Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R1186/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1186/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 1186/2021-5
Casablanca Clothing Limited 5th Floor 89 New Bond Street
Titulaire de l’enregistrement London W1S 1DA Royaume-Uni international / Demanderesse au recours représentée par London IP (Europe), Quay House, Fitton Street, Off South Mall, T12 E6NA, Cork, Irlande
contre
SARL ADRIEN 6 Rue de la Tour
13001 Marseille
France Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par Legabrand, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 42 905 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 471 645)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 mars 2019, Casablanca Clothing Limited (« la titulaire») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international n° 1 471 645, basé sur une marque du Royaume-Uni n° UK 00 003 336 986 avec une date de priorité du
7 septembre 2018, pour la marque verbale
pour, inter alia, les produits suivants :
Classe 14 – Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; épingles décoratives; ornements en métaux précieux ou en plaqué; pinces et épingles telles que pinces à cravates, épingles de cravates, pin’s, broches; breloques, pendentifs; porte-clés en métaux précieux; articles de bijouterie; pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie; instruments et appareils chronométriques et horlogers, y compris horloges, chronomètres
à arrêt, montres, horloges et pièces d’horlogerie; articles de bijouterie de valeur et fantaisie, y compris bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, boutons de manchettes et camées; breloques porte-clés [anneaux] plaqués en métaux précieux; porte-clés [fantaisie] en métaux précieux; insignes en métaux précieux; broches; boucles pour bracelets de montres; articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; chaînes à clés métalliques; anneaux de clés métalliques; porte-clés métalliques; chaînes porte-clés; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 18 – Cuir et imitations de cuir; sacs; sacs d’athlétisme; bagages à main; sacs de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacoches- cartables; bagages; étiquettes à bagage; valises; mallettes vides pour produits cosmétiques; écharpes porte-bébés; trousses de toilette vides; vanity-cases vendus vides; sacs pour nécessaires de rasage; trousses à cosmétiques, non garnies; housses de sacs; pochettes (sacs); attachés-cases; sacs épaule; sacs à dos; musettes; sacs de gymnastique; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à livres; sacs à main; portemonnaies; sacs pochettes; portemonnaies; serviettes porte-documents; dossiers de type serviettes; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes téléphoniques; étuis pour clés; pochettes porte-monnaie; portefeuilles; parapluies et parasols; vêtements pour animaux de compagnie; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25 – Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.
2 Le 14 juin 2019, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 10 avril 2020, SARL ADRIEN (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
3
5 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale française n° 4 441 446
« Maison Casablanca », déposée le 29 mars 2018 et enregistrée le 20 juillet 2018 pour distinguer les produits suivants :
Classe 14 – Bijouterie ;
Classe 18 – Sacs ;
Classe 25 – Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; foulards.
6 Par décision rendue le 14 juin 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité partielle de la marque contestée, pour les produits suivants :
Classe 14 – Pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; épingles décoratives; ornements en métaux précieux ou en plaqué; pinces et épingles telles que pinces à cravates, épingles de cravates, pin’s, broches; breloques, pendentifs; porte-clés en métaux précieux; articles de bijouterie; pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie; instruments et appareils chronométriques et horlogers, y compris horloges, chronomètres à arrêt, montres, horloges et pièces d’horlogerie; articles de bijouterie de valeur et fantaisie, y compris bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, boutons de manchettes et camées; breloques porte-clés
[anneaux] plaqués en métaux précieux; porte-clés [fantaisie] en métaux précieux; insignes en métaux précieux; broches; boucles pour bracelets de montres; articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; chaînes à clés métalliques; anneaux de clés métalliques; porte-clés métalliques; chaînes porte-clés; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 18 – Sacs; sacs d’athlétisme; bagages à main; sacs de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacoches-cartables; bagages; étiquettes à bagage; valises; mallettes vides pour produits cosmétiques; écharpes porte-bébés; trousses de toilette vides; vanity-cases vendus vides; sacs pour nécessaires de rasage; trousses à cosmétiques, non garnies; housses de sacs; pochettes (sacs); attachés-cases; sacs épaule; sacs à dos; musettes; sacs de gymnastique; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à livres; sacs à main; portemonnaies; sacs pochettes; portemonnaies; serviettes porte-documents; dossiers de type serviettes; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes téléphoniques; étuis pour clés; pochettes porte-monnaie; portefeuilles; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 25 – Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.
Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Les produits
Tous les produits contestés de la classe 14 sont identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la demanderesse en annulation, à l’exception de « Métaux précieux et leurs alliages ; pièces, garnitures et accessoires pour tous les produits précités », qui sont considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure.
Tous les produits contestés de la classe 18 sont identiques ou similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la demanderesse en annulation, à l’exception de « Cuir et imitations de cuir; parapluies et parasols; vêtements pour animaux de compagnie; parties, garnitures et
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
4
accessoires pour tous les produits précités », qui sont considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure.
Tous les produits contestés de la classe 25 sont identiques ou similaires aux produits de la demanderesse en annulation.
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Les signes
Les signes ont en commun le terme « CASABLANCA » qui désigne une ville située au Maroc. Etant donné que ce terme géographique ne présente pas de lien actuel ou futur avec les produits, il est distinctif à un degré moyen. En effet, la ville de Casablanca n’est pas réputée pour les produits pertinents en classes 14, 18 et 25 et elle ne sera pas perçue comme désignant leur provenance géographique. Il n’est pas non plus raisonnable de supposer qu’un lien sera établi entre les produits et le lieu dans l’avenir.
Le terme « MAISON » de la marque antérieure désigne, notamment, une entreprise commerciale ou industrielle. Il s’agit d’un élément couramment utilisé dans le commerce. Dès lors, et contrairement aux affirmations de la titulaire, il s’agit d’un élément non distinctif.
Les termes « TENNIS CLUB » de la marque contestée seront perçus comme se référant à un club de tennis, à savoir un lieu où l’on pratique le tennis. Comme l’a fait valoir la demanderesse, certains clubs de tennis ont des boutiques qui vendent des articles et vêtements de sport. Par conséquent, en relation avec une partie des produits (les produits en classe 25 et certains produits en classes 14 et 18 comme par exemple les sacs, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, porte-clés métalliques), ces éléments sont faibles dans la mesure où ils informent les consommateurs que les produits sont liés à un club de tennis. Ils sont distinctifs en relation avec les produits qui ne sont généralement pas vendus dans un club de tennis (bijouterie en classe 14, etc.).
Même s’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque, en l’espèce l’élément initial de la marque antérieure « Maison » est dépourvu de caractère distinctif et son impact sur la comparaison des signes est donc très faible.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
5
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « CASABLANCA » et de sa prononciation. Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément non-distinctif « Maison » de la marque antérieure et des éléments faibles, au moins en relation avec une partie des produits, « TENNIS CLUB » de la marque contestée (et de leur prononciation). En conséquence, le degré de similarité visuel et phonétique des signes varie de moyen à élevé selon les produits concernés.
Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun le concept porté par l’élément commun « CASABLANCA ». La différence liée au mot « Maison » de la marque antérieure est insignifiante et les termes « TENNIS CLUB » de la marque contestée sont faibles, au moins au regard d’une partie des produits. Par conséquent, le degré de similarité conceptuelle varie de moyen à élevé selon les produits concernés.
Caractère distinctif de la marque antérieure
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle qui varie de moyen à élevé. Etant donné que les différences entre les signes résident dans des éléments secondaires et non-distinctifs ou faibles, au moins en relation avec une partie des produits, la Division d’Annulation considère qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsqu’il dispose d’un niveau d’attention élevé.
En effet, du fait de l’élément commun distinctif « CASABLANCA », il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
6
antérieure, y compris ceux similaires à un faible degré étant donné les fortes similarités entre les signes.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, la demande d’annulation fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
7 Le 6 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 octobre
2021.
8 Le 4 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure de recours, au motif que les mêmes parties à la présente procédure étaient engagées dans une procédure devant le Tribunal
Judiciaire de Paris (Affaire : RG/21/01130).
9 Dans ses observations en réponse à la demande de suspension de la procédure de recours, reçues le 3 décembre 2021, la demanderesse en annulation demande à la
Chambre de rejeter la demande de suspension, dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas une telle suspension.
10 Dans ses observations en réponse au recours, reçues le 13 décembre 2021, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours.
11 Le 28 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a envoyé à
l’Office une lettre contenant des observations sur les délais de la procédure, qui comprenait également une requête en vue de déposer une réplique, comme suit :
«l’appelant souhaite avoir la possibilité de présenter une justification supplémentaire de l’appel si la suspension est refusée».
