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. Comme établi par TMclass, les parfums domestiques et les parfums à usage personnel forment deux sous-catégories distinctes. Même s’il est vrai que ces produits sont similaires, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte. L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. En outre, même s’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire, que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double, cela n’est pas la règle. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques et n’ont pas la même destination (parfumer et désodoriser la maison contre parfumer le corps humain). Par conséquent, au vu des éléments de preuve fournis, la division d’annulation conclut que l’usage pour des bouquets parfumés et recharges de parfums, parfums pour la maison (vaporisateurs), diffuseurs de parfums notamment pour les voitures qui relèvent de la catégorie générale des produits de parfumerie, constitue un usage pour la sous-catégorie parfums domestiques.
Contrairement aux allégations des parties, les preuves fournies (catalogues, listes de prix, bons de commande vierges, photographies des points de vente et salons professionnels, extraits des sites internet de la titulaire) ne montrent pas que les produits marqués « PARFUM BERGER » et notamment les parfums d’intérieur, d’ambiance peuvent être utilisés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Les preuves ne montrent pas que les produits peuvent être utilisés dans les « Lampes Berger » (lampes à catalyse) commercialisées par la titulaire. Il ressort des preuves que les produits destinés à être utilisés dans les appareils ou lampes à catalyse ne sont pas commercialisés sous la marque contestée. En tout état de cause, il convient de souligner que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l´assainissement et la purification de l´atmosphère ainsi qu´à l´absorption des odeurs et des fumées, notamment celle de tabac contestés sont inclus dans la sous-catégorie des parfums domestiques pour lesquels l’usage a été établi. Il en va de même pour les pots-pouris pour lesquels l’usage n’a pas été spécifiquement prouvé.
Enfin, aucun usage n’a été prouvé pour les produits détachants, ces produits n’étant pas mentionnés dans les preuves.
Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les produits suivants en classe 3: produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Classe 4
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Tel que reconnu par la titulaire, aucun usage n’a été prouvé pour les huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bois de feu; gaz d’éclairage.
Il en va de même pour les produits pour absorber, arroser, lier la poussière. Ces produits ne sont mentionnés dans aucune preuve.
Les seuls produits compris dans la classe 4 et mentionnés dans les preuves sont des bougies (bougies parfumées, bougies anti-odeurs, bougies anti-tabac). Ces produits sont inclus dans la catégories des matières éclairantes. Cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Au vu des éléments de preuve disponibles, la division d’annulation conclut que l’usage pour des bougies parfumées, bougies anti-odeurs, bougies anti-tabac, qui relèvent de la catégorie générale des matières éclairantes, constitue un usage pour la sous-catégorie bougies.
En ce qui concerne les combustibles (y compris les essences pour moteurs), la titulaire fait valoir que les lampes à catalyse désinfectent en plus de parfumer et cela résulte de la combustion du parfum dans le brûleur de la lampe. Dès lors, elle considère que les parfums destinés à être utilisés dans la lampe à catalyse sont des combustibles. Comme expliqué ci-dessus, l’usage n’a pas été prouvé pour des parfums destinés à être utilisés dans des lampes à catalyse. En tout état de cause, ces produits sont des parfums d’ambiance. Même s’ils contiennent de l’alcool et sont utilisés comme combustibles dans les lampes à catalyse, leur finalité première est de parfumer et de désinfecter. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme des combustibles relevant de la classe 4.
Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les produits suivants en classe 4: matières éclairantes, à savoir bougies.
Classe 11
Tel que mentionné par la demanderesse, les produits pour lesquels l’usage a été prouvé (bougies, parfums domestiques) ne relèvent pas de la classe 11. En outre, les parfums pour lesquels l’usage a été prouvé ne sont pas destinés à être utilisés dans des lampes à catalyse ou des appareils de désodorisation. Même si tel avait été le cas, la notion de complémentarité et de similitude des produits n’est pas valable dans le contexte d’une demande en déchéance.
Il ressort des éléments de preuve que les lampes à catalyse (et leurs recharges de parfums) ne sont pas commercialisées sous la marque « PARFUM BERGER »
mais sous une autre marque ( ). Il n’a pas davantage été démontré un usage de la marque « PARFUM BERGER » en relation avec des diffuseurs électriques. Par conséquent, aucun usage n’a été démontré pour les produits compris dans la classe 11.
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Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques en classe 3 et les matières éclairantes, à savoir bougies en classe 4.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 3: Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques; pot- pourri.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, à l’exception des bougies; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11: Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/01/2021.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la
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mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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