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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° R2035/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2035/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 avril 2020
Dans l’affaire R 2035/2019-2
Startek Enterprises 807 Shotgun Road Sunlever
Floride 33326
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante Représentée par Carmen María María María Aguilar, C/Nueva no 9 1° A, 11510 Puerto Real, Espagne
contre
CTEK Sweden AB Rostugnsvägen 3
SE-776 70 Vikmanshyttan
Suède Opposante/défenderesse représentée par BRANN AB, Drottninggatan 27, SE-111 51 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 060 897 (demande de marque de l’Union européenne no 17 894 194)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/04/2020, R 2035/2019-2, CT tek/CTEK (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 mai 2018, Startek Enterprises (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CT TEK
pour la liste de produits suivants:
classe 9 — chargeurs de batteries au téléphone destinés à être utilisés dans des véhicules; Chargeurs de téléphones mobiles; Câbles USB pour téléphones portables; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables; Housses pour téléphones portables; Protections d’écran en verre trempé protecteurs pour téléphones mobiles; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; Cartes mémoire numériques sécurisées (SD); Aux chargeurs de piles; Lunettes de réalité virtuelle; Haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil; Chargeurs sans fil; Casques pour téléphones portables;
Classe 14 — Horlogerie.
2 La demande a été publiée le 10 mai 2018.
3 Le 2 août 2018, CTEK Sweden AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits visés par la demande, à savoir:
Classe 9 — chargeurs de batteries au téléphone pour véhicules, destinés à être utilisés dans des véhicules; Chargeurs de téléphones mobiles; Chargeurs de piles.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure
figurative no 13 756 614, déposée le 20 février 2015 et enregistrée le 17 juin 2015 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appréciation de la batterie.
6 Par décision du 11 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés compris dans la classe 9. La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits visés par la demande. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 12 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en espagnol.
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8 Le 13 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a informé la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 dans une communication datée du 25 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé dans une langue qui n’était pas la langue de procédure, à savoir en espagnol, tandis que la langue de procédure était l’anglais. La demanderesse a été informée du fait que, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE, elle avait la possibilité de déposer une traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir un mois à compter du 12 septembre 2019. Si tel n’était pas le cas, le recours était susceptible d’être réputé irrecevable. Une copie de cette lettre a été transmise à l’opposante.
10 La demanderesse n’a pas présenté la traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.
11 Le 28 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, dans la mesure où aucune réponse n’avait été produite en réponse à la notification d’irrégularité du 25 septembre 2019, l’affaire avait été transmise à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur sa recevabilité. Une copie de cette lettre a été transmise à l’opposante.
12 Le 14 janvier 2020, le représentant de la demanderesse a présenté une communication à l’Office espagnol dans laquelle elle indiquait que pour des raisons personnelles, elle n’était pas en mesure de respecter le délai qui lui était imparti. Le représentant de la demanderesse a demandé à l’Office d’accorder une prolongation du délai afin de remédier à l’irrégularité notifiée.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
15 Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans la langue de la procédure de recours. Lorsque le mémoire exposant les motifs est déposé dans une autre langue officielle de
4
l’Union, le requérant en fournit une traduction dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt du mémoire original.
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE, lorsque le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas produit la traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de l’exposé original conformément à l’article 22, paragraphe 2, la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité.
17 En l’espèce, la décision attaquée, rendue en anglais, a été notifiée le 12 juillet 2019. Le 12 septembre 2019, le recours a été déposé dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours qui a toutefois été déposé en espagnol.
18 le 25 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé au demandeur une communication par laquelle celui-ci demandait à celle-ci de produire une traduction en anglais du mémoire exposant les motifs du recours le 12 octobre 2019 ou avant cette date, c’est-à-dire dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE. La demanderesse a été informée que, s’il n’était pas remédié à cette irrégularité, le recours serait probablement déclaré irrecevable.
19 La demanderesse n’a pas non plus soumis de traduction en anglais du mémoire exposant les motifs du recours, que ce soit dans le délai imparti sur la communication du greffe ou dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision contestée prévue à l’article 68 du RMUE.
20 Dès lors, dans la mesure où le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée, il n’a été remédié à cette irrégularité ni dans le délai imparti par l’article 22, paragraphe 2, du
RDMUE, ni expressément accordé par le greffe des chambres de recours, ni dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susvisées.
21 Par souci d’exhaustivité, et se référant à la communication présentée par le représentant de la demanderesse le 14 janvier 2020, l’Office regrette les événements regrettables; cependant, ceux-ci ne peuvent pas servir à infirmer la conclusion relative à l’irrecevabilité. Quand bien même cette communication (déposée en espagnol) serait prise en compte, elle ne servirait pas le but de la demanderesse d’obtenir une prolongation de la période pertinente, notamment parce qu’aucune requête en restitutio in integrum n’ a été déposée (article 104 du RMUE).
Coûts
22 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans cette procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours
5
estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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