12 Le 8 février 2022, le greffe des Chambres de recours a transmis aux deux parties une communication du Président de la 5e Chambre de recours datée du 7 février
2022, qui répondait à la lettre de la titulaire de l’enregistrement international du
28 janvier 2022 et, dans le même temps, rejetait la demande de suspension de la procédure de recours et la requête en vue de déposer une réplique. Le contenu de la communication du 7 février 2022 peut être résumé comme suit :
Il n’y a pas de preuve que la validité de la marque française n° 4 441 446 « Maison Casablanca », qui est la base de la présente procédure d’annulation, soit remise en cause devant les juridictions françaises. Par conséquent, la demande de suspension de la procédure de recours ne peut être accordée dans la mesure où les circonstances ne justifient pas une telle suspension.
La requête de déposer une réplique est rejetée. Ni le fait que la demanderesse en annulation ait « soumis un total de 71 pages » pour ses observations en réponse au recours ni l’affirmation générique selon laquelle ces observations contiendraient « des points de droit auxquels il convient de répondre » ne
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
7
sont, en soi, suffisants pour accorder le droit de présenter un mémoire en réplique.
A la lumière de ce qui précède, et notamment a) du rejet de la requête de suspension de la procédure; b) de la confirmation que les observations de la demanderesse en annulation en réponse au recours ont été reçues par l’Office dans le délai imparti; et c) du rejet de la requête de déposer une réplique, la Chambre se prononcera prochainement sur le recours dans l’affaire R 1186/2021-5.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Annulation a conclu à tort que l’élément « MAISON » n’avait pas de caractère distinctif. Le terme « MAISON » peut avoir un faible degré de distinctivité, mais suggérer que le consommateur moyen, confronté à la marque antérieure, ignorera le terme « MAISON » et se concentrera simplement sur le terme « CASABLANCA » est manifestement faux.
Après avoir déterminé (correctement) que le territoire concerné est la France, la Division d’Annulation a omis de prendre en compte les éléments linguistiques français dans sa décision. Si elle l’avait fait, elle aurait conclu que le consommateur moyen reconnaîtrait que la marque antérieure et la marque commerciale ont des origines linguistiques différentes.
En conséquence, la décision attaquée a conclu à tort que la similarité visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes variait de moyenne à élevée. Si la
Division d’Annulation avait comparé correctement les signes, plutôt qu’un élément de la marque antérieure, elle aurait constaté et aurait dû constater, qu’ils étaient d’une similarité si faible qu’il ne pouvait y avoir aucune possibilité pour le consommateur moyen de percevoir la marque comme une sous-marque de la marque antérieure.
14 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Il n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international que les produits en cause dans la procédure de recours sont identiques ou similaires.
Compte tenu du fait que l’élément prépondérant de la marque antérieure est entièrement repris dans la marque contestée, occupant une position distinctive et dominante, il convient de considérer que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé
Les signes sont également similaires d’un point de vue phonétique, puisque quatre des six syllabes de la marque antérieure sont reprises dans la marque contestée, dans le même ordre. De plus, la faible distinctivité des termes
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
8
« maison » ou « tennis club » ne permettra pas au consommateur d’attirer son attention d’un point de vue auditif, et il/elle se focalisera sur « CASABLANCA », prononcé de façon identique dans les deux marques.
Les signes en cause présentent d’importantes similitudes conceptuelles, dans la mesure où chacun des signes en question est composé de l’élément distinctif et dominant « CASABLANCA ».
Le niveau d’attention du public concerné est moyen.
Le terme « CASABLANCA » possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Il a été démontré l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et l’identité et la similarité des produits. Au regard des autres facteurs pertinents, il peut être conclu, de l’ensemble de cette analyse, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de public.
Motifs de la décision
15 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
17 La titulaire de l’enregistrement international demande l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
18 Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie.
19 Etant donné qu’aucun recours subsidiaire n’a été formé par la demanderesse en annulation, la portée du recours est limitée aux produits pour lesquels la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la marque contestée, à savoir les produits suivants :
Classe 14 – Pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; coffrets à bijoux; épingles décoratives; ornements en métaux précieux ou en plaqué; pinces et épingles telles que pinces à cravates, épingles de cravates, pin’s, broches; breloques, pendentifs; porte-clés en métaux précieux; articles de bijouterie; pierres précieuses; articles de bijouterie fantaisie; instruments et appareils chronométriques et horlogers, y compris horloges, chronomètres à arrêt, montres, horloges et pièces d’horlogerie; articles de bijouterie de valeur et fantaisie, y compris bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers, boutons de manchettes et camées; breloques porte-clés
[anneaux] plaqués en métaux précieux; porte-clés [fantaisie] en métaux précieux; insignes en métaux précieux; broches; boucles pour bracelets de montres; articles de bijouterie plaqués de
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
9
métaux précieux; chaînes à clés métalliques; anneaux de clés métalliques; porte-clés métalliques; chaînes porte-clés; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 18 – Sacs; sacs d’athlétisme; bagages à main; sacs de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacoches-cartables; bagages; étiquettes à bagage; valises; mallettes vides pour produits cosmétiques; écharpes porte-bébés; trousses de toilette vides; vanity-cases vendus vides; sacs pour nécessaires de rasage; trousses à cosmétiques, non garnies; housses de sacs; pochettes (sacs); attachés-cases; sacs épaule; sacs à dos; musettes; sacs de gymnastique; sacs polochon; sacs fourre-tout; sacs à livres; sacs à main; portemonnaies; sacs pochettes; portemonnaies; serviettes porte-documents; dossiers de type serviettes; étuis pour cartes de visite; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes téléphoniques; étuis pour clés; pochettes porte-monnaie; portefeuilles; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 25 – Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.
20 Dans la mesure où la demande d’annulation n’a pas été accueillie, à savoir pour les produits suivants, la décision attaquée est devenue définitive :
Classe 14 – Métaux précieux et leurs alliages; pièces, garnitures et accessoires pour tous les produits précités ;
Classe 18 – Cuir et imitations de cuir; parapluies et parasols; vêtements pour animaux de compagnie; parties, garnitures et accessoires pour tous les produits précités.
Preuves présentées pour la première fois devant la Chambre
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
22 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) Ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
23 Devant la Chambre, la demanderesse en annulation a apporté à nouveau les pièces
n° 1-n° 9 déjà fournies devant la Division d’Annulation. Ensuite, elle a apporté une nouvelle pièce numérotée n° 10 (extrait du site internet du Tennis Club de
Paris, avec des images de sa boutique) devant la Chambre.
24 En l’espèce, la Chambre est d’avis que les conditions de prise en compte des documents soumis pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, ne sont pas remplies.
25 La Chambre observe que la demanderesse en annulation n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle la nouvelle pièce numérotée n° 10 n’a pas été présentée devant la Division d’Annulation. Outre l’absence de motifs
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
10
légitimes invoqués par la demanderesse en annulation, il ne ressort pas du dossier qu’il existe des circonstances susceptibles de justifier le retard de la demanderesse en annulation dans la présentation de cette nouvelle preuve. En d’autres termes, il
n’existe pas de nouveaux facteurs ou de nouvelles circonstances qui pourraient justifier la prise en compte des preuves présentées hors délai, du moins aucun de ceux invoqués par la demanderesse en annulation, qui pourraient justifier la présentation tardive des preuves. Il ressort de la nature de la nouvelle pièce n° 10 qu’elle aurait pu être présentée dans le délai imparti devant la Division d’Annulation.
26 Au vu de ce qui précède, la Chambre, exerçant son pouvoir d’appréciation de manière restrictive, estime que les circonstances entourant la présentation tardive des preuves ne sont pas de nature à justifier le retard de la demanderesse en annulation dans la présentation de la pièce n° 10, déposée pour la première fois au stade du recours.
27 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que la nouvelle pièce n° 10, présentée pour la première fois devant elle, est irrecevable.
Article 60 paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
28 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, point a), RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
29 La décision attaquée a analysé la demande en nullité au regard de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
30 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T–162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 30, 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
11
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T–16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T–316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
33 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause est un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C–
342/97, EU:C:1999:323, Lloyd Schuhfabrik, § 26).
34 La demande en annulation est fondée sur une unique marque antérieure, à savoir la marque verbale française n° 4 441 446 « Maison Casablanca ». C’est sur celle- ci que, tout comme la Division d’Annulation, la Chambre basera son analyse.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
35 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 16/07/1998, C–210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31).
36 Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T–189/09, P, EU:T:2011:611, § 26;
13/02/2007, T–256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
37 Le droit antérieur invoqué étant une marque française, le territoire pertinent est la
France.
38 La Division d’Annulation a estimé dans la décision attaquée, que les produits en cause s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
39 En ce qui concerne le niveau d’attention du public concerné, il suffit de renvoyer expressément à la décision de la Division d’Annulation, que la Chambre endosse expressément afin d’éviter des répétitions, qui a considéré que ce niveau peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
12
Comparaison des produits
40 Les parties n’ont pas contesté la comparaison effectuée par la Division d’Annulation des produits en présence.
41 Aussi, la Chambre souscrit à la conclusion de la décision attaquée, selon laquelle les produits litigieux des classes 14, 18 et 25 sont en partie identiques ou en partie similaires à des degrés divers aux produits de la demanderesse en annulation pour les motifs indiqués aux pages 5 à 8 de la décision attaquée, à laquelle elle renvoie, sachant qu’elle peut reprendre les motifs d’une décision prise par la Division
d’Annulation, qui font ainsi partie intégrante des motifs de la propre décision de la
Chambre (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et la jurisprudence qui y est citée).
Comparaison des signes
42 La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (16/05/2007, T–137/05, Nimei La Perla Modern Classic,
EU:T:2007:142, § 35).
43 Les signes à comparer sont:
Maison Casablanca
Marque antérieure Marque contestée
44 Le territoire pertinent est la France.
45 Les deux marques étant verbales, elles sont protégées pour les mots qui les composent et non la représentation spécifique de ces derniers, ainsi la différence de format (majuscules contre minuscules) ne constitue pas une différence dans le cadre de la présente comparaison.
46 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international avance que les signes diffèrent en leurs débuts respectifs et que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, ce principe ne saurait déroger à la règle selon laquelle l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
13
tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C: 1997:528, § 23).
47 En l’espèce, les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme étant dominant. En effet, les signes en cause étant des marques verbales, aucun élément n’est visuellement plus frappant que les autres.
48 Toutefois, il convient de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 67, et la jurisprudence citée).
49 En l’espèce, la Chambre partage l’appréciation de la Division d’Annulation selon laquelle l’élément « MAISON » dans la marque antérieure est faiblement distinctif. Le public accordera ainsi une importance très limitée à cet élément et verra dans l’autre élément « CASABLANCA » la partie la plus distinctive du signe antérieur.
50 Par ailleurs, la Chambre est également de l’avis de la Division d’Annulation concernant le fait que les mots « TENNIS CLUB » dans la marque contestée seront associés à un club de tennis, à savoir un lieu où l’on pratique le tennis. Comme l’a fait valoir la demanderesse en annulation, certains clubs de tennis ont des boutiques qui vendent des articles et vêtements de sport.
51 Par conséquent, en relation avec une partie des produits (les produits en classe 25 et certains produits en classes 14 et 18 comme par exemple les sacs, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, porte-clés métalliques), ces éléments sont faibles dans la mesure où ils informent les consommateurs que les produits sont liés à un club de tennis. De ce fait, l’impact de cet élément est fortement limité dans l’appréciation du risque de confusion, du moins en ce qui concerne une partie des produits.
52 En ce qui concerne l’élément « CASABLANCA », présent dans les deux signes, la
Chambre partage l’appréciation de la décision attaquée, selon laquelle cet élément sera perçu comme une référence à une ville située au Maroc. De plus, la Chambre partage l’avis de la Division d’Annulation selon lequel cet élément est dépourvu de signification en relation avec les produits en cause, et donc est distinctif à un degré normal. En effet, la ville de Casablanca n’est pas réputée pour les produits pertinents en classes 14, 18 et 25 et elle ne sera pas perçue comme désignant leur provenance géographique.
53 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la similitude entre les signes en conflit.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
14
54 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence du terme
« CASABLANCA ». Bien que cet élément soit positionné différemment dans chacun des signes, il est aisément repérable dans chacun d’entre eux du fait de sa position indépendante et (au moins) codominante.
55 Les signes diffèrent, en revanche, dans leurs éléments supplémentaires respectifs,
à savoir le mot « MAISON » dans la marque antérieure et les mots « TENNIS
CLUB » dans le signe contesté. Compte tenu du caractère indépendant et (au moins) codominant de l’élément « CASABLANCA » dans les deux signes, et aussi du fait qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et, pour (au moins) certains des produits, également de la marque contestée, la
Chambre considère que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
56 Sur le plan auditif, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du terme commun « CASABLANCA » tandis qu’elle diffère par la sonorité des lettres des éléments « MAISON » dans la marque antérieure et « TENNIS CLUB » dans le signe contesté. La différence induite par l’élément « MAISON » de la marque antérieure n’a qu’un faible impact compte tenu de son caractère descriptif qui pourrait même conduire le public à l’éluder lorsqu’il se réfèrera oralement à la marque antérieure. Les signes diffèrent donc essentiellement par le son des éléments « TENNIS CLUB » du signe contesté, même si ces termes seront également perçus comme faibles en ce qui concerne (au moins) une partie des produits concernés. Dans l’ensemble, les signes sont jugés similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
57 Sur le plan conceptuel il a été établi plus haut que l’élément « CASABLANCA » sera compris par une grande partie du public français comme se référant à une ville située au Maroc.
58 Les signes sont donc conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent cet élément « CASABLANCA » qui évoque le même concept. En revanche, les signes diffèrent dans le mot « MAISON » dans la marque antérieure et dans les mots « TENNIS CLUB » dans le signe contesté, qui introduisent quelques différences conceptuelles.
59 Les autres éléments porteurs de sens des signes (tels que décrits précédemment) ne modifient pas de manière significative le concept en commun et ne sont pas suffisants, de l’avis de la Chambre, pour écarter la similitude conceptuelle de degré moyen née de la présence du même élément « CASABLANCA ».
60 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant le fait que la marque antérieure et la marque contestée ont des origines linguistiques différentes, ne changent pas cette conclusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
15
62 La demanderesse en annulation n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
63 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen, malgré la présence de l’élément non distinctif « MAISON ».
Appréciation globale du risque de confusion
64 Il convient de rappeler que de manière constante, la Cour a retenu que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
66 Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
67 Le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais également celles où il associe les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
68 En l’espèce, dans le contexte de l’appréciation globale, le public pertinent en France rencontrera les signes en conflit jugés visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, apposés sur des produits identiques ou similaires. En raison du terme commun aux deux marques,
« CASABLANCA », le public pourrait être amené à croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, de sorte qu’il existe un risque de confusion sur le territoire français au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
69 Il est vrai que les marques en conflit possèdent également d’autres éléments. Néanmoins, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, dans la marque antérieure, l’élément « MAISON » est clairement descriptif au regard de tous les produits et n’induit ainsi qu’une différence très limitée. De même, les éléments « TENNIS CLUB » sont faibles, du moins en ce qui concerne une partie des produits, dans la
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
16
mesure où ils informent les consommateurs que les produits sont liés à un club de tennis. En tout état de cause, même en ce qui concerne les produits pour lesquels les éléments « TENNIS CLUB » ne sont pas de nature descriptive, la Chambre considère que la différence représentée par ces éléments n’est pas suffisante pour atténuer l’impression de similitude globale entre les signes causée par l’identité de
l’élément distinctif et (à tout le moins) codominant « CASABLANCA ».
70 Dans ces circonstances, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, il est confirmé qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public français pertinent, par rapport à tous les produits considérés comme identiques ou similaires à des degrés divers, nonobstant le niveau élevé d’attention du public pertinent pour une partie des produits visés. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
71 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
72 La titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en annulation dans la procédure de recours à hauteur de 550 EUR.
73 Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, elle est confirmée.
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La titulaire de l’enregistrement international est condamnée à supporter les frais de représentation de la demanderesse en annulation dans la procédure de recours pour un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
22/02/2022, R 1186/2021-5, Casablanca tennis club / Maison Casablanca
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Machine à sous ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Logiciel ·
- Argent ·
- Opposition ·
- International ·
- Divertissement ·
- Jeux en ligne ·
- Union européenne
- Marque ·
- Fruit frais ·
- Dictionnaire ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Classes ·
- Slogan
- Marque communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Lien ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vitamine ·
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Image ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Éléments de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Règlement d'exécution ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Malte ·
- Date
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Ligne ·
- Information ·
- Fourniture ·
- Informatique ·
- Organisation ·
- Électronique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Gaz ·
- Test ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Enregistrement des données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.